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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.016850

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·996 parole·~5 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 398 PE25.016850-CKH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 août 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : L.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 9 avril 2025 (n° 119) admettant le recours interjeté le 13 décembre 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois classant sans suite sa plainte du 16 novembre 2024 pour violences policières, diffamation et contrainte, annulant ladite ordonnance et renvoyant le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il complète sa motivation ou, le cas échéant, qu’il ouvre une instruction, vu les demandes déposées les 25 mai et 1er juin 2025 par L.________ tendant notamment à la récusation du Juge cantonal C.________, président de la chambre susmentionnée, ainsi que de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois in corpore, au motif que l’arrêt rendu le 9 avril 2025 violerait son droit à un traitement équitable et à un procès équitable, vu les pièces du dossier ; considérant qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la juridiction d’appel est compétente lorsque l’un ou plusieurs membres de l’autorité de recours sont visés par une demande de récusation, considérant que la récusation est la procédure par laquelle une partie au procès sollicite qu’un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire, suspect de partialité, soit écarté du procès auquel il participe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 1 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP), que selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devant être rendus plausibles,

- 3 attendu qu’en l’espèce, les demandes de récusation formées les 25 mai et 1er juin 2025 par L.________ ont pour motif un arrêt rendu le 9 avril 2025 par la Chambre des recours pénale, admettant son recours et renvoyant la cause au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, que la cause n’est plus pendante devant la Chambre des recours pénale depuis cette dernière date, considérant que dès lors que ni la Chambre des recours pénale, ni son président C.________ ne sont plus saisis de l’affaire en cause, les requêtes de récusation visant ce magistrat et la Chambre des recours pénale in corpore sont sans objet, que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, considérant par surabondance qu’on ne discerne aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP dans les courriers prolixes et difficilement compréhensibles de L.________ des 25 mai et 1er juin 2025, celui-ci se bornant à soutenir que « l’acte du 09.04.2025 de C.________ viole le droit à un traitement équitable (art. 29 al. 1 Cst.) et le droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) », qu’en tant qu’elles satisferaient aux exigences de motivation requises par la loi, ce qui est douteux, les demandes de récusation, manifestement infondées, devraient en tout état de cause être rejetées, qu’en effet, l’arrêt du 9 avril 2025 – qui donne gain de cause au requérant – ne révèle aucun indice de prévention de la part de la Chambre des recours pénale ou de son président, ni ne comporte, a fortiori, d’erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, qui pourraient fonder une suspicion de partialité, étant précisé que le fait que la Chambre des recours pénale et son président aient rendu un arrêt qui ne satisfasse pas

- 4 le requérant, ne permet pas de fonder un motif de récusation (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1), qu’il incombait au requérant, s’il entendait le contester, d’attaquer l’arrêt rendu le 9 avril 2025 par les voies de droit ordinaires qui lui étaient ouvertes, et non pas en sollicitant la récusation du président de la Chambre des recours pénale et de celle-ci dans son ensemble, attendu que les frais de la procédure, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de L.________ (art. 59 al. 4 CPP), Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 56, 58 al. 1, 59 al. 1 let. c et al. 4 CPP, prononce : I. Les demandes de récusation sont sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure de récusation, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________. IV. La présente décision est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour L.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président de la Chambre des recours pénale, - M. le Président du Tribunal neutre, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. L.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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