654 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE24.025821-//ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juillet 2025 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Vanessa Lucas, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé, G.________ SA, partie plaignante, intimée.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 février 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile (I), a révoqué le sursis accordé à O.________ le 13 novembre 2024 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (II), a condamné celui-ci à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement et de 9 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 17 jours passés dans des conditions de détention illicite (III), a ordonné son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au fichier SIS (IV), a ordonné le maintien en détention du condamné afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées sous chiffres III et IV (V), a condamné O.________ à payer à la plaignante G.________ SA la somme de 569 fr. 10 et a renvoyé pour le surplus la plaignante à agir devant le juge civil (VI), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Vanessa Lucas, à un montant de 4'347 fr. 45, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la procédure à la charge du condamné, par 8'122 fr. 45, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (VIII), a dit que le condamné ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que si sa situation financière le permet (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). B. Par annonce du 7 mars 2025, puis déclaration motivée du 1er avril 2025, O.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que sa mise en liberté immédiate est ordonnée, qu’une indemnité de 24'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 novembre 2024, lui est allouée et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
- 7 jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________ est né le [...] 1992 au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il est le plus jeune d’une fratrie de six enfants. Son père était technicien et s’occupait de machines pour moudre le blé, pour une entreprise. Sa mère était femme au foyer. Alors qu’il avait 13 ans, le prévenu a quitté le Maroc et a rejoint sa sœur à Dubaï, où il a vécu avec celle-ci. Il y a fait un apprentissage de cuisinier et a obtenu un diplôme à l’âge de 17 ans. Il a ensuite travaillé à Dubaï comme aide-cuisinier, puis chef-cuisinier, dans des restaurants et dans des hôtels. En 2009, il s’est marié et a eu un enfant né en 2011. En 2016, il s’est séparé de son épouse dont il a divorcé. Il a quitté Dubaï et s’est rendu en Albanie. Il a ensuite rejoint la Slovénie pour entrer en Europe. Il est parti en Italie où il s’est installé, y travaillant comme cuisinier dans un restaurant. Il s’est remarié et de cette union sont issus deux enfants, âgés respectivement de trois et cinq ans. Selon lui, c’est pour trouver de meilleures opportunités de travail qu’il est venu en Suisse. Le prévenu explique être arrivé en Suisse environ un mois avant son arrestation le 29 novembre 2024. Il a déposé une demande d’asile dans notre pays et a été affecté au centre de requérants d’asile de Bâle. Après examen de cette demande d’asile, il lui a été demandé de retourner en Slovénie. 1.2 Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte l’inscription suivante : - 13 novembre 2024, Staatsanwaltschaft des Kantons Basel- Stadt, vol simple, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis exécutoire, délai d’épreuve de 3 ans, temps de détention imputable sur la peine de 2 jours.
- 8 - 1.3 Pour les besoins de la présente affaire pénale, le prévenu a été placé en détention provisoire depuis le 29 novembre 2024. Au jour des débats de première instance, il avait ainsi passé 90 jours de détention avant jugement, étant précisé que, durant cette période, il a été détenu pendant 19 jours en zone carcérale. Ainsi, exceptées les 48 premières heures, il a été détenu durant 17 jours dans des conditions de détention illicites. Il a été libéré le 19 juin 2025, ayant effectué la totalité de sa peine. 2. A [...], le 29 novembre 2024, vers 01h20, après avoir forcé un volet et brisé la vitre d’une fenêtre, O.________ a pénétré par effraction dans le restaurant P.________ à la rue [...] et a fouillé les lieux dans le but de dérober des objets et des valeurs. Il a toutefois rapidement été mis en fuite par l’agent de sécurité qui a fait appel à la police. Une patrouille a localisé un individu correspondant au signalement fourni, à savoir O.________, sur le parking [...], à une centaine de mètres du lieu du cambriolage, et l’a interpellé à cet endroit à 01h25. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
