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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.007241

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·983 parole·~5 min·4

Testo integrale

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-28 119

Un COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 27 février 2026 Composition : M. PELLET , président Mmes Kühnlein et Livet, juges Greffière : Mme Fritsché

* * * * *

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J035 Vu le jugement du 22 décembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition de B.________ formée le 30 août 2025 contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 25 août 2025 (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’incendie par négligence (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu la peine fixée au chiffre III ci-dessus, a imparti à B.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à sa charge (V), vu l’annonce d’appel déposée le 30 décembre 2025 par B.________, vu les courriers des 12, 16 et 27 janvier 2026 adressés par B.________ au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, vu le courrier adressé le 2 février 2026 par la Cour de céans à B.________, par lequel elle l’informait que les écritures qu’il avait déposées les 12, 16 et 27 janvier 2026 étaient incompréhensibles et ne comportaient aucune conclusion recevable, et lui impartissait un délai de 20 jours pour se déterminer sur la recevabilité de son appel (art. 403 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), vu les courriers adressés les 5, 6 et 15 février 2026 par B.________ à la Cour de céans, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans

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13J035 les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’en vertu de l’art. 399 CPP, la déclaration d’appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qui sont demandées et les réquisitions de preuves, que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que les courriers adressés par B.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les 12, 16 et 27 janvier 2026 sont incompréhensibles et ne satisfont pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'ils ne peuvent pas tenir lieu de déclaration d’appel, que, nonobstant le courrier de la Cour de céans du 2 février 2026 l’informant du caractère incompréhensible de ses écritures des 12, 16 et 27 janvier 2026 ainsi que de l’absence de conclusions recevables, B.________ ne s’est pas déterminé sur la question de la recevabilité de son appel, mais a au contraire déposé de nouvelles écritures tout aussi incompréhensibles, sans formuler de conclusions recevables, que l’appel de B.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la

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13J035 charge de B.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 399 al. 3 et 4 et 403 CPP, prononce :

I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.________.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

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par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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