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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.015504

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·724 parole·~4 min·1

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 2010/2427 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 29 juin 2011 __________________ Présidence de Mme D I FERRO DEMIERRE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Nyon, recourant, représenté par Me Marlène Pally, avocate à Grand-Lancy et Z.________, à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger et Me Bernard Geller, avocats à Lausanne _______________ Art. 18 al. 5 LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 12 mai 2010 par D.________, représenté par l'avocate Marlène Pally, contre la décision sur opposition rendue le 13 avril 2010 (cause AA 46/10 – 41/2011), vu la décision du 9 juillet 2010 du Bureau de l'assistance judiciaire, déposée le 9 juin 2011, désignant Me Marlène Pally en qualité d'avocat d'office d'D.________, dans la procédure de recours contre la décision de Z.________, et allouant l'assistance judiciaire avec effet au 12 mai 2010, vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 1er mars 2011 rejetant le recours sans perception de frais ni allocation de dépens, considérant qu'il y a encore lieu de statuer sur l'indemnité d'office due à Me Marlène Pally, que cette avocate a produit le 27 mai 2011 la liste de ses opérations, que les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que, s'agissant des honoraires de l'avocat commis d'office, le Tribunal fédéral part d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. comme règle de base (ATF 132 I 201 et art. 2 al. 1 let. a RAJ),

- 3 attendu qu'en l'occurrence, Me Pally a chiffré à 10 heures 40 le temps consacré à ce dossier, que ce temps était conforme à l'étendue des opérations nécessaires à la conduite de ce procès, qu'il convient donc de rémunérer 8 heures 35 de travail pour son activité jusqu'au 31 décembre 2010, soit 1'662 fr. 35 (TVA à 7,6 % comprise) et 2 heures 05 pour son activité en 2011, soit 405 fr. (TVA à 8 % comprise), soit au total 2'067 fr. 35, arrondis à 2'067 fr., TVA comprise, qu'une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours doit être allouée, TVA à 8 % en plus (art. 3 al. 3 RAJ), soit 108 francs, que l'indemnité globale sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. L'indemnité d'office de Me Marlène Pally, conseil du recourant dans la procédure AA 46/10, à laquelle l'arrêt du 1er mars 2011 a mis fin, est arrêtée à 2'175 fr. (deux mille cent septante-cinq francs).

- 4 - II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'at. 18 al. 5 LPA-VD, tenu à remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Marlène Pally, - M. D.________, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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