654 TRIBUNAL CANTONAL 186 PM09.014470-GSE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 8 décembre 2011 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et Y.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, avocat d’office à Lausanne, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 août 2011, le Tribunal des Mineurs a constaté que Y.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage qualifié, brigandage en bande qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a libéré des chefs d'accusation de voies de fait, tentative de vol, tentative de brigandage, injure (II); l'a condamné à une peine d'un an de privation de liberté ferme sous déduction de quarante jours de détention avant jugement (III); a ordonné le traitement ambulatoire d'Y.________, sous forme d'un suivi psychothérapeutique et médical (traitement médicamenteux) jusqu'à décision contraire du médecin traitant (IV); a dit qu'Y.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs étant réservée : 430 fr. en faveur de G.________, partie plaignante, 258 fr. 90 en faveur de P.________, partie plaignante, 8'147 fr. 35 en faveur de la Commune de Lausanne (plainte du 20 novembre 2009), partie plaignante, 15 fr. en faveur de Z.________, partie plaignante (V); a dit qu'il est le débiteur de W.________, partie plaignante, d'une somme de 200 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et d'une somme de 429 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts et a rejeté toute autre prétention pour le surplus, la solidarité avec les coauteurs étant réservée (VI); a dit qu'il est débiteur de V.________, partie plaignante, d'une somme de 500 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 janvier 2011, et d'une somme de 215 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec le coauteur étant réservée (VII); a donné acte de leurs réserves civiles à la Commune de Lausanne (plainte du 14 avril 2010) et à L.________, parties plaignantes (VIII); a ordonné la confiscation et la destruction des 3,6 g de marijuana et du papier ayant
- 9 contenu la marchandise séquestrés (séq. n° 38/2011) ainsi que du couteau "Humbee RECON" de couleur noire séquestré (séq. n° 39/2011) (IX); a ordonné la restitution au prévenu de la batte de baseball séquestrée (séq. n° 174/2010), de la chemise noire et blanche "narcis" séquestrée (séq. n° 270/2010) et des 50 fr. 10 séquestrés (2x20 fr., 1x 10 fr.) (séq. n° 39/2011) (X); a laissé à la charge de l'Etat les frais d'entretien d'Y.________ pendant ses périodes de placement à titre provisionnel au CPA de Valmont à Lausanne et au Foyer des Apprentis à Fribourg (XI); a fixé l'indemnité due à Me François Chanson, avocat, défenseur d'office du prévenu, à 5'397 fr., TVA et débours inclus (XII) et a mis à la charge du prévenu une participation de 700 fr., aux frais de justice, laissant le solde à la charge de l'Etat (XIII). B. En temps utile le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis pendant un an. Y.________ n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Y.________ est né le 12 janvier 1994 au Cameroun, où il a été élevé par ses parents jusqu'à leur séparation, intervenue en 1996, en raison d'importants conflits conjugaux. Le père malade a confié l'éducation de ses deux enfants à sa sœur, la mère n'ayant plus le droit de les approcher. En 1998, la mère du prévenu a quitté son pays pour résider successivement en France, puis en Suisse. Peu après le prononcé du divorce, elle a fait la connaissance de J.________ qu'elle a épousé en 2002. Elle a finalement obtenu la garde de ses enfants qui sont arrivés en Suisse en février 2006 et se sont installés avec leur mère et leur beau-père à Aubonne. En 2007, la famille a déménagé à Lausanne dans le quartier d'Entre-Bois, où Y.________ réside encore actuellement, avec sa mère qui
