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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PM13.004221

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,066 parole·~5 min·2

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 282 PM13.004221-GSE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 31 octobre 2014 ______________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président Juges : M. Winzap et Mme Rouleau Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

- 2 - Vu le jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que J.________, né le 18 octobre 1997, s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné le placement de J.________ (II), a préconisé son maintien au Centre de préapprentissage [...] (III), a ordonné un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi auprès de " [...]" (IV), lui a infligé six mois de privation de liberté ferme, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (V) et a mis à la charge du prévenu une participation de 300 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII), vu l'annonce d'appel déposée le 23 mai 2014 par le défenseur d'office de J.________, suivie d'un mémoire motivé le 17 juillet 2014, vu le courrier adressé le 13 octobre 2014 par T.________, représentante légale de J.________, au président de la Cour de céans, s'étonnant de la démarche entreprise par le défenseur d'office, dès lors qu'ils étaient satisfaits du jugement rendu en première instance, vu les déterminations déposées par Me Tièche le 27 octobre 2014, après avoir été interpellé par la direction de la procédure, vu la déclaration contenue dans la correspondance précitée, par laquelle le défenseur d'office annonce retirer l'appel et sollicite l'annulation de l'audience agendée au 30 octobre 2014, vu la liste des opérations déposée par Me Frank Tièche le 28 octobre 2014, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) – applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur

- 3 la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 3112.1) –, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, J.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de J.________ pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel pénale (art. 398 CPP), que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus TVA à 8 % et débours (art. 26 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.01]), art. 2 al.1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3]), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b, JT 2002 III 204), que les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CAPE 1er juillet 2013/139),

- 4 qu’en l’espèce, le défenseur d’office a indiqué avoir consacré quelque 7 heures et 30 minutes à la procédure d’appel et avoir eu pour 26 fr. de débours, que la durée indiquée par le défenseur d'office pour l'exécution du mandat est exagérée, dès lors qu'il ne justifiait pas, pour l'avocat, de retenir systématiquement 5 à 10 minutes de travail pour des opérations qui ne nécessitaient pas concrètement son intervention active, qu'il convient de la réduire à 6 heures, ce qui représente un montant de 1'080 fr., auquel s'ajoutent encore les débours réclamés, par 26 fr., et la TVA, par 88 fr. 50, qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Frank Tièche une indemnité totale de 1'194 fr. 50 pour toutes choses; attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les frais de la présente décision, constitués de l’émolument, par 220 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 3 al. 1 et 44 PPMin, 135 al. 1, 386, 398 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par J.________. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu 22 mai 2014 par le Tribunal des mineurs est exécutoire. III. Alloue à Me Frank Tièche une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'194 fr. 50, débours et TVA inclus.

- 5 - IV. Laisse les frais de la procédure d'appel, par 1'414 fr. 50, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Frank Tièche, avocat (pour J.________ et T.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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