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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE26.000274

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,068 parole·~5 min·2

Testo integrale

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE26.000274-182 269 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 3 mars 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

D.X.________ et E.X.________, requérants,

et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.

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13J035 Vu l’arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du 19 février 2026 (no 128), déclarant irrecevable le recours déposé par D.X.________ et E.X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, déclarant irrecevable la demande de récusation déposée par les recourants à l’encontre du Procureur [...] et mettant les frais de procédure, par 1'170 fr., à la charge de D.X.________ et E.X.________, solidairement entre eux, vu la demande de D.X.________ et E.X.________ du 25 février 2026 tendant à la récusation de la Juge cantonale S.________ « pour toute procédure actuelle ou future concernant [leur] famille » et concluant à la transmission des causes à une composition de cour différente et à ce que les frais de procédure ne soient pas mis à leur charge, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’autorité de recours est visée par une demande de récusation, que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), qu’aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles,

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13J035 qu’en l’espèce, la demande de récusation formée le 25 février 2026 par D.X.________ et E.X.________ a pour motif l’arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du 19 février 2026 précité, que la cause n’est plus pendante devant la Chambre des recours pénale depuis le 19 février 2026, l’arrêt susmentionné ayant été rendu, que, dans la mesure où la Juge cantonale S.________ n’est plus saisie de l’affaire en cause, les requérants ne peuvent faire valoir aucun intérêt digne de protection à l’obtention de la récusation sollicitée, que la demande de récusation visant cette magistrate doit par conséquent être déclarée irrecevable ; attendu que, par ailleurs, on ne discerne aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP dans le courrier du 25 février 2026 de D.X.________ et E.X.________, ceux-ci se bornant à soutenir que la Juge cantonale S.________ déclare systématiquement leurs différents recours irrecevables, les qualifiant de manifestement infondés ou abusifs, et mettant les frais de procédure à leur charge alors qu’ils se trouvent dans une situation financière difficile, ce qui ne constitue pas des motifs de récusation, que même si elle satisfaisait aux exigences de motivation requises par la loi, ce qui est douteux, la demande de récusation, manifestement infondée, devrait en tout état de cause être rejetée, qu’en effet, l’arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du 19 février 2026 ne révèle aucun indice de prévention de la part de la magistrate concernée, ni ne comporte, a fortiori, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité, étant précisé que le fait que l’intéressée ait rendu un arrêt qui ne satisfasse pas les requérants ne permet pas de fonder un motif de récusation (ATF 143 IV 69 consid. 3.1),

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qu’il incombait aux requérants, s’ils entendaient contester l’arrêt de la Présidente de la Chambre des recours pénale du 19 février 2026, de procéder par les voies de droit ordinaires indiquées et non pas en sollicitant la récusation de la magistrate ayant rendu cet arrêt ; attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de D.X.________ et E.X.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 56, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. c et al. 4 CPP, prononce :

I. La requête de récusation est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr., sont mis à la charge de D.X.________ et E.X.________, à parts égales et solidairement entre eux

III. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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13J035 Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Mme D.X.________ et M. E.X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Juge cantonale S.________, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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