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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.018769

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,674 parole·~8 min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 270 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 2 avril 2026 Composition : M . PARRONE , président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Vanhove

* * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Mathias Micsiz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Martine Tomasetti, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

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13J010 Vu le jugement du 17 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable d’injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement (III), a pris acte qu’E.________ reconnaît devoir un montant symbolique d’un franc à D.________ à titre de réparation du tort moral (IV), a arrêté l’indemnité de Me Martine Tomasetti, conseil juridique gratuit de D.________ à 3'030 fr., TVA et débours compris, montant comprenant l’avance sur indemnité d’un montant de 1'935 fr. d’ores et déjà versée (V), a arrêté l’indemnité de Me Maxence Bellina, défenseur d’office d’E.________ à 2'758 fr. 05, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de justice arrêtés à 7'163 fr. 05 à la charge d’E.________ et a dit qu’il ne devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous ch. VI ci-dessus et l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante fixée sous ch. V ci-dessus que si sa situation financière le permet (VII) et a rejeté toute autre et plus ample conclusion (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 30 octobre et 1er décembre 2025 par E.________, vu le procès-verbal de l’audience d’appel qui s’est tenue le 2 avril 2026, dont il ressort qu’E.________ retire son appel, vu les listes des opérations produites à l’audience du 2 avril 2026 par le défenseur d’office d’E.________ et le conseil juridique gratuit de D.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a

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13J010 interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’E.________ a retiré son appel lors des débats du 2 avril 2026, soit avant leur clôture, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues aux avocats d’office des parties, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans

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13J010 (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Mathias Micsiz, défenseur d’office d’E.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 3h42 d’activité d’avocat breveté et de 3h06 d’activité d’avocate-stagiaire entre le 30 octobre 2025 et le 1er avril 2026 pour la procédure d’appel, ce qui parait excessif au vu de la nature et de la complexité de la cause, qu’en effet le défenseur d’office fait valoir 14 correspondance/courriels avec son client entre le 30 octobre 2025 et le 31 mars 2024 pour une durée totale de 2h48, qu’à l’aune du dossier, une telle durée n’apparait pas nécessaire à la défense des intérêts du prévenu et n’a, au demeurant, pas été justifiée, qu’il n’y a pas non plus lieu de retenir 30 minutes pour la « réserve opérations futures (Accord OJV/OAV) », dès lors que le prévenu a retiré son appel, que, par conséquent, une activité d’avocat d’une durée d’une heure sera retenue pour la période concernée, qu’en outre, la déclaration d’appel déposée par E.________ n’est pas motivée, qu’il y a donc lieu de retenir 45 minutes d’activité d’avocatestagiaire en lieu et place des 1h30 indiquées pour l’établissement de cette écriture, qu’il convient également de réduire la durée que l’avocatestagiaire a consacré à la révision du dossier et la préparation de l’audience (30 minutes), d’un quart d’heure, dès lors que les faits étaient admis et les questions de droit peu complexes, ainsi que de réduire le temps indiqué à

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13J010 la durée de l’audience de 40 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d’appel, qu’il sied ainsi de retenir une activité d’avocate-stagiaire d’une durée d’une 1h11, que l’indemnité du défenseur d’office doit donc être fixée à 428 fr. 30, soit 310 fr. ([1h00 x 180 fr.] + [1h11 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 6 fr. 20 de débours forfaitaires, 80 fr. de vacation et 32 fr. 10 de TVA (à 8,1%) sur le tout, que Me Jennifer Puertas, a déposé une liste des opérations pour le compte de Me Martine Tomasetti, conseil juridique gratuit de D.________, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite, celle-ci étant adéquate, étant précisé qu’il y a lieu de comptabiliser en sus la durée de l’audience d’appel, soit 20 minutes, que son indemnité doit dès lors être fixée à 2'798 fr 05, soit 2’420 fr. ([13h20 x 180 fr.]) à titre d’honoraires, 48 fr. 40 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 209 fr. 66 de TVA (à 8,1%) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 4’286 fr. 35, constitués de l'émolument de décision, par 660 fr. et d’audience par 400 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux conseils d’office, seront mis à la charge d’E.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), qu’E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités des avocats d’office précitées, dès que sa situation financière le permettra.

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par E.________ à l’encontre du jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 428 fr. 30 débours et TVA compris, est allouée à Me Mathias Micsiz. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 2’798 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Martine Tomasetti. VI. Les frais d’appel, par 4'286 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office sous ch. IV et V ci-dessus, sont mis à la charge d’E.________. VII. E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités des avocats d’office prévues aux ch. IV et V cidessus, dès que sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

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13J010 - Me Mathias Micsiz, avocat (pour E.________), - Me Martine Tomasetti, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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