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TRIBUNAL CANTONAL
PE25.***-*** 220 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 23 février 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Morand
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Yann Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 26 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré D.________ des infractions de voies de fait et de dommages à la propriété pour le cas 12 de l’acte d’accusation (I), a révoqué le sursis accordé à D.________ le 7 décembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (II), a condamné D.________ pour vol d’importance mineure, vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 9 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 21 septembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire d’ensemble avec la peine révoquée au chiffre II ci-dessus de 60 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 1’500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (III), a ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l’inscription de dite expulsion dans le Système d’Information Schengen (SIS) (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de D.________ à P.________ AG et à la Z.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches 12978 et 12990 (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 9’111 fr. 75, à la charge de D.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Yan Schumacher, fixée à 3’296 fr. 50, TVA et débours compris (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII).
B. Par annonce du 5 septembre 2025, puis déclaration motivée du 1er octobre 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en
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13J010 concluant, principalement, à sa condamnation pour vol d’importance mineure, vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 3 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte, et à une amende de 1’500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours, à la suppression de la mesure d’expulsion, à ce que les frais de la cause soient arrêtés à 9’111 fr. 75, y compris les indemnités de ses défenseurs d’office, par 2’090 fr. 25 pour Me Chris Monney et par 3’296 fr. 50 pour Me Yan Schumacher, à ce qu’une partie de ces frais, à hauteur de 4’555 fr. 85, y compris les indemnités dues à ses défenseurs d’office, par 1’045 fr. 10 pour Me Chris Monney et par 1’648 fr. 25 pour Me Yan Schumacher, soient mis à sa charge, le solde étant laissé à celle de l’Etat, à ce que le remboursement à l’Etat des indemnités de ses défenseurs d’office mises à sa charge ne soit exigé que si sa situation financière le permet (II/III, II/IV, II/VII et II/VIII), l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, ainsi que les frais de la procédure d’appel, étant laissés à la charge de l’Etat (III et IV). Subsidiairement, D.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement de la Cour d’appel pénale (VI), l’indemnité de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, ainsi que les frais de la procédure d’appel, étant laissés à la charge de l’Etat (VII et VIII). Le 3 février 2026, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué s’en remettre à justice.
C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le ***1996, D.________ est ressortissant tunisien. Lors des débats de première instance, il a déclaré être né en Tunisie et avoir suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en deuxième année à l’école de gestion. Il est ensuite venu en Suisse en septembre 2022 et y aurait effectué quelques stages.
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1.2 Le casier judiciaire suisse de D.________ mentionne les condamnations suivantes : - 01.09.2022 : Ministère public du canton de Genève, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans (prolongation du délai d’épreuve d’un an le 14.11.2024) ; - 07.12.2022 : Ministère public du canton de Genève, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, amende de 600 fr., peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans (prolongations du délai d’épreuve d’un an le 14.11.2024 et d’un an le 12.05.2025) ; - 19.09.2024 : Ministère public de Berne-Mittelland, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. ; - 14.11.2024 : Tribunal de police de Genève, injure, menaces, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. et peine privative de liberté de 60 jours ; - 12.05.2025 : Tribunal de police de Genève, lésions corporelles simples, vol d’importance mineure, vol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, amende de 200 fr., peine privative de liberté de 90 jours. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2024, D.________ a également été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour vol et violation de domicile à une peine privative de liberté de 90 jours, ce qui n’est pas remis en question par le prévenu. 2.
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13J010 2.1 À Vevey, U***, le 9 juillet 2024, vers 09h00, D.________ a dérobé quatre bouteilles de champagne d’une valeur totale de 263 fr. 80 au préjudice du magasin Z.________, en les dissimulant dans un sac avant de quitter les lieux. 2.2 À UU***, W***, le 13 juillet 2024, vers 17h30, D.________ a dérobé deux bouteilles de vodka d’une valeur totale de 95 fr. 80 au préjudice du magasin Z.________, en les dissimulant sous sa veste avant de quitter les lieux. 2.3 À Vevey, X***, le 15 juillet 2024, vers 10h05, D.________ a dérobé une paire de lunettes de soleil de marque Prada d’une valeur de 350 fr. au préjudice du magasin P.________, en retirant l’antivol et en la dissimulant dans sa poche, avant de quitter les lieux. 2.4 À UU***, W***, le 24 juillet 2024, vers 08h35, D.________ a dérobé deux bouteilles de vodka d’une valeur totale de 96 fr. 85 au préjudice du magasin Z.________, en les dissimulant dans un sac avant de quitter les lieux. 2.5 À Ecublens, Y***, le 30 juillet 2024, vers 08h40, D.________ a dérobé sept bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 267 fr. 25 au préjudice du magasin Z.________, en les dissimulant dans son sac à dos avant de quitter les lieux. 2.6 À Genève, Z***, le 17 octobre 2024, vers 08h50, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé trois bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 179 fr. 85. 2.7 À Genève, QQ***, le 19 octobre 2024, vers 07h10, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé deux bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 129 fr. 90 qu’il avait dissimulées sous ses vêtements avant de quitter les lieux.