- 10 travaille en qualité d'aide-soignante, sa sœur et son beau-père. Le prévenu a suivi sa scolarité obligatoire au Cameroun jusqu'à l'âge de treize ans puis en Suisse. Après avoir obtenu son certificat d'études secondaires, il a débuté un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail en économie carnée à la Migros. Son comportement s'est détérioré au cours de l'été 2009, lorsqu'il a fréquenté des jeunes du quartier dont aucun n'avait de projet professionnel, avec lesquels il sortait et a commis ses premiers délits, se montant agressif et violent. Son contrat d'apprentissage a été rompu en mai 2010 compte tenu de son manque d'assiduité au travail, malgré les nombreux avertissements qui lui avaient été donnés. Au vu de la dégradation de sa situation professionnelle, des multiples récidives et séjours en détention avant jugement et afin de l'éloigner de ses mauvaises fréquentations, Y.________ est retourné vivre dans sa famille au Cameroun entre le 29 mai et le 30 septembre 2010. Il y a effectué divers travaux aux champs et sur des chantiers, ainsi que de nombreuses activités avec sa famille. A son retour en Suisse le 18 octobre 2010, Y.________ a provisoirement intégré le Foyer des Apprentis à Fribourg. Il a obtenu une place de préapprentissage de monteur électricien à Fribourg, où il a été un collaborateur très apprécié. Il a toutefois été renvoyé du Foyer des Apprentis le 9 mai 2011, à la suite de son interpellation par la police pour de nouveaux délits objets d'une enquête séparée pour laquelle il a été incarcéré avant jugement à la Prison de la Croisée jusqu'au 13 juin 2011. C'est au cours de cette incarcération qu'Y.________ a débuté un suivi psychothérapeutique et médical (traitement médicamenteux), qu'il poursuit encore à ce jour, alors qu'il réside à nouveau chez sa mère et son beau-père. Il a débuté le 2 août 2011 un apprentissage de monteur électricien au sein d'une entreprise à Lausanne. 2.1 Le 11 juin 2009, à Lausanne, Y.________, accompagné de trois comparses (déférés séparément), s'est introduit dans les vestiaires de la piscine de Mon-Repos dans le but d'y dérober des valeurs. Une pince coupante a été retrouvée dans ses affaires.
- 11 - Entre le 16 et le 17 novembre 2009, Y.________, en compagnie de six comparses (déférés séparément), a pénétré par effraction dans un centre de vie enfantine de la route Aloys-Fauquez à Lausanne. Un ordinateur portable de la marque "DELL", 40 fr. 85 et une petite pharmacie ont été dérobés. Y.________ a précisé avoir échangé l'ordinateur contre de l'herbe qu'il a fumé avec ses acolytes. Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2009, à l'arrêt du TSOL "Vigie", Y.________ et les six mêmes comparses que dans le cas précédant, ont brisé la vitre d'un distributeur SELECTA au moyen d'un marteau brise vitre et par jets de pierres pour y dérober des victuailles. 2.2 Entre le 24 novembre 2009 et le 14 janvier 2011, Y.________, toujours accompagné de comparses, a participé à une vingtaine d'agressions, toutes commises avec violence et dans le but de dépouiller les victimes de leur téléphone portable et de leur argent. Il est à noter que l'agressivité et la violence avec lesquelles l'intimé a agi durant cette période sont allées en augmentant au fur et à mesure des agressions commises selon le même "mode opératoire", à savoir qu'un passant était accosté par l'intimé et ses comparses qui, s'il ne donnait pas immédiatement la cigarette ou l'argent demandé, se faisait menacer et rouer de coups avant d'être finalement dépouillé de son argent et de son téléphone portable. C'est ainsi que le 24 novembre 2009 à Penthaz, alors qu'il était accompagné d'un ami, Y.________ a soutiré à un passant son téléphone portable et ses écouteurs. Le 25 novembre 2009, au Mont-sur-Lausanne, accompagné de trois amis, il a arraché son téléphone portable des mains d'un passant repéré à sa sortie du bus et à qui il a donné un coup de tête lorsque ce dernier est parvenu à récupérer son bien. Le même jour, dans l'enceinte du collège des Bergières à Lausanne, Y.________ et ses mêmes comparses ont accosté S.________ pour lui demander des cigarettes et son téléphone portable. Face au refus de ce dernier, le groupe s'est montré de plus en
- 12 plus insistant et menaçant. Alors que l'un d'entre eux a empoigné la victime par ses vêtements, un autre a sorti un couteau et l'a approché de son coup en la menaçant. Pendant que deux de ses comparses fouillaient le sac et le porte-monnaie de la victime, Y.________ la tenait par le coup et la menaçait. Le lésé s'est ensuite fait plaquer sur une table de ping-pong et a reçu des coups de pied et de poing dans le dos et à la tête, avant que Y.________ s'empare de son téléphone portable découvert dans une de ses poches. Pensant que la victime pouvait être en possession de cannabis en raison du papier à rouler découvert dans sa poche, elle a à nouveau été empoignée et sommée de leur en donner. La victime a finalement été relâchée, mais Y.________ a continué à la provoquer et à la menacer "de la tuer". Les comparses se sont ensuite rendus à Chauderon où ils ont échangé le téléphone portable contre du cannabis. Le 15 décembre 2009, Y.________ et ses amis ont suivi un passant qui avait refusé de leur donner de l'argent. Ils l'ont poussé dans l'entrée d'un immeuble pour lui arracher son porte-monnaie des mains et lui ont dérobé 70 fr., tout en lui donnant des coups. Le même jour, Y.________ et quatre de ses amis, ont demandé de l'argent à un autre passant. Face au refus de ce dernier, Y.________ a ouvert une petite poche extérieure du sac à dos de la victime et lui a pris son téléphone portable. La victime ayant tenté de récupérer son bien, Y.________ et ses comparses lui ont alors asséné de nombreux coups de poing au visage avant de prendre la fuite une fois le téléphone portable récupéré et échangé contre du cannabis. Le 16 décembre 2009, au Parc de Valency à Lausanne, Y.________ et deux de ses amis ont accosté un passant qu'ils avaient précédemment aperçu dans le bus et lui ont demandé une cigarette. Face au refus de l'intéressé, Y.________ et ses comparses ont commencé à le fouiller et ont découvert une bouteille de pastis dans sa veste. La situation s'est envenimée et la victime est parvenue à s'éloigner, avant de recevoir un violent coup de pied dans son dos et de dévaler trois marches d'escalier. Un des comparses lui a alors asséné un coup de poing dans la figure qui l'a fait tomber dans un buisson. La victime a alors tenté de se
