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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** PE24.***-*** 443 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 20 mai 2026 Composition : M . D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, défenseur d’office, à Fribourg, appelant et intimé,
et A.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur d’office et conseil juridique gratuit, à Lausanne, appelante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 18 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 192 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II cidessus, à titre de réparation du tort moral (III), l’a exempté de toute peine s’agissant de l’infraction d’injure (IV), a ordonné son maintien de F.________ en détention pour des motifs de sûreté (V), a libéré H.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse (VI), a constaté qu’elle s’est rendue coupable d’injure et l’a exempté de toute peine (VII), a ordonné la levée du séquestre n° 360'006 et la restitution du téléphone à F.________ (VIII), a rejeté la requête d’indemnité pour détention injustifiée déposée par F.________ (IX), a rejeté les conclusions civiles prises par F.________ et H.________ (X), a arrêté à 7'480 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Elvira Gobet-Coronel, conseil d’office de F.________, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI), a arrêté à 4'668 fr. 40, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’H.________, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par H.________ dès que sa situation financière le permettra (XII) et a mis les frais de la cause, par 20'701 fr. 70, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Elvira Gobet- Coronel, sous chiffre XI ci-dessus (XIII). B. a) Par annonce du 20 novembre 2025 puis déclaration motivée du 22 décembre 2025, F.________ a interjeté appel de ce jugement,
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13J010 concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa condamnation pour voies de fait et injure, à ce qu’il soit exempté de toute peine, à ce qu’il soit constaté que la détention qu’il a subie était illicite, à ce qu’une indemnité de 48'000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral et de 28'000 fr. à titre de dommages et intérêts, à sa libération immédiate dès le dépôt de sa déclaration d’appel, à ce qu’H.________ soit condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, dénonciation calomnieuse et injure, et à ce que l’indemnité de son défenseur d’office ainsi que les autres frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. b) Par annonce du 19 novembre 2025 puis déclaration motivée du 22 décembre 2025, H.________, agissant par son conseil, a également interjeté appel de ce jugement, concluant à ce que F.________ soit reconnu son débiteur d’une indemnité de 5'000 fr. à titre de tort moral, à ce qu’elle ne soit pas astreinte au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office par l’autorité de première instance et à ce qu’une indemnité soit allouée à ce dernier pour la procédure d’appel, les frais de la procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat. c) Le 5 janvier 2026, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint sur les appels (P. 91). Le même jour, H.________ en a fait autant sur l’appel de F.________ (P. 92). Le 8 janvier 2026, ce dernier en a fait de même sur l’appel d’H.________ (P. 93). Le 26 janvier 2026, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des conclusions (P. 98). C. La demande de mise en liberté immédiate déposée par F.________ avec sa déclaration d’appel a été rejetée par prononcé rendu le 3 décembre 2025 par le Président de la Cour d’appel pénale, les frais étant mis à sa charge (n° ***). L’appelant a été libéré de détention le 31 décembre 2025, au terme de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée
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13J010 contre lui par l’autorité de première instance, en tenant compte de la réduction obtenue en réparation de la détention subie dans des conditions illicites. D. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu F.________, né en *** à R***, en U***, ressortissant d’Espagne, est au bénéficie d’un permis B. Il a été détenu à la prison de La Croisée jusqu’à sa libération (cf. let. C ci-dessus). Avant son incarcération, il était à l’assurance à la suite d’un accident de travail. Il a indiqué avoir été préparateur de commande avant son incarcération et avoir gagné à ce titre un revenu mensuel d’environ 3'500 francs. Le prévenu est père de deux enfants qui vivent en Espagne et auxquels il verse une contribution d’entretien de 500 fr. suite à une décision de justice rendue dans ce pays. Le prévenu a indiqué avoir des dettes, notamment d’assurance-maladie et de téléphone. A sa sortie de prison, il envisageait de vivre chez des amis de façon temporaire avant de trouver un autre logement. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d’inscription. 1.2 La prévenue H.________, née en *** à T***, en U***, ressortissante d’Espagne, est célibataire et n’a pas d’enfant. Après avoir travaillé en qualité de serveuse à plein temps pour un salaire mensuel net d’environ 3'300 fr. à 3'500 fr., elle est désormais occupée au service d’une entreprise de production au titre d’un contrat de travail de mission d’une durée de cinq mois, pour un salaire mensuel compris entre quelque 3'500 fr. et 4'000 francs. Elle vit en colocation, de sorte qu’elle ne paye que la moitié du loyer de son appartement, lequel s’élève à 2'120 fr. par mois au total. Elle n’a pas de dettes. Le casier judiciaire de la prévenue ne comporte pas d’inscription.