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2.8 À Genève, QR***, le 22 octobre 2024, vers 08h15, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé deux bouteilles de vodka et une boîte de chocolats d’une valeur totale de 102 fr. 80. 2.9 À Genève, Z***, le 24 octobre 2024, vers 07h45, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé trois bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 124 fr. 80. 2.10 À Genève, place QS***, le 27 octobre 2024, vers 12h15, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________ de la gare CFF, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024. 2.11 À Genève, QR***, le 28 octobre 2024, vers 08h20, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024. 2.12 Au QP***, QT***, le 18 novembre 2024, vers 16h20, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024. 2.13 À Genève, au poste de police de la QV***, QU***, le 29 novembre 2024, en salle d’audition et après avoir été informé de son transfert dans un autre poste, D.________ n’a eu de cesse d’invectiver et de menacer les agents présents. Il a notamment déclaré au gendarme B.________ : « je vous reverrai » et « enlève ta tenue si t’es un homme et viens » à plusieurs reprises, tout en se dressant sur le banc et en enlevant son t-shirt. L’agent précité est parvenu à raisonner le prévenu, qui est descendu du banc et a remis son t-shirt. Il a toutefois poursuivi ses menaces, tout en gesticulant et en s’agitant. Il a en outre refusé de placer ses mains dans son dos en vue d’être menotté pour le transport, puis a tenté
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13J010 de sortir de la salle d’audition en s’avançant avec détermination contre le gendarme B.________. Les agents ont ainsi été obligés de le maîtriser en le plaçant dos à eux, face au mur, et en lui faisant deux clés de bras pour le menotter. Par la suite, à l’extérieur de la salle d’audition, D.________ a continué ses agissements en refusant d’avancer jusqu’au véhicule de service et en gesticulant, de sorte que le gendarme B.________, qui le maintenait au niveau du coude gauche, a été contraint de lui faire une clé d’épaule, afin de le déstabiliser et de faciliter son acheminement jusqu’au véhicule précité. 2.14 À QW***, QX***, le 13 janvier 2025, vers 07h40, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé six bouteilles de spiritueux et des produits pour cheveux d’une valeur totale de 453 fr. 45. 2.15 À Genève, QY***, le 13 janvier 2025, vers 08h10, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé sept bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 345 fr. 15. 2.16 À QW***, QX***, le 15 février 2025, vers 08h20, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé neuf bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 303 francs. 2.17 À R***, RQ***, le 22 février 2025, vers 09h00, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé six bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 275 fr. 10, qu’il avait dissimulées dans son sac à dos avant de quitter les lieux. 2.18 À QW***, QX***, le 11 mars 2025, vers 12h20, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une
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13J010 interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé trois bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 113 fr. 25. 2.19 À QW***, QX***, le 11 mars 2025, vers 16h55, D.________ a pénétré sans droit dans le magasin Z.________, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2024, et y a dérobé deux bouteilles de spiritueux d’une valeur totale de 101 fr. 90. 2.20 À QW***, QX***, le 11 mars 2025, vers 17h05, lors de son interpellation à la suite des faits objets du cas 2.19 ci-dessus, D.________ s’est montré virulent et oppositionnel à l’égard des forces de l’ordre. En dépit de leurs sommations, il n’a eu de cesse de gesticuler, les obligeant à le placer contre un mur et à lui verrouiller les poignets en vue de son menottage. Refusant de se calmer, il a cependant été impossible aux agents de le menotter en position debout, de sorte qu’ils ont finalement été contraints de l’amener au sol. 2.21 Dans la région de Genève notamment, entre le 14 novembre 2024, date de sa dernière condamnation pour des faits similaires, et le 11 mars 2025, D.________, ressortissant tunisien, a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il n’était au bénéfice d’aucune autorisation à cet égard.
E n droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.
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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. 3.1 S’agissant des cas 2.6 à 2.12 et 2.14 à 2.19 ci-dessus (« En fait »), invoquant une constatation inexacte ou erronée des faits, l’appelant soutient ne pas avoir compris que l’interdiction d’entrée signifiée par Z.________ le 21 septembre 2024 s’appliquait à tous leurs magasins. Il fait valoir que sa signature au bas du document ne saurait attester de sa compréhension à ce niveau, ayant toujours pensé que l’interdiction se limitait au magasin des S*** à Genève. Il indique l’avoir expliqué lors de ses auditions des 30 novembre 2024 et 12 mars 2025. Il fait également valoir son faible niveau de français et que l’interdiction lui a été signifiée ensuite d’une interpellation, soit dans des circonstances ne lui permettant pas d’en saisir la portée. L’appelant en conclut qu’il aurait dû être mis au bénéfice de ses explications crédibles et libéré de l’infraction de violation de domicile, en application du principe de la présomption d’innocence. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
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13J010 preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154
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13J010 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.3 L’infraction de violation de domicile, en lien avec l’interdiction d’entrée dans les magasins Z.________, concerne la période comprise entre le 17 septembre 2024 (cas 2.6 ci-dessus) et le 11 mars 2025 (cas 2.19 cidessus), ce qui correspond à 13 cas au total, étant relevé que la matérialité des faits concernés par l’infraction de violation de domicile n’est pas contestée en appel.
