654 TRIBUNAL CANTONAL 271 PM12.004408-RBY JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 18 novembre 2014 ______________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : M. Battistolo et Mme Epard Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause : A.P.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office à Yverdon, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, N.________, partie plaignante, intimée, T.________, partie plaignante, intimé, R.________, partie plaignante, intimé, K.________, partie plaignante, intimé, M.________, partie plaignante, intimée, S.________, partie plaignante, intimé, W.________, partie plaignante, intimé, E.________ Sàrl, partie plaignante, intimée, J.________, partie plaignante, intimée, L.________, partie civile, intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal des mineurs a constaté que A.P.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, brigandage, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, viol, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a libéré des chefs d’accusation de complicité de viol, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), lui a infligé 11 (onze) mois de privation de liberté, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention provisoire, avec sursis et accompagnement pendant 2 (deux) ans (III), a subordonné l’octroi du sursis à l’obligation d’une part, d’aller régulièrement aux rendez-vous qui lui seront fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et de collaborer avec cette institution, d’autre part, de se soumettre à des contrôles d’urine réguliers (IV), a dit A.P.________ était débiteur de T.________, partie plaignante, de la somme de 200 fr. (deux cents), valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et de la somme de 200 fr. (deux cents), valeur échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (V), a donné acte de ses réserves civiles à M.________, partie plaignante (VI), a rejeté les prétentions civiles d’L.________, partie civile (VII), a ordonné la confiscation de l’iPhone 4S noir n° IMEI [...] muni d’une coque rouge avec l’inscription « Diesel » (séq. n° [...]), de la clé avec étiquette en plastique avec l’inscription « [...] », de la clé « [...] » [...] et du marteau brise-vitre (séq. n° [...]) séquestrés (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction de la cagoule noire (séq. n° [...]), du cannabis retrouvé lors d’un retour de fugue (séq. n° [...]) et du joint de cannabis entamé (séq. n° [...]) séquestrés (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 520 fr. (1×100 fr., 5×50 fr., 8×20fr. et 1×10 fr.) séquestrés (séq. n° [...]) (X), a fixé l’indemnité due à Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office de
- 9 - A.P.________, prévenu, à 11'000 fr. (onze mille) plus les débours par 2'137 fr. 60 (deux mille cent trente-sept francs et soixante centimes) et la TVA à 8% par 1'051 fr. (mille cinquante et un) (XI), a dit que les frais de la présente cause par 1'000 fr. (mille) ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 14'188 fr. 60 (quatorze mille cent huitante-huit francs et soixante centimes) sous chiffre XI sont mis à la charge de A.P.________ (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.P.________ se soit améliorée (XIII). B. Par annonce du 5 juin 2014, puis déclaration motivée du 29 juillet suivant, A.P.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de viol, à ce qu’une peine privative de liberté de 7 mois sous déduction de 46 jours de détention provisoire lui soit infligée avec sursis et accompagnement pendant deux ans et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par le prévenu et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.P.________, d’origine turque, est né le 12 août 1994 à Lausanne. Il est le deuxième d’une fratrie de cinq enfants. Il a terminé sa scolarité obligatoire en juin 2010, en obtenant son certificat de fin de scolarité section VSO. En octobre 2010, il a intégré le [...], d’où il a été renvoyé après quelques mois en raison de son comportement inadéquat. Il a ensuite trouvé, par ses propres moyens, un apprentissage d’employé de commerce auprès de [...] SA, à Lausanne, qu’il a débuté en été 2011. A la mi-mars 2012, il a rompu son contrat d’apprentissage, en raison de mésententes avec certains collègues de
