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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.06.2026 PE25.000455

11 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·11,983 parole·~1h·4

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE25.***-*** 507 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 11 juin 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffier : M. Glauser

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Parties à la présente cause :

D.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur d’office,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 12 janvier 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné D.________, pour blanchiment d’argent et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 360 jours de détention avant jugement au 7 janvier 2026 (II) et de 43 jours à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans des conditions de détention provisoire illicite (III), a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés le 21 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 16 juillet 2024 par le Ministère public du canton du Valais et ordonné l’exécution des deux peines pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 10 ans (V) avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 180 fr. 30 séquestré sous fiche no 152'102 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable Iphone avec coque transparente séquestré sous fiche no 153'317 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des deux disques durs externes inventoriés sous fiches no 153'773 et no 154'277 (X), a mis les frais de la cause, par 38'768 fr. 55, à la charge de D.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Marie-Pomme Moinat, à 19'385 fr. 65 (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigée de D.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XII). B. Par annonce du 12 janvier 2026, puis déclaration motivée du 17 février 2026, D.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant,

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13J010 avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que sa peine privative de liberté soit réduite à 36 mois et assortie d’un sursis partiel de 18 mois avec un délai d’épreuve de 5 ans, que la détention avant jugement subie au jour de l’arrêt de la Cour de céans soit déduite de la partie ferme de la peine, que soient déduits de la peine privative de liberté, à titre de réparation du tort moral, 22 jours pour 44 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale ainsi que les jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites à la prison du Bois-Mermet jusqu’au jour de l’arrêt de la Cour de céans, qu’il soit renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été accordés le 21 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 16 juillet 2024 par le Ministère public du canton du Valais et que les frais de la cause soient mis à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office au montant de 20'564 fr. 50. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de réquisitions de preuve, il a sollicité la production de l’ensemble des auditions de B.________ auprès des autorités fribourgeoises compétentes ainsi que la production d’une version lisible des annexes produites à l’appuis du procès-verbal d’audition no 5 de J.________. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Citoyen […], D.________ est né le ***2001 à F***, en E***. A l’âge de 15 ans, il a quitté seul son pays pour se rendre en C***, à G***, où il a vécu jusqu’à ses 22 ans. Il a suivi sa scolarité en E*** et en C***, où il a obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) de technicien de maintenance en 2022. Il a travaillé en C*** comme veilleur de nuit dans un foyer et manager de bar. N’ayant pas obtenu de titre de séjour, il s’est installé en Suisse en 2023, avant de rentrer en E***. Sa compagne vit en U*** et a un fils. D.________ a déclaré faire des allers-retours entre l’E*** et l’U***. En E***, il travaillait comme technicien de maintenance pour un salaire de 700 euros par mois. Lors de ses séjours en U***, il travaillait pour l’entreprise du frère de sa compagne, réalisant entre 2'200 et 2'300 euros par mois. Il n’a ni économies, ni dettes. Il n’a pas d’enfants. Ses parents et

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13J010 sa sœur vivent en E***, tandis qu’il a des oncles en C***. D.________ a déclaré ne pas avoir de proches en Suisse. Sa santé est bonne. A sa sortie de prison, il envisage de retourner en E*** avec sa compagne. b) Le casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes : - 21.03.2024, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 3 ans et amende de 300 francs ; - 16.07.2024, Ministère public du canton du Valais : séjour illégal, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis de 2 ans et amende de 300 francs. c) D.________ a été interpellé le 14 janvier 2025. Il a d’abord passé 44 jours en zone carcérale, avant d’être placé, le 28 février 2025, en détention provisoire au sein de la Prison centrale de Fribourg puis, dès le 15 octobre 2025, à la prison du Bois-Mermet. A la Prison centrale de Fribourg, D.________ s’est montré respectueux et a volontiers offert ses services pour procéder à des traductions. Il a participé aux ateliers menuiserie, buanderie et nettoyage, où sa motivation et son application ont été appréciées (P. 91). A la prison du Bois-Mermet, il a adopté un comportement correct, respectant le cadre de l’établissement. Il a d’abord participé à l’activité « cinq sens » puis a occupé un poste d’assistant socio-éducatif dans le cadre duquel il a coanimé les activités proposées. Il s’est montré investi et respectueux tant avec les éducatrices qu’avec les autres participants (P. 102 et 136). Le 8 mai 2026, D.________ a été transféré à la prison de la Croisée. Depuis lors, il est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine (P. 133 et 134).

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13J010 d) 1. Dans le canton de Vaud, à divers endroits, notamment dans la région de Moudon, à tout le moins entre le mois de février 2024 et le 14 janvier 2025, date de son interpellation, D.________ a participé avec d'autres individus dont A.Q.________, B.Q.________, J.________, N.________ et P.________, à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont les produits stupéfiants saisis, la téléphonie, les auditions et les mesures de surveillance, il a pu être établi que D.________ fonctionnait en tant que centraliste dans le cadre de ce trafic de cocaïne, mis en place selon un système d'une centrale téléphonique que les toxicomanes contactaient pour se procurer de la drogue. À la suite de cela, des vendeurs, tels que J.________, P.________ et N.________, étaient envoyés sur place pour effectuer les transactions, à la demande du centraliste, D.________, ou des commanditaires dudit réseau, tels que A.Q.________, au moyen notamment du numéro de la centrale +33*** et/ou du compte Snapchat [...]. D.________ envoyait des adresses, voire des quantités et des prix aux membres du réseau qui agissaient comme vendeurs. Dans le cadre de ce trafic organisé, D.________ se chargeait également de fournir les logements et les véhicules aux vendeurs, dont J.________ à tout le moins. Les faits suivants ont été établis : 1.1 Entre le 23 juin 2024 et le 11 septembre 2024, D.________ a été le centraliste de nombreuses transactions portant sur la vente d'un total de 2'792.8 g bruts de cocaïne à différents clients, transactions à l'occasion desquelles J.________ a officié en qualité de vendeur. Le 11 septembre 2024, ce dernier a été interpellé alors qu'il venait de vendre un gramme brut de cocaïne. La fouille de ses effets personnels a permis la découverte notamment de 4 parachutes de cocaïne d'un poids brut de 7.6 g. Ces produits stupéfiants étaient également destinés à la vente, sous la coordination de D.________. 1.2 Entre juillet 2024 et décembre 2024, D.________ a été le centraliste de plusieurs transactions d'un total de 120 g bruts de cocaïne à