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13J010 2. Les prévenus ont entretenu une relation de couple depuis le mois de septembre 2023. Ils ont fait ménage commun depuis le mois d’octobre 2024 au domicile de F.________, sis d’abord à Lausanne, puis à V***. Leur relation a d’emblée été caractérisée par des épisodes de violence verbale. Ces épisodes se sont ensuite intensifiés, jusqu’à donner lieu à des violences physiques au début du mois de décembre 2024. Une première dénonciation pour des violences domestiques mutuelles est parvenue au Ministère public le 3 décembre 2024 pour des faits survenus le 1er décembre 2024. A l’issue d’une audience de confrontation en matière de violences domestiques tenue le 23 janvier 2025 (PV aud. 1), une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP a été ordonnée, avec une obligation pour les deux prévenus de suivre un programme de prévention de la violence auprès du Centre de l’Ale. Le 13 mai 2025 au matin, la prévenue s’est à nouveau présentée dans un poste de police pour indiquer que la situation ne s’était de loin pas améliorée ; elle a déposé plainte pénale à cette occasion (P. 18), comme cela sera exposé plus en détail ci-dessous. 2.1 A Lausanne, W*** 6, le 1er décembre 2024, vers 03h00, le 1er décembre 2024, un épisode de violence est survenu entre les deux parties, durant lequel elles s’en sont prises physiquement l’une à l’autre. Le prévenu a saisi H.________ par les cheveux, l’a empoignée par le cou, l’a mise sur le lit et s’est placé sur elle en la serrant au cou, sans toutefois lui couper la respiration. H.________ a réussi à se libérer à un moment donné et s’est rendue à la cuisine. Elle s’est alors munie d’un couteau qu’elle a pointé en direction du prévenu, sans qu’il ne soit toutefois établi qu’elle ait effectué des mouvements de va-et-vient avec le couteau. De son côté, la prévenue a mordu jusqu’au sang à deux reprises le bras droit de son partenaire. A la suite de ces faits, H.________ a présenté des ecchymoses sur le bras gauche, sur le cou ainsi que sur les côtes. F.________ a présenté deux traces de morsure saignante sur son bras droit. H.________ a déposé plainte pénale le 1er décembre 2024. Elle l’a retirée par lettre non datée, reçue le 2 décembre 2024.
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13J010 2.2 A Lausanne, W*** 6, puis à V***, X*** ***, des disputes et des épisodes de violence liés à des crises de jalousie de F.________ ont eu lieu à tout le moins vers la fin du mois de décembre 2024, ainsi que le 27 avril 2025 et le 13 mai 2025, toujours selon le même schéma, à savoir que le prévenu exigeait de consulter le téléphone d’H.________, puis devenait violent physiquement. Lors de ces épisodes de violence, F.________ a donné des coups de poing sur le visage et le corps de son amie intime et l’a également étranglé avec ses deux mains, entre trois à cinq reprises à chaque fois, durant trois à cinq secondes, en relâchant l’étreinte entre chaque étranglement. En particulier, à V***, s’agissant de l’épisode du 13 mai 2025, déjà mentionné, alors qu’H.________ venait de rentrer du travail et était allongée sur le lit, entre 00h00 et 05h45, le prévenu l’a frappée en lui assénant plusieurs coups de poing sur la tête, le visage et le reste du corps, puis en lui donnant plusieurs coups avec la main ouverte et en la griffant sur le visage, le thorax et les quatre membres. F.________ a également saisi sa partenaire au cou avec les deux mains à plusieurs reprises, durant trois à cinq secondes à chaque fois, ce qui lui a coupé le souffre et flouté la vision, sans toutefois qu’elle ne perde connaissance. En outre, lorsqu’elle était au lit, le prévenu l’a tirée par les cheveux pour la tourner sur le ventre. De plus, à un moment donné, alors qu’elle s’était relevée du lit, le prévenu l’a saisie au cou et l’a tapé l’arrière de la tête contre le mur. À la suite de cet épisode et après un rapport sexuel consenti, le prévenu lui a de nouveau asséné des coups de poing à la tête et au visage. H.________ a été acheminée le jour même au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) en vue d’un examen clinique. Effectué le 13 mai 2025, cet examen a permis de constater plusieurs lésions traumatiques, soit des ecchymoses et des dermabrasions, dont certains linéaires, au visage, au cou, au thorax et au niveau des membres. Il ressort notamment des conclusions du rapport du CURML que ces lésions sont compatibles avec des coups de poing, des coups à main ouverte et des griffures reçus lors des faits du 13 mai 2025 et des faits datant d’une semaine auparavant, ainsi qu’avec des saisies manuelles au cou commises
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13J010 lors des faits du 13 mai 2025 et de ceux remontant à une semaine auparavant (rapport du 11 juin 2025 sous P. 30/1). H.________ a déposé plainte lors de son audition par la Procureure le 14 mai 2025 (PV aud. 2, spéc. ll. 29-31), après l’avoir fait la veille 13 mai 2025 (P. 18). 2.3 A Lausanne, W*** 6, puis à V***, X*** ***, entre le 13 février 2025, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 13 mai 2025, H.________ a tenu des propos injurieux à l’encontre de F.________. F.________ a déposé plainte le 13 mai 2025. 2.4 A Lausanne, W*** 6, puis à V***, X*** ***, entre le 14 février 2025, les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte, et le 13 mai 2025, date de son interpellation, F.________ a, pendant qu’il violentait sa partenaire, injurié cette dernière en espagnol, en la traitant de « pute » et de « traînée » notamment. H.________ a déposé plainte le 14 mai 2025 (PV aud. 2).
E n droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
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13J010 pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3
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13J010 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité). 4. Appel de F.________ 4.1 D’une manière générale, l’appelant se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une constatation erronée des faits par l’autorité de première instance. Il estime en outre qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense lorsque le Ministère public a refusé de mettre en œuvre l’audience de confrontation avec l’intimée, mesure qu’il avait requise le 7 juillet 2025 et qui devait lui permettre de démontrer que les lésions corporelles constatées sur celle-ci ne pouvaient lui être imputées car ces atteintes résulteraient d’altercations physiques réciproques. 4.2 Cas 1 de l’acte d’accusation 4.2.1 Même s’il admet un épisode de violence survenu le 1er décembre 2024, l’appelant conteste avoir pris le téléphone de l’intimée pour en consulter le contenu et avoir ensuite jeté l’appareil contre le mur. Il conteste également avoir saisi l’intimée par les cheveux ou l’avoir empoignée au cou. Il reconnait uniquement avoir poussé son ex-compagne au cours de l’altercation en raison de leur affrontement, soutenant que l’intimée aurait reconnu le caractère défensif de son geste. L’appelant conteste que l’intimée se soit retrouvée en situation de légitime défense au sens de l’art. 15 CP comme l’aurait retenu à tort la première juge. Il soutient que les déclarations de l’intimée figurant dans le rapport du Centre de prévention de l’Ale (P. 31/1) confirmeraient l’inexistence d’un tel état de légitime défense. Il fait par ailleurs valoir que ses déclarations seraient constantes, cohérentes et concordantes, le première juge les ayant écartées de manière arbitraire, violant le principe de la présomption d’innocence. Il relève que les blessures qu’il a subies, constatées par la police, n’ont fait l’objet d’aucune analyse par la première juge, qui a accordé
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13J010 de manière insoutenable une crédibilité exclusive à la version de l’intimée, alors que le rapport de police contenait des éléments matériels incompatibles avec une telle appréciation. L’appelant considère que l’intimée aurait dû être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces d’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation. Il considère s’être disputé avec l’intimée, en ajoutant qu’ils se sont mutuellement poussés dans un contexte de confrontation. Les hématomes constatés sur le corps d’H.________ ne seraient ainsi que le résultat de cette confrontation, comme cela ressortirait des explications qu’elle a données lors de son audition devant le Ministère public le 23 janvier 2025. Une agression unilatérale de l’appelant ne pouvait donc être retenue contre lui. 4.2.2 4.2.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU
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13J010 II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves
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13J010 doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.2.2.3 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61
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13J010 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 ; TF 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 1.1). 4.2.2.4 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 CP, l’auteur est poursuivi d’office notamment s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette
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13J010 disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_562/2025 du 25 novembre 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). 4.2.3 Les parties ont eu la faculté de confronter l’ensemble de leurs déclarations lors de l’audience de jugement de première instance, de sorte que les violations procédurales dont se plaint l’appelant à cet égard sont sans objet. 4.2.4 L’examen des photographies prises de l’intimée au poste de police (P. 5) suffisent à infirmer les moyens de l’appelant déduits de la prétendue absence de crédibilité de l’intimée. La nuit du 1er décembre 2024, l’intimée s’est présentée à la réception du poste de police habillée en
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13J010 pyjama et pieds nus, amenée par un passant rencontré dans la rue qui l’a aidée à s’y rendre. Les lésions que l’on peut constater sur les clichés au niveau du bras, des côtes et du cou ne laissent subsister aucun doute sur l’existence de l’agression dont elle a été victime de la part de l’appelant. Claires et cohérentes, les déclarations de l’intimée permettent d’expliquer logiquement le déroulement des faits qu’elle a dénoncés. Les déclarations de l’intimée permettent de comprendre le motif de la dispute, les différentes phases d’agression subies par l’intimée et la situation dans laquelle elle s’est retrouvée, à l’extérieure de l’appartement, dans la précipitation. Les lésions constatées au poste de police étayent ainsi parfaitement ses explications. En comparaison, les blessures de l’appelant au niveau de son bras doivent se comprendre comme des actes de défense de l’intimée qui a été saisie par l’appelant lorsqu’elle tentait de lui échapper. Les déclarations de l’appelant qui indique qu’après s’être empoignés mutuellement, l’intimée et lui seraient tombés au sol et que l’intimée l’aurait alors mordu à deux reprises au bras ne sont pas convaincantes et ne font que traduire une volonté de minimiser sa responsabilité en dissimulant une partie importante de son comportement. Il ne fait aucun doute que l’intimée a été contrainte de mordre l’appelant pour pouvoir échapper à son emprise, l’emplacement des deux lésions sur le bras de l’appelant s’expliquant logiquement dans ce contexte. Par ailleurs, au contraire de l’appelant, l’intimée a décrit ouvertement tous les comportements qu’elle a adoptés, n’omettant aucun fait, alors que les explications minimalistes de l’appelant ne permettent pas de rendre compte de l’étendue des lésions subies par l’intimée. Procédant à sa propre appréciation, la Cour retient les faits dénoncés au cas 1 de l’acte d’accusation pour ce qui est des actes de violence physique perpétrés par l’appelant à l’encontre de l’intimée. Les gifles assénées à son partenaire par l’intimée, les deux morsures qu’elle lui a infligées et le fait qu’elle ait brandi un couteau en sa direction constituent uniquement des actes de légitime défense vis-à-vis de son agresseur. Il faut par ailleurs relever que l’intimée est petite et frêle (47 kg pour 153 cm selon le rapport du CURML [P. 30/1, p. 3]). Dans ces circonstances, aucune infraction ne saurait lui être reprochée. Bien plutôt, il faut retenir que
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13J010 l’appelant a provoqué une dispute au retour de travail de l’intimée et qu’il l’a agressée, s’en prenant délibérément à elle physiquement, notamment en l’étranglant. L’intimée n’a fait que se défendre par rapport aux actes violents de l’appelant dont la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée. Il faut ajouter que les déclarations subséquentes de l’intimée lors de son audition par le Ministère public par rapport à celles qu’elle avait fournies au poste de police la nuit des faits ne doivent pas être prises en compte. En effet, l’intimée a manifestement modéré son discours dans le seul but de sauver son couple dans le cadre de la suspension de procédure ordonnée par la Procureure le 23 janvier 2025 en application de l’art. 55a CP. Ces déclarations postérieures doivent donc être interprétées à la lumière d’une reprise la vie commune, situation qui se rencontre fréquemment dans un tel cas de figure où la victime renonce à ses droits et relativise la portée de sa dénonciation pour donner une chance à son couple. Du reste, de nouvelles violences seront dénoncées par l’intimée dans sa plainte du 13 mai 2025, soit avant le terme de la suspension fixée par le Ministère public.
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13J010 4.3 Cas 2A de l’acte d’accusation 4.3.1 Pour ce qui concerne le cas 2, l’appelant relève les déclarations contradictoires de l’intimée, celle-ci ayant déclaré, lors de son audition du 23 janvier 2025 devant le Ministère public, que leurs disputes étaient uniquement verbales et que la situation était favorable depuis qu’ils vivaient à nouveau ensemble, alors que sa partenaire avait auparavant déclaré avoir été victime d’étranglements répétés et de coups de poing à une fréquence de deux fois par mois depuis décembre 2024. Le seul épisode de violence mentionné par l’intimée lors de l’audition de confrontation se rapportant au mois de décembre 2024, l’appelant estime qu’il faudrait en conclure qu’il s’agissait d’un événement isolé et que les autres disputes ne comportaient pas de violence physique. L’appelant relève que l’intimée n’a rien mentionné, lors des consultations au Centre de prévention de l’Ale, des violences physiques qu’elle subissait, expliquant son silence par le fait qu’il y avait une suspension de procédure de six mois, qu’elle ne voulait pas d’antécédents ni fournir d’explications à sa famille. Par rapport aux déclarations de l’intimée, qui a indiqué dans sa plainte du 13 mai 2025, puis lors de son audition par le Ministère public, avoir accepté un rapport sexuel avec lui la nuit du 13 mai 2025 en précisant ne pas avoir été frappée durant l’acte mais uniquement avant, ainsi que lors de son audition à l’audience de jugement sur son consentement à ce rapport sexuel où elle a indiqué avoir accepté le rapport sexuel en question car après un certain temps elle s’était habituée au contexte de violence qu’elle subissait, l’appelant fait valoir que ces déclarations sont difficilement concevables, tant d’un point de vue logique que psychologique. S’agissant du rapport du CURML, l’appelant relève que cet avis ne mentionne pas que l’intimée avait consenti au rapport sexuel durant la nuit du 13 au 14 mai 2025 et qu’il met en relation certaines lésions avec un objet contondant, alors que l’intimée n’a jamais déclaré avoir été frappée au moyen d’un tel objet. Toujours selon l’appelant, la cause de ces lésions ne pourrait donc résulter de la relation de couple des parties, mais seraient à rechercher dans l’exercice du métier de serveuse de l’intimée, hypothèse que rien ne permettrait d’exclure. L’appelant fait ensuite valoir qu’il était incapable d’étrangler l’intimée car il était blessé à la main droite depuis décembre 2024 en raison d’un accident de travail et
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13J010 qu’il avait subi deux interventions chirurgicales en janvier 2025 qui avaient induit une limitation importante de la mobilité et de la force de cette main durant plusieurs mois ; à cet égard, il rappelle l’existence de ses différents certificats médicaux d’incapacité de travail établis pour les mois de janvier à mai 2025. La première juge ne pouvait par conséquent, toujours d’après lui, se fonder sur le certificat médical établissant une reprise de travail à 100 % à compter du 14 mai 2025 pour retenir son aptitude à étrangler l’intimée dès lors qu’un tel certificat attesterait uniquement d’une capacité de travailler mais non d’un rétablissement fonctionnel complet de sa main droite. L’appelant conteste par ailleurs le caractère crédible des déclarations de l’intimée, les faits ayant été établis sur la base de ses seules déclarations. Il reproche à l’autorité de première instance d’avoir fondé sa décision sur des faits qui n’ont jamais été établis contradictoirement, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu et procéderait d’une appréciation arbitraire des preuves. L’appelant en déduit qu’il doit être libéré des faits dénoncés contre lui. 4.3.2 Il a déjà été dit ce qu’il fallait considérer des déclarations faites par l’intimée lors de sa première audition par le Ministère public (consid. 2.1.4 ci-dessus). Quant aux violences subies durant la nuit du 12 au 13 mai 2025, le constat du CURML et les photographies qui s’y rapportent sont accablants pour l’appelant. Les images montrent en effet une multitude de lésions, en particulier au visage. Les déclarations de l’intimées sont parfaitement cohérentes et permettent d’expliquer logiquement les événements qu’elle a dénoncés ainsi que le nombre et la nature de ses lésions. En particulier, la description faite par l’intimée des événements qui ont immédiatement précédé la relation sexuelle met en lumière l’ampleur de la jalousie de l’appelant et les actes qu’il est prêt à accomplir pour satisfaire sa possessivité. Les éléments spécifiques fournis par l’intimée au sujet du déroulement de ces événements ne peuvent avoir été inventés et donnent un accent de sincérité à ses déclarations. Le fait que l’intimée ait consenti à un rapport sexuel immédiatement après le contrôle de ses parties intimes par l’appelant ne saurait remettre en question ses déclarations et ne fait qu’attester de la situation d’emprise dans laquelle elle se trouvait, comme le sont très généralement du reste les victimes de
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13J010 violences domestiques. L’intimée a quitté le domicile pour se rendre directement au poste de police où elle s’est présentée à 5h45 alors qu’elle était rentrée du travail après minuit. Ces circonstances achèvent d’accréditer ses déclarations. Appréciant les faits de la cause, la Cour se fonde sur les déclarations de l’intimée pour établir les actes incriminés dénoncés, s’agissant des événements du 13 mai 2025. Pour répondre au grief de l’appelant sur ce point, la Cour ajoutera que le CURML a bien précisé que les ecchymoses constatées étaient toutes compatibles avec des coups de poing, des coups donnés main ouverte ou encore ensuite de saisies manuelles pour ce qui concernait les lésions au niveau du cou (P. 30/1, p. 12). La problématique soulevée par l’appelant au sujet de l’utilisation d’éventuels « objets contondants » n’est dès lors pas pertinente pour juger de ces faits. Il n’y a par ailleurs aucun doute quant aux violences infligées par l’appelant à l’intimée à d’autres occasions encore, comme celle-ci l’a déclaré. Le nombre des hématomes plus anciens, soit antérieurs au 13 mai 2025, observés sur son corps lors de l’examen du CURML (P. 30/1, p. 12-13) est probant à cet égard. S’agissant de l’opération subie par l’appelant à sa main droite et des certificats médicaux d’incapacité de travail qui s’y rapportent, il ne saurait être question de prendre en compte ces éléments médicaux pour exclure toute violence de sa part sur cette période, sauf à considérer de manière absurde que l’intimée se serait elle-même étranglée pour causer les lésions qui ont été constatées sur son cou. Il faut bien plutôt suivre les explications de l’intimée qui a déclaré que l’appelant était suffisamment remis au mois de mai 2025 pour soulever des poids au fitness et qu’il avait donc recouvré la force de sa main droite sans limitation significative à cette époque. Il en est d’autant ainsi que le certificat médical prévoyait une reprise de travail pour le 14 mai 2025, que son plâtre avait été enlevé en février 2025 et que le prévenu avait ensuite suivi des séances de physiothérapie. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’intimée a subi les violences décrites dans l’acte d’accusation, pour le moins à la fin du mois de décembre 2024, le 27 avril 2025 et le 13 mai 2025.