- 10 travail, notamment avec sa responsable de formation. Il est ensuite resté sans activité. A la sortie de sa détention provisoire, le 3 août 2012, il s’est inscrit au Service social de [...]. Il a bénéficié d’une mesure d’insertion professionnelle auprès de [...] à [...]. Dès le mois de novembre 2012, il a été pris en charge par la Fondation vaudoise de probation qui l’a logé en hôtel après qu’il a quitté le domicile familial. En septembre 2013, il a accompli avec succès une formation de cariste auprès de [...]. Depuis le 28 janvier 2014, A.P.________ loge chez la mère de sa petite amie à Ecublens. Il perçoit le RI à hauteur d’environ 900 fr. par mois. Il continue d’entreprendre des démarches personnelles afin de trouver un emploi. S’agissant de ses antécédents judiciaires, A.P.________ a déjà été condamné à deux occasions : - le 19 août 2011 par le Tribunal des mineurs à 8 jours de privation de liberté pour brigandage ; - le 25 avril 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 20 fr., avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 100 fr. pour dommages à la propriété. Pour les besoins de la cause, il a été détenu provisoirement durant 46 jours du 9 au 12 mars 2012 au Centre communal pour adolescents de [...], du 12 au 13 mai suivant dans les locaux de [...], puis du 13 au 16 mai 2012 à la Prison de [...], du 28 au 29 juin 2012 dans les locaux de [...] , du 29 juin au 11 juillet 2012 au Centre communal pour adolescents de [...], du 11 au 12 juillet 2012 dans les locaux de [...], du 12 au 16 juillet 2012 au Centre éducatif de [...] et du 16 juillet au 3 août 2012 au Centre communal pour adolescents de [...]. 2. 2.1 Le 18 décembre 2011, entre 02h45 et 03h00, à la Place de l’Europe, à Lausanne, A.P.________ et X.________ ont rencontré N.________ et son amie B.________ qui étaient toutes deux alcoolisées. A l’initiative des deux garçons, ils se sont rendus ensemble au parc de Montbenon. A cet
- 11 endroit, le prévenu et N.________ se sont assis sur un banc, alors que X.________ et l’autre jeune fille se sont assis sur un autre banc distant de quelques 10 à 15 mètres et un peu caché du premier. N.________ a alors sniffé de la cocaïne. Pendant qu’ils étaient sur le banc, le prévenu a touché les seins et les fesses de N.________ par-dessus ses habits et avec son accord. A 03h17, le prévenu et cette dernière ont pénétré dans le parking de Montbenon pour se réchauffer. X.________ les a rejoints quatre minutes plus tard. Il s’est immédiatement approché d’N.________, lui a détaché son pantalon, l’a descendu et a tenté de la pénétrer vaginalement, malgré le fait qu’elle disait « non ». Pendant ce temps, A.P.________, qui était assis sur les escaliers, regardait et rigolait sans intervenir pour défendre la jeune fille. N.________ a finalement réussi à remonter son pantalon et à repousser X.________. Celui-ci est revenu à la charge et l’a déshabillée à nouveau. Il l’a ensuite pénétrée vaginalement. Quant au prévenu, il a caressé les seins de la victime par-dessus les habits, alors que X.________ la pénétrait. N.________ a finalement réussi à repousser X.________ et à se rhabiller. Voyant que ce dernier détenait son sac et son natel, elle s’est mise à pleurer. A la sortie du parking, A.P.________ a pris N.________ dans les bras. X.________ a quitté le parking à 03h37, le prévenu et la victime à 03h39. La jeune fille est partie en direction de la gare, où elle a été aperçue en larmes par un agent de sécurité en service. Elle a été acheminée au CHUV. A 05h20, elle présentait un taux d’alcoolémie dans le sang de 1,38 ‰. N.________ a déposé plainte le 18 décembre 2011. 2.2 Durant l’hiver 2011-2012, au centre-ville de Lausanne, le prévenu et deux comparses ont dérobé un scooter. 2.3 Le 5 mars 2012, A.P.________ et C.________ ont dérobé une voiture Peugeot 3008 immatriculée en France, au chemin de [...], au moyen de la clé qui se trouvait au contact. Le prévenu a pris place à bord en tant que passager alors que son comparse s’est installé au volant. Ils ont abandonné le véhicule sur le bord d’une chaussé. Ils ont conservé la clé de contact et réutilisé le véhicule à plusieurs reprises.
- 12 - Le 8 mars suivant, le prévenu et trois comparses ont été interpellés à la rue du [...] à proximité de ce véhicule. Un bâton tactique ainsi qu’un pistolet de type « softair » ont été trouvés dans l’habitacle de la voiture. S.________, propriétaire du véhicule, a déposé plainte le 5 mars 2012. 2.4 Dans le courant du printemps 2012, à son domicile, à l’aide d’un ordinateur et d’un câble USB, le prévenu a débloqué une dizaine de téléphones mobiles, qui lui avaient été remis par des camarades et dont il connaissait la provenance délictueuse. Il a, par la suite, revendu les appareils qu’il avait lui-même soustraits à des tiers. 2.5 Le 8 avril 2012, vers 3h00, A.P.________ et six comparses ont pénétré dans les locaux de la J.________ à Lausanne en forçant une fenêtre ouverte en imposte. A l’intérieur, ils ont forcé quatre portes ainsi que des meubles et ont emporté une dizaine d’ordinateurs et leurs périphériques ainsi qu’une caisse contenant 3'144 fr. 90. La J.________ a déposé plainte le 9 avril 2012. 2.6 Le 9 avril 2012, vers 22h00, le prévenu a fait le guet pendant que les mêmes comparses que ceux mentionnés dans le cas 2.5 ci-dessus pénétraient à nouveau dans les locaux de la J.________ en forçant une fenêtre. Ils ont emporté notamment un ordinateur « iMac 27 » ainsi qu’un coffre-fort contenant divers papiers et documents. Le prévenu a obtenu un ordinateur comme part du butin. La J.________ a déposé une deuxième plainte le 10 avril 2012. 2.7 Le même jour, vers 23h20, le prévenu et ses comparses ont pénétré une troisième fois par effraction dans les locaux de la J.________. Surpris par le directeur de l’établissement, ils se sont enfuis sans rien
- 13 emporter. Alors qu’il tentait de retenir l’un des comparses, le directeur a reçu un léger coup au visage par l’un des comparses, qui lui a dit « t’es mort fils de pute ». La J.________ a déposé plainte le 11 avril 2012. 2.8 Dans la nuit du 10 au 11 mai 2012, à Lausanne, A.P.________ et plusieurs comparses ont soustrait la voiture Daewoo Matiz de M.________. Il a pris place dans le véhicule comme passager tandis que l’un de ses camarades s’est installé au volant. Ayant trouvé l’adresse de la propriétaire du véhicule dans l’habitacle, ils on décidé de s’y rendre puis d’abandonner le véhicule à Renens. M.________ a déposé plainte le 11 mai 2012. 2.9 La même nuit, à [...], le prévenu et ses comparses se sont rendus au domicile de M.________ dans l’intention de cambrioler son appartement. Une fois sur place, ils ont sonné à la porte pour s’assurer que personne n’était présent. Lorsque le père de M.________ a ouvert la porte, les comparses lui ont donné des explications fantaisistes pour justifier leur présence et ont quitté les lieux. 2.10 Le 12 mai 2012, entre 3h30 et 3h40, à Lausanne, à l’arrêt de métro [...], Z.________ s’est approché de W.________ et lui a demandé de l’argent. Alors que ce dernier avait à peine sorti son porte-monnaie, Z.________ lui a mordu le visage et arraché son porte-monnaie des mains. A.P.________, G.________ et C.________ se sont alors approchés de W.________ et l’ont encerclé afin de l’empêcher de se défendre. Le prévenu a fouillé les poches de la victime et lui a dérobé son téléphone portable HTC. Z.________ a ramassé la monnaie et les cartes qui étaient tombées puis ils ont quitté les lieux. W.________ a déposé plainte le 12 mai 2012.