- 13 défendre en donnant des coups mais deux de ses agresseurs le tenaient pendant que le troisième le rouait de coups. En se débattant, il a frappé l'un d'eux au visage avec sa bouteille de pastis et s'est ensuite retrouvé au sol, roué de coups. Y.________ a admis avoir asséné de nombreux coups de poing et de genou à la victime, mais uniquement après avoir lui-même reçu un premier coup. Il a formellement contesté avoir eu l'intention de lui dérober quoi que ce soit. Le contraire n'a pas été établi. Le 20 décembre 2009, à un arrêt de bus à Pully, Y.________ et trois de ses amis ont suivi un passant qui cheminait en direction de son domicile. L'un d'eux lui a demandé une cigarette qu'il a obtenue. Un autre lui a demandé 2 fr. et s'est emparé de son porte-monnaie dans sa poche arrière. Le lésé s'est ensuite fait fouiller et Y.________ lui a dérobé son IPhone ainsi que des écouteurs, qui ont été vendus peu après pour la somme de 150 francs. Le 25 décembre 2009, à la place de sport du collège des Verneys à Puidoux, Y.________ et deux amis ont accosté un passant pour lui demander 2 francs. Face au refus de ce dernier, les trois comparses l'ont menacé de le frapper s'il ne leur remettait pas son porte-monnaie. La victime ayant refusé d'obtempérer, Y.________ l'a alors tenue par le col pendant qu'un de ses comparses lui donnait des coups de poing au visage. La victime a également reçu un coup de pied au niveau de la hanche. Les trois comparses lui ont dérobé son porte-monnaie et se sont enfuis en direction de la gare. La victime les a suivis à distance. A l'arrivée de la police, Y.________ et ses deux acolytes ont restitué le porte-monnaie à leur victime après s'être acheté de la nourriture pour 15 francs. Le 29 janvier 2010 vers 22h, Y.________ se trouvait dans le bus n° 7 à l'arrêt "Val-Vert" à Pully, en compagnie de cinq de ses amis. Alors qu'un usager que Y.________ avait provoqué durant le trajet, tentait de sortir du bus, l'un des comparses lui a dérobé son porte-monnaie. La victime ayant demandé à récupérer son bien, elle a été rouée de coups de poing au visage et de coups de pied sur le reste du corps par quatre membres de la bande. Y.________ a contesté avoir frappé et menacé la
- 14 victime indiquant qu'après lui avoir proposé de boire, il s'était assis seul dans la remorque du bus et était resté en retrait. Le contraire n'a pas été établi. Le 21 février 2010 à Bottens, Y.________ et un de ses comparses, ont pris à partie un passant, l'ont fouillé et lui ont dérobé son téléphone portable ainsi que celui que venait de lui confier une amie qui se tenait quelques mètres plus loin. La victime est toutefois parvenue à récupérer les deux appareils, retrouvés peu après avec l'aide d'autres jeunes du village dans le sac de Y.________. Le 13 mars 2010, alors qu'il se trouvait au foyer Home-Chez- Nous au Mont-sur-Lausanne, Y.________ a provoqué et menacé un éducateur du foyer, ce dernier lui ayant demandé de s'en aller car il faisait l'objet d'une interdiction de visites au foyer en raison de son comportement. La situation a dégénéré et Y.________ s'en est physiquement pris à l'éducateur, qui s'est retrouvé plaqué contre le mur, pris à la gorge et qui a reçu une dizaine de claques au visage et des coups de tête. Il a également eu la mâchoire tordue à plusieurs reprises et a été menacé et insulté par l'intimé. Le 12 avril 2010, à l'arrêt du M2 "Fourmi" à Lausanne, Y.________ et trois de ses comparses ont abordé deux passants en leur demandant des cigarettes puis de l'argent. Face au refus des deux victimes, l'intimé et ses compagnons se sont montrés de plus en plus insistants et menaçants. L'une des victimes a reçu une gifle. Les agresseurs leur ont fouillé les poches et le sac à dos avant de quitter les lieux en emportant deux téléphones portables, dont un contenait une carte Prepay chargée de 40 fr., ainsi qu'une paire d'écouteurs. Le 13 avril 2010, alors qu'il se trouvait au Centre communal pour adolescents de Valmont à Lausanne, Y.________ a lancé une pierre dans la vitre de l'atelier et l'a brisée.
- 15 - Le 1er mai 2010, en compagnie de plusieurs camarades durant un trajet en métro M2 vers 23h40, Y.________ s'est approché d'une connaissance pour lui prendre son iPod et ses haut-parleurs. Lorsque ce dernier a voulu les récupérer, l'intimé l'a serré au cou avant de lui asséner deux ou trois coups de tête au niveau du visage. Il a ensuite obligé la victime à sortir du métro à l'arrêt "CHUV". Le 6 mai 2010 au terminus de la ligne de bus n° 8 à Bellevaux, Y.________ a poussé et fait tomber un passager et lui a dérobé son iPod Touch en le menaçant de lui "casser la figure" s'il faisait appel à la police. Le 12 mai 2010, devant le cinéma Pathé Flon à Lausanne, Y.________ et quatre de ses amis, ont pris à partie P.________, qui était accompagné de camarades. La victime a été saisie par le col et isolée de ses amis, tenus à distance par un des comparses de l'intimé qui brandissait un couteau. P.________ a reçus un coup de poing à la joue droite et s'est fait voler un billet de 20 francs. L'intimé a ensuite arraché des mains de l'un des amis de la victime l'iPhone qu'elle lui avait confié. Le 13 mai 2010 à proximité du skate park de Sévelin à Lausanne, Y.________ et deux de ses comparses ont accosté W.________ en lui demandant des cigarettes. Ce dernier leur ayant indiqué qu'il n'en avait pas, les comparses se sont montrés agressifs, poussant leur victime à terre et lui donnant de nombreux coups de pied et de poing sur le visage et le corps. Ils ont finalement pris la fuite après avoir dérobé à la victime son iPhone et son porte-monnaie. Le 15 mai 2010, au parc de Milan à Lausanne en compagnie de deux comparses, Y.________ a accosté un passant pour lui demander son téléphone. Face à sa réponse négative, la victime s'est faite fouiller les poches avant de recevoir un coup de poing au visage. Les comparses lui ont dérobé son téléphone portable et son iPod puis l'ont jetée à terre et lui ont asséné des coups de genou dans les côtes. Leur victime refusant de leur donner son porte-monnaie, les agresseurs l'ont menacée de mort et
- 16 lui ont asséné des coups au visage. La victime a fini par leur donner son porte-monnaie. Le 9 janvier 2011, sur la passerelle reliant la place Chauderon au quartier du Flon à Lausanne, Y.________ accompagné d'un comparse, ont saisi V.________ qui marchait devant eux avec un ami, qui a pris la fuite durant l'agression. L'intimé, lui a placé un couteau sous la gorge, lame contre la peau et lui a ordonné de leur donner tout ce qu'il avait. La victime a reçu des claques au niveau du visage avant de s'exécuter. N'ayant pas d'argent à donner à ses agresseurs, V.________ leur a proposé d'aller en retirer au distributeur de la Banque Cantonale Vaudoise du Flon. A cet endroit, après que leur victime eut inséré sa carte bancaire et composé son code, Y.________ a pressé la touche permettant le retrait de 200 fr., puis s'est emparé de l'argent et de la carte bancaire de la victime. A l'abri des regards et toujours sous la menace d'un couteau placé sous la gorge puis à hauteur du ventre, V.________ a été frappé au visage puis a été contraint de donner le numéro de code de sa carte bancaire. 2.3 Le 19 décembre 2010, dans un train circulant entre Lausanne et Fribourg, Y.________, qui voyageait sans titre de transport, a refusé de présenter une pièce d'identité et son sac pour une fouille de sécurité aux agents de la police des transports requis par le chef de train. Y.________ a refusé de coopérer et est devenu agressif et provoquant, rendant nécessaire l'intervention d'une patrouille en renfort à la gare de Fribourg. L'intimé a dû être menotté et a menacé l'un des agents de police présent. Le 14 janvier 2011, alors qu'il se trouvait en détention préventive au Centre communal pour adolescents de Valmont (CPA), Y.________ a, à plusieurs reprises, injurié et violemment repoussé un éducateur. Ne parvenant pas à le calmer, ce dernier a appelé la police, afin qu'elle prenne en charge Y.________ pour une partie de la journée. A l'arrivée des agents de police, il les a insultés et a refusé de les suivre. Au vu de son attitude, les policiers ont été contraints de mettre Y.________ au sol afin de le menotter pour le conduire à l'Hôtel de Police. Dans le box de fouille, il a continué à manifester son opposition, proférant des insultes,
