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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales AJ12.005095

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·479 parole·~2 min·4

Riassunto

Assistance judiciaire

Testo integrale

404 TRIBUNAL CANTONAL AJ 12/12 AJ12.005095 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 31 mai 2012 __________________ Présidence de Mme BRÉLAZ BRAILLARD , juge unique Greffière : Mme Berberat * * * * * Requête déposée par : B.________, à [...]. _______________ Art. 18 LPA-VD

- 2 - Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par B.________ (ci-après: la requérante) le 25 janvier 2012 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à laquelle étaient annexés divers documents, Vu l'envoi de la requête le 9 février 2012 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la Cour de céans, vu les courriers du 20 février et 3 mai 2012 du juge instructeur, informant la requérante du fait que la requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour transmettre la décision attaquée, l'éventuel recours, ainsi que ses déterminations, vu l'absence totale de réaction de la part de la requérante, attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la Cour des assurances sociales est compétente pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle, les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD); considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour ouverte devant la Cour des assurances sociales,

- 3 qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme déposée prématurément, qu'elle est donc irrecevable en l'état, que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 25 janvier 2012 par B.________ est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - B.________ (requérante), à [...].

- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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