- 14 - 2.11 La même nuit, soit environ un quart d’heure plus tard, au chemin [...], A.P.________ et quatre ou cinq comparses ont abordé T.________ en lui demandant une cigarette. Ce dernier a répondu par la négative et a poursuivi son chemin. L’un d’entre eux l’a alors saisi au niveau du cou par derrière, l’a maintenu, lui a asséné un coup de poing et l’a menacé de le frapper s’il ne se laissait pas faire. Pendant ce temps, deux autres comparses lui ont fouillé les poches et se sont emparés de son téléphone portable LG, de son porte-monnaie dans lequel ils ont prélevé 20 fr. et de son trousseau de clés. T.________ a déposé plainte le 12 mai 2012. 2.12 Le 2 juin 2012, à l’arrêt de métro [...], à Lausanne, le prévenu a profité de l’inattention de K.________ pour lui subtiliser son iPhone 4S, qu’il venait de déposer à ses côtés sur un banc. A son domicile, il a utilisé son ordinateur pour débloquer l’appareil. K.________ a déposé plainte le 5 juin 2012. 2.13 Dans la nuit du 2 au 3 juin 2012, A.P.________ a pris place en tant que passager à bord d’une voiture BMW 528i alors qu’il savait que ce véhicule avait été dérobé la même nuit à Lausanne par ses camarades. E.________ Sàrl a déposé plainte le 3 juin 2012. 2.14 Entre le 8 et 9 juin 2012, à Renens, le prévenu, F.________ et C.________ ont dérobé trois scooters en brisant la sécurité des colonnes de direction et en trafiquant les câbles d’allumage des engins. Le prévenu, qui n’était pas titulaire du permis de conduire nécessaire, a circulé au guidon de l’un de ces scooters. R.________, propriétaire de l’un des scooters, a déposé plainte le 11 juin 2012.
- 15 - 2.15 Entre le mois de juin 2013 et le 12 août 2013, le prévenu a régulièrement consommé du cannabis. Il en a acheté à réitérées reprises pour son propre usage, investissant à chaque fois 20 francs. 2.16 Entre la mi-mars 2012 et fin juin 2012, A.P.________ s’est adonné au trafic de cannabis. Durant ce laps de temps, il a acheté en moyenne 50 g de marijuana tous les 2 ou 3 jours pour le prix de 500 francs. Il reconditionnait en général la drogue dans des sachets de 1 ou 4 g qu’il vendait respectivement au prix de 20 et 50 fr. l’unité. Au début de son activité, il revendait 520 g de cannabis en une semaine environ, alors qu’il ne lui fallait plus que 2-3 jours par la suite. En trois mois, il s’est procuré au moins 1'500 g cannabis investissant pour ce faire environ 15'000 francs. Il en a revendu à tout le moins 1'200 g réalisant ainsi un bénéfice de l’ordre de 3'000 fr. environ. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
- 16 ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant conteste avoir été présent donc avoir assisté et avoir participé à la scène de viol constituant le cas 2.1 retenu ci-dessus. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
- 17 preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 3.3 Les premiers juges ont retenu que les déclarations de l’appelant étaient sujettes à caution contrairement à celles de la plaignante. En effet, il ressort de l’instruction que s’agissant de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, A.P.________ ne s’est pas montré collaborant en cours d’enquête, qu’il n’a cessé de minimiser ses actes, de modifier ses déclarations, de contester farouchement les faits pour finalement, une fois confronté aux mises en cause et/ou preuves de son implication, n’admettre que les faits clairement établis par la police. Concernant le viol, il a donné sa version des faits, puis a varié sans cesse dans ses explications, modifiant sa version pour l’adapter aux preuves ou aux indices qui lui étaient présentés. La crédibilité de l’appelant est ainsi très faible. A l’inverse, la plaignante est crédible. Bouleversée par ce qui venait de lui arriver, elle a aussitôt dit avoir été violée par deux hommes.
- 18 - Elle a maintenu sa version avec constance, sans exprimer d’animosité ou de rancune envers l’appelant. En outre, cette nuit-là, A.P.________ était animé d’une intention sexuelle à l’égard de la victime qu’il avait déjà caressée dans le parc alors qu’il était parfaitement conscient qu’elle n’était pas dans un état normal en raison notamment de l’alcool et de la drogue consommés. Ses explications sur son emploi du temps à partir du moment où il aurait réalisé que la victime et X.________ avaient besoin d’intimité sont également obscures. Tantôt il dit qu’il est descendu dans les escaliers du parking et qu’il a attendu (P. 503, p. 9), tantôt il dit qu’il les a montés et qu’il a attendu (P. 409 – audition de confrontation –, p. 3). On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi il aurait attendu dans cette cage d’escaliers au lieu de s’en aller. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la présence de l’appelant au moment du viol. 4. L’appelant conteste toute coaction de viol. Plus particulièrement, il conteste qu’il y ait eu une décision commune parce qu’il n’aurait pas maîtrisé la situation et qu’il aurait été surpris par l’arrivée de X.________. Partant, la peine prononcée devrait être sensiblement moins sévère. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. L'infraction de viol est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin
- 19 vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 4.1.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 c. 3a et les références citées). 4.2 Selon l’audition de la victime recueillie la matinée ayant suivi la nuit des faits, ceux-ci ce sont déroulés de la manière suivante (P. 601, p. 3) : «...nous étions dans la cage d’escaliers du parking. Il y avait juste l’arabe (ndlr c’est-à-dire l’appelant) et moi. On a discuté et rigolé tout à fait normalement. Tout d’un coup, il m’a dit que comme j’avais pris de la coke, je lui devais quelque chose. Je ne sais plus les termes qu’il a employés, mais il voulait faire du sexe avec moi. Je lui ai dit que je ne voulais pas et je voulais simplement rentrer chez mon copain. Il insistait avec la parole pour que je reste, mais il ne me touchait pas. Tout à coup le black est arrivé. Lorsqu’il est arrivé, l’arabe était assis sur les escaliers et moi j’étais face à lui debout. Je ne sais pas ce qu’a dit le black, mais il est venu vers moi et m’a tournée et je me suis retrouvée donc dos à lui et face à l’arabe. Le black m’a enlevé tout d’abord mon manteau, puis mon
- 20 sac. Je n’ai rien fait. J’étais un peu dans les vapes. Ensuite, il m’a remonté mon top jusqu’au dessus des seins. Il ne m’a pas enlevé mon soutiengorge. Il m’a alors touché lés seins et les parties supérieures de mon corps. L’arabe profitait également de me toucher le haut de mon corps. Je n’avais toujours pas le temps de réagir. Le black, qui était toujours derrière moi, a détaché mon pantalon et me l’a descendu jusque sur les chevilles. Je n’ai toujours pas réagi physiquement, mais avec la parole, je leur ai dit clairement que je voulais partir. Le black a alors sorti sa bite et avec sa main, il m’a fait pencher en avant. L’arabe me touchait toujours le haut du corps et le black a tenté de me pénétrer vaginalement, mais je l’ai repoussé. Il n’a donc pas pu entrer. Il m’a aussi embrassée avec la langue, mais pas longtemps car je l’ai repoussé. Il m’a ensuite retournée face à lui et il a baissé la tête et m’a léché le sexe. Je l’ai repoussé et il m’a retournée une nouvelle fois. Je me suis alors retrouvée dos à lui et il a, à nouveau voulu me pénétrer vaginalement, ce qu’il a réussi à faire, mais il n’a pu faire que 3 ou 4 aller retour car je l’ai repoussé. A chaque fois que je le repoussais, j’essayais de remonter mon pantalon. J’ai commencé à paniquer et pour m’en sortir, je leur ai proposé aux deux de les sucer et qu’après je partirais. Ils avaient l’air content, mais je sentais bien qu’ils n’allaient pas me laisser partir, mais (ndlr même) si je faisais cela. Pendant que je parlais, j’ai réussi à remonter mon pantalon, redescendre mon top et remettre ma veste. J’ai aussi repris mon sac qui était par terre ». En l’espèce, si on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir attiré la victime dans le parking pour abuser d’elle avec Diallo, il était néanmoins clairement animé d’une intention sexuelle à son égard. En outre, sa participation au viol improvisé par Diallo a consisté, d’une part, en demeurant assis sur une marche à bloquer la victime dans l’étroite cage d’escaliers entre les deux hommes, soit en verrouillant la voie de fuite vers le haut, d’autre part, à lui prodiguer des attouchements sur les seins alors que Diallo la maintenait courbée et tentait de la pénétrer ou la pénétrait par derrière, de troisième part, à exprimer son approbation au viol par ses rires. Les attouchements prodigués constituent par ailleurs une participation personnelle de l’appelant à un acte sexuel exercé directement sur la victime. C’est donc une pleine, entière et principale
- 21 adhésion au viol qui résulte du comportement adopté par l’appelant. En outre, subjectivement, la victime a immédiatement perçue qu’elle était confrontée à deux agresseurs même si un seul d’entre eux l’a pénétrée. Partant, la condamnation de l’appelant pour viol doit donc être confirmée. Vérifiée d’office, la quotité de la peine est adéquate au regard des nombreuses infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. 5. En définitive, l’appel de A.P.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal des mineurs intégralement confirmé. 5.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d'appel sera fixée à 2'493 fr. 70, débours et TVA compris, en tenant compte de douze heures d’activité, une vacation et des débours par 29 francs. 5.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 1’225 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'493 fr. 70 sont mis à la charge de A.P.________ (art. 44 al. 2 PPMin renvoyant aux art. 422 à 428 CPP). A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 25 al. 2 PPMin renvoyant au régime de l’art. 135 CPP).
- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 22 al. 1, 51, 69, 70, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 143bis, 144 al. 1, 160 ch. 1, 186, 190 al. 1 CP ; 94 ch. 1 al. 1, 95 al. 1 let. a LCR ; 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup ; 2, 11, 25 al. 1, 29 al. 1 et 2, 35 DPMin ; 4, 25 al. 2 et 44 al. 2 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que A.P.________, fils de B.P.________ et de V.________, né le [...] à Lausanne/VD, ressortissant de Turquie (TR), domicilié Chemin [...], 1007 Lausanne, s’est rendu coupable de vol, tentative de vol, brigandage, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, viol, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire, infraction simple et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. le libère des chefs d’accusation de complicité de viol, contrainte sexuelle, infraction à la Loi fédérale sur les armes et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. lui inflige 11 (onze) mois de privation de liberté, sous déduction de 46 (quarante-six) jours de détention provisoire, avec sursis et accompagnement pendant 2 (deux) ans ; IV. subordonne l’octroi du sursis à l’obligation : - d’une part, d’aller régulièrement aux rendez-vous qui lui seront fixés par la Fondation vaudoise de probation (FVP) et de collaborer avec cette institution,
- 23 - - d’autre part, de se soumettre à des contrôles d’urine réguliers ; V. dit que A.P.________ est débiteur de T.________, partie plaignante, de la somme de 200 fr. (deux cents), valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et de la somme de 200 fr. (deux cents), valeur échue, à titre de réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs étant réservée ; VI. donne acte de ses réserves civiles à M.________, partie plaignante ; VII. rejette les prétentions civiles d’L.________, partie civile ; VIII. ordonne la confiscation de l’iPhone 4S noir n° IMEI [...] muni d’une coque rouge avec l’inscription « Diesel » (séq. n° [...]), de la clé avec étiquette en plastique avec l’inscription « [...] », de la clé [...] et du marteau brise-vitre (séq. n° [...]) séquestrés ; IX. ordonne la confiscation et la destruction de la cagoule noire (séq. n° [...]), du cannabis retrouvé lors d’un retour de fugue (séq. n° [...]) et du joint de cannabis entamé (séq. n° [...]) séquestrés ; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 520 fr. (1×100 fr., 5×50 fr., 8×20fr. et 1×10 fr.) séquestrés (séq. n° 71-2013) ; XI. fixe l’indemnité due à Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur d’office de A.P.________, prévenu, à 11'000 fr. (onze mille) plus les débours par 2'137 fr. 60 (deux mille cent trentesept francs et soixante centimes) et la TVA à 8% par 1'051 fr. (mille cinquante et un) ; XII. dit que les frais de la présente cause par 1'000 fr. (mille) ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 14'188 fr. 60 (quatorze mille cent huitante-huit francs et soixante centimes) sous chiffre XI sont mis à la charge de A.P.________ ; XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre XI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.P.________ se soit améliorée. "
- 24 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'493 fr. 70 (deux mille quatre cent nonantetrois francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Treyvaud. IV. Les frais d'appel, par 3'718 fr. 70 (trois mille sept cent dix-huit francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.P.________. V. A.P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 18 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.P.________),
- 25 - - N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d'exécution des peines, - M. T.________, - M. R.________, - M. K.________, - Mme M.________, - M. S.________, - M. W.________, - E.________ Sàrl, - J.________, - L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :