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TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** 188 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 4 février 2026 Composition : M . PELLET , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffier : M. Glauser
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit à Clarens, appelante, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
et J.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, intimé.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 4 juillet 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ des chefs d’accusations de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de révoquer le sursis octroyé le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a donné acte à B.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________ (III), a constaté que J.________ avait été détenu durant 91 jours, dont 5 jours dans des conditions illicite (IV) et a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de J.________ de la somme de 11'700 fr. à titre d’indemnité pour détention injustifiée (V), et de 250 fr. à titre d’indemnité pour détention dans des conditions illicites (VI), a ordonné le maintien au dossier du couteau de cuisine, longueur totale 37 cm, longueur de la lame 24 cm, séquestré sous fiche n° 151'472 et du DVD contenant deux enregistrements inventorié comme pièce à conviction sous fiche n° 151'452 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Alexa Landert, défenseur d’office de J.________, à 6'699 fr. 60, débours, vacations et TVA compris (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de B.________, à 5'639 fr. 10, débours, vacations et TVA compris (IX) et a laissé l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités précitées (X).
B. Par annonce du 7 juillet 2025 puis déclaration motivée du 11 septembre 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit constaté que J.________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, et qu’il soit reconnu son débiteur d’un montant de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2025 à titre de tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
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13J010 cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 30 octobre 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant français au bénéfice d’un permis C, J.________ est né le ***1972. Il dispose d’une formation de cuisinier mais n’exerce actuellement aucune activité lucrative et perçoit le revenu d’insertion, à la suite d’une blessure à l’épaule droite consécutive à un accident de vélo qui sera évoqué ci-dessous. Il est à la recherche d’un emploi comme cuisinier mais n’a encore rien trouvé et effectue parfois des « extras », qu’il dit annoncer au RI. Il est actuellement hébergé par une connaissance à qui il verse environ 200 fr. tous les mois. Sa prime d’assurance-maladie est entièrement subsidiée et il fait l’objet de poursuites pour environ 40'000 francs. Divorcé, il est père de deux enfants désormais majeurs. J.________ a fait ménage commun avec B.________ de 2021 ou 2022 jusqu’au début de l’année 2025. Cette relation paraît avoir été houleuse, chacun faisant divers reproches à l’autre. Une consommation excessive d’alcool du prévenu paraît avoir émaillé la vie du couple. A la date du jugement de première instance, J.________ avait récemment entrepris un suivi auprès de l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de Nant, suivi retardé tant par la surcharge des institutions compétentes que par l’incarcération de l’intéressé. A ce jour, il n'est plus suivi à la Fondation de Nant mais on lui aurait proposé un suivi thérapeutique. Il dit ne plus consommer de l’alcool que le weekend, à raison de deux ou trois « petites bières », et également quand il finit le travail lorsqu’il fait des « extras ». b) Le casier judiciaire suisse de J.________ mentionne une condamnation, prononcée le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 90 jours-
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13J010 amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 675 fr., pour dommages à la propriété, injure, menaces et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. c) Dans le cadre de la présente procédure, J.________ a été détenu provisoirement durant 91 jours, du 1er au 2 novembre 2024, puis du 15 janvier au 8 avril 2025. Durant cette période, il a été détenu durant 7 jours à l’Hôtel de police de Lausanne. Son comportement en détention a été qualifié de bon. d) 1) A St-Légier, S***, à leur domicile commun, entre l’automne 2022 et le 1er novembre 2024, J.________ a, à plusieurs reprises, donné une gifle à sa compagne B.________. 2) A St-Légier, S***, à leur domicile commun, le 1er novembre 2024, vers 21h55, alors qu’il était énervé contre sa compagne B.________ qui était assise à la table du salon, J.________ est allé vers cette dernière avec un couteau dans la main en gesticulant avec ce couteau tout en en dirigeant la lame en direction de sa compagne et en lui disant qu’elle ne savait pas de quoi il était capable, ce qui l’a effrayée. Il a ensuite fait mine de vouloir frapper B.________ – qui lui criait d’arrêter et était effrayée par son comportement – avec différents objets, dont une théière en cuivre ou en bronze et un grand vase en céramique. Lorsque le couteau précité a échappé des mains du prévenu, B.________ l’a ramassé. Après être allée mettre ce couteau dans leur jardin et se sentant en danger, elle est retournée chez eux en prétendant faussement avoir demandé à un établissement voisin de faire appel à la police. 3) A St-Légier, S***, à leur domicile commun, le 24 décembre 2024, alors qu’il était énervé contre sa compagne B.________ qui ne lui avait pas ouvert tout de suite quand il rentrait chez eux après avoir eu un accident à vélo, J.________ a pris un ciseau dans l’écritoire qui se trouvait sur la table à laquelle sa compagne était attablée. Il a brandi ce ciseau au-dessus de B.________, qui était assise, et qui a été effrayée par ce comportement. Puis, le prévenu a reposé le ciseau dans l’écritoire.
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E n droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
3. 3.1 3.1.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits et une fausse application du principe de la présomption d’innocence. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ses déclarations n'ont pas été contradictoires et qu'elle n’a pas amplifié ses mises en cause. Elle
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13J010 avait cependant pu minimiser les violences qu’elle avait subies en raison de l’emprise qu’avait le prévenu sur elle, et dès lors qu’elle s’était temporairement remise avec lui lors de son audition du 9 janvier 2025. A l'inverse, le prévenu avait admis une gifle aux débats de première instance, alors qu'il avait nié toute forme de violence durant l'enquête. S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, l’appelante soutient qu’elle a déjà fait initialement une description détaillée des faits et qu’elle n’a pas varié par la suite, mais uniquement ajouté des détails contextuels. Il n’y aurait donc, là encore, aucune amplification, ni contradiction. Le premier juge aurait en outre considéré à tort que la version de l’appelante au sujet des faits décrits au cas 3 de l'acte d'accusation était de nature à mettre à mal la crédibilité de l'entier de ses déclarations. Selon elle, il ne serait pas invraisemblable que le calme soit revenu après que le prévenu se soit calmé, ni qu’elle se soit occupée de lui alors qu’il avait subi un accident. La référence qu’elle avait faite aux « saints protecteurs » n’était pas de nature à la décrédibiliser et il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une consommation excessive d’alcool « commune », alors que si la consommation d’alcool du prévenu était établie, elle avait de son côté toujours nié en consommer. L’appelante se livre enfin à une analyse détaillée des déclarations des parties pour en déduire que le prévenu minimiserait les faits et se contredirait, alors que son propre récit – dont elle s’attèle également à démontrer la cohérence sur le plan contextuel – serait corroboré par des éléments objectifs, tels que la consommation d’alcool avérée de l’intimé et sa condamnation précédente pour des actes de violence. 3.1.2 Lors des débats de deuxième instance, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué. Sur le plan factuel, hormis une gifle qu’il avait admise, il conteste tout acte de violence (coups de poings et menaces) et, de manière générale, avoir eu la main leste lorsqu’il était sous l’influence d’alcool. Tout au plus aurait-il pu s’emporter
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13J010 en criant lorsque la plaignante le provoquait. S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, il admet uniquement avoir tapé sur la table avec son couteau, et ce parce qu’il aurait été paniqué, mais reconnait que la plaignante a pu avoir peur lors de cet épisode. S’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation, l’intimé conteste s’être saisi d’un ciseau lors de la dispute, et avoir eu l’intention de menacer la plaignante. Il aurait uniquement tapé avec le pot de crayons sur la table pour faire du bruit et reconnait parfois se saisir d’objet dans ce but. De façon générale, l’intimé conteste la crédibilité de l’appelante. Selon lui, il résulterait de l’ensemble de ses déclarations qu’elle aurait une tendance à l’exagération. Elle serait paranoïaque, ne dormirait pas et ne prendrait pas ses médicaments. Elle soutiendrait qu’elle n’aurait pas de problèmes, alors qu’elle avait été mise sous curatelle un mois avant d’être entendue, puis de déposer plainte. Il ressortirait en outre du dossier qu’elle aurait des pertes de mémoires. S’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, la gifle admise serait un événement isolé et la plainte serait tardive. S’agissant du cas 2 de l’acte d’accusation, l’intimé aurait tout d’abord lui-même tenté de faire appel à la police et, lorsque celle-ci était intervenue, elle n’aurait rien constaté de particulier. S’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation, la version de l’appelante ne serait ni circonstanciée, ni constante, ni corroborée par des éléments objectifs. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision
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13J010 sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
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13J010 (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas
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13J010 nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 3.3.1 A titre liminaire, il convient de préciser, s’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation, que J.________ a également été renvoyé pour le chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples, pour avoir fait un geste dans la direction de B.________ afin de la blesser, lorsqu’il s’était saisi et avait brandi le ciseau. Elle aurait toutefois pu esquiver le coup. 3.3.2 Le premier juge a considéré qu'aucun élément objectif ne permettait de départager les versions irrémédiablement contradictoires des parties, de sorte qu'il convenait de tenter de déterminer celle qui pourrait apparaitre comme la plus crédible. Considérant que, s’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation, la plaignante avait fait état d'abord d'une gifle, puis de plusieurs, puis encore de coups de poings, elle avait chargé chaque fois davantage le prévenu. Elle avait également amplifié ses mises en cause s’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation. Au sujet du cas 3 de l’acte d’accusation, elle avait déclaré que la main du prévenu avait été déviée par les « saint protecteurs et les ancêtres de sa maison », elle ne s’était rappelée qu’à la fin de son récit qu’il avait été blessé à la suite d’une chute à vélo et elle avait déclaré aux débats qu’il l’avait menacée avec le ciseau, puis qu’il l’avait reposé et qu’ils étaient passés à autre chose. Quant au prévenu, il avait admis une gifle s’agissant du cas 1, avoir tapé sur la table avec le couteau s’agissant du cas 2 et tapé sur la table avec le pot à crayons s’agissant du cas 3 et contesté le reste. Les positions des parties étaient toutes deux émaillées de flou ou de contradictions qui ne permettaient pas au tribunal de se forger une conviction sur les faits qui pouvaient être réellement imputés au prévenu. On peinait en outre à comprendre qu’il se soit emparé d’un couteau pour menacer sa compagne pour un motif inconnu, alors qu’il venait de chuter et de se blesser sérieusement à l’épaule, et ce avant que tout redevienne subitement calme.
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13J010 Cette version de la plaignante apparaissait invraisemblable et remettait en cause la crédibilité de l’entier de ses déclarations. Le prévenu devait donc être mis au bénéfice de la version lui étant la plus favorable, de sorte que seule une gifle pouvait lui être reprochée, comportement isolé s’étant nécessairement produit avant le 1er novembre 2024, si bien que la plainte déposée le 5 mars 2025 était tardive. 3.3.3 En l’espèce, l'appréciation du premier juge selon laquelle la plaignante aurait toujours chargé davantage le prévenu ne saurait être suivie. Selon l'examen des procès-verbaux d’audition de celle-ci, il convient de retenir que lors de sa première audition, elle n'a pas souhaité faire état de tous les faits qu’elle avait subis. Elle a notamment déclaré « j'ai juste envie que ça s'arrête. Vous me dites que vous comprenez de mes déclarations que c'est arrivé à d'autres reprises mais que je n'ai pas envie de raconter pour ne pas embêter M. J.________ » (cf. PV aud. 3, p.5). A cela s'ajoute le fait que le prévenu a bien admis avoir donné une gifle à la plaignante lors de l'audience de jugement (jugt., p. 5), alors qu'il avait déclaré en cours d'enquête « vous me demandez s'il m'est arrivé de gifler ma compagne, jamais de ma vie, elle invente des chose (...) non Madame » (cf. PV aud. 1 p.3). On constate donc que les violences dénoncées par l’appelante sont bien réelles et que les contradictions sur la réalité de cette violence proviennent du prévenu et non de la plaignante. Il existe en outre des indices corroborant le fait que l'appelant peut être l'auteur de violences. Il a admis avoir donné une gifle à une occasion et il reconnait parfois se saisir d’objets pour faire du bruit, ou qu’il peut s’emporter lorsqu’il est sous l’influence d’alcool (cf. supra pp. 3 et 4). Il a déjà été condamné pour injure, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. A l’époque des faits à tout le moins, il rencontrait des problèmes de consommation excessive d'alcool, qui peuvent notoirement rendre agressif. De plus, la police a dû intervenir au domicile du couple pour l'expulser dans le cadre du cas 2 de l’acte d’accusation et on ne conçoit que très difficilement qu'elle l'aurait fait si elle n'avait pas perçu que la plaignante se trouverait à défaut, exposée à la violence de son compagnon. Enfin, ainsi qu’on le verra ciaprès, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge en lien avec le cas 3
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13J010 de l’acte d’accusation, il n’y a aucun motif d’écarter les déclarations de la plaignante de manière générale. Il s’ensuit que les faits décrits sous chiffre 1 de l’acte d’accusation doivent être considérés comme établis selon le récit qu’en a fait la plaignante, sans qu’on ne puisse lui imputer une quelconque tendance à l’exagération. 3.3.4 S'agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, si le prévenu conteste les menaces elles-mêmes, il donne une description identique à celle de la plaignante du contexte dans lequel ils se sont disputés. Pour sa part, la plaignante n'a pas varié sur les déclarations faites au sujet de la menace au moyen du couteau dirigée contre elle, sur le fait qu'elle avait ensuite caché ce couteau dans le jardin et appelé la police. A l'inverse, les déclarations du prévenu sont dépourvues de toute crédibilité lorsqu'il affirme « j'ai paniqué, j'ai pris mon couteau et j'ai tapé sur la table (...) je ne sais pas pourquoi j'ai tapé avec le couteau et pas avec mon poing (...) je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce geste, mais il n'y avait aucune intention derrière » (cf. jugt. p. 5). Il résulte donc bien des déclarations des deux parties que le prévenu s'est emparé d'un couteau dans le contexte d'une dispute et on ne voit absolument pas pour quel motif la plaignante, qui a eu peur au point de cacher le couteau dans le jardin et d'alerter la police, mentirait au sujet de l'usage menaçant qu'en a fait le prévenu. Ces faits, qui ont eu lieu le 1er novembre 2024, sont donc également établis à satisfaction de droit. 3.3.5 S’agissant des faits du 24 décembre 2024, on ne comprend pas pour quel motif le premier juge a considéré que la version de la plaignante apparaissait extrêmement peu probable au point de mettre en cause la crédibilité de l'entier de ses déclarations. En premier lieu, on ne voit pas en quoi le fait d'avoir eu un accident de vélo peu auparavant aurait empêché le prévenu de s'emparer d'un ciseau et de menacer la plaignante avec celuici. Les certificats médicaux produits (cf. P. 30) ne permettent pas d'exclure que le prévenu ait pu utiliser son bras valide pour ce faire. D'ailleurs, il a
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13J010 admis lui-même avoir pris un pot de crayons dans lequel se trouvait un ciseau, ce qui démontre qu'il était capable de faire usage de son autre bras. Ces faits s'insèrent en outre dans les déclarations plus générales de la plaignante, et même du prévenu lors des débats d’appel, selon lesquelles il pouvait se saisir de différents objets pour lui faire peur (pour faire du bruit selon lui). On ne voit pas non plus en quoi le fait de déclarer qu'ils étaient « passés à autre chose » après les faits litigieux serait de nature à décrédibiliser la plaignante. En effet, le prévenu était blessé, avait probablement besoin d'aide et les parties se sont consacrées aux conséquences de l'accident de vélo lorsque le calme était revenu. Il en va de même s'agissant d'invoquer la protection des saints ou des ancêtres de sa maison. Cela n’a rien de dirimant sur le plan de la crédibilité, les convictions des uns et des autres au sujet d'une éventuelle protection divine étant sans rapport avec la véracité d'une déposition. Sur le plan factuel, les parties s’accordent pour dire qu’il y avait bien un ciseau dans le pot de crayons dont le prévenu s’est saisi lors de la dispute. Pour le surplus, ainsi qu’on l’a vu, il est établi que le prévenu peut se montrer menaçant, à la fois en raison des faits retenus ci-dessus que de par ses antécédents. A nouveau, on ne voit pas pour quelle raison la plaignante, qui s'est montrée en définitive mesurée, inventerait des accusations supplémentaires qui ne changeraient pas fondamentalement le sort de la cause. Il convient donc d’admettre que les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation sont établis. Il subsiste cependant un doute sur le fait qu’au-delà des menaces, J.________ aurait également tenté de blesser la plaignante au moyen du ciseau. En effet, aux débats de première instance, B.________ a déclaré qu’il avait pris le ciseau, qu’il l’avait menacée puis qu’il l’avait reposé (jugt. p. 11). La version la plus favorable sera donc retenue au bénéfice du prévenu sur ce point. 3.4 Les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation sont constitutifs de voies de fait qualifiées, de par leur caractère répété et le ménage commun des parties. Ils se poursuivent donc d’office (art. 126 al. 2 let. c CP) et l’argument tiré du caractère tardif de la plainte doit être écarté.