- 17 poussant et donnant des coups d'épaules aux agents, qui ont à nouveau été contraints de le mettre au sol pour le fouiller. 2.4 Entre le 11 août 2010, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 9 juin 2011, date de son renvoi du Foyer des Apprentis, Y.________ a consommé du cannabis de manière régulière. 2.5 Pour l'ensemble de ces faits, qu'il a admis, Y.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage qualifié, brigandage en bande qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné à un an de peine privative de liberté, sous déduction de quarante jours de détention avant jugement. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour recourir, soit pour interjeter appel (art. 381 al. 1 CPP). Suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, l'appel du Ministère public central est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
- 18 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à Y.________ en première instance. Il fait valoir qu'une peine aggravée aurait dû être prononcée en application de l'art. 25 al. 2 de la Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1). Il conclut à ce que l'intimé est condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont un an avec sursis pendant un an. 3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 2 DPMin, le mineur qui avait plus de 16 ans le jour de l'infraction est condamné à une privation de liberté de quatre ans au plus, s'il a commis un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins (lit. a), ou s'il a commis une infraction prévue aux art. 122, 140 al. 3 ou 184 CP en faisant preuve d'une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, sa façon d'agir ou le but de l'acte révèlent des dispositions d'esprit hautement répréhensibles (lit. b). Le message du Conseil fédéral précise que la sanction prévue à l'art. 25 al. 2 DPMin ne peut être mise en œuvre qu'à l'endroit de mineurs de plus de 16 ans et exclusivement pour de rares infractions spécifiques. Il s'agit d'infractions particulièrement graves (FF 1999 2058). La doctrine critique cette disposition pour sa liste trop restreinte, estimant qu'elle ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la délinquance juvénile, une réaction judiciaire proportionnée à la gravité étant également nécessaire en matière d'agression (art. 134 CP), d'extorsion (art. 156 ach. 1 CP), de viol "simple" (art. 190 ch. 1 CP) et de trafic de
- 19 stupéfiants notamment (Dupuis et alii, Code pénal I, petit commentaire, 2008, ad art. 25 n. 8 ss). 3.2 En application de l'art. 47 CP, applicable aux mineurs par analogie (art. 1 al. 2 lit. b DPMin), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). 4. En l'occurrence, il n'est pas contesté que Y.________ remplit les conditions d'application de l'art. 25 al. 2 DPMin, dès lorsqu'il a commis un brigandage avec mise en danger de mort au sens de l'art. 140 ch. 4 CP alors qu'il avait plus de 16 ans (agression du 9 janvier 2011).
- 20 - Le brigandage qualifié visé à l'art. 140 ch. 4 CP entraîne pour un adulte une peine privative de liberté de cinq ans au moins. C'est dire qu'il s'agit, après les homicides volontaires, d'une des infractions les plus graves de notre ordre juridique. Les premiers juges ont retenu comme élément à charge le nombre et la gravité des infractions dont Y.________ s'est rendu coupable et pour lesquelles il est important qu'il réalise l'ampleur ainsi que les conséquences pour les victimes. Ils ont également relevé les multiples réitérations en cours d'enquête, ainsi que la gratuité de ses actes et l'absence de réelle prise de conscience de sa part. En effet, Y.________ a persisté à minimiser sa responsabilité en arguant qu'il agissait sous l'effet du groupe, sous l'influence de l'alcool ou du cannabis, ou encore qu'il y avait quelque chose en lui qui le poussait à agir (cf. jgt., p. 19 ch. 3). A décharge, les premiers juges ont tenu compte du jeune âge de l'intimé au moment des faits qui lui sont reprochés, du fait que la grande majorité des infractions jugées avaient été commises il y a plus d'un an et que Y.________ avait été placé pendant près de sept mois au Foyer des Apprentis de Fribourg, cette restriction de liberté devant être retenue comme un placement en institution pouvant entrer en ligne de compte dans l'établissement de la quotité de la peine. Ils ont également tenu compte de l'évolution globalement positive de l'intimé, dont le comportement au sein de sa famille s'est amélioré et dont la détermination à poursuivre le traitement psychothérapeutique et médical est de bon augure (cf. jgt., p. 20). S'il y a lieu de fixer une peine compatible avec la poursuite de son apprentissage par l'intimé, conformément aux principes énoncés à l'art. 2 DPMin, il convient également de prononcer une peine proportionnée à sa lourde culpabilité. A cet égard, la peine infligée en première instance apparaît insuffisante sur le plan de la prévention spéciale et du point de vue des possibilités d'exécution en semi-détention. En effet, la série d'infractions commises par l'intimé est des plus