- 9 - L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 2. 2.1 L’appelant conteste avoir commis un vol. Il se prévaut du fait que sa version serait corroborée par la découverte d’une autre trace de semelle sur les lieux, que la trace de semelle correspondant au profil des chaussures qu’il portait lors des faits litigieux de démontrerait pas qu’il avait pénétré à l’intérieur du restaurant et que des photographies retrouvées dans les téléphones portables utilisés dans le restaurant cambriolé démontreraient que c’est bien, comme il l’affirme, un certain A.________ qui aurait commis le cambriolage. 2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
- 10 appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147). 2.3 Les preuves de la participation de l’appelant sont accablantes. C’est en vain qu’il plaide que la trace de semelle de ses chaussures ne démontrerait pas son implication. Comme l’a considéré à juste titre le premier juge, la trace a été retrouvée sur une table sous la voie d’introduction dans le restaurant (une fenêtre brisée) et on ne voit pas pourquoi l’appelant serait monté sur cette table, si ce n’est précisément pour s’introduire dans le restaurant. Du reste, il s’agit bien de ce trajet qui a été emprunté par le ou les voleurs, comme le démontre le rapport de police scientifique (P. 9, p. 3). Ensuite, la description faite par l’agent de sécurité de l’habillement du voleur correspond en tout point à celui de l’appelant lors de son interpellation par la police quelques minutes après les faits (P. 7, p. 2). Enfin, sa version selon laquelle il serait sorti du train à [...] pour manger quelque chose alors qu’il comptait se rendre à [...] (cf. PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 2, ll. 80-81 ; jugement, p. 4) est dépourvue de toute crédibilité. Il n’avait en effet aucune raison de descendre du train à [...], alors que selon ses propres déclarations (cf. jugement, p. 4) sa destination était [...], ville dans laquelle il devait encore changer de train pour l’Espagne et dans laquelle il pouvait trouver plusieurs lieux pour se restaurer à une heure tardive. Quant au fait qu’il y aurait une autre trace
- 11 de semelle et des photographies d’un certain A.________ découvertes par le plaignant dans le système téléphonique pour la facturation du restaurant, cela ne le disculpe pas davantage mais démontre simplement qu’il n’a pas commis le vol seul, mais en compagnie du dénommé A.________, avec lequel il a admis s’être rendu sur les lieux, tout en prétendant en vain, pour les motifs qui ont été exposés, que celui-ci aurait commis seul les dégâts et la tentative de vol. Les faits ont donc été retenus sans violation de la présomption d’innocence. 3. 3.1 L’appelant conteste ensuite la condamnation pour tentative de vol, au motif qu’une infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP ne pourrait pas être exclue. Il prétend que rien ne permettrait de soutenir que le potentiel auteur se serait intéressé à la caisse du restaurant et qu’on pourrait tout au plus retenir qu’il aurait tenté de voler de la nourriture. Il conteste également sa condamnation pour violation de domicile. 3.2 Selon l'art. 172ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 142 IV 129 précité consid. 3.1).
- 12 - 3.3 En l’espèce, il est établi que l’appelant est l’auteur – ou à tout le moins l’un des auteurs – de la tentative de cambriolage avec effraction survenue le 29 novembre 2024 au restaurant P.________ à [...]. La contestation de la violation de domicile est dès lors infondée, puisqu’elle se fonde sur un autre état de fait que celui retenu, à savoir que l’appelant n’aurait pas pénétré à l’intérieur du restaurant. Il est également établi que les auteurs ont été mis en fuite par l’agent de sécurité avant de pouvoir dérober quoique ce soit. L’appelant n’est absolument pas crédible en prétendant qu’il ne se serait pas intéressé à la caisse du restaurant et qu’il aurait pris tous ces risques uniquement pour dérober de la nourriture, ce d’autant qu’il a répété avoir de l’argent sur lui pour s’en acheter. Il est ainsi évident que son intention portait sur un enrichissement aussi élevé que possible. L'art. 172ter CP doit donc être écarté et la condamnation de l’appelant pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile confirmée. 4. 4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
- 13 l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 4.3 En l’espèce, la Cour de céans partage l’appréciation du premier juge. La culpabilité de l’appelant n’est pas anodine. Il s’en est pris à la propriété d’autrui par pur appât du gain 16 jours seulement après sa condamnation par le Ministère public bâlois pour vol simple et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il se trouve dès lors en situation de récidive spéciale. La peine privative de liberté de 90 jours qui lui a été infligée, avec sursis, à cette occasion n’a dès lors eu aucun effet dissuasif sur lui. En outre, il persiste à nier les faits en dépit des preuves et ne démontre ainsi aucune prise de conscience. Il est évident que dans ces circonstances, non seulement il y a lieu d’infliger à l’appelant une peine privative de liberté, mais en plus, il convient de révoquer le sursis qui lui a été accordé le 13 novembre 2024, le pronostic étant défavorable. L’infraction la plus grave est la tentative de vol, qui justifie à elle seule le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 mois. Les effets du concours conduisent à l’augmentation de cette peine de base de 1 mois supplémentaire pour sanctionner les dommages à la propriété et de 1 mois pour la violation de domicile. A cette quotité s’ajoute la peine privative de liberté de 3 mois infligée à l’appelant par le Ministère public bâlois le 13 novembre 2024. Pour tenir compte du concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), il convient de fixer la peine d’ensemble à 7 mois, sous
