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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.014288

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·525 parole·~3 min·1

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 43/10 - 45/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 5 mai 2010 __________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Aumont (FR), recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

- 2 - Vu le recours formé le 3 mai 2010 par Z.________, domicilié à Aumont (FR), représenté par Me Gilles-Antoine Hoffstetter, contre la décision sur opposition rendue par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) le 22 mars 2010, vu les pièces produites par le recourant; considérant que la compétence pour statuer sur des recours dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les références), que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), qu'il est constant que le recourant, au moment du dépôt du recours, était domicilié à Aumont, dans le canton de Fribourg, que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, sans qu'il se justifie de percevoir de frais ou d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le

- 3 recours formé le 3 mai 2010 par Z.________ contre la décision sur opposition rendue par la CNA le 22 mars 2010. II. La cause est transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour Z.________) - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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