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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.008201

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·532 parole·~3 min·2

Riassunto

Assurance obligatoire contre les accidents

Testo integrale

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 33/09 - 68/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 14 septembre 2009 __________________________ Présidence de M. ABRECHT , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ciaprès : la SUVA), à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

- 2 - Vu la décision de la SUVA du 10 décembre 2008 reconnaissant à F.________ (ci-après : l'assuré), dès le 1er décembre 2008, un droit à une rente d'invalidité de 12 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ciaprès : IPAI) de 16'020 fr., vu l'opposition formée contre cette décision par l'assuré, tendant à porter à 31 % les taux respectifs de la rente d'invalidité et de l'IPAI, vu la décision sur opposition rendue le 11 février 2009 par la SUVA, confirmant sa décision du 10 décembre 2008, vu le recours interjeté le 4 mars 2009 par l'assuré contre cette décision sur opposition, dans lequel le recourant conclut avec suite de dépens à la réforme de cette décision en ce sens que lui soient allouées une rente mensuelle basée sur une incapacité de 31 % et correspondant à 1'389 fr. 05 ainsi qu'une IPAI de 32'040 fr., vu la réponse de la SUVA du 18 mars 2009, concluant au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise, vu l'écriture du recourant du 19 mai 2009, par laquelle celui-ci indique n'avoir aucune remarque complémentaire à formuler et remercie la Cour de bien vouloir statuer en l'état, vu l'écriture du recourant du 9 septembre 2009, dans laquelle celui-ci déclare retirer le recours interjeté le 4 mars 2009 dès lors qu'il a retrouvé une occupation professionnelle, vu les pièces au dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi

- 3 vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique; qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour F.________) - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents - Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

- 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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