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13J010 divers consommateurs, dont R.________ et S.________, transactions à l'occasion desquelles N.________ a officié en qualité de vendeur. 1.3 Entre le 15 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, D.________ a été le centraliste de plusieurs transactions portant sur une quantité comprise entre 94.5 et 184.5 g bruts de cocaïne, transactions à l'occasion desquelles P.________ a officié en qualité de vendeur. 1.4 Entre le 12 et le 14 janvier 2025, date de son interpellation, D.________ a acquis 200 g de cocaïne et l'a revendue à des tiers à tout le moins en partie. Une perquisition a été effectuée au domicile de J.________, domicilié chez T.________. Dans la chambre occupée par J.________, il a notamment été retrouvé 8.2 g bruts de cocaïne destinés à la vente, sous la coordination de D.________. Lors de son interpellation, P.________ (déféré séparément) était en possession de 8.3 g bruts de cocaïne. Par ailleurs, la perquisition effectuée à son domicile, sis X***, a permis la découverte de 143.5 g bruts de cocaïne notamment, tandis que celle opérée au K*** a révélé la présence de 11.2 g bruts de cocaïne notamment. Ces stupéfiants étaient également destinés à la vente, sous la coordination de D.________. La cocaïne saisie lors de l'interpellation de J.________ présente un taux de pureté compris entre 71.1% et 72.6%, soit une quantité pure de 9.3 g (après déduction de la marge d'incertitude). La cocaïne saisie lors de l'interpellation de P.________ présente un taux de pureté compris entre 43.9% et 63.4%, soit une quantité pure de 73.4 g (après déduction de la marge d'incertitude). Le taux de pureté de la cocaïne, pour des quantités de 1 à 10 g brut, est de 71% en 2024. Le taux de pureté de la cocaïne, pour des quantités de 1 à 10 g brut, est de 69% en 2025.

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13J010 Le trafic de cocaïne de D.________ a ainsi porté sur une quantité pure minimale de 2'355.80 g de cocaïne (1'982.8 + 9.3 + 67.1 + 73.4 + 85.2 + 138). 2. En Suisse, à divers endroits, tels que Lausanne et Moudon, entre le 7 février 2024 et le 1er juin 2024, D.________ a envoyé à l'étranger, et en particulier en E*** et en C***, par le biais de d’agences de transfert de fonds, telles que RIA, 5'104 fr., provenant de son trafic de produits stupéfiants, pour en dissimuler l'origine. Le 13 août 2024, D.________ a reçu la somme de 1'018 fr. 10, envoyée par J.________ depuis Moudon par le biais de l'agence de transfert de fonds Western Union, et provenant du trafic de produits stupéfiants, pour en dissimuler l'origine.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa

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13J010 libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3. 3.1 A l’audience d’appel, l’appelant a réitéré ses réquisitions de preuve formulées à l’appui de son appel, à savoir premièrement la production de l’ensemble des auditions du dénommé B.________ auprès des autorités fribourgeoises, ce dernier ayant agi pour le compte des frères Q.________ après son arrestation, ce qui serait de nature à montrer que le trafic a perduré malgré son arrestation et qu'il n'aurait été par conséquent « qu'un pion dans la machine ». Deuxièmement, l’appelant a requis la production d’une version lisible des annexes produites à l’appui du procès-verbal d’audition no 5 de J.________. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF

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13J010 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). 3.3 Le dossier est suffisamment instruit et les moyens de preuve sollicités ne sont pas nécessaires pour trancher les faits à juger. S’agissant des auditions du dénommé B.________, même à admettre que celui-ci aurait repris le rôle de l’appelant et continué le trafic de stupéfiants en question, cela est sans incidence sur l’implication et la culpabilité de l’appelant. Cette manière de faire est tout à fait usuelle dans ce domaine, les personnes interpellées étant rapidement remplacées par d’autres trafiquants. Cela démontre par ailleurs que le réseau était bien organisé, chaque personne impliquée assumant une fonction définie et pouvant être remplacée en cas d’arrestation. Concernant les annexes à l’audition de J.________ du 25 novembre 2024, il est vrai que celles-ci sont en partie illisibles. Il n’en demeure pas moins que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits litigieux. Les réquisitions de preuve formulées par l’appelant doivent donc être rejetées.