- 21 préoccupante. Hormis les cas de brigandage entraînant l'application de l'art. 25 al. 2 DPMin, il s'est rendu coupable de brigandage et d'actes de violence graves. Dans une directive du 10 février 2011, l'Office d'exécution des peines a précisé que l'art. 77b CP est applicable aux majeurs en cas de sursis partiel si la partie ferme de la peine privative de liberté est comprise entre 1 jour et 12 mois (Procédure OEP n° 14). Il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment pour les mineurs, bien au contraire. Ainsi, une peine supérieure au maximum de l'art. 25 al. 1 DPMin, mais assortie d'un sursis partiel constitue la solution la plus adéquate, puisqu'elle permet à la fois de tenir compte de la culpabilité importante de l'intimé pour la multitude des infractions commises et d'assurer une contention durant la période de formation par une mise à l'épreuve résultant de la partie de la peine assortie du sursis. Au vu de ce qui précède, il convient de donner droit aux conclusions du Ministère public. Au regard des infractions commises, de la culpabilité de Y.________ et de sa situation personnelle il paraît adéquat de prononcer une peine privative de liberté de deux ans, dont un an ferme et le solde avec sursis pendant un an. 5. En définitive, l'appel du Ministère public est admis, le jugement de première instance est réformé dans le sens de considérants. 6. Les frais d'appel, arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP, sont laissés à la charge de l’Etat. En effet, compte tenu de la situation financière et du statut de mineur de l'intimé, il peut être fait application de l'art. 425 CPP. L’indemnité du défenseur d’office de Y.________, par 1’749 fr. 60 (mille sept cent quarante neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs,
- 22 la Cour d’appel pénale, vu l'article 2 al. 1 DPMin, appliquant les articles 22 al. 1, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 123 ch. 1, 139 ch. 1 et 3 al. 2, 140 ch. 1 à 4, 144 al. 1, 147 al. 1, 186 et 285 CP, 19a ch. 1 LStup, 10, 11, 14, 25 et 36 al. 1 lit. c DPMin, 4, 34, 35, 37, 44 et 45 PPMin, 398 ss CPP prononce : I. L’appel du Ministère public central est admis. II. Le jugement rendu le 11 août 2011 par le Tribunal des Mineurs est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que Y.________, fils de F.________ et de Z.________, né le 12 janvier 1994 à Ngaoundéré, Cameroun (TC), originaire de Genève/Bulle/Isone/GE/FR/TI, domicilié chez sa mère Z.________, ch. [...], 1018 Lausanne, s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, vol en bande, brigandage, brigandage en bande, tentative de brigandage en bande, brigandage qualifié, brigandage en bande qualifié, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, II. Le libère des chefs d'accusation de voies de fait, tentative de vol, tentative de brigandage, injure; III. Le condamne à une peine de deux ans de privation de liberté sous déduction de quarante jours de détention avant jugement, dont un an ferme, le solde étant assorti du sursis durant un an; IV.- XIII. Inchangés." III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l'Etat.
- 23 - IV. L’indemnité du défenseur d’office de Y.________, par 1’749 fr. 60 (mille sept cent quarante neuf francs et soixante centimes), débours et TVA compris, est mise à la charge de l'Etat. Le président : La greffière : Du 8 décembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué au Ministère public, appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Chanson, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des Mineurs, - Office d'exécution des peines, - Service de la protection de la jeunesse, - Office fédéral de la police, Service des sinistres Suisse SA, par l'envoi de photocopies.
- 24 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :