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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM19.005955

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,371 parole·~7 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 91 PM19.005955-ERE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mars 2021 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 4 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 25 août 2020, par lequel le Tribunal des mineurs a constaté qu’A.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à Skenderaj, Kosovo (KO), ressortissant du Kosovo (KO), célibataire, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], rue [...], 1018 Lausanne, actuellement placé à : "Centre éducatif fermé de Pramont", 3977 Granges, statut de séjour : Personnes admises temporairement F, s'est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, agression, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, conduite d’un véhicule automobile non couvert par une assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle, appropriation sans droit de plaques de contrôle, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière et de mise en circulation de fausse monnaie (II), a ordonné le placement d’A.________ en établissement fermé (III), a préconisé son maintien au Centre éducatif fermé de Pramont (IV), a ordonné un traitement ambulatoire (V), lui a infligé 10 (dix) mois de privation de liberté, entièrement compensés par la détention provisoire subie (VI), a dit qu’A.________ est débiteur de la somme de 3000 fr. (trois mille francs), valeur échue, en faveur de [...], partie plaignante, à titre d’indemnité pour tort moral, et a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus (VII), a renvoyé [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], parties plaignantes, à agir par la voie civile (VIII), a ordonné la restitution à A.________ de son téléphone portable de marque Samsung, séquestré sous fiche n° 83-2019 (IX), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant des données vidéo de la gare CFF de Lausanne, enregistré comme pièce à conviction sous fiche n° P127-2019 (X), a fixé l'indemnité due à Me Georges Reymond, défenseur d'office d’A.________, à 16'445 fr. 70 (seize mille quatre cent quarante-cinq francs et septante centimes), débours et TVA inclus (XI), a dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à A.________ une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (XII) et a mis à la charge

- 5 d’A.________ une participation de 1000 fr. (mille francs) aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l’Etat (XIII), vu l’annonce du 31 août 2020 et la déclaration motivée du 16 décembre 2020, par lesquelles A.________ a formé appel contre ce jugement, vu le retrait d’appel intervenu à l’audience du 16 mars 2021, vu la liste d’opérations déposée lors de l’audience d’appel par Me Georges Reymond, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, lors de l'audience d'appel, A.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 25 août 2020 par le Tribunal des mineurs, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 25 août 2020 par le Tribunal des mineurs doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’A.________,

- 6 qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l'espèce, Me Georges Reymond, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14 heures et 13 minutes d’activité, auxquelles il fallait ajouter le temps consacré à l’audience d’appel, qui a duré près de 30 minutes, ce qui totalise 14 heures et 43 minutes d’activité, que, sous réserve du temps consacré aux opérations postaudience, soit 1 heure et 25 minutes, qu’il convient de supprimer vu le retrait d’appel, le temps allégué est raisonnable et peut être admis, qu’il sera ainsi retenu 13 heures et 18 minutes d’activité d’avocat nécessaire, qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office d’A.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 2’394 fr. (13 heures et 18 minutes d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent six vacations à 120 fr., par 720 fr., des débours forfaitaires de 2%, par 47 fr. 90 , et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 243 fr. 45, ce qui totalise 3'405 fr. 35, et qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 4'025 fr. 35 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 620 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en

- 7 matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'405 fr. 35, – seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art.135, 386 al. 2 let. a, 422 et 423 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 25 août 2020 par le Tribunal des mineurs est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'405 fr. 35, TVA et débours compris, est allouée à Me Georges Reymond pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 4'025 fr. 35, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Georges Reymond, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, - Centre éducatif de Pramont, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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