4. 4.1 L’appelant conteste les faits retenus sur plusieurs points concernant l’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il conteste tout d’abord la qualification de son rôle en tant que centraliste du réseau et fait valoir qu’il aurait uniquement agi comme intermédiaire dans un certain nombre de transactions mais sans avoir la maîtrise des opérations. L’appelant soutient ensuite que les quantités de cocaïne vendues par J.________ auraient été retenues de manière erronée par les premiers juges et qu’il n’aurait pas pris part à la majorité des ventes effectuées par ce

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13J010 vendeur. Il fait en outre valoir qu’aucun élément au dossier ne démontrerait qu’il aurait été en relation avec le vendeur N.________ et qu’il n’aurait participé qu’à une petite partie des transactions effectuées par le vendeur P.________. S’agissant des quantités de cocaïne qu’il aurait lui-même acquises et vendues, l’appelant soutient qu’elles seraient de l’ordre de 30 g brut et non pas de 200 g comme retenu par le tribunal de première instance. 4.2 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs

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13J010 arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1).

4.3 4.3.1 Rôle de l’appelant (chiffre 1 de l’acte d’accusation) 4.3.1.1 D.________ soutient que la qualification de son rôle en tant que centraliste serait imprécise et ne permettrait pas de déterminer quel serait son importance au sein du réseau. Il explique que J.________ aurait préféré le dénoncer en lieu et place des réels commanditaires au motif qu'il aurait peur d'eux. Il fait en outre valoir que les deux vendeurs J.________ et P.________ auraient affirmé qu’il n'était pas un dirigeant du réseau. L'appelant relève qu'il n'avait aucune idée ni maîtrise des quantités vendues et des transactions effectuées par les vendeurs. Il conteste avoir organisé les tournées des vendeurs, leur avoir fourni logement et véhicule et avoir perçu une rémunération ou un bénéfice dans le cadre du trafic. Il soutient qu'il aurait uniquement agi comme intermédiaire dans un certain nombre de transactions au sein du réseau, sans avoir la maîtrise des opérations. 4.3.1.2 Selon le rapport de police du 12 mai 2025 (P. 41), le réseau de trafiquants de cocaïne dont il est question fonctionnait sur le principe de la centrale d'appel ; ainsi, les consommateurs appelaient tous un même numéro afin de passer leur commande. Le centraliste transmettait ensuite la commande à un vendeur/livreur qui se rendait au domicile du client ou à une adresse convenue. Le vendeur/livreur se faisait lui-même ravitailler par un autre transporteur. L'enquête a permis d’établir que les vendeurs J.________ et P.________ recevaient, du numéro de centrale +33*** et du compte Snapchat [...], les adresses de livraison et les quantités de cocaïne

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13J010 à remettre aux consommateurs, D.________ ayant été identifié comme l'utilisateur des numéro et compte précités. Toujours selon ce rapport de police, tant les éléments issus des extractions téléphoniques que les déclarations de certains protagonistes du réseau confirment que D.________ a fonctionné comme centraliste au sein du réseau de février 2024 à la midécembre 2024. Il recevait les commandes des consommateurs et planifiait des tournées que les vendeurs effectuaient en voiture afin de livrer les clients. D.________ est mis en cause par les deux vendeurs qui ont été interpellés. Ainsi, lors de son audition du 25 novembre 2024, le vendeur J.________ a expliqué que son contact WhatsApp « U.________ », soit le numéro +33***, et l'utilisateur du compte Snapchat [...] était la même personne et qu'il s'agissait d'un de ses chefs. Il n'a pas souhaité en dire plus par crainte des représailles (PV aud. 5). Lors de son audition du 24 avril 2025 (PV aud. 13), le vendeur P.________ a expliqué que sa venue en Suisse avait été organisée par A.Q.________ mais qu'une fois en Suisse, il avait eu des contacts avec D.________ pour ce qui touchait au trafic. Il a reconnu avoir vendu environ 94.5 g en 4 jours et a précisé que les adresses auxquelles il devait se rendre lui étaient communiquées par D.________. Réentendu le 19 août 2025 (PV aud. 20), il a précisé qu’il avait été recruté par A.Q.________ et D.________, qui lui avaient expliqué le fonctionnement de l’activité et lui avaient appris à préparer les sachets de cocaïne pour la vente. D.________ le « pilotait » en lui transmettant les adresses de livraison. Certains acheteurs ont également confirmé le rôle de l'appelant. Ainsi, V.________ a déclaré avoir commandé quelque 24 à 32 g de cocaïne en 6 à 8 mois au numéro +33***, soit le numéro de la centrale ; il a expliqué que c'était toujours la même personne qui répondait au téléphone et que celui qui lui remettait la marchandise était un second individu. Les témoins T.________ et W.________ ont également parlé de leur fournisseur et reconnu celui-ci comme étant D.________ sur planche photographique. T.________ a aussi exposé avoir logé chez lui N.________ puis J.________ à la demande de l’appelant, qui lui payait la location de la chambre (PV aud. 2 et PV aud. 10, p. 10).

