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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.021441

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,208 parole·~6 min·3

Testo integrale

13J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 5038 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 23 décembre 2025 Composition : M. PARRONE, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Willemin Suhner

* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marc Ursenbacher, défenseur de choix, avocat à Morat,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J001 Vu le jugement du 18 août 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 29 janvier 2025 par A.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 23 janvier 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant cinq ans (III et IV), a révoqué le sursis assortissant la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs prononcée le 18 août 2021 par le Ministère public du Nord vaudois (V), a rejeté les conclusions d’A.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de la cause, par 775 fr., à sa charge (VII), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 18 août 2025 à A.________, chez son défenseur de choix, et distribué le 19 août 2025, selon l’avis de suivi des envois de la Poste suisse, vu le courrier adressé le 27 août 2025 au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel A.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a annoncé faire appel contre le jugement susmentionné, vu l’envoi recommandé du 1er septembre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à A.________, chez son défenseur de choix, et a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 3 septembre 2025, vu l’envoi recommandé du 30 septembre 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a informé A.________, par l’intermédiaire de

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13J001 son défenseur de choix, que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le suivi des envois de la Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 1er octobre 2025, vu l’absence de réponse apportée au courrier précité du 30 septembre 2025 de la Cour de céans, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 8 avril 2025/195 ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433),

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13J001 que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois, qui est arrivé à échéance le 23 septembre 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’appelant n’a pas confirmé le retrait de son appel dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti par la Cour de céans, qui est arrivé à échéance le 6 octobre 2025, que l’appel d’A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’A.________.

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13J001 III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Suva, division juridique, par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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