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En l’espèce, ressortissant tunisien, l’appelant s’est toujours exprimé en français dans le cadre de ses différentes auditions, sans jamais réclamer l’aide d’un interprète. Lors de son audition du 30 novembre 2024, après qu’il lui a été rappelé qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans tous les magasins Z.________, l’appelant a reconnu s’être rendu au magasin Z.________ situé au Q*** en sachant qu’il faisait l’objet d’une telle interdiction (P. 17, dossier joint P/27647/2024 ; PV aud. du 30 novembre 2024, p. 2/6). Cet aveu amène deux constats. Le premier, contrairement à ce qu’il soutient en appel, cette audition permet d’affirmer que, malgré la connaissance que cette interdiction concernait tous les magasins Z.________, l’appelant a encore récidivé à six reprises par la suite (cas 2.14 à 2.19 ci-dessus). Le second, le fait qu’il reconnaisse ne pas avoir eu l’autorisation de pénétrer dans le magasin Z.________ des S*** en septembre 2024 ne l’a pas dissuadé d’y retourner pour y commettre un vol en janvier 2025 (cas 2.15 ci-dessus). Partant, la thèse de l’appelant au sujet de sa prétendue méconnaissance de la portée de l’interdiction dont il faisait l’objet à partir du 21 septembre 2024 est dénuée de toute crédibilité, ce d’autant qu’il est clairement indiqué au recto de ladite interdiction ce qui suit : « Nous vous interdisons, avec effet immédiat, l’accès aux points de vente répertoriés au verso du présent formulaire pour une durée de deux ans » et au verso ce qui suit – en caractères gras – : « ATTENTION ! L’interdiction d’entrée n’est pas uniquement valable pour votre point de vente, mais pour tous les points de vente du groupe Z.________ dans toute la Suisse ». Partant, à l’instar de l’autorité de première instance, il y a lieu de retenir que l’appelant est entré en toute connaissance de cause dans les magasins Z.________, pour chacun des 13 cas concernés, contre la volonté clairement exprimée de l’ayant droit. Il n’y a aucune place pour une erreur sur les faits, au sens de l’art. 13 al. 1 CP, que l’appelant invoque à titre subsidiaire sans développer autrement son argumentation. 3.4 Pour faire valoir que l’interdiction d’entrée dans les magasins Z.________ n’aurait aucune validité, l’appelant remet en cause les pouvoirs
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13J010 de représentation de la personne du point de vente des S*** qui l’a signée le 21 septembre 2024. Le moyen est vain. En effet, Z.________ a porté plainte pour chacun des cas concernés, ce qui valide la condition formelle liée à l’ouverture de l’action pénale pour l’infraction en cause. Quant à l’interdiction d’entrée spécifiquement, celle-ci ne suppose en aucun cas des conditions légales aussi formelles que celles qui sont exigées pour un acte de procédure destiné à avoir une portée judiciaire. La problématique concernant l’autorisation donnée par Z.________ à son personnel de signifier des interdictions d’entrée se fonde uniquement sur sa propre politique commerciale et sa gestion interne. Il est exclu de considérer que la partie plaignante aurait mis en place un processus complet pour la notification d’interdiction d’entrée dans tous ses magasins, sans avoir également prévu que le personnel de ses points de vente serait habilité à les signer, dès lors que celui-ci a nécessairement pour mission de veiller aux intérêts de son employeur. La lecture du formulaire en cause atteste par lui-même qu’il a été conçu pour être signé par le personnel des points de vente. Cela suffit à admettre la validité de l’interdiction d’entrée. On ajoutera que cette interdiction d’entrée a été produite à plusieurs reprises en annexe aux différentes plaintes déposées par Z.________, ce qui atteste également de la légitimité de la volonté exprimée par le collaborateur qui l’a signée. 3.5 En dehors des deux griefs qui viennent d’être traités, l’appelant ne remet pas en cause les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile, de sorte que sa condamnation à ce titre doit être confirmée.
4. 4.1 Concernant le cas 2.13 ci-dessus, l’appelant conteste tant les faits, que sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 4.2 Aux termes de l’art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité
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13J010 ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire. L’art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (TF 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2 ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1). Selon la première variante de l’art. 285 ch. 1 CP, il n’est pas nécessaire que l’acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu’il soit entravé de telle manière qu’il ne puisse être accompli comme prévu ou qu’il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a ; TF 6B_87112014 du 24 août 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 ; TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Selon la deuxième variante, l’auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire pendant qu’ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l’autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c’est en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n’est donc pas exigé que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel (TF 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l’art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l’art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l’exemple d’un crachat, est toutefois suffisant (TF 6B_1191/2019 précité consid. 3.1 et références citées). S’agissant de l’élément subjectif, le dol éventuel est suffisant (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 285 CP).
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4.3 4.3.1 Invoquant une constatation inexacte ou erronée des faits, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de s’être fondée sur le rapport de l’agent de la police des transports H.________ et sur celui du gendarme B.________ pour établir les faits dénoncés. Il soutient avoir été constant dans ses déclarations et affirme n’avoir jamais adopté le comportement qui lui était prêté. Il fait valoir qu’il s’était bien comporté dans le cadre d’une précédente interpellation qui avait eu lieu le 2 octobre 2024. Admettant que ses déclarations étaient contradictoires avec celles des agents de la force publique, il estime toutefois devoir être mis au bénéfice du doute, les faits n’étant pas retenus contre lui. 4.3.2 En l’espèce, les antécédents de l’appelant montrent qu’il est capable de violences à l’encontre des personnes chargées de la sécurité, celui-ci ayant été condamné à cet égard par le Tribunal de police de Genève le 12 mai 2025 pour lésions corporelles simples en raison de faits commis le 21 septembre 2024. L’appelant a également été condamné le 14 novembre 2024 pour injure et menaces. Les deux rapports au dossier, établis par des personnes différentes et pour des faits qui se sont produits à des moments distincts le 29 novembre 2024, ensuite de l’interpellation de l’appelant, font état de la même attitude belliqueuse et insultante. Ces éléments de preuve concordants ne sauraient être remis en question par les seules dénégations de l’appelant, dont on a vu plus avant ce qu’il convenait d’en penser (cf. supra consid. 3.3). Il n’existe ainsi aucune raison de douter de la crédibilité des déclarations figurant dans ces rapports et c’est à raison que les premiers juges s’y sont référés pour retenir les faits dénoncés à l’encontre de l’appelant. Quant au fait que l’appelant ait pu se comporter de manière adéquate lors d’un précédent contrôle de police, cet élément est trop peu significatif pour avoir une incidence concrète sur l’appréciation de la crédibilité des déclarations des agents concernés dans la présente affaire. Les faits dénoncés doivent être considérés comme ayant été établis à satisfaction par l’autorité de première instance.
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4.4 4.4.1 Sur le plan de la qualification de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et quels que soient les faits finalement retenus, l’appelant conteste que les insultes et les menaces aient pu avoir une quelconque incidence sur l’intervention des agents, rappelant avoir été menotté par la police ferroviaire avant le comportement dénoncé par l’agent H.________. Quant aux événements qui ont eu lieu au poste de police de la QV***, il soutient que le rapport de l’agent B.________, ainsi que l’acte d’accusation, ne mentionneraient pas que l’intervention de cet agent aurait été rendue plus difficile, expliquant que c’est uniquement en raison de son attitude au moment de quitter la salle d’audition que l’agent a dû le maîtriser physiquement. Il fait par conséquent valoir que les menaces et les injures qu’on lui reproche n’ont eu aucun lien avec les interventions des deux agents et qu’il doit être libéré de l’infraction en cause. Dans l’hypothèse où les faits dénoncés devaient être retenus contre lui, l’appelant estime que seule l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, au sens de l’art. 286 CP, pouvait être retenue contre lui. 4.4.2 4.4.2.1 Il ressort du rapport d’intervention de l’agent de la police ferroviaire que l’usage de la force à l’encontre de l’appelant n’a pas été rendu nécessaire, malgré ses propos injurieux, les menaces proférées et son attitude clairement provocatrice. Il est indiqué que l’appelant avait préalablement été menotté et conduit au poste de police de la QV***, sans mention d’une quelconque résistance. Le rapport précise encore que l’appelant a été remis en mains de la gendarmerie après un test d’alcoolémie et l’établissement du rapport d’interpellation. Il n’apparaît donc pas que les actes de l’agent ont été entravés de telle manière qu’ils ne pouvaient être accomplis comme prévu ou qu’ils ont été rendus plus difficiles. Au vu de ce qui précède, s’agissant de la phase d’interpellation de l’appelant, il y a donc lieu de le libérer des faits dénoncés.
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13J010 4.4.2.2 Toutefois, s’agissant de la seconde phase, une fois que l’appelant a été pris en charge par la gendarmerie, il ressort clairement des déclarations du gendarme B.________ que l’appelant a refusé d’obéir aux injonctions au moment de son menottage à l’issue de l’audition et qu’il a ensuite tenté de sortir de la salle d’audition, ce qui a contraint l’agent à utiliser la force contre lui en exécutant une clé de coude pour le maîtriser, avant de mobiliser deux autres collègues pour finaliser le menottage. L’appelant a ensuite refusé d’avancer au moment de son transfert à un autre poste de police et s’est mis à gesticuler, ce qui a nécessité la mise en œuvre d’une clé d’épaule pour l’acheminer au véhicule. L’intervention des gendarmes a été rendue plus difficile en raison du comportement oppositionnel adopté délibérément par l’appelant. Partant, l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires est indéniablement réalisée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, seule la première partie des faits dénoncés n’étant pas retenue à la charge de l’appelant.
5. 5.1 Concernant le cas 2.20 ci-dessus, invoquant une constatation inexacte ou erronée des faits, l’appelant reproche à l’autorité de première instance d’avoir ignoré ses déclarations pour se fonder uniquement sur le rapport de l’agent de police au moment d’établir les faits. Il relève avoir été constant dans ses dénégations, reconnaissant seulement avoir un peu couru avant de s’asseoir. Il rappelle n’avoir manifesté aucune opposition lors de son interpellation du 2 octobre 2024. 5.2 En vertu de l’art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait opposition aux actes de l’autorité, il faut que l’auteur, par son comportement, entrave l’autorité ou le fonctionnaire dans l’accomplissement d’un acte officiel ; il ne suffit pas
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13J010 qu’il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l’éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur parvienne à éviter effectivement l’accomplissement de l’acte officiel, il suffit qu’il le rende plus difficile, l’entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L’infraction se distingue tant de celle prévue à l’art. 285 CP, en ce que l’auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l’art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Le comportement incriminé à l’art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 précité consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité consid. 2a et les références citées). Il peut s’agir d’une obstruction physique : l’auteur, par sa personne ou un objet qu’il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l’accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd. 2010, n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 précité consid. 1.1.1). 5.3 5.3.1 En l’espèce, comme relevé ci-avant, les antécédents de l’appelant ne plaident pas en sa faveur et les faits dorénavant retenus au cas 2.13 attestent de l’opposition physique que ce dernier est capable de manifester à l’encontre des actes des agents de la force publique (cf. supra consid. 4.3.2). Au surplus, le rapport de police sur lequel s’est fondé l’autorité de première instance pour établir les faits est détaillé et rapporte des événements qui sont cohérents avec les circonstances ayant justifié l’interpellation de l’appelant, de sorte que les faits ont été établis à satisfaction par le tribunal.
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13J010 5.3.2 Sur le plan de la qualification juridique, l’appelant renvoie aux arguments qu’il a développés pour le cas 2.13 ci-dessus (cf. supra consid. 4.4.1). En l’occurrence, il ressort clairement du rapport d’interpellation établi le 11 mars 2025 par la police municipale qu’alors que deux agents de la police allaient procéder au contrôle de l’appelant, celui-ci s’est montré virulent et a commencé à gesticuler. Malgré les sommations, il ne s’est pas calmé et il a dès lors dû être plaqué contre un mur pour être menotté. A ce titre, il est précisé que l’un des agents a procédé à un verrouillage du poignet gauche sur l’arrière et l’autre agent sur le poignet droit. Il ressort en outre dudit rapport que, malgré cela, l’appelant ne s’est pas calmé et que les policiers n’ont pas été en mesure de le menotter en position debout. Afin de prévenir tout risque de fuite et de préserver leur intégrité physique, l’un des agents a effectué un contrôle du cou avec amené au sol par l’arrière de l’appelant. Au vu de ces éléments, il découle du rapport d’interpellation que les actes des agents ont clairement été rendus plus difficiles en raison du comportement physiquement oppositionnel adopté par l’appelant, de sorte que sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel, au sens de l’art. 286 CP, doit être confirmée.
6. 6.1 Partant de la prémisse qu’il sera libéré des chefs d’accusation de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel, l’appelant soutient que les sanctions prononcées contre lui devraient être revues à la baisse. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible
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13J010 de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont
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13J010 pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b). 6.2.3 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l’application du principe d’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la
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13J010 différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). 6.2.4 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l’art. 46 al. 2 1e phrase CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). Lors de l’appréciation des perspectives d’amendement, le juge doit prendre en considération l’effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable
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13J010 pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 6.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. La culpabilité du prévenu est lourde. En effet, en quelques semaines seulement, il a perpétré de nombreux vols au préjudice notamment de Z.________, allant parfois plusieurs fois par jour voler dans cette enseigne, et seule son arrestation, pour d’autres faits, a mis fin à son activité délictueuse. De plus, il s’est montré à plusieurs reprises oppositionnel contre les forces de l’ordre. La prise de conscience de la gravité de ses actes est inexistante et ses excuses laissent l’impression d’avoir été dictées par la procédure judiciaire. A cela s’ajoute que l’appelant a déjà été condamné à six reprises par les autorités suisses et parfois pour des faits similaires, persistant dès lors dans ses agissements répréhensibles. On constate que, depuis son arrivée en Suisse, D.________ n’a eu de cesse de violer la loi. L’appelant est manifestement ancré dans la délinquance dont il a fait son mode d’existence. Son comportement démontre qu’il n’est motivé que par la volonté de vivre aux dépens d’autrui. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). A décharge, il sera tenu compte de l’admission d’une large partie des faits. D.________ est reconnu coupable de vol d’importance mineure, de vol, de violation de domicile, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Sous réserve des vols d’importance mineure qui ne sont passibles que d’une amende et de l’empêchement d’accomplir un acte officiel qui n’est passible que de la peine pécuniaire, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à l’encontre de l’appelant, compte tenu de ses antécédents judiciaires, qui démontrent que ce dernier n’a qu’un
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13J010 profond mépris pour l’ordre juridique suisse et que les peines précédemment infligées n’ont pas eu l’effet dissuasif escompté (notamment les peines pécuniaires), soit pour des motifs de prévention spéciale. Il y a lieu de relever que les infractions des cas 2.1 à 2.11 cidessus (« En fait ») entrent en concours rétrospectif avec les qualifications de menaces et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour lesquelles l’appelant a été condamné le 14 novembre 2024 à une peine privative de liberté de 60 jours par le Tribunal de police du canton de Genève. Quant aux infractions des cas 2.12, 2.13 et 2.21 (« En fait »), elles entrent également en concours rétrospectif avec les qualifications de vol et de violation de domicile pour lesquelles l’appelant a été condamné le 9 décembre 2024 à une peine privative de liberté de 90 jours par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. S’agissant enfin des infractions des cas 2.14 à 2.20 (« En fait »), celles-ci entrent en concours rétrospectif avec les qualifications de lésions corporelles simples, de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour lesquelles l’appelant a été condamné le 12 mai 2025 à une peine privative de liberté de 90 jours par le Tribunal de police du canton de Genève. S’agissant de cette dernière condamnation, on relèvera qu’elle résulte de la procédure d’opposition engagée par l’appelant contre l’ordonnance pénale rendue le 21 septembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève mentionnée par les premiers juges. Or, dans la mesure où le jugement rendu le 12 mai 2025 par le Tribunal de police du canton de Genève est définitif et exécutoire, cette condamnation doit être prise en compte dans la fixation de la peine. On précisera que le chiffre II/III du dispositif communiqué aux parties le 25 février 2026 comporte des erreurs manifestes, dès lors qu’il mentionne à tort que la peine privative de liberté est partiellement complémentaire, alors qu’elle est entièrement complémentaire aux trois condamnations figurant dorénavant au casier judiciaire, étant rappelé que les agissements de l’appelant ayant débuté le 9 juillet 2024, ceux-ci entraient également en concours rétrospectif avec la condamnation du 14 novembre 2024. Le dispositif sera dès lors rectifié d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP.
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13J010 S’agissant de la condamnation du 14 novembre 2024, celle-ci doit prendre en compte, en concours, les infractions des cas 2.1 à 2.11 cidessus (« En fait »). De toutes les infractions qui doivent être prises en compte, l’infraction objectivement la plus grave qui déterminera la peine de départ est l’infraction de vol (cas 2.3), dès lors qu’il s’agit d’un crime. Au regard de la culpabilité de l’appelant, telle que décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté de 30 jours qui sera prononcée. Concernant la peine de base de 60 jours prononcée le 14 novembre 2024 pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, la peine complémentaire à prendre en considération sera de 40 jours. Les six violations de domicile (cas 2.6 à 2.11) auraient justifié 90 jours de peine privative de liberté en sus. Pour tenir compte du concours, 60 jours seront retenus. Au total, il s’agit donc de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 130 jours, desquels il faut déduire les 60 jours résultants de la condamnation du 14 novembre 2024, ce qui détermine la peine complémentaire à 70 jours pour la période considérée. Concernant la condamnation du 9 décembre 2024, celle-ci doit prendre en compte, en concours, les infractions des cas 2.12, 2.13 et 2.21 (« En fait »). La peine de base correspond aux 90 jours de peine privative de liberté prononcés le 9 décembre 2024 pour vol et violation de domicile. Le vol est l’infraction objectivement la plus grave, pour laquelle la peine de départ peut être arrêtée à 60 jours, compte tenu de la récidive spéciale. Il convient d’y ajouter 15 jours pour chacune des violations de domicile (condamnation du 9 décembre 2024 et cas 2.13), qui auraient justifié 30 jours de manière indépendante. S’agissant de la qualification de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas 2.13), celle-ci aurait justifié 30 jours qui seront réduits à 20 jours pour tenir compte de l’effet du concours. L’infraction à la loi fédérale sur les étrangers aurait quant à elle justifié 150 jours, sanction pouvait être réduite à 130 jours, étant précisé qu’il faut prendre en compte les multiples récidives de l’appelant en la matière. Au total, il s’agit donc de prononcer une peine privative de liberté de 240 jours, desquels il faut déduire les 90 jours résultants de la peine de base du 9 décembre 2024, ce qui détermine la peine complémentaire à 150 jours pour la période concernée.
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Enfin, s’agissant de la condamnation du 12 mai 2025, celle-ci doit prendre en compte, en concours, les infractions des cas 2.14 à 2.20 (« En fait »). La peine de base correspond aux 90 jours de peine privative de liberté prononcés le 12 mai 2025 pour lésions corporelles simples, vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, le vol étant l’infraction objectivement la plus grave pour laquelle on arrêtera la peine de départ à 30 jours. Il convient d’y ajouter 90 jours pour les trois vols (cas 2.14 à 2.16), compte tenu de la culpabilité de l’appelant, telle que décrite ci-dessus. Toutefois, pour tenir compte de l’effet du concours, la peine sera réduite à 60 jours. Il en va de même s’agissant des six violations de domicile (cas 2.14 à 2.19) qui auraient justifié 90 jours et dont 60 jours seront retenus. Les qualifications de lésions corporelles simples et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, intégrées à la peine de base, totalisent 60 jours une fois déduits les 30 jours de la peine de départ relative au vol, quotité qui sera réduite à 45 jours par l’effet du concours. Au total, il s’agit donc de prononcer une peine privative de liberté d’ensemble de 195 jours, desquels il faut déduire les 90 jours résultants de la peine de base du 9 décembre 2024, ce qui détermine la peine complémentaire à 105 jours pour la période considérée. En définitive, c’est une peine privative de liberté complémentaire de 325 jours (70 jours + 150 jours + 105 jours) qui aurait dû être prononcée, de sorte que la peine privative de liberté de 9 mois prononcée en première instance doit être confirmée, la Cour de céans étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Par ailleurs, l’appelant a récidivé dans le délai d’épreuve de 3 ans qui lui a été accordé par jugement du 7 décembre 2022, lequel avait été prolongé deux fois déjà pour une durée de 2 ans au total. Au vu des éléments invoqués ci-dessus, notamment du fait que l’appelant a été condamné à plusieurs reprises concernant la violation d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et que les nombreux avertissements et prolongations du délai d’épreuve n’ont pas eu l’effet escompté, il y a fort à craindre que D.________ commette de nouvelles infractions, le pronostic
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13J010 étant manifestement défavorable. Ainsi, en application de l’art. 46 al. 1 CP, il convient de révoquer le sursis accordé le 7 décembre 2022, portant sur 45 jours-amende. S’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel, qui n’est passible que d’une peine pécuniaire, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble avec la peine révoquée de 45 jours-amende, en application de l’art. 49 al. 2 CP par analogie. Au vu des éléments ci-dessus, l’empêchement d’accomplir un acte officiel sera sanctionné d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende supplémentaires (peine hypothétique de 30 jours). C’est ainsi une peine pécuniaire de 60 jours-amende qui sera prononcée. Le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr. par le tribunal, peut être confirmé, celui-ci tenant compte de la situation financière et personnelle de l’appelant et n’ayant pas été contesté par ce dernier. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est à ce point défavorable qu’il exclut l’octroi du sursis tant pour la peine privative de liberté que la peine pécuniaire, ce malgré la révocation du sursis s’agissant de cette dernière sanction. En effet, il s’agit de la septième condamnation prononcée contre l’appelant, sans que les sanctions précédentes n’aient eu l’effet préventif escompté. Le sursis est un mode d’exécution dénué de toute efficacité en ce qui concerne l’appelant. Enfin, l’amende – non contestée en appel – fixée à 1’500 fr. pour sanctionner les vols d’importance mineure (cas 2.1, 2.2, 2.4 à 2.9 et 2.17 à 2.19 ci-dessus ; 11 cas) doit être confirmée, celle-ci étant adéquate et proportionnée à l’ampleur des contraventions commises par l’appelant, de même que les 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement. Compte tenu de ce qui précède, c’est ainsi une peine privative de liberté de 9 mois, peine complémentaire à celles prononcées le 14 novembre 2024 par le Tribunal de police de Genève, le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de Genève, une peine pécuniaire d’ensemble de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 1’500 fr., la peine
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13J010 privative de liberté de substitution étant de 15 jours, qui seront prononcées à l’encontre de l’appelant.
7. 7.1 Invoquant une constatation inexacte ou erronée des faits, l’appelant conteste son expulsion et affirme avoir des attaches en Suisse. Il estime que son intérêt privé à demeurer en Suisse serait plus important que l’intérêt public à son expulsion et qu’une telle mesure serait dès lors inopportune et disproportionnée, notamment quant à sa durée, y compris s’agissant de l’inscription au Système d’information Schengen. 7.2 Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d’une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d’examiner si l’intérêt public à l’expulsion l’emporte sur l’intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l’art. 8 § 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; cf. également TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). S’agissant d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge adulte, l’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l’infraction, du comportement de l’auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_1398/2022 précité). 7.3 En l’espèce, dès son arrivée en Suisse, l’appelant n’a eu de cesse de commettre des infractions et, malgré les nombreux
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13J010 avertissements et prolongations des délais d’épreuve des sursis accordés par les autorités suisses, il a récidivé à plusieurs reprises, sans que les condamnations prononcées contre lui ne l’amènent à une remise en question, de sorte que l’intérêt public à son expulsion est évident. De plus, s’agissant de ses attaches en Suisse, celles-ci sont inexistantes. Il y a lieu par ailleurs de rappeler qu’il est actuellement détenu en France dans le cadre d’une autre affaire. Pour le reste, l’appelant fait valoir – en vain – un court stage en Suisse auprès d’une association, une prétendue compagne dont on ignore tout et une formation de coiffeur qui serait en cours, éléments bien trop peu significatifs pour être pris en compte dans le cadre de son intérêt personnel à rester en Suisse. Dans ces conditions, l’intérêt de la collectivité à l’expulsion de l’appelant l’emporte incontestablement sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. La durée de 5 ans est adéquate, au vu de l’absence d’attaches de l’appelant avec la Suisse et des atteintes répétées à l’ordre public suisse. Son inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) sera en outre confirmée, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et eu égard à l’importance de l’ancrage de l’appelant dans la délinquance. 8. Dans la mesure où les frais de première instance, arrêtés à 9’111 fr. 75, comprenaient également l’indemnité du premier défenseur d’office de l’appelant, Me Chris Monney, pour un montant de 2’090 fr. 25, il convient de modifier les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement querellé à cet égard.
9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ est rejeté et le jugement entrepris est modifié aux chiffres III, VII et VIII de son dispositif. 9.2 Le défenseur d’office de D.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 12 heures et 41 minutes de temps consacré à la procédure d’appel. Les opérations du 5 septembre 2025, en lien avec l’annonce d’appel et le courrier au client, qui ont déjà été
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13J010 indemnisées, dès lors qu’il ressort de la liste d’opérations produite en première instance que l’opération « Réserve pour opérations futures » (1h) a été comptabilisée dans l’indemnité du défenseur d’office, seront supprimées. L’estimation de l’audience d’appel sera en outre réduite à 30 minutes. C’est ainsi une indemnité de 2’746 fr. 25 qui sera allouée à Me Yann Schumacher pour la procédure d’appel, correspondant à 13 heures et 11 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 47 fr. 45 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 205 fr. 80 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’116 fr. 25, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’370 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que l’indemnité précitée, sont mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 126 et 144 CP pour le cas 12 de l’acte d’accusation, appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 66abis, 106, 172ter ad 139 ch. 1, 139 ch. 1, 186, 285 ch. 1 et 286 CP ; 115 al. 1 let. b LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III, VII et VIII de son dispositif, celuici étant désormais le suivant :
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13J010 « I. libère D.________ des infractions de voies de fait et dommages à la propriété pour le cas 12 de l’acte d’accusation ; II. révoque le sursis accordé à D.________ le 7 décembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève ; III. condamne D.________ pour vol d’importance mineure, vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, peine complémentaire à celles prononcées le 14 novembre 2024 par le Tribunal de police de Genève, le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et le 12 mai 2025 par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire d’ensemble avec la peine révoquée au chiffre II cidessus de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et à une amende de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 15 (quinze) jours ; IV. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et ordonne l’inscription de dite expulsion dans le Système d’Information Schengen (SIS) ; V. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de D.________ à : - P.________, - Z.________ ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches 12978 et 12990 ; VII. met les frais de la cause arrêté à 9’111 fr. 75, à la charge de D.________, dont l’indemnité due à son précédent défenseur d’office, Me Chris Monney, par 2’090 fr. 25, et celle due à son défenseur d’office, Me Yan Schumacher, fixée à 3’296 fr. 50, TVA et débours compris ; VIII. dit que D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les indemnités de ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permet ».
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III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’746 fr. 25 (deux mille sept cent quarantesix francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Yann Schumacher.
IV. Les frais d’appel, par 6'116 fr. 25 (six mille cent seize francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de D.________.
V. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud l’indemnité de son défenseur d’office fixée au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permet.
Le président : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 février 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Yann Schumacher, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines,
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13J010 - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :