Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.06.2026 PE24.019575

8 giugno 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·1,473 parole·~7 min·8

Testo integrale

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 439 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 8 juin 2026 Composition : M . WINZAP , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimée.

- 4 -

13J035 Vu le jugement du 8 décembre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré B.________ du chef d’accusation en lien avec le cas 5 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, d’injure, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cas de peu de gravité), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de rupture de ban, de contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et de contravention au RGP (Règlement général de police de l’arrondissement de Lausanne du 27 novembre 2001) (II), a révoqué le sursis octroyé le 20 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne et a condamné B.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 23 mois, sous déduction de 6 jours de détention subie avant jugement (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV) ainsi qu’à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (V), a renvoyé les parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, à agir devant les tribunaux civils (VI) et a statué sur les séquestres, l’indemnité de défenseur d’office et les frais (VII à XI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 17 décembre 2025 et 19 janvier 2026 par B.________, pas le biais de son défenseur d’office, Me Céline Jarry-Lacombe, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b),

- 5 -

13J035 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. c CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître, que selon la jurisprudence, cette fiction s’applique lorsque l’appelant doit comparaitre personnellement aux débats d’appel et que la citation à comparaître ne peut pas lui être notifiée (cf. ATF 148 IV 362 consid. 1, JdT 2023 IV 178), qu’en l’espèce, le pli adressé à B.________ contenant la citation à comparaître à l’audience d’appel est revenu au greffe du Tribunal cantonal le 5 mars 2026 avec la mention « non réclamé » (cf. Procès-verbal des opérations, p. 15), que lors des débats d’appel du 8 juin 2026, l’intéressé ne s’est pas présenté, qu’à cette occasion, son défenseur a indiqué ne plus avoir de nouvelles de lui depuis le jugement de première instance et avoir tenté de le joindre en vain durant le cours de la procédure d’appel (cf. p. 2 supra), que selon la jurisprudence, la partie qui a déclaré l’appel ne peut pas à la fois exiger une procédure d’appel et se soustraire à toute collaboration en étant injoignable pour son défenseur (ATF 149 IV 259 consid. 2.4.1 et 2.4.3, JdT 2024 IV 64), qu’un tel comportement est en effet contradictoire et contraire à la bonne foi, qu’il ne mérite aucune protection juridique et permet de conclure que l’appelant a renoncé implicitement à l’examen de sa cause par la Cour d’appel (ibidem),

- 6 -

13J035

qu’il résulte de ce qui précède que l'appel de B.________ est réputé retiré, qu’il convient en conséquence de rayer la cause du rôle et de déclarer le jugement entrepris exécutoire ; attendu qu’il convient de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, conformément à l’art. 135 al. 1 CPP, qu’aux termes de cette disposition, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que Me Céline Jarry-Lacombe, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de 1'455 fr. 60, débours et TVA inclus, qui lui sera allouée pour la procédure d’appel, correspondant à 35 minutes d’activité nécessaire d’avocats brevetés au tarif horaire de 180 fr. (105 fr.), à 10 heures et 20 minutes d’activité nécessaire d’avocatestagiaire (1'136 fr. 65), à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis – et non 5 % tel que demandé (cf. l’art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) –, par 24 fr. 85, à

- 7 -

13J035 une vacation par 80 fr. et à la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 109 fr. 10 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2’295 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 840 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) ;

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 135, 386 al. 2 et 3 et 407 al. 1 let. c CPP, prononce :

I. L’appel interjeté par B.________ est réputé retiré. II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire.

IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’455 fr. 60 (mille quatre cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Céline Jarry-Lacombe pour la procédure d’appel.

V. Les frais d’appel, par 2'295 fr. 60 (deux mille deux cent nonante-cinq francs et soixante centimes), qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent prononcé est exécutoire.

- 8 -

13J035

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Céline Jarry-Lacombe, pour B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE24.019575 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 08.06.2026 PE24.019575 — Swissrulings