405 TRIBUNAL CANTONAL AA 69/09 - 84/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 novembre 2009 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffier : M. Greuter * * * * * Cause pendante entre : D.________, à […] (VD), recourant, représenté par E.________, à [...] et Y.________, à Genève, intimé. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 18 mai 2009 par D.________, représenté par E.________, à l’encontre de la décision sur opposition prise le 16 avril 2009 par Y.________, vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi, en particulier la réponse déposée le 27 octobre 2009 par l'intimé, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 18 novembre 2009 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique: Le greffier:
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à: - E.________ (pour D.________), - Y.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: