Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.014709

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,067 parole·~15 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 55/09 - 89/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 août 2010 __________________ Présidence de M. ABRECHT, juge unique Greffier : M. Germond * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à Etoy, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et C.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 4 LPGA, 6 al. 1 LAA et 9 al. 2 OLAA

- 2 - E n fait : A. a) Z.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1967, domicilié à Etoy, est employé comme brigadier de police par la Ville de [...] et assuré contre les accidents auprès de la C.________ (ci-après: l'assureur ou l'intimée). Par déclaration d'accident LAA du 28 août 2008, l'assuré a annoncé avoir été victime d'un accident professionnel en date du 26 août 2008 survenu dans le cadre d'un entraînement avec des chiens de police. Cet accident était décrit comme suit: "Dans le cadre d'un entraînement avec les chiens de police, le chien a tiré trop fort et ça lui a démis l'épaule gauche". Après une interruption à compter de l'accident, l'assuré a repris le travail à 50% dès le 1er octobre 2008 puis à 100% à compter du 1er décembre 2008. b) Par décision du 17 novembre 2008, l'assureur a estimé que l'assuré n'avait pas été victime d'un accident professionnel au sens de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), faute d'une cause extérieure extraordinaire et en l'absence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assuranceaccidents, RS 832.202). c) Le 2 décembre 2008, le Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne ainsi qu'en rhumatologie, médecin traitant, a marqué son étonnement, indiquant que la description de l'événement semblait bien correspondre à un accident. Ce praticien a précisé que le lâchage brutal de l'animal avait entraîné un brusque mouvement d'abduction du bras gauche de l'assuré. Or, ce type de mouvement souvent responsable de micro-déchirures tendineuses au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule ou de dysfonction acromio-claviculaire. Cliniquement, le cas présentait des signes de souffrance tendineuse mais sans évidence de rupture. Une échographie pratiquée n'avait pas démontré de lésion. Dans les suites immédiates de l'événement, sur le plan médical, une arthro-IRM lui paraissait disproportionnée.

- 3 d) Selon lettre manuscrite du 15 décembre 2008, l'assuré a rappelé que son cas était selon lui bel et bien un accident déclenché par l'élément extérieur, savoir des chiens de police durant un exercice en forêt. Après que l'un de ces chiens l'avait découvert, l'assuré lui avait remis un boudin en signe de récompense. Malheureusement, l'animal avait tiré d'une façon "non-conforme" (pas dans l'axe) mais d'un seul coup, imprévisible et involontaire, tordant ainsi le bras gauche sur le côté et en arrière de façon violente. Ensuite le chien avait relâché le boudin brusquement de sorte à causer la chute de l'assuré au sol. e) Par décision sur opposition du 11 mars 2009, l'assureur a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 17 novembre 2008, qu'il a confirmée. L'assureur a retenu que le mouvement décrit par l'assuré, consistant à tenir des deux mains un boudin de coton tressé afin qu'un chien le prenne dans sa gueule pour tirer dessus dans tous les sens, faisait partie des contraintes normales lors du travail d'entraînement avec des chiens; le fait que le chien en question ait peut-être tiré plus fort qu'habituellement ou qu'attendu ne constituait pas une cause extraordinaire. Partant, il n'y avait pas de mouvement non programmé au sens de la jurisprudence. Il n'y avait donc pas d'accident au sens de l'art. 4 LPGA. Concernant une éventuelle lésion corporelle assimilée à un accident, une échographie des deux épaules pratiquée le 3 septembre 2008, permettant notamment de visualiser les tendons et les muscles, n'avait rien révélé de particulier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de pratiquer un examen supplémentaire. B. a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par acte du 17 avril 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'intimée doit verser des pleines prestations d'assurance ensuite de l'événement du 26 août 2008, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle instruction. Le recourant soutient que l'ensemble des éléments de l'accident sont réunis en l'espèce. Il souligne avoir invariablement déclaré qu'il avait été victime d'un étirement brusque de l'épaule lors d'un dressage de chiens ayant

- 4 provoqué une douleur immédiate et qu'il n'a jamais présenté une version contradictoire. Par ailleurs, les circonstances de l'accident en question correspondraient à la jurisprudence fédérale à propos des mouvements non coordonnés (ATF 130 V 117 traitant du cas d'un joueur de hockey sur glace). De surcroît, le recourant persiste à penser que toutes les investigations nécessaires n'auraient pas été entreprises afin d'exclure avec certitude la présence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. En l'absence d'IRM, il existerait des doutes quant à la survenance d'une telle lésion, notamment une déchirure du tendon. b) Dans sa réponse du 27 mai 2009, l'intimée conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens. Elle expose que les parties sont d'accord sur une même et seule version des faits même si une chute avait été mentionnée par le recourant dans son opposition. Se référant par analogie à l'arrêt du TFA du 22 mai 2006 (ATFA U 220/2005), elle soutient que le mouvement litigieux ne s'était pas déroulé de manière non programmée, aucun facteur extérieur particulier n'étant venu interférer avec ce mouvement. S'agissant de l'examen sous l'angle de l'art. 9 al. 2 OLAA, l'intimée ne saurait se voir reprocher un manque d'investigation, dans la mesure où une échographie des deux épaules avait été pratiquée, laquelle n'avait pas démontré de lésions tendineuses. c) Dans sa réplique du 12 juin 2009, le recourant répète que la description de l'accident, à savoir un mouvement d'étirement brusque et forcé de l'épaule provoqué par des chiens, remplit la notion d'accident au sens de l'art. 4 LPGA, et plus particulièrement doit être assimilée à un facteur extérieur extraordinaire, contrairement aux explications de l'intimée. Il rappelle par ailleurs que dans le rapport du 3 septembre 2008 du Centre d'imagerie de [...], le radiologue proposait, en cas de persistance des douleurs, la réalisation d'une arthro-IRM de l'épaule. Selon lui, quand bien même un tel examen n'était pas absolument nécessaire d'un point de vue thérapeutique, il l'était néanmoins afin d'exclure avec certitude une lésion assimilée à un accident. Par conséquent, même si une IRM pourrait actuellement se révéler tardive, il n'est pas pour autant exclu qu'elle mette encore en évidence le signe d'une déchirure tendineuse d'origine traumatique n'ayant pas été constatée par échographie.

- 5 d) Dans sa duplique du 2 juillet 2009, l'intimée renvoie à son mémoire de réponse et maintient ses conclusions précédentes. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Compte tenu des féries judiciaires courant du 7e jour avant jusqu'au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000

- 6 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le recourant conteste l'appréciation de l'intimée du caractère non accidentel de l'événement survenu le 26 août 2008. En réfutant l'existence d'un élément extérieur extraordinaire en tant que caractéristique de l'atteinte à la santé subie, l'intimée se serait prêtée à une interprétation erronée de la jurisprudence pertinente en matière de mouvements non coordonnés. Il reproche en sus à l'intimée une instruction incomplète de son cas s'agissant de l'examen de la présence ou non d'une lésion assimilée à un accident selon la liste exhaustive de l'art. 9 al. 2 OLAA. Il requiert à cet effet la mise en œuvre d'une IRM. 3. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas échéant, l'atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129 V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 consid. 2). b) Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V

- 7 - 402 consid. 2.1, 116 V 136 consid. 3 b, 112 V 202 consid. 1 et les références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.2). Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur («mouvement non programmé»). Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 et les références; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.3). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine [ATFA U 322/2002 du 7 octobre 2003], 1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b). Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (ATFA U 9/2004 du 15 octobre 2004, consid. 3 in fine; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 178). 4. a) En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties qu'à l'occasion d'un entraînement avec des chiens de police, l'un de ces derniers a mordu puis tiré très fortement avec sa gueule dans tous les sens, un boudin de coton tressé tenu par le recourant. Sous l'impulsion de la force dégagée par le chien pour tirer le boudin de coton vers lui, le recourant a subi un mouvement brutal d'étirement du membre supérieur gauche (brachialgie intense accompagnée les jours suivants de douleurs s'accentuant). A l'instar de la décision sur opposition attaquée, force est d'admettre que la condition du facteur dommageable extérieur est réalisée dans le cas présent.

- 8 - Selon la description de l'événement dommageable, le déroulement naturel a été influencé par un élément extraordinaire particulier et imprévisible, savoir un mouvement brusque involontaire de l'épaule gauche induit par le comportement inhabituel de l'animal. Nonobstant le fait que le recourant apparaisse habitué à travailler au dressage de chiens policiers, il n'en reste pas moins que dans le cas particulier, surpris par le comportement du chien, le recourant s'est vu contraint de fournir de façon involontaire un effort (torsion violente du bras gauche sur le côté et en arrière suivi d'un relâchement brutal) sur lequel il n'avait alors absolument aucune maîtrise. Contrairement au cas de l'assistante à domicile tentant de retenir une patiente qui s'affaissait subitement sur elle (cf. ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006), affaire dans laquelle le Tribunal Fédéral avait alors nié le caractère extraordinaire justifiant d'admettre la survenance d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA, considérant qu'un geste consistant à tendre rapidement les bras vers l'avant faisait partie des gestes de la vie courante correspondant à une utilisation certes intensive mais normale de l'organisme, guère susceptible de générer un risque de lésion accru, il ne saurait en aller à l'identique s'agissant du présent cas. En effet, le mouvement du bras subitement et violemment tiré sur le côté en arrière puis suivi d'un relâchement brutal n'est clairement pas constitutif d'un geste habituel de la vie courante. Bien au contraire, l'accomplissement d'un tel mouvement est souvent responsable de micro-déchirures tendineuses au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule ou de dysfonctions acromio-clavicaulaire (cf. constats médicaux du 2 décembre 2008 du Dr E.________). Dans ces circonstances, le cas d'espèce apparaît comparable à la situation du joueur de hockey blessé consécutivement à une charge subie contre la balustrade au cours d'un match, lequel joueur subi un mouvement "non programmé" dépassant ce qui peut objectivement être qualifié de normal et habituel dans un tel sport "combatif" impliquant en tant que tel de nombreux contacts corporels entre les joueurs (cf. ATF 130 V 117 consid. 3). Il en va également de même comparativement au cas de l'infirmière qui, moyennant un effort presque surhumain, avait empêché un patient corpulent de chuter de manière inattendue lors de son transfert du lit au

- 9 fauteuil roulant (cf. RAMA 1194 n° U 185 p. 79), à l'occasion duquel la Haute Cour a admis l'existence d'un mouvement non programmé. Le cas où dans un autre arrêt, une infirmière avait été amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d'une patiente d'un lit à une chaise, le déplacement devant impérativement s'effectuer à deux personnes en raison des contraintes induites par l'invalidité de la patiente, mais la collègue de l'infirmière ayant lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière s'était finalement retrouvée seule à supporter toute la charge afin d'éviter le pire – de telles circonstances excédant le cadre habituel de l'activité de la recourante – justifiait d'admettre la survenance d'un facteur extérieur extraordinaire et, partant, d'un événement accidentel (cf. ATFA U 9/2004 du 15 octobre 2004, consid. 5). En définitive, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise en l'espèce, le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement – constituant en même temps le facteur extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement du membre supérieur gauche du recourant. Il y a ainsi lieu de reconnaître que, du fait de l'existence d'un mouvement non coordonné, le critère du facteur extérieur extraordinaire au sens de l'art. 4 LPGA est rempli (cf. consid. 3b supra), de sorte que le présent cas est constitutif d'un événement accidentel professionnel au sens de l'art. 6 al. 1 LAA, la réalisation des autres conditions ou éléments liés à la notion d'accident n'étant pas contestés. Les prestations d'assurance consécutives à la survenance de l'événement du 26 août 2008 relevant de l'intimée, cette dernière est tenue à prise en charge au sens des art. 10 ss LAA. b) Dans la mesure où la Cour de céans retient que le cas d'espèce est constitutif d'un accident professionnel, il s'ensuit qu'il n'est pas nécessaire de procéder aux mesures d'instruction requises par le recourant (IRM), tendant à établir l'existence d'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA. 5. Au vu de ce qui précède, bien fondé, le recours est admis, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée ainsi que le renvoi de la

- 10 cause à l'intimée afin que celle-ci détermine les prestations dues au recourant s'agissant des suites de l'accident professionnel du 26 août 2008. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. En outre, le recourant obtenant gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, il y a lieu, de lui allouer une indemnité de 1'500 à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier :

- 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : - CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA (pour Z.________), - C.________, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

ZA09.014709 — Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.014709 — Swissrulings