- 14 déduction de 90 jours de détention avant jugement et de 9 jours à titre de réparation morale pour les 17 jours passés dans des conditions de détention illicite, de sorte que la sanction prononcée en première instance est confirmée. 5. L’appelant conteste son expulsion uniquement sur la base de son acquittement. Cette hypothèse n’étant pas réalisée, tandis que les conditions de l’art. 66a al. 1 let. d CP le sont, il y a lieu de confirmer l’expulsion obligatoire de l’appelant. Il n’a aucune attache en Suisse et sa demande d’asile a été rejetée, de sorte que l’exception du cas de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP ne peut être envisagée, un retour en Slovénie ne mettant pas l’appelant dans une situation personnelle grave. Au demeurant, il n’invoque aucun argument qui permettrait de considérer que son intérêt privé à rester en Suisse primerait l’intérêt public à son renvoi. Tel n’est de toute manière pas le cas. 6. Enfin, l’appelant réclame une indemnité pour ses jours passés en détention, sur la base de son acquittement. Compte tenu de l’issue de la procédure, une telle indemnité n’a pas lieu d’être. 7. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de O.________, a produit une liste d’opérations (P. 51/3) faisant état d’un temps consacré au dossier de 10h20. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, sauf à ajouter la durée de l’audience d’appel de 25 minutes et un entretien client. C’est donc une durée de 11 heures qui sera indemnisée au tarif horaire de l’avocat, soit 1’980 francs. A cela s’ajoute les débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 39 fr. 60, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 173 fr. 30, pour un montant total de 2'312 fr. 90 qui sera alloué au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’812 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de
- 15 jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'312 fr. 90, seront mis à la charge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP). O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1 ad. 22 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 84 al. 2, 126 al. 1 et 2, 231 al. 1 let. a, 398 ss, 426 al. 1 et 3 et 431 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que O.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile ; II. révoque le sursis accordé à O.________ le 13 novembre 2024 par Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt ; III. condamne O.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 7 (sept) mois, sous déduction de 90 (nonante) jours de détention avant jugement et de 9 (neuf) jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 17 (dixsept) jours passés dans des conditions de détention illicite ; IV. ordonne l’expulsion obligatoire de O.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans, avec inscription au fichier SIS ;
- 16 - V. ordonne le maintien en détention du condamné afin de garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcées sous chiffre III et IV ci-dessus ; VI. condamne O.________ à payer à la plaignante G.________ SA la somme de CHF 569.10 (cinq cent soixante-neuf francs et dix centimes) et renvoie pour le surplus la plaignante à agir devant le juge civil ; VII. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, Me Vanessa Lucas, à un montant CHF 4'347.45 (quatre mille trois cent quarante-sept francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris ; VIII. met les frais de la procédure à la charge du condamné, par CHF 8'122.45 (huit mille cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; IX. dit que le condamné ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII cidessus et mise à sa charge sous chiffre VIII ci-dessus que si sa situation financière le permet ; X. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Vanessa Lucas. IV. Les frais d'appel, par 3’812 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de O.________. V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
- 17 - Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 31 juillet 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vanessa Lucas, avocate (pour O.________), - M. Z.________, pour G.________ SA, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :