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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE97.017907

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,021 parole·~5 min·2

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE97.017907-FDE/EEC/SSM COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Audience du 30 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Meylan et Sauterel Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé, G.________, prévenu, représenté par Me Gabriel Moret, avocat d'office à Yverdon-les-Bains, appelant par voie de jonction et intimé, et P.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat à Lausanne, intimée.

- 4 - La Cour d'appel pénale, Vu le jugement sur relief du 26 juillet 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs d'accusation d'abus du téléphone, d'ivresse au volant, de soustraction à une prise de sang, de circulation sous retrait de permis de conduire, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de viol (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de onze mois sous déduction de trois cent deux jours de détention avant jugement (III), a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé au prévenu un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit que G.________ était le débiteur de P.________ de la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 juin 1997 (V), donné acte de ses réserves civiles à P.________ pour le surplus (VI), confirmé la confiscation et la destruction d'un paquet de papier à rouler séquestré sous n° 565 (VII), mis les frais de la cause par 11'718 fr. 90 à la charge de G.________, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Gabriel Moret, par 3'266 fr. 25 (VIII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité mentionnée sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de G.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (IX), vu l’annonce d’appel du Ministère public du 2 août 2011, vu la déclaration d'appel du 26 août 2011 par lequel le Ministère public a conclu à la modification du jugement précité en ce sens que le prévenu est également déclaré coupable d'abus du téléphone, d'ivresse au volant, de soustraction à une prise de sang, de circulation sous retrait de permis de conduire, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et qu'il est condamné à une peine privative

- 5 de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel sur neuf mois, vu l'appel joint interjeté le 16 septembre 2011, par lequel G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme dudit jugement en ce sens qu'il est libéré de l'ensemble des chefs de prévention retenues contre lui, vu les déterminations déposées le 20 septembre 2011, par lesquelles l'intimée P.________ s'en est remise à justice s'agissant de l'appel principal et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel joint, vu le courrier du 8 octobre 2011, par lequel le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, vu le défaut de G.________ à l'audience d'appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que selon l'art 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc, qu'en l'espèce, le Ministère public a déclaré à l'audience de ce jour retirer purement et simplement sa déclaration d'appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, que ce retrait entraîne la caducité de l'appel joint;

- 6 attendu qu'une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'451 fr. 75, TVA et débours compris, est allouée à Me Gabriel Moret, qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel à P.________, dans la mesure où elle n'a pas adressé ses prétentions à l'autorité pénale dans le délai qui lui a été accordé (cf. art. 433 al. 2 CPP), que les frais de la procédure d'appel, comprenant l'indemnité ci-avant, doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 401 al. 3 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement sur relief rendu le 26 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. L'appel joint déposé par G.________ est caduc. II. L'affaire est rayée du rôle. III. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ par 1'451 fr. 75 (mille quatre cent cinquante et un francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l'Etat. La présidente: Le greffier :

- 7 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Ministère public central, - Me Gabriel Moret, avocat (pour G.________), - Me Raphaël Tatti, avocat (pour P.________), et communiquée à : - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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