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13J010 Dans une conversation signal tenue avec une personne non identifiée entre le 25 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, soit après l'interpellation des vendeurs J.________ et P.________, D.________ a déclaré ce qui suit : « Frère j'avais toute la zone de Fribourg, les points et partout à Lausanne », « Oui ils m'ont détruit cette fois-ci. Ils m'ont trouvé de l'argent et des choses », « Ça fait 2 ans et demi maintenant, c'est la première fois que je me trouve en difficulté, j'ai commencé depuis zéro, moi-même, et jusqu'à maintenant avec deux employés » et « J'ai commencé en prenant 50 de dette, jusqu'à 2 pains avec d'argent en main » (sic). A la même période, l'appelant entretient des conversations au sujet de quantités et de prix avec un dénommé « E.________ », à savoir B.Q.________. Les échanges attestent d'une collaboration entre les deux hommes et non pas d'une hiérarchie comme soutenue par l'appelant. Entre le 23 avril 2024 et le 14 janvier 2025, l’appelant a également échangé via l’application Snapchat avec un dénommé « A.________ », soit C.________. Celui-ci gérait le site [...], qui recensait la plupart des véhicules utilisés par les vendeurs du réseau, tel que le véhicule conduit par J.________ au moment de son interpellation. Au cours de cette conversation, l’appelant a notamment demandé à son contact de se rendre à « Tamoil » à Moudon, soit la ville dans laquelle logeait alors J.________. Il a également transmis l’identité de ce dernier à son contact. Dans une conversation Facebook Messenger avec T.________, l’appelant a activé la fonction « messages éphémères dans la conversation » le 11 septembre 2024 à 18 h 32, soit 12 minutes après l’interpellation de J.________. A 19 h 30, il a effacé un message qui a pu être retrouvé par les enquêteurs dans lequel il écrivait « Tkt l’autre il va venir ranger ». Les éléments qui précèdent démontrent que l’appelant n’a pas agi comme simple intermédiaire mais a au contraire joué un rôle central au sein du réseau de cocaïne. 4.3.2 Quantités vendues par J.________ (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation)

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13J010 4.3.2.1 Selon l'appelant, l'acte d'accusation serait entaché d’erreurs manifestes, K.________ n'étant pas un consommateur et Sandra Dessibourg n'ayant jamais été entendue dans le cadre de la présente procédure. Il explique que, selon la méthodologie exposée dans le rapport d’investigation de la police de sûreté du 12 janvier 2025, établi dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre J.________ (P. 60), seule une quantité brute de 2'658 g bruts devrait être considérée comme vendue par ce dernier, en lieu et place des 2'792.80 g retenus. L’appelant soutient en outre qu’il n'aurait pas pris part à la majorité des transactions effectuées par ce vendeur, notamment celle concernant une quantité de 39 g de cocaïne remise à T.________. Il fait valoir qu’au vu des éléments figurant au dossier, seule une participation aux transactions effectuées par J.________ portant sur une quantité pure de 426 g de cocaïne pourrait être retenue à son encontre, à l’exclusion de la quantité de 1'982.80 g. 4.3.2.2 Il ressort du rapport de police du 12 mai 2025 (P. 41) que l'extraction du téléphone appartenant à J.________ a permis la découverte d'une comptabilité quotidienne tenue entre les 23 juin et 11 septembre 2024. La police a relevé 1'145 transactions pour un total de 2'792.8 g nets de cocaïne durant cette période, soit en moyenne 14 transactions et 34 g par jour. L'analyse des trajets effectués par J.________ confirment ces résultats. Le détail des calculs opérés par la police figure dans le rapport du 12 janvier 2025 (P. 60), les enquêteurs ayant exposé leur méthodologie et les différents ajustements auxquels ils ont procédé afin de ne pas surestimer le trafic de J.________. Ils ont notamment choisi de ne pas tenir compte des transactions dont les montants n’étaient pas cohérents avec les prix du marché. A cet égard, la Cour de céans ne décèle aucune raison de s’écarter des calculs faits par les enquêteurs, qui profitent à J.________ et par conséquent à l’appelant. En outre, des conversations extraites de Snapchat mettent en évidence que D.________ a envoyé plusieurs contacts et adresses à J.________. Ce dernier a aussi reçu la localisation de deux clients, envoyées sur Whatsapp par le numéro de la centrale, enregistré sous « U.________ », qui s’est avéré être également l'appelant. Le témoin T.________ a certes expliqué qu'il s'était également fourni environ 29 g nets de cocaïne auprès des gens qu'il logeait. Il faut cependant relever qu’il logeait les vendeurs du

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13J010 réseau de l'appelant, à savoir N.________ et J.________. Dans ce contexte, il est tenu pour établi que le vendeur J.________ a travaillé pour le réseau de cocaïne sous la supervision de l’appelant. Par ailleurs, lors de son audition du 5 août 2025 (P. 114/1), J.________ a admis l'ensemble des faits figurant dans l'acte d'accusation le concernant, soit avoir participé avec D.________ et d'autres personnes à un important trafic de cocaïne et avoir vendu, dans le cadre de ce réseau, un total d'à tout le moins 2'792.8 g bruts de cocaïne. Au regard de ces éléments, la Cour de céans considère que les faits, tels qu'ils résultent du chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, sont établis. De toute manière, la quantité en cause perd de l’importance à mesure que l’on s’éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121), de sorte que l’admission de ce grief de l’appelant serait sans incidence sur la fixation de la peine. 4.3.3 Quantités vendues par N.________ (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation) 4.3.3.1 L'appelant relève qu'aucune pièce du dossier, si ce n'est une photo de février 2024 montrant l'appelant et N.________ ensemble, ne viendrait étayer les faits décrits sous le chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. 4.3.3.2 N.________ n'a pas été arrêté, de sorte que les enquêteurs n'ont pas pu obtenir ses données téléphoniques. Il n’en demeure pas moins que les éléments exposés ci-après sont suffisants pour admettre les faits tels que figurant sous le chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. D'une part, la police a pu observer D.________ et N.________ ensemble le 23 février 2024 dans la région de Moudon (P. 41). Ce jour-là, N.________ est monté brièvement dans le véhicule de R.________. Interpellé, ce dernier a mis en cause N.________ pour lui avoir vendu 4 boulettes de cocaïne au cours de la dernière semaine. Ce toxicomane a expliqué entrer en contact avec son vendeur via WhatsApp au moyen du numéro +44*** et

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13J010 que celui-ci était surnommé I.________, qui s’est avéré être l’appelant (P. 95). D'autre part, T.________ a expliqué avoir logé chez lui à Moudon le dénommé « O.________ », identifié comme N.________, pendant 4 ou 5 mois, à la demande d'I.________, dont le numéro était le +44***, et qu’il a reconnu sur planche photographique comme étant D.________. Il a relevé qu'un jour, N.________ avait été remplacé par un nouvel […], soit J.________, et que l'appelant lui avait alors dit vouloir continuer à payer la chambre. T.________ s'était fourni auprès du réseau à raison de 29 g net de cocaïne. Par ailleurs, lors de son audition, X.________ a également admis avoir été livré par N.________ pour 10 g de cocaïne (P. 41). De plus, la police a pu interpeller un toxicomane, S.________, en possession de 9.2 g de cocaïne. Entendu, ce dernier a formellement mis en cause un […] ayant été à son contact peu avant et ayant été identifié visuellement par des policiers comme étant N.________. S.________ a admis l'acquisition d'environ 120 g de cocaïne à environ 55 fr. le gramme depuis juillet 2024 auprès de ce dealer (P. 28). 4.3.4 Quantités vendues par P.________ (chiffre 1.3 de l'acte d'accusation) 4.3.4.1 L'appelant relève que P.________ aurait tenté de minimiser le rôle joué par les frères Q.________, qui sont ses cousins, qu'il n'aurait pas été le seul à transférer des adresses à P.________ dans le cadre des livraisons qu'il a effectuées et que lui-même aurait uniquement participé à 11 transactions (4 adresses transmises le 15 décembre 2024, 1 adresse transmise le 16 décembre 2024 et 7 adresses transmises le 17 décembre 2024), ce qui correspondrait à un total de 33 g bruts pouvant être retenus à son encontre. 4.3.4.2 Selon le rapport de police (P. 41), les données du téléphone de P.________ ont été extraites et ont permis de mettre en évidence une comptabilité similaire à celle retrouvée dans le téléphone de J.________, ainsi

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13J010 qu'une conversation avec le compte Snapchat [...] Cette comptabilité recense 25 transactions du 14 au 17 décembre 2024 pour un total de 184.5 g de cocaïne vendus à des clients en Suisse. La conversation Snapchat avec [...] comporte des messages dans lesquels P.________ reçoit des indications de lieux où se rendre et de quantités de cocaïne à remettre aux clients. De plus, lors de son audition du 24 avril 2025 (PV aud. 13), P.________ a expliqué que l'appelant lui donnait les adresses pour les livraisons de cocaïne, qu'il n'avait pas parlé avec lui d'autres choses et que D.________ était un ami de ses cousins. Il a confirmé qu’il avait effectué ses ventes pour le compte de l’appelant, tout en précisant que ses cousins lui avaient proposé de faire ce travail lorsqu’il était encore en E***. Sur la base de ces éléments, les faits tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation sont suffisamment établis. Quand bien même P.________ a eu des contacts avec ses cousins, il n’en demeure pas moins qu’il s'agit d'un seul et même trafic dont l'appelant était le centraliste (cf. consid. 5 ci-dessous). 4.3.5 Quantités vendues par l'appelant (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation) 4.3.5.1 L'appelant soutient que les éléments de preuve ne permettent pas de retenir qu'il aurait acquis 200 g de cocaïne le 12 janvier 2025. Selon lui, les quantités qu’il aurait acquises s’élèveraient à environ 30 g bruts, qu'il aurait ensuite revendus entre le 12 et le 14 janvier 2025. Il explique que la transaction de « 200 » du 12 janvier 2025 porterait sur 2 g de cocaïne qu’il aurait acquis au prix de 200 fr. et que la somme de 3'950 fr. qu’il aurait retirée ce jour-là aurait été remise « à un black » afin de s’acquitter d’une dette qu’il aurait eue envers B.Q.________. 4.3.5.2 Les explications de l’appelant sont fantaisistes au regard des éléments figurant dans le dossier pénal. L’extraction des données de son téléphone a permis de retrouver une conversation Signal entre celui-ci et un certain « E.________ », entre le 25 décembre 2024 et le 14 janvier 2025. L’appelant a expliqué qu’il s’agissait d’échanges avec B.Q.________ (P. 41). Il ressort de cette conversation qu’après la soirée du nouvel an, ce dernier a emprunté la somme de 800 euros à D.________. Par ailleurs, le 11 janvier

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13J010 2025, l’appelant aurait dû recevoir « 300 » d’un transporteur organisé par B.Q.________. Ce dernier n’est visiblement jamais arrivé et D.________ s’est impatienté puisqu’il avait plusieurs clients qui attendaient chez lui. Le lendemain, les deux hommes ont échangé plusieurs messages afin de trouver une solution pour que l’appelant puisse servir ses clients. A 14 h 13, ils discutaient d’un transport et d’une transaction de « 200 ». A 15 h 23, B.Q.________ a envoyé à l’appelant une vidéo d'un pain de cocaïne en partie entamé, puis, à 17h29, il lui a envoyé une adresse à Zuchwill et « je lui ai dit 200 ». A 17 h 52, l’appelant a envoyé une capture d’écran d’une application de navigation le localisant dans la région de Monthey avec un trajet planifié de 142 km et 2 h de route. A 18 h 25, il a envoyé une photographie d’une liasse de billets ainsi qu’une quittance attestant d’un retrait d’argent à un bancomat de Vionnaz le jour-même d’une somme de 3'950 fr. A 20 h 14, il se trouvait au lieu de rendez-vous et B.Q.________ l’a informé que son contact, dans une Q5 grise, l’avait vu. Par la suite, les deux trafiquants ont évoqué diverses transactions, ce qui confirme que D.________ s’était bien ravitaillé et qu’il a pu vendre tout ou partie de la drogue ainsi acquise. Ces éléments sont suffisants pour retenir les faits exposés au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation. Il est évident que l’appelant n’aurait pas effectué un trajet de près de 300 km et environ 4 h de route aller-retour pour acquérir 2 g de cocaïne au prix de 200 fr., une telle opération n’étant ni rentable ni suffisante pour fournir ses clients. De plus, l’appelant n’est pas convainquant lorsqu’il explique qu’il a remis la somme de 3'950 fr. « à un black » pour s’acquitter d’une partie d’une dette envers B.Q.________. Au vu de la chronologie des messages échangés, il est clair que cette somme concernait la transaction que les deux protagonistes organisaient à ce moment-là. De plus, l’explication de l’appelant est infirmée par les messages échangés par les deux hommes peu après la soirée du nouvel an, dont il ressort que l’appelant a prêté la somme de 800 euros à B.Q.________.

5. De la notion de bande

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13J010 5.1 L'appelant conteste qu'on puisse lui imputer l'ensemble de l'œuvre des trois vendeurs du trafic, soit J.________, N.________ et P.________. Il soutient qu’il n’aurait eu ni une connaissance générale des transactions effectuées par les vendeurs du réseau, ni une maîtrise effective des opérations. Il explique que les vendeurs auraient été recrutés par les frères Q.________, à qui ils auraient adressé la comptabilité journalière de leurs transactions, qu’il ne se serait pas chargé de les fournir en cocaïne et que de nombreuses transactions se seraient déroulées sans son intervention. 5.2 L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), ou celui qui agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b). Le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic de cocaïne porte sur une quantité supérieure à 18 g de substance pure (AT F 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315 ; 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Quant à l'affiliation à une bande, elle est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181 ; 135 IV 158 consid. 2 p. 159). Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181 ; 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; arrêts 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 9.6.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit être conscient de l'existence et du but de la bande. Son intention doit englober les éléments constitutifs de

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13J010 l'infraction en bande pour justifier cette qualification. Un acte commis en bande ne doit être admis que si l'auteur avait la volonté de commettre une pluralité d'infractions avec ses comparses (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181 ; 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Il résulte des critères retenus pour définir cette notion, que la commission en bande constitue, par rapport à la coactivité, une forme plus intense d'une commission d'un acte délictueux en commun, qui se caractérise par un intérêt mutuel et supérieur de la bande, ainsi que par une volonté commune d'agir en bande (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181 et les références citées). Le membre d'une bande se voit imputer l'entier de l'acte commis en bande, en raison de sa coactivité (cf. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 p. 181, qui en tire un parallèle avec le chiffre d'affaires réalisé sous l'angle de l'art. 19 al. 2 let. c LStup; cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 s.). 5.3 Bien qu’il s’en défende, l'appelant a agi en qualité de membre d'une bande. Il s’est associé aux frères Q.________ pour gérer un réseau de trafiquants de cocaïne dans le but d’en retirer un maximum de gain. Le trafic était organisé, ses divers protagonistes assumant des tâches bien déterminées. L’appelant a joué un rôle central entre vendeurs et acheteurs, consistant à recevoir les commandes des consommateurs, puis à planifier les tournées des vendeurs. Sa collaboration et son rôle étaient loin d'être anodins (cf. consid. 4.3.1 supra). Ainsi, dans le cadre d'une conversation signal tenue avec une personne non identifiée entre le 25 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, soit après l'interpellation des vendeurs J.________ et P.________, l'appelant a déclaré : « Frère j'avais toute la zone de Fribourg, les points et partout à Lausanne », « Oui ils m'ont détruit cette fois-ci. Ils m'ont trouvé de l'argent et des choses », « Ça fait 2 ans et demi maintenant, c'est la première fois que je me trouve en difficulté, j'ai commencé depuis zéro, moi-même, et jusqu'à maintenant avec deux employés » et « J'ai commencé en prenant 50 de dette, jusqu'à 2 pains avec d'argent en main » (sic). Ces déclarations sont révélatrices du rôle important joué par l’intéressé au sein du réseau. A la même période, l'appelant a entretenu des conversations au sujet de quantités et de prix avec B.Q.________. Les

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13J010 échanges attestent d'une collaboration entre les deux hommes, qui se prodiguent mutuellement des conseils, et non pas d'une hiérarchie comme le soutient l'appelant. Les membres du réseau ont collaboré, certains recrutant les vendeurs et s'assurant que le réseau soit suffisamment fourni en produits stupéfiants, tandis que l'appelant organisait les livraisons entre vendeurs et consommateurs. Ce faisant, les membres de la bande se sont renforcés mutuellement, permettant au réseau d'écouler une quantité très importante de cocaïne. Dans de telles circonstances, la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup doit être retenue en plus de celle de la quantité au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il s’ensuit que la condamnation de D.________ pour infraction grave à la LStup doit être confirmée tant en raison des quantités de cocaïne vendues par lui-même que celles vendues par des tiers et qui lui sont imputables.

6. 6.1 Contestant les faits en lien avec le blanchiment d'argent, l'appelant soutient n'avoir transféré à l’étranger que les sommes de 1'818 fr. 10 et 1'000 fr. par le biais d'agences de transfert. 6.2 Selon l'art. 305 bis ch. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le

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13J010 blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 ; 120 IV 323 consid. 3d p. 328 ; arrêt 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 253 s. ; 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Entre par exemple en ligne de compte comme acte d'entrave le fait de transférer l'argent d'un compte bancaire à un autre à l'étranger (cf. ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 ; 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 ss ; 127 IV 20 consid. 3b p. 26 s). L'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 254). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 149 IV 248 consid. 6.3 p. 254; 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b). 6.3 Selon le rapport de police, l'appelant a effectué 12 virements entre le 30 août 2023 et le 1er juin 2024, depuis la Suisse et à destination de l'E***, ou de la C***, pour un total de 5'827 francs. Il a également reçu la somme de 1'081 fr. de la part de J.________. L'appelant n'a jamais eu d'autre activité rémunérée en Suisse que le trafic de drogue. Avant son trafic, il

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13J010 touchait environ 600 à 700 euros par mois en qualité de technicien de maintenance en E***, ce qui exclut toute possibilité d'économie. Il y a donc lieu de retenir que l'entier des montants mentionnés au cas 2 de l'acte d'accusation est issu du trafic de stupéfiants et, par conséquent, confirmer la condamnation de D.________ pour blanchiment d'argent.

7. 7.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à trois ans, assortie d’un sursis partiel. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse, non réalisée, selon laquelle il ne serait condamné que pour avoir participé, comme intermédiaire, à un trafic de stupéfiants portant sur 470 g purs de cocaïne. L’appelant conteste également la révocation des deux sursis qui lui avaient été octroyés précédemment. Il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance des deux condamnations de 2024, rendues sous forme d’ordonnances pénales pour violation grave des règles de la circulation routière et séjour illégal, soit des faits sans aucun lien avec un trafic de stupéfiants. Il affirme en outre que la détention avant jugement qu’il a subie aurait généré une réelle prise de conscience de sa part. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

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13J010 l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). Si la réalisation de plusieurs circonstances aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l’art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l’auteur

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13J010 (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; TF 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 7.2.3 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y

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13J010 a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). 7.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Celui-ci a pris part à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité extrêmement importante de cocaïne. Son activité criminelle concerne 2'355.80 g de substance pure – soit 130 fois le seuil du cas grave, qui est de 18 g –, a duré près d’un an et n’a pris fin qu’avec son arrestation. L’appelant s’est associé aux frères Q.________ pour former une bande particulièrement bien organisée ayant employé à tout le moins trois vendeurs et fourni bon nombre de consommateurs. Profitant de sa maîtrise du français, il a agi comme centraliste et coordinateur du réseau. Son rôle ne saurait être

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13J010 minimisé : il s’est érigé en véritable directeur des ventes en Suisse romande, où il a été le bras droit des frères Q.________ basés en E***. Sur le plan subjectif, l’appelant a agi de manière parfaitement égoïste, par pur appât du gain, sans qu’une situation de détresse particulière ou de nécessité ne puisse expliquer son passage à l’acte. Il dispose en effet d’une formation et a déclaré avoir travaillé comme technicien de maintenance en E*** et en U***. Il a agi sans considération pour la santé et la sécurité publique, profitant de la dépendance et de la vulnérabilité de certains consommateurs. Il n’a pas non plus hésité à porter atteinte à l’administration de la justice en blanchissant des revenus issus de son trafic de stupéfiants. Malgré sa détention avant jugement, qui dure depuis près d’un an et demi, la prise de conscience de l’appelant est inexistante. Niant l’évidence, il a persisté, tant en première instance qu’en appel, à minimiser son rôle au sein du réseau et à se présenter comme une victime des frères Q.________. Dans ce contexte, ses excuses n’ont pas convaincu la Cour de céans. L’appelant a deux antécédents, de moindre importance, en matière de circulation routière et de droit des étrangers. Il s’est très bien comporté en détention, étant rappelé que cet élément a un effet neutre sur la peine, puisqu'il correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu. À décharge, il convient de retenir son jeune âge ainsi que son parcours de vie, qui n’a pas été évident puisqu’il a quitté son pays à l’âge de 15 ans, seul, pour s’installer en C***. Il ne peut en revanche pas être tenu compte, à décharge, d’une collaboration à l’enquête. L’infraction grave à la LStup est abstraitement la plus grave. Elle doit être sanctionnée de 50 mois de peine privative de liberté, augmentés de 4 mois pour l’effet du concours avec le blanchiment d’argent. Une peine d’ensemble de 54 mois sanctionne ainsi adéquatement les infractions commises par D.________. Cette peine est incompatible avec le sursis, même partiel. Malgré ses deux condamnations en 2024, l’appelant a commis de nouvelles infractions, plus graves que les précédentes, dans le délai d’épreuve des sursis qui lui avaient été octroyés. De plus, il n’a

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13J010 manifestement tiré aucun enseignement des 18 mois qu’il a passés en détention avant l’audience d’appel, au cours de laquelle il a continué à nier l’évidence, à minimiser son rôle au sein du réseau de cocaïne et à se présenter comme une victime des frères Q.________. Son incarcération ne semble pas avoir suscité chez lui une réelle réflexion, prise de conscience ou remise en question. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que c’est à juste titre que l’autorité de première instance a révoqué les deux sursis octroyés à l’appelant en 2024.

8. 8.1 L’appelant conteste le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office en première instance, à savoir 19'385 fr. 65, et conclut à ce que cette indemnité soit fixée à 20'564 francs. Il soutient que même en retranchant 3h de travail de l’avocat-stagiaire pour l’étude des pièces 100 et 101 le 23 décembre 2025 et en ajustant le temps de l’audience, comme l’a fait le tribunal de première instance, l’activité de l’avocate s’élèverait à 48.2 h et celle de l’avocat-stagiaire à 61.5 h, auxquels s’ajouteraient les vacations dans le canton de Vaud, les frais de déplacement en dehors du canton, ainsi que les débours et la TVA ([48.2 h x 180 fr. + 61.5 h x 110 fr.] + débours + [7 x 120 fr. + 7 x 80 fr. + 1'392 fr. 80] + TVA + 19 fr. 20). 8.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue

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13J010 avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les références citées). 8.3 Les correctifs effectués par l’autorité de première instance – à savoir le retranchement de 3h d’activité de l’avocat-stagiaire pour l’analyse des pièces 100 et 101 le 23 décembre 2025, de 1 h 44 pour tenir compte du temps effectif de l’audience et de 1 h pour la lecture de jugement qui n’a finalement pas eu lieu – apparaissent corrects et ne sont pas contestés. La Cour de céans considère toutefois que le temps consacré à la préparation de l’audience de première instance – à savoir 12h par l’avocat-stagiaire et 1h par l’avocate brevetée – est excessif et doit être ramené à 8h de travail effectué par l’avocat-stagiaire. Le temps consacré à la prise de connaissance / l’examen / l’étude du dossier par l’avocat-stagiaire – 14 h 42 au total – apparaît également exagéré, étant précisé que l’avocate brevetée y a également consacré 5 h ; il sera réduit à 10 h. Ainsi, devraient être retranchés de la liste des opérations produite en première instance : sur le travail de l’avocate brevetée, 1 h de préparation d’audience le 5 janvier 2026 ; sur le travail de l’avocat-stagiaire, 4 h 42 pour les opérations de prise de connaissance, d’examen et d’étude du dossier, 3 h pour l’étude des pièces 100 et 101 le 23 décembre 2025, 4 h de préparation d’audience les 24 et 25 décembre 2025 et 5 janvier 2026, 1 h 44 pour tenir compte du temps effectif de l’audience et 1 h pour la lecture de jugement qui n’a finalement pas eu lieu. Dès lors, même en

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13J010 ajoutant les vacations hors canton ainsi qu’un billet de train pour la consultation du dossier, l’indemnité d’office pour la procédure de première instance devrait être réduite dans une bien plus large mesure qu’elle ne l’a été. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, elle ne sera toutefois pas modifiée. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Conformément à l’art. 51 CP, la peine subie par D.________ depuis le jugement de première instance sera déduite et son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné en raison du risque de fuite évident qui persiste. Le défenseur d’office de D.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 30 minutes d’avocat breveté et de 26 heures et 48 minutes d’avocat-stagiaire, ce qui est excessif. S’agissant de l’activité de l’avocate, on réduira à 1 heure les 1.5 heures consacrées à la relecture de l’appel (les heures passées à cet exercice par le stagiaire et qui seront admises étant déjà très généreuses) au vu de l’acte déposé et on ne tiendra pas compte de l’opération intitulée « à intervenir », dont on ignore à quoi elle correspond. S’agissant de l’avocat-stagiaire, on réduira de 5 heures les 15 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel, et de 2.5 heures les 6.5 heures consacrées à la préparation de l’audience, ces durées étant excessives compte tenu de la nature de la cause, étant par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas au prévenu, respectivement à l’Etat de supporter des frais de formation. Enfin, le temps d’audience sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 3'032 fr. 05 qui sera allouée à Me Marie-Pomme Moinat pour la procédure d’appel, correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., 20 heures et 18 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 51 fr. 86 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 2 al. 1, 3 al. 1 et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

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13J010 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 160 fr. de vacation et à 227 fr. 19 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'812 fr. 05, constitués des émoluments de jugement, par 3'080 fr., et d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'032 fr. 05, seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46, 47, 49, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70 et 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup, et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 janvier 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 360 (trois cent soixante) jours de détention avant jugement au 7 janvier 2026 ;

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13J010 III. ordonne que soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral : - 22 (vingt-deux) jours pour 44 (quarante-quatre) jours subis par D.________ dans des conditions de détention provisoire illicites en zone carcérale, - 21 (vingt-et-un) jours pour 81 (huitante-et-un) jours subis par D.________ dans des conditions de détention provisoire illicites à la prison du Bois-Mermet; IV. révoque les sursis accordés à D.________ le 21 mars 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 16 juillet 2024 par le Ministère public du canton du Valais et ordonne l’exécution des deux peines pécuniaires de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de D.________ prononcée au chiffre V cidessus ; VII. ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de D.________ pour garantir l’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure d’expulsion ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du montant de 180 fr. 30 (cent huitante francs et trente centimes) séquestré sous fiche n° 152'102 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable Iphone avec coque transparente séquestré sous fiche n°153'317 ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données suivants : - 1 disque dur externe – sauvegarde de données (fiche no 153'773),

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13J010 - 1 disque dur externe contenant des copies des données issues de l’extraction du téléphone de J.________, des notes de comptabilités issues de l’extraction de l’Iphone XS, un tableau totalisant les transactions selon les notes de comptabilité après le traitement par l’OCR et des données GPS concernant le véhicule Seat Ibiza immatriculé VD-195'210 (fiche no 154'277) ; XI. met les frais de la cause par 38'768 fr. 55 (trente-huit mille sept-cent soixante-huit francs et cinquante-cinq centimes) à la charge de D.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Marie-Pomme Moinat, à 19'385 fr. 65 (dix-neuf mille trois-cent huitante-cinq francs et soixantecinq centimes) ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de D.________ que lorsque sa situation financière le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 3’032 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat.

VI. Les frais d'appel, par 6'812 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de D.________.

VII. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

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13J010 Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Service de la population, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE25.000455 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 11.06.2026 PE25.000455 — Swissrulings