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13J010 Les violences infligées délibérément par l’appelant sont constitutives de lésions corporelles simples qualifiées, infraction dont l’appelant a été reconnu coupable en première instance. Il y a lieu de confirmer cette qualification. 4.4 Cas 2B de l’acte d’accusation (non retenu) 4.4.1 L’appelant soutient que l’intimée l’a dénoncé sciemment à raison de faits précis et graves qu’elle savait inexacts, s’agissant notamment des strangulations et des actes de violence répétés dont elle lui a fait grief. Reprochant ainsi au Tribunal de police d’avoir libéré à tort H.________, il conclut à la condamnation de l’intimée pour dénonciation calomnieuse. 4.4.2 Il découle de ce qui précède, s’agissant des actes retenus à la charge de l’appelant, que les faits dénoncés par l’intimée ont été établis à satisfaction de droit, de sorte qu’ils sont conformes à la vérité en dépit de l’incertitude inévitable portant sur le nombre exact des actes de violence qu’elle a subis. Partant, l’intimée ne s’est rendue coupable d’aucune dénonciation calomnieuse, de sorte que le moyen de l’appelant doit être rejeté. 5. Fixation de la peine 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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13J010 La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 5.2 Concernant la fixation de la peine, l’appelant conteste l’élément à charge retenu par la première juge selon lequel il a persisté à nier les faits
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13J010 et à se présenter en victime. Il fait valoir à cet égard n’avoir qu’exercé ses droits fondamentaux de procédure. Il fait également grief au Tribunal de police d’avoir retenu l’existence d’antécédents judiciaires en Espagne pour aggraver sa peine alors que cette autorité ne disposait d’aucune décision entrée en force et que les antécédents en cause ne sauraient être assimilés à ceux figurant au casier judiciaire suisse. Sa quotité étant fondée sur des éléments erronés, l’appelant estime que la peine prononcée contre lui doit être diminuée. Il fait par ailleurs valoir que son comportement en détention était irréprochable et non seulement qu’il semblait l’être, comme retenu par le Tribunal de police. 5.3 Comme on le verra plus en détail ci-dessous, la peine privative de liberté de huit mois est particulièrement clémente si l’on considère les quatre épisodes de violence infligés à l’intimée qui placent l’appelant dans la catégorie des tyrans domestiques en particulier au vu de la fréquence du type de comportements violents et du mobile qui les a dictés. L’appelant s’en est pris de manière répétée à une personne bien plus faible que lui, étant rappelé qu’il pratique le fitness. Son comportement est empreint de lâcheté. Le mobile de ses actes est constitué par la jalousie et son caractère possessif. Enfin, il tente d’inverser les rôles en s’érigeant en victime, allant jusqu’à déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse contre l’intimée. Son comportement à l’audience de première instance ne témoigne ainsi d’aucune prise de conscience. Il s’agit d’autant de facteurs à charge. On ne discerne aucun élément à décharge. Sa culpabilité est donc lourde. Au surplus, l’absence d’antécédents à un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1). Il en va de même du comportement correct en détention, qui est le minimum à attendre d’un détenu. La qualification à retenir pour l’ensemble des lésions infligées à la victime est celle de lésions corporelles simples qualifiées. L’épisode le plus grave à réprimer est celui du 13 mai 2025. Consistant en plusieurs coups de poing à différents endroits du corps, en des hématomes et en des griffures au cou ensuite de la strangulation, ainsi qu’en des blessures au visage, les lésions provoquées sont d’une particulière gravité. L’appelant a en outre agi en état de récidive en cours de procédure, ce qui démontre
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13J010 l’absence de toute remise en question. La lourde culpabilité de l’appelant en relation avec ces événements doit conduire au prononcé d’une peine privative de liberté minimum de six mois. En application du principe de l’aggravation, la peine de base doit être augmentée de quatre mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’épisode des coups de poing et de l’étranglement de la fin du mois de décembre 2024, qui comporte des violences similaires et qui fait pourtant directement suite à l’ouverture de l’enquête pénale dirigée contre l’appelant (peine théorique de 5 mois). La peine doit ensuite être augmentée de quatre mois également pour réprimer l’événement du 27 avril 2025, également constitué de coups de poing et d’un étranglement, perpétrés qui plus est en état de récidive en cours d’enquête (peine hypothétique de 5 mois). Enfin, la peine doit encore être augmentée de quatre mois pour réprimer l’épisode du 1er décembre 2024, consistant en plusieurs coups, avec à nouveau une strangulation, accompagnés d’un large hématome au bras (peine hypothétique de 5 mois). Ces sanctions aboutissent à un total de 18 mois. La peine privative de liberté de huit mois prononcée en première instance doit toutefois être confirmée en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus. 6. Au vu de ce qui précède, le sort de l’action pénale prive d’objet les conclusions en réparation du tort moral, ainsi qu’en dommages et intérêts prises par l’appelant au titre de l’art. 429 CPP. 7. La détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP), étant précisé que l’intéressé a été libéré de détention le 31 décembre 2025, soit durant la procédure d’appel, au terme de l’exécution de la peine privative de liberté prononcée contre lui par l’autorité de première instance, en tenant compte de la réduction obtenue en réparation de la détention subie dans des conditions illicites.
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13J010 8. Appel d’H.________ 8.1 L’appelante conclut d’abord à l’octroi d’une indemnité de 5'000 fr. en réparation de son tort moral. 8.2 L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; TF 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7 et les arrêts cités). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité
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13J010 allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 5.2 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1 et l'arrêt cité). 8.3 S’agissant des faits du 1er décembre 2024, il ressort du rapport de police que l’appelante s’est réfugiée au poste en pyjama et pieds nus. Elle présentait des bleus sur le bras gauche, ainsi que des marques au niveau des côtes à droite et au cou (P. 4 et les images annexées). Elle était accompagnée d’un passant qui l’a aidée à se rendre au poste de police. Il est retenu que l’intimé lui a également tiré les cheveux. Pour les faits du 13 mai 2025, les lésions ont été constatées par le CURML. Elles sont nombreuses et localisées à des endroits sensibles. Il s’agit de lésions traumatiques, soit des ecchymoses et des dermabrasions, dont certains linéaires, au visage, au cou, au thorax et au niveau des membres. En outre, les faits retenus à la charge de l’intimé comportent un épisode à la fin du mois de décembre 2024 et un autre en 27 avril 2025, lesquels impliquent des violences similaires (coups de poing et strangulation). On ne saurait par ailleurs négliger de prendre en compte la durée des souffrances psychologiques d’une victime de violences domestiques, significative dans le cas particulier puisque s’étendant sur plus de cinq mois. Enfin, on ne discerne aucune faute concomitante de la lésée.
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Compte tenu des lésions provoquées et de l’intensité des violences subies par l’appelante, ainsi que de la durée et du caractère récurrent des actes dommageables, une indemnité pour tort moral doit être allouée. Quant à la quotité de cette réparation, tout bien considéré, il y a lieu de l’arrêter à 5'000 fr., valeur échue, comme demandé. 9. 9.1 L’appelante soutient ensuite que le Tribunal de police ne pouvait l’astreindre à rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office, compte tenu de ce qu’elle a été libérée des chefs d’accusation dénoncés contre elle, respectivement exemptée de peine s’agissant de l’infraction d’injure, l’indemnité devant être mise à la charge de l’intimé. 9.2 Il faut reconnaître la qualité de victime LAVI à l’appelante (art. 116 al. 1 CPP). Elle a été libérée de toutes les infractions dénoncées contre elle, hormis celle d’injure, dont elle a cependant été exemptée de peine. L’indemnité de son défenseur d’office et conseil juridique gratuit a été mise à la charge de l’intimé condamné. S’agissant de l’indemnité de défense d’office, il n’y avait pas lieu de prévoir une clause de remboursement. Pour ce qui concerne l’indemnité de conseil juridique gratuit, l’appelant ne pouvait donc être astreinte à son remboursement en vertu de l’art. 138 al. 1bis CPP. Dans ces conditions, l’appel doit être admis sur ce point également. Le chiffre X du dispositif du jugement doit donc être modifié en ce sens que la « clause de remboursement » est supprimée. 10. Enfin, s’agissant de l’indemnité de conseil juridique gratuit réclamée par l’appelante pour les activités de Me Mingard durant la procédure d’appel, ce mandataire a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit ave effet rétroactif au 19 novembre 2025 à l’audience d’appel. Le droit à l’indemnité doit ainsi être reconnu dans son principe pour ce qui est de la procédure d’appel. La quotité de l’indemnisation sera arrêtée ci-dessous.
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13J010 11. Au vu de ce qui précède, l’appel de F.________ doit être rejeté et celui d’H.________ admis. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et pour retrancher certaines opérations qui ne relèvent pas d’une intervention appropriée à la défense d’office des intérêts du prévenu. D’abord, le poste « Entretien avec le client explication du jugement stratégie », du 5 décembre 2025, d’une durée de 40 minutes, est redondant avec le poste à l’intitulé similaire du 15 décembre suivant, d’une durée de 60 minutes. En effet, la cause, non complexe, ne nécessitait nullement deux conférences avec le client. En outre, les deux postes « Analyse des faits retenus » et « Réception jugement motivée (sic) du 01.12.2025 (lecture analyse) », d’une durée totale de 102 minutes, sont excessifs au regard de leur objet. Une durée de 60 minutes apparaît adéquate à cet égard. Doit ainsi être retranchée une durée totale de 120 minutes de la durée de 668 minutes figurant sur la liste. C’est ainsi une indemnité de 1'942 fr. 40 qui sera allouée à Me Elvira Gobet-Coronel pour la procédure d’appel, correspondant à neuf heures et huit minutes d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr., à raison de 1'644 fr., à des débours établis au taux forfaitaire de 2 %, (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à une vacation forfaitaire à 120 fr., et à la TVA. Le conseil juridique gratuit d’H.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'634 fr. 80 qui sera allouée à Me Fabien Mingard pour la procédure d’appel, correspondant à sept heures et 35 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à raison de 1'365 fr., à des débours établis au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation forfaitaire à 120 fr., et à la TVA.
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Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'727 fr. 20, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3'150 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), alors que l’intimée obtient gain de cause sur ses conclusions. Le sort des frais du prononcé du 3 décembre 2025 est déjà scellé par cette décision. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour F.________ les art. 30, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 123 ch. 2 al. 6, 177 al. 1 et 3 CP ; vu pour H.________ les art. 123 ch. 2 al. 6, 180 al. 1 et 2 let. b et 303 ch. 1 CP ; appliquant pour H.________ les art. 15, 30, 47, 50, 177 al. 1 et 2 CP ; appliquant les art. 47, 49 al. 1 CO ; 116 al. 1, 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de F.________ est rejeté.
II. L’appel d’H.________ est admis. III. Le jugement rendu le 18 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres X et XII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. constate que F.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure ;
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13J010 II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 192 (cent nonante deux) jours de détention avant jugement ; III. constate que F.________ a subi 17 (dix-sept) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. exempte F.________ de toute peine s’agissant de l’infraction d’injure ; V. ordonne le maintien de F.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VI. libère H.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse ; VII. constate qu’H.________ s’est rendue coupable d’injure et l’exempte de toute peine ; VIII. ordonne la levée du séquestre n°360'006 et la restitution du téléphone à F.________ ; IX. rejette la requête d’indemnité pour détention injustifiée déposée par F.________ ; X. dit que F.________ est le débiteur d’H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs), valeur échue, à titre de réparation morale, et rejette les conclusions civiles prises par F.________ ; XI. arrête à CHF 7'480.60, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Elvira Gobet-Coronel, conseil d’office de F.________, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XII. arrête à CHF 4'668.40, débours, vacations et TVA compris, l’indemnité allouée à Me Fabien Mingard, conseil d’office d’H.________ ; XIII. met les frais de la cause, par CHF 20'701.70, à la charge de F.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Elvira Gobet-Coronel, sous chiffre XI ci-dessus".
IV. La détention subie par F.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'942 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Elvira Gobet-Coronel.
VI. Une indemnité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 1'634 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Fabien Mingard.
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VII. Les frais de la procédure d'appel, par 6'727 fr. 20, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus , sont mis à la charge de F.________.
VIII. Les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet. Le président : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elvira Gobet-Coronel (pour F.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (F.________, ***.***.***), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :