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TRIBUNAL CANTONAL
PM22.***-*** 225 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 février 2026
________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Monica Mitrea, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, C.________, plaignant, représenté par Me Marc-Henri Fragnière, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimé, D.________, plaignante, représentée par F.________, intimée, DL.________, plaignant et intimé, J.________, plaignante et intimée, K.________, plaignant et intimé.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 janvier 2025, le Tribunal des mineurs a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves (pour le cas n° 1), tentative de vol (pour le cas n° 13), vol (pour les cas nos 4 et 6), brigandage (pour le cas n° 1), brigandage qualifié (pour le cas n° 1), dommages à la propriété (pour les cas nos 3, 4, 10, 12 et 13), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (pour le cas n° 1), utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (pour le cas n° 1), violation de domicile (pour les cas nos 4, 10 et 13) et faux dans les titres (pour le cas n° 11) (II), lui a infligé 8 mois de privation de liberté (III), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 14 octobre 2022 et a ordonné l’exécution de 60 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (IV), a dit qu’A.________ est débiteur de C.________ de 613 fr. 95, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 mars 2022, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs étant réservée, et de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 mars 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (V), a renvoyé M.________, Q.________, J.________, K.________ et E.________ SA à agir par la voie civile (VI), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable BK.________ noir (écran fissuré) IMEI1 B, IMEI2 G, n° d’appel L, séquestré sous fiche n° aaa, et des sachets contenants des morceaux bruns de cannabis, déposés au Bureau des séquestres de la police de sûreté et séquestrés sous fiche n° N (VII), a ordonné la restitution au restaurant M.________ des « CHF 103.80 (cent trois francs et 80/100 », séquestrés sous fiche n° ccc (VIII), a ordonné la restitution au prévenu du téléphone I.________ de couleur verte avec une coque blanche IMEI BD, séquestré sous fiche n° ddd (IX), a ordonné le maintien au dossier du « DVD vidéo agression », enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° eee, du DVD contenant diverses conversations, photographies et vidéos extraites des téléphones portables d’A.________ et
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13J010 H.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° fff, des « DVD de vidéosurveillance – plainte DJ.________ ; DVD de vidéosurveillance – plainte P.________ ; DVD de vidéosurveillance – plainte BB.________ », enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° ggg, du DVD contenant des extractions téléphoniques, des images et une vidéo, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° hhh, et du « DVD vidéosurveillance du vol par effraction du 05.06.2023 », enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° iii (X), a fixé l'indemnité due à Me Monica Mitrea, défenseure d'office d’A.________, à 15'326 fr. 80, débours, vacations et TVA inclus (XI), a fixé l’indemnité due à Me Marc-Henri Fragnière, conseil juridique gratuit de C.________, à 4'009 fr. 85, débours, vacation et TVA inclus (XII), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (XIII), a mis à la charge d’A.________ une participation de 1500 fr. aux frais de procédure, a laissé le solde à la charge de l’Etat (XIV) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Monica Mitrea est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (XV). B. Par annonce du 5 février 2025, puis déclaration motivée du 21 juillet 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour vol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à l’exclusion de tout autre chef d’accusation, à 30 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail tout au plus, frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 1.1.1 Ressortissant marocain, A.________ est né le ***2005 à R***. Il bénéficie en suisse d’une autorisation d’établissement. Il ne connait pas son père. Il a une demi-sœur, née en 1992, qui vit en Suisse, issue d’une
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13J010 précédente union de sa mère BC.________. En 2008, à la suite d’une décision de retrait du droit de garde, sa mère est partie vivre au Maroc avec lui. Elle est revenue seule en Suisse en 2009, laissant son fils sous la garde de ses grands-parents au Maroc, puis A.________ est revenu vivre auprès de sa mère, en juillet 2010. Le 1er décembre 2016, le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) a débuté un suivi en faveur du prévenu à la suite d’un signalement de Police Riviera intervenue pour troubles à la tranquillité, ivresse et scandale sur la voie publique de BC.________, qui avait laissé son fils seul à domicile. À sa demande et celle de sa mère, qui relevait qu’il ne lui obéissait pas et avait des problèmes de comportements à l’école, A.________ a été placé au foyer des U.________, à V***, de début février à début juillet 2017. Le 11 juillet 2017, d’entente avec sa mère, il a poursuivi son placement à la Maison d’enfants BF.________, au W***. Il a été mis un terme à ce placement le 6 octobre 2017 en raison d’une augmentation des troubles du comportement du prévenu, accompagnés de fugues, de menaces contre les éducateurs et d’une collaboration impossible avec la mère. A.________ est alors retourné vivre à X*** chez cette dernière qui a refusé un soutien par l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). Il a repris sa scolarité, en 8e année HarmoS, au collège de Z***, après les vacances scolaires d’octobre 2017. Sa situation scolaire s’est progressivement dégradée. En mai 2018, il a été transféré en classe de développement. Le SPJ a vainement tenté de mettre en place un suivi thérapeutique auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (SPPEA), à R***. À la rentrée scolaire d’août 2018, un placement au O.________, au W***, avec scolarité et enseignement spécialisé à l’interne, a débuté. En raison de ses difficultés comportementales et de son absence d’investissement au niveau scolaire, le placement du prévenu s’est terminé après un mois et demi. Le suivi du SPJ a également pris fin et a été repris par BJ.________, éducatrice au Tribunal des mineurs. Le 24 octobre 2018,
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13J010 A.________ est retourné vivre chez sa mère, à X***. Une réintégration à l’école à QQ*** n’étant pas envisageable, une demande de dérogation afin qu’A.________ puisse intégrer l’établissement primaire et secondaire (EPS) de R*** a été déposée. Le 3 décembre 2018, il a débuté un stage de trois semaines en classe de développement, à l’EPS de R***, avec l’accord de la Cheffe du département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC). Un suivi thérapeutique du prévenu auprès du SPPEA a de nouveau été tenté, en vain. Le stage à l’EPS de R*** a pris fin le 8 février 2019. Une prise en charge par l’EPS de Z*** a débuté le 18 février 2019. Par décision du 11 mars 2019, la Cheffe du DFJC a prononcé le renvoi définitif d’A.________ de l’école, en raison de son absentéisme, de ses manquements disciplinaires répétés, de son absence d’assiduité et de motivation à l’étude et de son attitude générale inadmissible. Le recours formé par le prévenu contre cette décision a été rejeté. Le 1er avril 2019, A.________ a été placé en observation, pour une durée de trois mois environ, à QR.________, à QS***. Conformément aux conclusions de cette observation, un placement à titre provisionnel au BL.________, à QT***, a été organisé pour la rentrée scolaire 2019-2020. Le début de ce placement a toutefois été avancé au 24 juin 2019, la mère du prévenu étant partie régler des affaires personnelles au Maroc et aucune autre solution d’accueil du prévenu par des proches n’étant envisageable. Lors de sa séance du 20 août 2019, afin de suppléer l’absence de sa mère, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ciaprès : la Justice de paix), a institué une curatelle de représentation en faveur d’A.________, a nommé en qualité de curatrice BM.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), et a dit que la curatrice aura pour tâches de représenter A.________ dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge au niveau administratif, scolaire et médical. Au début du mois de janvier 2020, BC.________ est revenue s’installer en Suisse.
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Le 10 février 2020, A.________ a été transféré au Centre de préapprentissage de BP***, à QW***. Dès la mi-mars 2020, en raison du semi-confinement lié au Covid-19, le prévenu a été autorisé à vivre auprès de sa mère, à l’AA.________. Le 15 mai 2020, il a été mis fin au placement du prévenu au Centre de préapprentissage de BP***. Par la suite, le prévenu a fait trois stages en cuisine. Au début du mois de septembre 2020, le prévenu a initié une démarche auprès du guichet de la Transition 1 (T1), dans le but d’intégrer le Semestre de Motivation (SEMO). Ayant mis en échec les différents tests d’aptitude, la conseillère de la T1 l’a redirigé vers l’Office de l'assuranceinvalidité. Le 6 février 2021, afin d’éloigner son fils de ses fréquentations, de lui permettre de revoir ses grands-parents et de lui trouver une formation de pâtissier, BC.________ est partie avec A.________ au Maroc pour une durée d’un mois. En raison de la pandémie liée au Covid-19, le séjour au Maroc s’est prolongé de plusieurs mois. Le prévenu est rentré en Suisse en juin 2021, sa mère étant restée au Maroc. Elle est revenue en Suisse pendant quelques semaines en été 2021. Le prévenu a d’abord logé chez une connaissance de sa mère pendant trois mois, avant d’occuper une chambre à l’hôtel AE.________ pendant un mois. Il a également vécu dans des squats ou chez des amis, ainsi que dans une chambre à R***. Sa mère est rentrée du Maroc en mai 2022. Le 25 juin 2021, la Justice de paix a élargi provisoirement le mandat confié à BM.________ afin de pouvoir représenter A.________ et mener les démarches relatives à sa prise en charge en ce qui concerne son logement ainsi que sur le plan administratif, socio-professionnel et médical.
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13J010 En juin 2022, la mesure DIOP (Dispositif d’intervention et d’observation pluridisciplinaire) a été mise en place à la demande de BM.________. Le 20 juin 2022, A.________ a débuté la mesure INIZIO. À la reprise des vacances, le 15 août 2022, le prévenu ne s’est pas présenté durant la première semaine. Dès la deuxième semaine, il a commencé à revenir de façon intermittente. En août 2022, il a trouvé, avec l’aide de la structure Re’log, un studio dont l’accès est conditionné à l’obligation d’avoir une activité. Au vu de l’absentéisme d’A.________ et de son manque de motivation, il a été mis fin à INIZIO le 7 avril 2023. Le prévenu a alors perdu l’usage de son studio et a vécu à droite à gauche chez des amis. Le 11 avril 2023, A.________ est devenu majeur. Avec l’aide de BM.________ et de son éducatrice du DIOP, il a été inscrit au Centre social régional (CSR). Vu sa majorité et le relais mis en place auprès du CSR, la mesure DIOP a pris fin en juin 2023. Par décision du 3 juillet 2023, la Justice de paix a nommé CC.________, chargée de mandats au SCTP, curatrice d’A.________, à forme des articles 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Par décision du 15 février 2024, il a été mis fin au mandat d’assistance personnelle confié à BJ.________, dès lors que celle-ci n’avait plus de contact avec le prévenu depuis le printemps 2023 et qu’elle était au bout des mesures qui pouvaient lui être proposées. Le 2 mars 2024, le prévenu a été placé en détention provisoire pour les besoins de la présente cause. 1.1.2 Aux débats de première instance, A.________ a exposé que depuis sa majorité, il n’avait pas cherché de travail car il n’avait jamais travaillé de sa vie et n’avait jamais été stable. Il était retourné au Maroc au décès de son grand-père puis avait rapidement été incarcéré. Il considère
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13J010 que la Suisse est son pays et souhaite pouvoir sortir de prison, aller vivre chez sa sœur et travailler. Il a produit trois curriculum vitae qu’il a établi en prison avec l’aide de la Fondation vaudoise de probation et a déclaré avoir rédigé des lettres de motivation pour exercer par la suite dans le domaine de la cuisine. Il n’a jamais bénéficié d’un suivi psychiatrique en prison, mais a eu plusieurs entretiens avec l’infirmière. Sa mère, qui est retournée au Maroc, a entamé des démarches de visa pour venir lui rendre visite. 1.1.3 À l’audience d’appel, il a produit un contrat de travail concernant un poste de représentant commercial en suisse-allemande, tout en indiquant qu’il n’avait jamais débuté l’emploi en question car sa curatrice l’en aurait dissuadé, le contrat étant contraire à ses intérêts. Il a expliqué qu’il était donc sans activité professionnelle mais qu’il allait commencer une mesure de réinsertion, étant toutefois sur liste d’attente. Il a ajouté qu’il était sorti de détention le 21 mars 2025 et qu’il vivait seul dans un appartement à X*** depuis janvier 2026, dont le loyer est payé par l’aide sociale. 1.2 1.2.1 A.________ a fait l’objet des condamnations suivantes devant le Tribunal des mineurs : - 9 juillet 2018, dommages à la propriété, 4 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ; - 22 mai 2020, contravention à l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, 2 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ; - 11 septembre 2020, contravention à l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, amende de 100 francs ; - 17 septembre 2020, vol, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, violation de domicile, contrainte sexuelle, vol d’usage d’un véhicule automobile, tentative de vol d’usage d’un véhicule automobile et conduite d’un tel véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis, 12 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, compensées par les placements provisionnels en milieu fermé. En outre, une assistance personnelle a été ordonnée et le
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13J010 mandat a été confié à BJ.________, éducatrice au Tribunal des mineurs. Il a été mis fin à cette mesure par décision du 15 février 2024 ; - 14 janvier 2022, agression, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile, 20 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, sous déduction de 7 jours de détention provisoire ; - 14 octobre 2022, vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 80 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont 20 jours fermes et 60 jours assortis d’une obligation de résidence avec sursis pendant un an. 1.2.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 14 août 2023, Ministère public cantonal Strada, vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 750 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 25 jours en cas de non-paiement fautif ; - 25 janvier 2024, Ministère public du canton du QX***, Office régional du Bas-valais, délits et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif ; - 8 mai 2025, Ministère public du canton du QX***, Office régional du Valais central, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, usage illicite d’un véhicule au sens de la loi fédérale sur le transport de voyageurs et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr., assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de nonpaiement fautif, peine complémentaire à l’ordonnance pénale du 14 août 2023 ;
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13J010 - 19 novembre 2025, Ministère public de la Confédération, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, cas de peu de gravité, et injure, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs. En outre, A.________ fait l’objet de deux procédures pénales en cours ouvertes auprès des autorités de poursuites vaudoises le 5 janvier 2024 pour tentative de vol et de violation de domicile ainsi que dommages à la propriété et le 25 janvier 2024 pour vol. Une enquête est également diligentée à son encontre dans le canton de Genève depuis le 26 novembre 2025 pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. 2. 2.1 Le 27 mars 2022, vers 4h00, à R***, alors que C.________ cheminait seul en direction de la gare CG.________, un groupe de sept à dix individus, dont faisait partie A.________, se trouvait à proximité du passage pour piétons situé au droit de l’établissement CJ.________ de la QU***. Un des individus s’est approché de C.________ tout en s’adressant à lui de manière provoquante, remarque à laquelle C.________ a rétorqué. L’individu a alors bousculé C.________, qui est tombé sur la route. A.________ et ses comparses ont roué C.________ de coups de pied, ce qui lui a fait perdre connaissance. Malgré le fait que C.________ soit inconscient et ensanglanté, le prévenu et ses acolytes ont continué à lui asséner de violents coups de pied dans la tête. Peu après, un chauffeur de taxi est arrivé sur les lieux et a klaxonné pour tenter de mettre un terme à leurs agissements. A.________ et ses comparses ont alors tiré le corps inanimé de C.________ sur le trottoir. Le prévenu a dérobé le téléphone portable et le portemonnaie de C.________ qui contenant sa carte d’identité suisse, son permis de conduire ainsi que deux cartes bancaires et environ 50 fr. en numéraire. A.________ et ses comparses ont ensuite pris la fuite, abandonnant C.________ sur le trottoir. Le 27 mars 2022, A.________ et ses comparses ont effectué onze achats pour un montant total de 37 fr. 80, au moyen de l’une des cartes bancaires dérobées à C.________. La carte a ensuite été bloquée.
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13J010 C.________ a été transféré au Centre hospitalier de Rennaz, de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC), où il a été hospitalisé du 27 au 28 mars 2022. Il ressort du dossier médical de C.________ qu’à son arrivée à l’hôpital, il souffrait de douleurs de toute l’hémiface droite avec saignement actif de la lèvre inférieure droite, sans présence de troubles neurologiques. L’examen clinique a mis en évidence une mâchoire instable du côté droit, avec une fausse mobilité dentaire, ainsi que de multiples dermabrasions faciales. Un scanner cervical et du massif facial a été effectué et a mis en évidence une fracture non déplacée du corps de la mandibule passant par le tubercule mentonnier droit et les racines des dents 43 et 44. Le diagnostic d’une fracture para-symphysaire droite, d’une plaie labiale de 6 cm et d’une luxation dentaire des dents 41, 42, 31 et 32 a alors été posé. En raison de ses blessures, la victime a dû subir une intervention chirurgicale de réduction-ostéosynthèse de la fracture mandibulaire par un abord endobuccal avec suture de plaie et parage (6 cm), de reposition dentaire des dents luxées et d’une confection d’une attelle TTS allant de la dent 33 à 43. Une antibiothérapie par Co-Amoxiciline a débuté le 27 mars 2022 et a été prescrite jusqu’au 31 mars 2022. C.________ a pu regagner son domicile le 28 mars 2022. Il a été en incapacité de travail complète du 28 mars au 3 avril 2022. 2.2 Dans la région BN***, entre mai 2021 et le 4 mai 2022, date de son interpellation par la police, A.________ s’est adonné au trafic de cannabis, agissant notamment de concert avec H.________. Durant cette période, le prévenu a vendu à tout le moins 149 grammes de cannabis et trois pilules de Xanax à des tiers. Le 4 mai 2022, vers 14 h 50, à R***, alors qu’ils cheminaient sur le RR***, A.________ et H.________, à la vue d’une patrouille de Police Riviera, ont pris la fuite en abandonnant un sac contenant 2.584 kg bruts de cannabis (marijuana et haschisch), destiné à la vente. Ils ont été interpellés peu après. A.________ détenait sur lui 12.93 grammes de résine de cannabis et 44 fr. 10 en argent liquide. H.________ détenait 1'426 fr. 10 en argent liquide, dissimulés dans ses sous-vêtements.
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13J010 2.3 Dans la nuit du 17 au 18 août 2022, dans la zone industrielle RS***, à RT***, A.________, vraisemblablement accompagné d’H.________, est entré par effraction dans les locaux de D.________, en forçant la fenêtre en imposte des toilettes des femmes. Il avait préalablement tenté en vain de forcer celle des toilettes des hommes. À l’intérieur des bureaux, le prévenu a dérobé le contenu d’une petite caisse, soit 500 fr. en petites coupures mélangées, et un billet de 100 fr., avant de quitter les locaux par la porte principale, équipée d’une mollette intérieure. La fenêtre par laquelle s’est introduit le prévenu a été endommagée. Une correspondance entre des traces retrouvées sur l’extérieur des fenêtres en imposte des toilettes des hommes et des femmes et le profil ADN d’A.________ a été établie. 2.4 Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2022, à R***, A.________ et H.________ se sont introduits clandestinement dans le restaurant M.________ situé à RU*** 5, en taillant la moustiquaire d’une fenêtre qui était restée ouverte. À l’intérieur, ils ont dérobé un petit coffre-fort contenant environ 1'200 fr. en diverses coupures et monnaies, un fond de caisse d’environ 800 fr. en diverses coupures et monnaies et quatre bouteilles de vin. Les comparses ont quitté l’établissement par la porte principale. Le 24 octobre 2022, vers 16 heures, A.________ a été interpellé devant la poste de R***, alors qu’il attendait H.________. Celui-ci se trouvait à l’intérieur, à un guichet, et demandait du papier à monnaie pour réaliser des rouleaux. Les comparses étaient alors en possession d’importantes quantités d’argent liquide, pouvant correspondre au butin issu du vol commis dans la nuit, dans le restaurant M.________. En effet, A.________ était en possession de 103 fr. 80 (dont dix billets de 10 fr.), tandis que son comparse détenait 580 fr. 50 en diverses coupures et 548 fr. en pièces de monnaie. 2.5 Le 19 novembre 2022, vers 22 h 45, à la QU*** 3, à R***, A.________ a dérobé une caisse métallique noire contenant 600 fr. en
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13J010 diverses coupures, sur le comptoir de vente à l’emporter du restaurant CB.________. H.________ faisait le guet. 2.6 Le 17 décembre 2022, vers 5 h 55, dans le magasin BG.________ de la gare CG.________ de R***, A.________ et un autre jeune ont importuné un client. J.________, employée du magasin, s’est interposée et le prévenu lui a dit « si tu appelles les flics, tu vas voir, on va t’attendre tous les soirs à la fin de ton travail ». 2.7 Le 1er janvier 2023, à R***, vers 2 h 00, une quinzaine de personnes, dont A.________ et AI.________ (majeur), ont tenté de s’introduire dans le bar Le Vème, sis à la QU*** 5, en forçant les contrôles de sécurité. Le prévenu a dit à K.________, agent de sécurité « nique ta mère, va baiser ta mère, ici ce n’est pas le RV*** mais chez moi, on va te niquer et te défoncer ». 2.8 Entre le 29 et le 30 janvier 2023, dans le restaurant la DB.________, RW*** 52, à QW***, A.________ s’est introduit par effraction en faisant sortir du système de verrouillage, par poussées, le cadre de la fenêtre. A l’intérieur, au moyen d’un fusil à aiguiser les couteaux et une fourchette à viande, il a forcé plusieurs tiroirs en bois du bar, dans lesquels il a dérobé une bourse de sommelier contenant un fond de caisse de 500 fr., une pochette qui contenait 859 fr. 15, correspondant à la recette du restaurant du vendredi précédent et une partie des pourboires, soit 400 fr. environ, ainsi que 51 fr. (retour pour un client à la suite d’une erreur). Le prévenu a également ouvert la fenêtre blindée de la cave du restaurant. Le double-vitrage de la fenêtre par laquelle le prévenu a pénétré dans l’établissement, les tiroirs et la façade du bar et le fusil à aiguiser pour couteaux ont été endommagés. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0],
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13J010 applicables par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin [loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelant conteste les infractions de lésions corporelles simples, vol et agression en lien avec le cas n° 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1). Il soutient n’avoir donné aucun coup à C.________ alors qu’il était inconscient au sol. Il conteste toute implication dans le vol et l’utilisation de la carte bancaire de celui-ci, précisant qu’il n’a pas été retrouvé en possession d’une telle carte lors de son interpellation, aucune preuve ne permettant d’attester qu’il l’aurait utilisée. Il affirme avoir quitté les lieux craignant d’être injustement considéré comme étant impliqué dans l’agression. Il fait valoir que la vidéo des faits ne permet en aucun cas de l’identifier et que le témoignage extrêmement succinct et peu précis du chauffeur de taxi venu au secours de la victime ne saurait non plus attester de sa participation. Pour exclure la force probante de ce témoignage, il relève que le témoin a déclaré qu’une femme était impliquée dans
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13J010 l’agression alors que l’enquête ne l’a pas établi et qu’il n’aurait pas eu la possibilité de le reconnaître en raison de ce qu’il faisait nuit, de la situation confuse et de la présence d’une dizaine de personnes autour des lieux, rappelant par ailleurs que le chauffeur n’avait pas assisté au début de l’agression. L’appelant fait valoir que le témoin AO.________ ne l’a pas identifié, expliquant ne connaitre que « de vue » EA.________ qui l’a désigné et ne pas pouvoir être l’ami de petite taille qui était avec ce dernier compte tenu de sa propre stature, ce d’autant que cette personne a finalement été identifiée comme étant DC.________. L’appelant rappelle également que d’autres témoins ont désigné EA.________ et DC.________ comme étant les agresseurs. Enfin, il indique que la victime elle-même ne l’a pas identifié comme auteur de l’agression sur la base de la planche photographique qui lui a été soumise. Quant au vol, l’appelant indique qu’il est uniquement mis en cause par EA.________ dont les déclarations doivent être relativisées de l’avis même de l’autorité de première instance. L’appelant conclut qu’il n’existe aucun élément probant à même de l’impliquer dans l’agression et le vol subis par la victime. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I
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13J010 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2). 3.2.2 3.2.2.1 Se rend coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin [loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs ; RS 311.1]), continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 al. 2 CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l’art. 122 CP. 3.2.2.2 Selon l’art. 139 ch. 1 aCP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin), dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa version au 1er juillet 2023, se rend coupable de vol et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. 3.2.2.3 Selon l'art. 134 aCP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. m DPMin), dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins
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13J010 favorable que sa version au 1er juillet 2023, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. 3.3 En l’espèce, la vidéo de l’agression, qui ne dure que quelques secondes et montre la victime inconsciente tirée hors de la route sur le trottoir par deux jeunes, ne permet pas d’identifier l’appelant. En revanche, cette vidéo permet de constater que le chauffeur de taxi, entendu comme témoin (dossier E, PV aud. 4 et 6), roulait en direction du lieu de l’agression et s’est retrouvé à 2-3 mètres des auteurs lorsque la victime a été tirée hors de la route. Il ne fait dès lors aucun doute qu’il a été en mesure de fournir une identification précise des personnes impliquées dans l’agression, ce d’autant qu’il a déclaré avoir déjà vu à plusieurs reprises l’appelant et ses comparses à proximité de la gare de R***. Le témoin a notamment indiqué avoir vu quatre à six personnes « shooter » la victime qui se trouvait en état d’inconscience, ensanglantée, à terre. Il a formellement reconnu l’appelant comme l’un des assaillants sur la planche photographique qui lui a été soumise et a ajouté qu’il avait toujours une capuche sur la tête et qu’il se déplaçait souvent en trottinette. Compte tenu des précisons fournies par ce témoin au sujet de l’appelant, son identification ne souffre aucune discussion. Ce témoignage, fourni par un tiers sans lien avec les personnes impliquées, permet ainsi de confondre l’appelant. Le fait que la victime ne l’ait pas identifié sur la planche photographique qui lui a été soumise ne revêt aucune pertinence. On rappellera que C.________ a été roué de coups après être tombé sur la route et qu’il a rapidement perdu connaissance. Dans ces circonstances, il est tout à fait normal qu’il n’ait pas pu identifier tous ses agresseurs. Dès lors qu’il est établi que l’appelant était intégré au groupe d’agresseurs, il n’y a aucune raison d’écarter la mise en cause d’EA.________ quant au fait que l’appelant a profité de la situation pour dérober le portemonnaie de la victime et son implication sur les retraits bancaires. On précisera, contrairement à ce qu’il soutient en appel, que l’appelant n’a pas été libéré de l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur
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13J010 d’importance mineure en raison de ce que les faits n’auraient pas été établis, mais uniquement au bénéfice de la prescription, comme l’a indiqué le Tribunal des mineurs dans la partie en droit de sa décision (cf. jugement, p. 17 in fine). Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions d’agression, lésions corporelles simples et vol sont remplis. L’appelant s’en est pris volontairement à l’intégrité physique de la victime, lui causant des lésions qui auraient pu être encore bien plus graves que celles qu’elle a subies, et a profité que celle-ci gisait inconsciente au sol pour lui dérober ses effets personnels dans l’intention de s’enrichir. La condamnation de l’appelant doit ainsi être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants en lien avec le cas n° 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.2). Il soutient qu’à partir du moment où il a été interpellé avec seulement 12.93 g de résine de cannabis et 44 fr. 10 en argent liquide, l’autorité de première instance ne pouvait conclure à son implication dans un trafic de stupéfiants. Tout au plus pouvait-on lui reprocher des actes isolés et ponctuels destinés à la satisfaction de ses besoins personnels en matière de consommation de produits stupéfiants. Il conteste son implication dans le vol du sac rouge contenant 2.55 kg de marijuana, cet élément ne pouvant suffire à constituer un indice à même de l’incriminer. En application du principe de la présomption d’innocence, l’absence de preuve aurait ainsi dû conduire à sa libération des faits dénoncés contre lui. 4.2 Au terme de l’art. 19 al. 1 let. c LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.
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13J010 4.3 En l’espèce, l’appelant a reconnu lors des débats de première instance qu’il lui arrivait de « dépanner des gens » en leur remettant, contre rémunération, du cannabis destiné à sa propre consommation, ce qui démontre qu’il se livrait bel et bien à un trafic de stupéfiants. Quant au sac, ses explications sont dépourvues de crédibilité, le seul élément déterminant étant qu’il a fui en compagnie d’H.________ à l’arrivée de la police en abandonnant derrière lui un sac contenant 2.584 kg bruts de cannabis (marijuana et haschisch), étant précisé que les deux comparses ont été interpellés peu après ; l’appelant en possession de 12.93 g de résine de cannabis et 44 fr. 10 d’argent liquide (cf. P. 24, p. 3). Ces circonstances ne laissent subsister aucun doute sur l’implication effective de l’appelant dans un trafic de stupéfiants et il y a lieu de confirmé sa condamnation pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol et violation de domicile en lien avec le cas n° 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.3). Il estime que les premiers juges se seraient livrés à une simple supposition en retenant, sans disposer de la moindre preuve matérielle, que son comparse était parti avec un butin de 600 fr., qu’il aurait dû partager avec lui, pour lui imputer un vol portant sur ce montant. Il rappelle avoir déclaré ne pas avoir vu d’argent lors de sa visite des lieux et qu’aucune somme d’argent n’a été retrouvée sur lui lors de son interpellation. Il considère que les seules déclarations de la partie plaignante sur la valeur du montant annoncé dérobé seraient insuffisantes pour établir la réalité du dommage et considère devoir être libéré au bénéfice du doute. S’agissant de l’infraction de violation de domicile, il estime que la ratification de la plainte par les représentants autorisés de la partie plaignante ne serait pas intervenue dans le délai de 3 mois applicable, avec pour conséquence que la poursuite de l’infraction devait être abandonnée. 5.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon
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13J010 l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour déposer plainte découle de la structure interne de celle-ci (ATF 118 IV 167 consid. lb). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci (ibidem). Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l’art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des biens juridiques matériels, une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification par le lésé dans le délai de plainte, est nécessaire pour des biens juridiques immatériels strictement personnels (ATF 122 IV 207 consid. 3c, JdT 1998 IV 76). 5.3
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13J010 5.3.1 F.________, au bénéfice de la signature collective à deux au Registre du commerce, a déposé seul une plainte pénale pour la société D.________ le 18 août 2022 (dossier B, P. 20). Ce dépôt de plainte, non valable en soi, devait ainsi être ratifié par au moins un autre représentant de la société. Celle-ci a été en mesure de connaître l’auteur présumé de l’infraction le 2 octobre 2023 au plus tard, soit à réception de la convocation à une audience d’instruction devant le Tribunal des mineurs, sur laquelle figurait le nom du prévenu. Le délai de plainte de trois mois a commencé à courir dès cette date, conformément à l’art. 31 CP. Or, la ratification de la plainte pénale par des représentants autorisés de la société n'est intervenue que le 17 avril 2024, soit de nombreux mois après l’expiration du délai légal. La plainte est ainsi manifestement tardive et l’infraction de violation de domicile, qui ne se poursuit que sur plainte (cf. art. 186 CP), ne peut être retenue à l’encontre de l’appelant. 5.3.2 En ce qui concerne le vol – infraction poursuivie d’office –, l’appelant ne peut pas revenir sans autre sur ses propres déclarations où il admet que le butin devait être partagé avec son comparse (PV aud. 16, ll. 201-204). Certes, la partie plaignante n’a fourni aucune pièce à même d’établir la perte des 600 fr. annoncés. On ne voit toutefois pas quelle pièce aurait pu être produite et l’employé qui a annoncé ce montant peut être considéré comme crédible (dossier B, P. 20). La société a pour but la fabrication, l’importation, l’exportation, l’achat et la vente d'emballages de tous genres. Il s’agit d’une PME qui détient nécessairement un peu d’argent liquide dans ses bureaux pour son activité. Les précisions données par l’employé sur les billets composant la somme d’argent dérobée attestent de manière suffisante de la réalité du dommage. On ne voit au surplus pas quel intérêt aurait eu l’employé de mentir. L’appelant a agi comme coauteur. Le fait qu’il ait pu ou non bénéficier de sa part du butin, selon le degré de crédibilité à accorder à ses déclarations, ne joue aucun rôle sur le caractère consommé de l’infraction, dès lors qu’il y a lieu de retenir que la somme annoncée a été dérobée. La condamnation de l’appelant pour vol doit être confirmée. 6.
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13J010 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété en lien avec le cas n° 5 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.4). Il estime que les premiers juges ont retenu à tort que le modus operandi en lien avec les faits dénoncés correspondait à celui du cas n° 3. Il soutient qu’aucune preuve matérielle n’était susceptible de l’incriminer. Il relève que le rapport de police ne le désigne que comme suspect. Quant aux 2'000 fr. annoncés volés par la partie plaignante, l’appelant fait valoir qu’il ne détenait qu’une centaine de francs lors de son interpellation et qu’il est donc tout à fait plausible que cet argent provienne de ses ressources personnelles, rappelant qu’il percevait 900 fr. de l’aide sociale. Il estime devoir être libéré des chefs d’accusation dénoncés contre lui en application du principe in dubio pro reo. 6.2 6.2.1 A teneur de l’art. 186 aCP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), le nouveau droit n’étant pas plus favorable à l’appelant (cf. art. 2 al. 2 CP), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.2.2 L’art. 144 al. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable que sa teneur jusqu’au 30 juin 2023 (art. 2 CP ; RO 2023 259 [FF 2018, pp. 2889]), réprime le comportement de celui qui, aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.3 En l’espèce, l’appelant a affirmé en cours d’enquête que l’argent retrouvé sur lui provenait de son salaire et non de l’aide sociale (dossier B, PV aud. 2, R. 9). Or, l’appelant n’exerçait aucune activité
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13J010 lucrative à l’époque des faits. Il n’a du reste jamais travaillé de sa vie selon ses dires (cf. jugement, p. 16). Cette contradiction affaiblit irrémédiablement sa thèse formulée en appel. Avec l’autorité de première instance, il faut en outre retenir que le modus operandi est bien identique à celui du cas n° 3 de l’acte d’accusation imputé à l’appelant et que l’argent retrouvé sur lui dans les heures qui ont suivis le cambriolage constitue la preuve décisive de son implication, ses explications pour justifier de la possession légitime de ce montant étant dénuées de crédibilité. La condamnation de l’appelant pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces en lien avec les cas nos 8 et 9 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.6 et C.2.7). Pour chacun des deux cas en cause, il estime que l’accusation ne repose que sur les déclarations des plaignants, sans élément de preuve objectif à même de les corroborer, ce qui aurait dû conduire à son acquittement. Il remet en cause la bonne foi des plaignants, trop facilement admise par l’autorité de première instance selon lui, qui se serait fondée exclusivement sur leur statut de travailleur pour l’admettre. Le principe in dubio pro reo devait par conséquent conduire à sa libération du chef d’accusation concerné. 7.2 Conformément à l'art. 180 al. 1 aCP, continuant de trouver application dans la mesure où sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 1 CP), se rend coupable de menaces celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. 7.3 En l’espèce, l’appelant a été identifié par les victimes de ses menaces. Comme l’a retenu le tribunal de première instance, il n’y a aucune raison de penser que ces personnes, qui ne le connaissaient pas et qui travaillaient, l’auraient dénoncé à tort. Par ailleurs, l’appelant a d’ores et déjà été condamné à plusieurs reprises pour des menaces et son parcours de vie constellé de comportements problématiques, de manquements
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13J010 disciplinaires répétés et également de menaces envers les éducateurs d’un foyer, accrédite encore les déclarations des plaignants. La condamnation de l’appelant pour menaces sera dès lors confirmée. 8. 8.1 En ce qui concerne la peine de 8 mois de privation de liberté qui lui a été infligée, l’appelant fait valoir qu’elle serait disproportionnée et contre-productive, estimant qu’une sanction de 30 jours de prestations personnelles à exécuter sous la forme de travail serait amplement suffisante et davantage adaptée à sa situation. 8.2 8.2.1 Selon l’art. 47 CP (applicable par renvoi de l’art. 1 al. 2 let. b DPMin), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 et les réf. cit.).
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13J010 Le droit pénal des mineurs est régi par les deux principes directeurs que sont la protection et l’éducation. Enoncés à l'art. 2 al. 1 DPMin, ces deux objectifs sont placés en tête de la loi afin de mettre l'accent sur l'importance qu'ils revêtent aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sanction qu'au cours de son exécution. Pour déterminer quels sont les besoins de protection et d'éducation que requiert un mineur, l'art. 2 al. 2 DPMin enjoint le juge de prendre en considération non seulement la situation familiale mais également et plus largement les conditions d'existence et de développement du mineur (Bütikofer/Repond/Queloz, Les principales caractéristiques de la nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, in RPS 2004 p. 388). 8.2.2 Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21 à 35 DPMin. Aux termes de l'art. 11 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 21 DPMin sur l'exemption de peine est réservé. Conformément à l’art. 25 al. 1 DPMin, est passible d’une privation de liberté d’un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s’il avait quinze ans le jour où il l’a commis. Aux termes de l’art. 34 DPMin, si le mineur est jugé simultanément pour plusieurs actes punissables, l’autorité de jugement peut soit cumuler les peines en application de l’art. 33, soit fixer une peine d’ensemble en augmentant dans une juste proportion la peine la plus grave lorsque le mineur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre (al. 1). La peine d’ensemble ne doit pas punir le mineur plus sévèrement qu’il ne l’aurait été si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts. Elle ne doit pas dépasser le maximum légal du genre de peine (al. 2). 8.2.3 Aux termes de l'art. 35 al. 1 DPMin, l'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits. L'octroi du sursis selon le droit pénal des mineurs répond aux mêmes critères que ceux applicables aux adultes, à la
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13J010 différence que, chez les adultes, l'art. 42 CP impose en outre, comme condition supplémentaire, l’existence de circonstances particulièrement favorables si l'auteur a déjà été condamné, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois (art. 42 al. 2 CP ; TF 6B_1112/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet et le sursis partiel, le sursis total est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, notamment en raison de condamnations antérieures, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien » (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 ; TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1112/2022 précité consid. 1.1 et les références citées).
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13J010 8.3 En l’espèce, l’appelant doit être reconnu coupable d’agression, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu de son âge au moment des faits et de la gravité de ceux-ci, une peine privative de liberté doit être prononcée en application de l’art. 25 al. 2 let. a DPMin. La culpabilité d’A.________ est lourde. Il s’en est pris gratuitement à l’intégrité physique de C.________, faisant preuve d’une grande brutalité dans son acte et ne manifestant aucun regret après celuici. S’agissant des autres infractions commises, l’appelant a récidivé à plusieurs reprises durant l’instruction, ce qui démontre son absence totale de respect pour l’ordre public. Le concours d’infractions sera retenu. De manière générale, l’appelant fait montre d’aucune prise de conscience de la gravité de ses agissements. Il les minimise et ne les reconnait qu’en présence de preuves matérielles indiscutables. L’appelant ne fait qu’évoquer ses efforts de réinsertion sans prendre la peine de les décrire ou de les expliquer, ce qui traduit leur manque de consistance. À l’audience d’appel, il a même déclaré que la commission d’infractions lui était nécessaire pour survivre, ce qui en dit long sur son mauvais état d’esprit. Il a poursuivi ses agissements sans discontinuer, après avoir atteint la majorité. Les nombreuses mesures éducatives mises en place en sa faveur durant sa minorité et lors de ses multiples passages devant le Tribunal des mineurs sont restées vaines puisqu’il les a toutes mises en échec. À décharge, il y a lieu de retenir l’écoulement du temps depuis les faits, sa situation familiale complexe et difficile ainsi que les carences éducatives dont il a souffert. Eu égard à la culpabilité de l’appelant, l’infraction la plus grave est l’agression, qui sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 5 mois. À cette peine de base, doivent s’ajouter 2 mois pour les cinq vols (peine hypothétique de 3 mois), 2 mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de 3 mois), 1 mois pour les deux cas de menaces (peine hypothétique de 2 mois), 1 mois pour les deux cas de violation de domicile (peine hypothétique de 1.5 mois), 15 jours pour les dommages à
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13J010 la propriété (peine hypothétique de 1 mois) ainsi que 1 mois pour l’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (peine hypothétique de 2 mois). La peine d’ensemble doit être fixée à 12 mois et 15 jours. Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de s’en tenir à la peine fixée en première instance, soit une peine d’ensemble de 8 mois. Le pronostic concernant le comportement de l’appelant est assurément défavorable puisqu’il a d’ores et déjà récidivé et qu’il fait l’objet de plusieurs enquêtes en cours concernant des infractions identiques dans les cantons de Vaud et Genève. La peine infligée sera donc ferme. Enfin, dès lors qu’une partie de l’activité délictuelle de l’appelant s’est déroulée pendant le délai d’épreuve qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 14 octobre 2022 et concerne des infractions de nature identique, le sursis octroyé alors doit être révoqué et il doit être ordonné l’exécution de 60 jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail. 9. Concluant à son acquittement en lien avec les faits décrits au cas n° 1 de l’acte d’accusation, l’appelant n’a pas formellement contesté les prétentions civiles allouées à C.________. La condamnation de l’appelant doit toutefois être confirmée. Le plaignant a établi par pièces, à satisfaction de droit, le dommage économique subi de 613 fr. 95. S’agissant du tort moral, le montant alloué de 12'000 fr. par les premiers juges est adéquat et rend compte des souffrances physiques et psychologiques subies par C.________, étant rappelé que l’appelant et ses comparses l’ont violemment et gratuitement passé à tabac, lui ont dérobé ses effets personnels et l’ont abandonné, gisant par terre et inconscient. La victime a subi d’importantes lésions au visage nécessitant une hospitalisation ainsi qu’une intervention chirurgicale, qui a entraîné une incapacité de travail de plusieurs jours.
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13J010 Les autres parties plaignantes, qui ont été renvoyées à agir par la voie civile en première instance, n’ont pas davantage chiffré leurs conclusions civiles en appel. 10. En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office d’A.________, Me Monica Mitrea, a produit une liste d’opérations (P. 89) faisant état d’un temps consacré au dossier de 23h18. Il convient de retrancher l’opération « analyse du jugement et analyse juridique » d’une durée de 2 heures, dès lors que l’avocate a déjà été indemnisée en première instance pour les opérations post jugement. Compte tenu des 6h10 consacrées à la rédaction de l’appel, il convient de réduire de 3 heures la durée de 4 heures comptabilisée pour la rédaction de la plaidoirie. Aussi, la durée de l’audience d’appel estimée à 2 heures sera réduite de 15 minutes pour tenir compte de la durée effective. C’est donc une durée de 18h03 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 3’249 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 65 fr., une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 278 fr. 15, pour un montant total de de 3'712 fr. 15 qui sera alloué à Me Monica Mitrea. Le conseil juridique gratuit de C.________, Me Marc-Henri Fragnière, a produit une liste d’opérations (P. 90) faisant état d’un temps consacré au dossier de 13h10. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, si ce n’est pour adapter le temps effectif de l’audience d’appel et réduire de 15 minutes le temps estimé. C’est donc une durée de 12h55 qui sera indemnisée au tarif horaire de 180 fr., soit 2’325 francs. À cela s’ajoutent les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 46 fr. 50, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 201 fr. 80, pour un montant total de 2'693 fr. 30 qui sera alloué à Me Marc-Henri Fragnière. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8’295 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’890 fr. (art. 21 al. 1, 2 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités
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13J010 en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront mis à la charge d’A.________, qui succombe dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP), l’infraction dont il est libéré n’ayant aucune influence sur les opérations d’enquête réalisées et les frais de justice dès lors qu’il est condamné pour vol dans le cas concerné. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 69 CP ; 123 ch. 1, 134, 139 ch. 1, 144 al. 1, 180 al. 1, 186 aCP ; 19 al. 1 let. c et d LStup ; 2, 11, 25 al. 1, 31 al. 4, 34, 36 al. 1 let. c DPMin ; 4, 34, 37, 44 PPMin ; 126, 135, 138, 398 ss, 423, 425, 426 al. 1 CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal des mineurs est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif qui est désormais le suivant :
" I. constate que A.________, fils de BC.________, né le ***2005 à RY***, ressortissant du Maroc (MA), célibataire, actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet, [...] statut de séjour : Etabli C, s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, vol, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; II. le libère des chefs d’accusation de lésions corporelles graves (pour le chiffre 1), tentative de vol (pour le chiffre 13), vol (pour les chiffres 4 et 6), brigandage (pour le chiffre 1), brigandage qualifié (pour le chiffre 1), dommages à la propriété (pour les chiffres 3, 4, 10, 12 et 13), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (pour le chiffre 1), utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure (pour le chiffre 1), violation de domicile (pour les chiffres 3, 4, 10 et 13) et faux dans les titres (pour le chiffre 11) ; III. lui inflige 8 (huit) mois de privation de liberté ; IV. révoque le sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 14 octobre 2022 et ordonne l’exécution de 60 (soixante) jours de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail ;
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13J010 V. dit qu’A.________ est débiteur de C.________, partie plaignante, des sommes suivantes : - 613 fr. 95 (six cent treize francs et nonante cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 mars 2022, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ; - 12'000 fr. (douze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 27 mars 2022, à titre d’indemnité pour tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ; VI. renvoie M.________, Q.________, J.________, K.________ et E.________ SA, parties plaignantes, à agir par la voie civile ; VII. ordonne la confiscation et la destruction : - du téléphone portable BK.________ noir (écran fissuré) IMEI1 : B IMEI2 : G No d’appel : L, séquestré sous fiche n° aaa ; - des sachets contenants des morceaux bruns de cannabis, déposés au Bureau des séquestres de la police de sûreté et séquestré sous fiche n° N ; VIII. ordonne la restitution au restaurant M.________ des « CHF 103.80 (cent trois francs et 80/100 », séquestrés sous fiche n° ccc ; IX. ordonne la restitution au prévenu du téléphone I.________ de couleur verte avec une coque blanche IMEI BD, séquestré sous fiche n° ddd ; X. ordonne le maintien au dossier : - du « DVD vidéo agression », enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° eee ; - du DVD contenant diverses conversations, photographies et vidéos extraites des téléphones portables de A.________ et H.________, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° fff ; - des « DVD de vidéosurveillance – plainte DJ.________ ; DVD de vidéosurveillance – plainte P.________ ; DVD de vidéosurveillance – plainte BB.________ », enregistrés comme pièces à conviction sous fiche n° ggg ;
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13J010 - du DVD contenant des extractions téléphoniques, des images et une vidéo, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° hhh ; - du « DVD vidéosurveillance du vol par effraction du 05.06.2023 », enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° iii ; XI. fixe l'indemnité due à Me Monica Mitrea, défenseure d'office d’A.________, à 15'326 fr. 80 (quinze mille trois cent vingt-six francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA inclus ; XII. fixe l’indemnité due à Me Marc-Henri Fragnière, conseil juridique gratuit de C.________, à 4'009 fr. 85 (quatre mille neuf francs et huitante cinq centimes), débours, vacation et TVA inclus ; XIII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP ; XIV. met à la charge d’A.________ une participation de 1500 fr. (mille cinq cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XV. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Monica Mitrea est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'712 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea.
IV. Une indemnité de conseil juridique gratuite pour la procédure d'appel d'un montant de 2'693 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière.
V. Les frais d'appel, par 8’295 fr. 45, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil juridique gratuit prévues sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.
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VI. A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit prévues aux chiffres III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour A.________), - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour C.________), - M. F.________, pour D.________, - M. DL.________, - Mme J.________, - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.
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13J010 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :