652 TRIBUNAL CANTONAL 465 PE24.023805-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 octobre 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 27 juin 2025, rectifié par prononcé du 25 juillet 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 11 février 2025 (I), a libéré S.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété s’agissant du cas numéro 1 de ladite ordonnance pénale (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété s’agissant du cas numéro 3 de l’ordonnance pénale du 11 février 2025 et de séjour illégal s’agissant du cas numéro 2 de ladite ordonnance (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de la détention accomplie avant jugement par un jour (IV), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 12 janvier 2023 par le Staatsanwaltschaft Basel-Stadt et ordonné l’exécution de la peine prononcée (V), a condamné S.________ à verser immédiatement à H.________ un montant de 3'728 fr. 10, valeur échue (VI), a renvoyé K.________ à agir par la voie civile (VII), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'750 fr., par 1'166 fr. 65 à la charge de S.________, le solde de 583 fr. 35 étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 14 juillet 2025 à S.________ et distribué à celui-ci le 21 juillet 2025, selon l’avis de suivi des envois de la Poste suisse, vu le courrier daté du 21 juillet 2025, adressé le 23 juillet 2025 au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel S.________ a sollicité un « recours gracieux », vu l’avis du 8 août 2025 de la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, invitant notamment S.________ à lui indiquer, dans un délai échéant le 15 août 2025, si son courrier du 21 juillet 2025 devait être considéré comme une annonce d’appel, vu le courrier daté du 11 août 2025, adressé le lendemain par S.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord
- 3 vaudois, par lequel il a annoncé faire appel contre le jugement susmentionné, vu l’envoi recommandé du 15 août 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à S.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 20 août 2025, vu l’envoi recommandé du 30 septembre 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé S.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le courrier adressé le 6 octobre 2025 par S.________ à la Cour de céans, par lequel il a demandé le report de l’exécution de sa peine, vu l’envoi de la Cour de céans du 8 octobre 2025, transmettant le courrier susmentionné à l’Office d’exécution des peines comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au
- 4 procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 8 avril 2025/195 ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 9 septembre 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que les courriers adressés par S.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois les 23 juillet et 12 août 2025 ne satisfont pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'ils ne peuvent pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
- 5 attendu que l’on comprend au demeurant du courrier adressé par S.________ à la Cour de céans le 6 octobre 2025 qu’il ne souhaite pas maintenir son appel, mais obtenir le report de l’exécution de sa peine, que cette requête a été transmise le 8 octobre 2025 à l’Office d’exécution des peines comme objet de sa compétence ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. K.________, - M. H.________, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :