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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.022317

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,622 parole·~23 min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 287 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 3 mars 2026 Composition M . PELLET , président M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Gayatthiri Sivanesan, défenseur d’office, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 18 août 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ (ciaprès : B.________) s’est rendu coupable d’entrée illégale, de séjour illégal, d’infraction grave et de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 305 jours de détention subie avant jugement, soit 104 jours de détention pour des motifs de sûreté et 201 jours de détention provisoire (II), a constaté que B.________ a subi 25 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 13 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a condamné B.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI) a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (ci-après : SIS) de son expulsion prononcée au chiffre VI ci-dessus (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des montants séquestrés sous fiches nos 151'530 et 151'531 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants et objets séquestrés sous fiches nos 152'041 et S25.000491 (IX), a ordonné le maintien au dossier des éléments versés sous fiche n° 153'098 à titre de pièces à conviction (X), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de B.________, Me Jean-Pierre Bloch, à 9'886 fr. 85, débours, vacations et TVA compris (XI), a mis les frais de la cause, par 30'706 fr. 85, à la charge de B.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jean-Pierre Bloch, par 9'886 fr. 85, cette indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière du condamné le permettra (XII) et a laissé le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat (XIII).

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B. Par annonce du 27 août 2025, puis déclaration motivée du 27 octobre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office Me Jean-Pierre Bloch, a interjeté appel contre ce jugement en concluant à l’annulation du chiffre VII du dispositif en ce sens qu’il est renoncé à ordonner l’inscription au registre SIS de son expulsion du territoire suisse. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Ressortissant nigérian, B.________ est né le ***1997 à R*** au Nigéria. Ses déclarations au sujet de sa situation personnelle ont varié. Il a déclaré ne pas avoir connu sa mère. Son père, politicien, serait mort assassiné en 2005. Il aurait un frère aîné, qu’il pensait mort et qu’il aurait retrouvé en Suisse. B.________ aurait suivi sa scolarité dans son pays d’origine puis aurait fait 2 ans d’études […], obtenant un diplôme. Il dit avoir quitté le Nigéria en 2014 pour des raisons politiques. Il précise être parti d’abord en T***, où il aurait travaillé 4 ou 5 mois, puis en Italie. Il aurait formulé une demande d’asile dans ce pays, laquelle aurait été acceptée après 6 ou 7 mois, et prétend qu’il travaillait comme […] pour un salaire mensuel de 1'200 euros pendant une période dont il ne se rappelle pas la durée. B.________ a ensuite été emprisonné en Italie puis, à l’issue de sa peine, serait parti en France – sa demande d’asile dans ce pays date du 11 juillet 2024 – pour rejoindre celle qu’il considérait comme sa fiancée, mais avec laquelle il n’a plus aucun contact (cf. jgmt, p. 7). B.________ affirme qu’elle serait tombée enceinte de ses œuvres et qu’une fille – dont il ignore le prénom – serait née le […] 2025. Il n’a produit aucun document d’état civil pour étayer ses affirmations. En Suisse, il n’a pas de statut de séjour. b) Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte pas d’inscription. Son casier judiciaire italien comporte l’inscription suivante :

- 29 novembre 2021, Cour d’appel de W***, «1. Associazione di tipo mafioso (…) 2. Favoreggiamento e sfruttamento della

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13J010 prostituzione continuato (…) Reclusione anni 5 mesi 8 (…) Pena accessoria : interdizione dai pubblici uffici per anni 5 (…) Misura di sicurezza : Liberta’ vigilata per anni 1 (…) Disposta la riduzione pena per liberazione anticipata (…) Eseguita la pena dentiva dal 26/07/2019 al 28/06/2024 », ce qui peut être traduit par : « 1. association de type mafieuse (…) 1. complicité et exploitation continues de prostitution (…) peine privative de liberté de 5 ans et 8 mois (…) peine accessoire : interdiction d’exercer une activité publique pendant 5 ans (…) mesure de sécurité : probation pendant 1 an (…) réduction de peine par libération conditionnelle (…) exécution de peine du 26 juillet 2019 au 28 juin 2024. »

c) Dans le cadre de la présente procédure, B.________ a été détenu provisoirement du 18 octobre 2024 au 6 mai 2025, soit durant 201 jours, puis pour des motifs de sûreté depuis le 7 mai 2025, soit durant 104 jours. A la date du jugement, il avait ainsi subi 305 jours de détention. Le 9 mai 2025, B.________ a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour atteinte à l’honneur et inobservation des règlements et directives. Il a été condamné à un avertissement (cf. P. 50). d) 1) Le 11 août 2024, B.________ a pénétré sans droit en Suisse, dès lors qu’il était dépourvu de documents d’identité valables et n’était pas au bénéfice des autorisations requises. Il y a ensuite séjourné illégalement et plus particulièrement à Lausanne, X***, jusqu’au 8 septembre 2024, date à laquelle il est reparti en France. Le 11 septembre 2024, B.________ a pénétré sans droit en Suisse, dès lors qu’il était dépourvu de documents d’identité valables et n’était pas au bénéfice des autorisations requises. Il y a ensuite séjourné illégalement et plus particulièrement à Lausanne, X***, jusqu’au 8 octobre 2024, date à laquelle il est reparti en France.

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13J010 Le 15 octobre 2024, B.________ a pénétré sans droit en Suisse, dès lors qu’il était dépourvu de documents d’identité valables et n’était pas au bénéfice des autorisations requises, ce en passant à pied la frontière de Y*** dans le canton de Genève. Il y a ensuite séjourné illégalement et plus particulièrement à Lausanne, X***, jusqu’au 15 octobre 2024, date de son interpellation.

2) En particulier à Lausanne, lors de ses séjours en Suisse, à savoir entre les 11 août et 8 septembre 2024, puis entre les 8 septembre et 8 octobre 2024 et enfin entre les 15 octobre et 18 octobre 2024, date de son interpellation, B.________ a quotidiennement consommé de la marijuana, à raison de trois ou quatre joints de cette substance par jour. 3) En particulier à Lausanne, entre les 11 août et 18 octobre 2024, date de son interpellation, B.________ a participé à un important trafic de produits stupéfiants, entre la France et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, à savoir notamment les mises en causes, l’analyse de la drogue saisie lors de son interpellation et l’extraction de son téléphone portable, il a été établi que B.________ a transporté, de la France à la Suisse, à tout le moins 341 grammes bruts de cocaïne, destinés à la vente du réseau, qu’il a conditionné, notamment en boulettes, 31.5 grammes nets de cette cocaïne, dans le but de la vendre et qu’il a vendu une quantité indéterminée de cocaïne et de cannabis à E.________ et H.________. Les faits suivants ont été établis : - Entre les mois d’août et octobre 2024, B.________ a vendu une à deux fois par semaine des produits stupéfiants, soit de la cocaïne et du haschisch, à E.________, pour un montant de 40 fr. à chaque transaction. - Le 22 septembre 2024, B.________ a vendu une boulette de cocaïne à H.________ pour un montant de 50 francs.

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13J010 - Le 15 octobre 2024, B.________ a importé 341 grammes bruts de cocaïne depuis la France. Pour ce faire il est allé chercher la drogue le 13 octobre 2024 dans la région parisienne et est rentré à Grenoble le 14 octobre 2024. Le 15 octobre 2024, vers 16h44, il est parti de Grenoble en train pour se rendre à Annemasse. A 21h40, il a traversé à pied la frontière franco-suisse Y***, dans le canton de Genève. A 23h30, il a repris un train à Genève pour se rendre à Lausanne. - A Lausanne, X***, dans l’appartement n° 3, le 18 octobre 2024, B.________ a commencé à conditionner, notamment en boulettes, les 341 grammes bruts de cocaïne transportés depuis la France le 15 octobre 2024, dans le but de vendre la drogue directement ou par l’intermédiaire des autres membres du réseau. Lors de son interpellation par la police à 9h15, il avait déjà réussi à conditionner 31.5 grammes nets de cocaïne (lot 003). Son profil ADN a ainsi été retrouvé sur l’emballage extérieur d’une demiboulette, ainsi que sur les nœuds internes de deux boulettes de ce lot 003. Lors de la perquisition de la chambre occupée par B.________, il a été retrouvé, en outre des 341 grammes bruts de cocaïne, 9'040 fr. et 390 euros. La perquisition de la chambre attenante a permis la découverte de 6'210 fr. et 1'950 euros. L’analyse des 341 grammes bruts de cocaïne retrouvés lors de l’interpellation de B.________ a révélé un taux de pureté moyen de 65.3%, représentant une quantité pure de cocaïne de 186.47 grammes (après déduction des marges d’incertitude).

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3. 3.1 L’appelant conteste uniquement l’inscription de son expulsion du territoire suisse au registre SIS. Il soutient qu’elle serait disproportionnée car il ne constituerait pas une menace pour l’ordre ou la sécurité publics. Cette inscription violerait donc les articles 21 et 24 du Règlement UE 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après : le Règlement-SIS-II ; JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4). De plus, l’appelant aurait déposé une demande de titre de séjour provisoire en France, pays dans lequel se trouveraient plusieurs membres de sa famille proche, dont son enfant. L’inscription au registre SIS l’empêcherait ainsi de vivre dans ce pays, au mépris du respect de sa vie familiale déduite de l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 3.2 Aux termes de l’art. 20 de l’Ordonnance N-SIS (Ordonnance sur la partie nationale du Système d’Information Schengen [N-SIS] et sur le

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13J010 bureau SIRENE du 8 mars 2013 ; RS 362.0), les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Est considéré comme Etat tiers, tout Etat non-membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association de libre échange (AELE) (art. 2 let. f Ordonnance N-SIS). L’inscription d’un ressortissant d’un Etat tiers dans le registre SIS s’examine à l’aune des articles 20 ss du Règlement-SIS-II. Celui-ci est entré en vigueur le 11 mai 2021 (cf. RS 0.362.380.085). En vertu de l'art. 24 § 1 let. a du Règlement-SIS-II, un État membre introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque cet État a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que cet État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de nonadmission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 du Règlement-SIS- II, une situation couverte par l'art. 24 § 1 let. a du Règlement-SIS-II se produit notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Conformément au principe de la proportionnalité, consacré à l'art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement ne peut être introduit dans le registre SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. Le signalement aux fins de non-admission dans le registre SIS est ainsi proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une

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13J010 menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas particulièrement élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; TF 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 7.2.1 et les arrêts cités). L'art. 24 du Règlement-SIS-II n'oblige pas les États Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, lorsqu'une expulsion est prononcée en vertu du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II et que les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il existe un danger pour la sécurité ou l'ordre public au sens de l'art. 24 § 2 du Règlement-SIS- II, l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionnée et doit donc être effectuée (ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; TF 7B_668/2025 précité consid. 7.2.2 et l’arrêt cité). 3.3 3.3.1 Les premiers juges ont relevé que l’appelant avait indiqué être le père d’un enfant qui serait né en janvier 2025 en France mais qu’aucun document ou élément au dossier ne venait étayer ses affirmations (cf. jgmt, p. 9). S’agissant de l’inscription de l’expulsion au registre SIS, ils ont considéré qu’elle se justifiait, l’appelant représentant une menace pour l’ordre et la sécurité publics (cf. jgmt, p. 21). 3.3.2 Cette appréciation doit être partagée. Condamné notamment pour infraction grave à la LStup, l’appelant représente indéniablement une menace pour la sécurité et l’ordre publics au sens de l'art. 24 § 2 du Règlement-SIS-II dans la mesure où cette infraction est passible d’une peine privative de liberté d’un an minimum, où l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 28 mois et où la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. TF 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.5.2 et les arrêts cités). Cela est d’autant plus vrai que la précédente condamnation de l’appelant

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13J010 prononcée en Italie portait déjà sur des infractions graves (association de type mafieuse et exploitation de la prostitution), lui ayant valu de purger presque 4 ans de prison (cf. p. 10 supra). Il s'ensuit que l'inscription de l'expulsion de Suisse du recourant dans le registre SIS est proportionnée et conforme aux conditions des articles 21 et 24 du Règlement-SIS-II. De toute manière, les éléments invoqués par l’appelant concernant ses liens avec la France sont totalement insuffisants pour renoncer à une telle inscription. Il en va ainsi de sa demande d’asile et de sa prétendue paternité. Il ne dispose en effet d’aucun titre de séjour valable en France et les condamnations pour des infractions graves en Italie et en Suisse empêchent clairement la délivrance d’un tel titre. Quant à la paternité de l’appelant, elle est plus que douteuse. En effet, selon ses propres déclarations, il n’aurait pas vécu avec la mère de l’enfant et il aurait appris que celle-ci était enceinte à sa sortie de prison en Italie (cf. jgmt, p. 7), soit selon son casier judiciaire italien autour de la fin du mois de juin 2024, alors que dans sa demande d’asile du 11 juillet 2024, il a coché la case « non » lorsque la question lui a été posée de savoir s’il y avait une femme enceinte au sein de sa famille (cf. Bordereau de pièces produit par Me Jean-Pierre Bloch le 15 août 2025 [P. 60]). En outre, l’appelant, de son propre aveu de nouveau, n’a fait état d’aucune démarche pour reconnaitre l’enfant avant son arrestation ou durant sa détention en Suisse et n’aurait depuis plus aucune relation avec la mère de l’enfant (cf. jgmt, p. 7 et p. 3 supra). Enfin, aux débats d’appel – à l’occasion de laquelle il a indiqué que l’enfant était une fille dont il ignore toujours le prénom (cf. p. 3 supra) –, il a affirmé que sa sœur avait assisté à la naissance et que sa « fiancée » était ensuite venue vivre chez elle avec l’enfant pendant trois mois alors qu’à l’audience de jugement il a dit que c’était sa cousine (cf. jgmt, p. 7). Il faut ainsi considérer, au vu des déclarations contradictoires de l’appelant, que ce dernier ne rend même pas vraisemblable sa paternité si bien que l’invocation de l’art. 8 CEDH est de toute façon vaine. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

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13J010 Le précédent défenseur d’office de l’appelant, Me Jean-Pierre Bloch, a produit le 2 mars 2026 un courrier dans lequel il informait la Cour de céans qu’il cessait la pratique du barreau. En annexe à celui-ci, il a remis une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 396 fr. 95 qui sera allouée à Me Jean-Pierre Bloch pour la procédure d’appel correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (360 fr.), à 7 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et à 29 fr. 74 de TVA sur le tout. Dans la mesure où il a été omis de statuer sur cette indemnité dans le dispositif notifié aux parties le 4 mars 2026, les courriers s’étant croisés, celui-ci sera rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Me Gayatthiri Sivanesan n’a pas produit de liste d’opérations. Il y a lieu de constater qu’elle a rendu visite à l’appelant à la Prison de Pöschwies durant 2 heures, que l’audience d’appel a duré 50 minutes et que l’appelant a sollicité à pouvoir s’entretenir avec elle à l’issue de l’audience. C’est ainsi une indemnité de 1'657 fr. 40 qui sera allouée à cette dernière pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures d’activité d’avocate au tarif horaire de 180 fr. (2 heures d’entretien à Pöschwies, 50 minutes d’audience et 10 minutes d’entretien post-audience), 6 heures au tarif horaire réduit de 120 fr. pour l’aller-retour Lausanne-Pöschwies, à 25 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 248 fr. de vacation (aller-retour Lausanne-Pöschwies, demi-tarif CFF, 1ere classe, soit 128 fr., et une vacation pour l’audience d’appel de 120 fr.) et à 124 fr. 18 de TVA sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3’664 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J010 L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a let. o, 69 et 70 al. 1 CP ; 19 al. 1 et 2 et 19a LStup ; 115 al. 1 let. a et b LEI ; 83 al. 1, 398 ss et 428 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 août 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s'est rendu coupable d'entrée illégale, de séjour illégal et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 305 (trois cent cinq) jours de détention subie avant jugement, soit 104 (cent quatre) jours de détention pour des motifs de sûreté et 201 (deux cent un) jours de détention provisoire ; III. constate que B.________ a subi 25 (vingt-cinq) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 13 (treize) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. condamne B.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ;

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13J010 V. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ ; VI. ordonne l'expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VII. ordonne l'inscription au registre du Système d'Information Schengen (SIS) de l'expulsion de B.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiches nos 151'530 et 151'531 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants et objets séquestrés sous fiche nos 152'041 et S25.000491 ; X. ordonne le maintien au dossier des éléments versés sous fiche n° 153'098 à titre de pièces à conviction ; XI. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.________, Me Jean-Pierre Bloch, à 9'886 fr. 85 (neuf mille huit cent huitantesix francs et huitante-cinq centimes), débours, vacations et TVA compris ; XII. met les frais de la cause, par 30'706 fr. 85 (trente mille sept cent six francs et huitante-cinq centimes) à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Jean-Pierre Bloch, par 9'886 fr. 85 (neuf mille huit cent huitante-six francs et huitante-cinq centimes), cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière de B.________ le permettra ; XIII. laisse le solde des frais de la cause à la charge de l'Etat. "

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 396 fr. 95 (trois cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’657 fr. 40 (mille six cent cinquante-sept francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Gayatthiri Sivanesan.

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V. Les frais d'appel par 3’664 fr. 35 (trois mille six cent soixantequatre francs et trente-cinq centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office, sont mis à la charge de B.________.

VI. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de ses défenseurs d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gayatthiri Sivanesan, avocate (pour B.________), - Me Jean-Pierre Bloch, avocat, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines ([…]), - Justizvollzuganstalt Pöschwies, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

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13J010 Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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