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13J010 Les faits décrits aux chiffres 2 et 3 de l’acte d’accusation sont constitutifs de menaces qualifiées, le fait de brandir un objet tranchant à proximité d'une personne étant de nature à l'alarmer, ce qui a effectivement été le cas de l’appelante. J.________ doit donc être condamné pour voies de fait qualifiées et menaces. Il sera en revanche libéré du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées.
4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
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13J010 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 4.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement.
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13J010 Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 4.2 En l’espèce, les deux épisodes de menaces à réprimer peuvent être sanctionnés d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire au regard des critères posés à l’art. 41 CP. La culpabilité de J.________ n’est pas négligeable. Il n’a pas hésité à menacer sa compagne B.________, de plusieurs années son aînée, profitant ainsi de sa fragilité. Il n’a pas su maîtriser son impulsivité et ce malgré une première condamnation pour des menaces en juillet 2024. Il a en outre récidivé en décembre 2024 après avoir été expulsé du logement après l’intervention de la police en novembre 2024. Il a persisté tout au long de l’enquête à nier l’évidence et n’a présenté ni excuses, ni remords. A décharge, on tiendra compte, dans une moindre mesure, du court suivi auprès de la Fondation de Nant, tandis que le bon comportement en détention a un effet neutre sur la peine. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique à toutes les infractions à juger (mêmes circonstances, même bien juridiquement protégé). L’infraction abstraitement la plus grave est la menace commise au moyen du couteau en novembre 2024. Elle doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec le second épisode de menaces (peine théorique hors concours de 60 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 40 jours-amende. J.________ doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 100 jours-
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13J010 amende pour ces faits, le montant du jour amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière précaire de l’intéressé. 4.3 Les 91 jours de détention avant jugement subis par l’intimé seront déduits de cette peine, de même que 3 jours, à titre de réparation morale, pour les 7 jours de détention passés en zone carcérale, dont 5 sont réputés subis dans des conditions illicites. En conséquence, les indemnités allouées à J.________ par le premier juge à titre de détention injustifiée et de réparation morale n’ont plus lieu d’être. 4.4 La peine pécuniaire infligée à l’intimé peut être assortie du sursis. En effet, considérant que J.________ n’a plus de contacts avec l’appelante, qu’il ne loge plus chez elle et qu’il semble avoir diminué sa consommation d’alcool, on peut considérer qu’il est moins exposé à la récidive. Le pronostic n’est ainsi pas entièrement défavorable mais, vu son antécédent et une prise de conscience balbutiante, il conviendra néanmoins de fixer le délai d’épreuve à trois ans. Compte tenu de ce qui précède, la révocation du sursis accordé le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’apparaît pas nécessaire pour détourner l’intimé de la commission d’autres infractions. 4.5 Si les voies de faits commises par J.________ – qui l’ont été à réitérées reprises – avaient été connues lorsque le Ministère public a rendu son ordonnance pénale le 4 juillet 2024, il aurait augmenté l’amende de 675 fr. fixée à cette époque dans une proportion de 500 francs. C’est donc une amende de cette quotité qui doit sanctionner ces voies de fait, peine complémentaire à la condamnation précitée, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours.
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13J010 5. L’appelante conclut à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de 4'000 fr. à titre de tort moral. Sur ce point, elle conteste que son hospitalisation du 5 février au 5 mai 2025 (89 jours) à la Fondation de Nant et sa mise sous curatelle provisoire ne puisse pas être exclusivement imputées au comportement du prévenu. 5.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 5.2 En l’espèce, les faits sont suffisamment graves et répétés pour justifier l’allocation d’une indemnité à titre de réparation morale à l’appelante. Quoi qu’en dise l’intimé, il n’y a pas de raison de croire que l’hospitalisation de la plaignante à la Fondation de Nant durant près de trois mois et sa mise sous curatelle, qui ont eu lieu après les faits, seraient dues exclusivement à des causes préexistantes (cf. p. ex P. 43). S’il y a bien au dossier la mention de problèmes de santé chez cette dernière, ils sont d’un tout autre ordre. En l’occurrence, il n’y a pas à douter du fait que B.________ a enduré des souffrances psychologiques du fait des https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22l%27ampleur+de+la+r%E9paration+morale+d%E9pend+avant+tout+de+la+gravit%E9+des+souffrances+physiques+ou+psychiques%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-339%3Afr&number_of_ranks=0#page339 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22l%27ampleur+de+la+r%E9paration+morale+d%E9pend+avant+tout+de+la+gravit%E9+des+souffrances+physiques+ou+psychiques%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-339%3Afr&number_of_ranks=0#page339 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22l%27ampleur+de+la+r%E9paration+morale+d%E9pend+avant+tout+de+la+gravit%E9+des+souffrances+physiques+ou+psychiques%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22l%27ampleur+de+la+r%E9paration+morale+d%E9pend+avant+tout+de+la+gravit%E9+des+souffrances+physiques+ou+psychiques%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-699%3Afr&number_of_ranks=0#page699
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13J010 violences physiques répétées que le prévenu a exercé contre elle, ni qu’elle a subi des pressions consécutives à ses menaces. Elle a d’ailleurs paru encore très affectée à l’audience d’appel. Au regard de ces circonstances, un montant de 1'000 fr. apparaît adéquat et sera donc alloué à l’appelante en réparation de la souffrance morale subie, à la charge de l’intimé. Un montant plus élevé, de l’ordre de celui demandé, paraît en revanche excessif au regard des faits retenus et des souffrances endurées par la victime, lesquelles sont peu documentées. Cette indemnité portera intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2024.
6. Compte tenu de la condamnation de J.________, celui-ci devra supporter les frais de première instance, y compris les indemnités – telles qu’arrêtées par le premier juge – allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, conformément à l’art. 426 al. 1 CPP. A cet égard, il est précisé que sa libération du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples ne doit pas conduire à une réduction des frais mis à sa charge, dès lors qu’il s’agit uniquement de l’abandon d’une qualification juridique en relation avec un complexe de faits pour lequel il reste condamné pour menaces. Il sera tenu au remboursement des indemnités d’office de première instance lorsque sa situation financière le permettra.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 2'385 fr. 70 qui sera allouée à Me Sarah El-Abshihy pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures et 22 minutes d’avocat au
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13J010 tarif horaire de 180 fr., à 40 fr. 92 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 178 fr. 76 de TVA. Le défenseur d’office de J.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1'847 fr. qui sera allouée à Me Alexa Landert pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures et 10 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 9 heures et 20 minutes d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à 31 fr. 93 de débours au taux forfaitaire de 2% – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ –, à 80 fr. de vacation et à 138 fr. 40 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7’022 fr. 70, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de J.________, qui succombe pour l’essentiel, puisqu’il n’obtient que sa libération d’un chef d’accusation accessoire concernant un complexe de faits pour lequel il est néanmoins condamné, ainsi que sur le montant du tort moral, néanmoins alloué dans son principe, pour un montant moins élevé que celui demandé. J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 22 ad 123 ch. 1 et 2 al. 6 CP, appliquant les articles 34 al. 1 et 2, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2 et 3, 47, 49, 50, 51, 126 al. 1 et 2 let. c et 180 al. 1 et 2 let. b CP ; 49 al. 1 CO et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est entièrement réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère J.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles simples qualifiées ; II. constate que J.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; III. condamne J.________ à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre II ci-dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre II, 91 (nonante-et-un) jours de détention avant jugement ainsi que 3 (trois) jours à titre de réparation du tort moral, pour 5 (cinq) jours de détention subie dans des conditions illicites ; VI. condamne J.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours ; VII. renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
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13J010 VIII. dit que J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.________, à titre de réparation du tort moral, de la somme de 1'000 fr. (mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2024 ; IX. ordonne le maintien au dossier du couteau de cuisine, longueur totale 37 cm, longueur de la lame 24 cm, séquestré sous fiche no 151'472 et du DVD contenant deux enregistrements inventorié comme pièce à conviction sous fiche no 151'452 ; X. arrête l’indemnité allouée à Me Alexa Landert, défenseur d’office de J.________, à 6'699 fr. 60 (six mille six cent nonanteneuf francs et soixante centimes), débours, vacations et TVA compris ; XI. arrête l’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil juridique gratuit de B.________, à 5'639 fr. 10 (cinq mille six cent trente-neuf francs et dix centimes), débours, vacation et TVA compris ; XII. met les frais de procédure, par 11'209 fr. 60 (onze mille deux cent neuf francs et soixante centimes), y compris les indemnités arrêtées aux chiffres IX et X ci-dessus, à la charge de J.________ ; XIII. dit que J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante lorsque sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’385 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'847 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert.
V. Les frais d'appel, par 7'022 fr. 70, y compris les indemnités d’office précitées, sont mis à la charge de J.________.
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13J010 VI. J.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
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13J010 Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour B.________), - Me Alexa Landert, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :