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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.015907

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,524 parole·~8 min·3

Testo integrale

653 TRIBUNAL CANTONAL 107 PE24.015907/JOM/fsn COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 février 2025 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant . Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 novembre 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s’est rendu coupable de violation de l’art. 17 du Règlement sur la gestion des déchets (RDG) de la commune de Prilly (I), l’a condamné à une amende de 100 fr., a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de un jour en cas de non-paiement fautif dans le délai qui lui sera imparti (II) et a mis les frais de la cause, par 580 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 21 novembre 2024 puis par déclaration du 17 décembre suivant, C.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 1'500 fr. pour les préjudices qu’il a subis. Il s’est également réservé la possibilité de « rectifier » son appel après avoir pu consulter le dossier de la cause. Par acte du 24 janvier 2025, C.________ a adressé un « recours rectifié » à la Cour de céans en prenant des conclusions identiques à celles indiquées dans son écriture du 17 décembre 2024. Il a également requis l’audition du responsable du Service de la population de Prilly. Dans le délai imparti par la direction de la procédure, Me D.________, curateur de coopération de C.________, a indiqué qu’il ne ratifiait pas l’acte d’appel déposé par le prénommé. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 a) C.________ est né le [...] à [...], au Togo, et est aujourd’hui bénéficiaire de la nationalité Suisse. Divorcé, il est père de deux filles, sur lesquelles il exerce une garde alternée. Il est étudiant en première année de master de cybergouvernance auprès du campus de Paris. Il ne perçoit aucun revenu et bénéficie du revenu d’insertion. Son loyer est dès lors pris en charge et sa prime d’assurance maladie est subsidiée. L’aide sociale participe également aux frais de garde de ses deux filles, à hauteur de 290 francs. Pour le surplus, le prévenu reçoit un forfait d’environ 1'100 fr., dont il peut disposer à sa guise. Au vu de sa situation financière, il ne s’acquitte d’aucune contribution d’entretien en faveur de ses filles. Il a des dettes sous forme de frais judiciaires et n’a aucune fortune. Depuis 2019, C.________ est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération avec limitation des droits civils à forme de l’art. 396 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il ressort des décisions prises par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, en particulier celle rendue le 4 décembre 2019, qu’à dire d’experts, il souffre durablement d’un « trouble de la personnalité paranoïaque ». Cet état induit « une compréhension biaisée d’une partie de la réalité, à savoir celle qui est liée à ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir sans nul doute possible les agissements de tiers comme malveillants ». Ainsi, « du fait de son trouble de la personnalité de type paranoïaque, il agit de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans le domaine particulier qui est de gérer ses problèmes juridiques : en effet, il introduit de multiples procédures judiciaires dans le cadre d’idées de persécution en étant convaincu qu’il va pouvoir faire reconnaître qu’il est lésé ». En outre, il « n’est pas en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique qui le conduit par ses agissements à causer du tort à sa situation personnelle et financière ». Son curateur depuis le 20 octobre 2020, Me D.________, avocat, a pour mission, en matière d’affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) de C.________ devant toute autorité judiciaire.

- 4 - Le casier judiciaire suisse de de l’intéressé comporte la mention suivante : - 21.10.2014 : Tribunal de police de Lausanne : enregistrement non autorisé de conversation, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis d’une durée de deux ans. b) Le mercredi 20 décembre 2023, aux alentours de 15h00, C.________ a déposé, sans droit, des objets encombrants issus de son déménagement devant l’éco-point SUD à l’avenue de la Rochelle à Prilly. c) Par ordonnance pénale du 24 janvier 2024, la Commission de police de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » (ci-après la Commission de police) a condamné C.________ pour contravention à l’art. 17 RGD à une amende de 100 fr. ainsi qu’aux frais de procédure, par 50 fr. et à 100 fr. d’autres frais. Par acte du 30 janvier 2024, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Il a été entendu le 18 avril 2024 par la Commission de police. Par nouvelle ordonnance pénale du 2 mai 2024, la Commission de police a condamné C.________ pour contravention à l’art. 17 RGD pour la Commune de Prilly, à une amende de 100 fr., a dit qu’à défaut d’exécution, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour, et a mis les frais, par 180 fr., à sa charge. C.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 27 juin 2024, la Commission de police a transmis le dossier de la cause au Ministère public central. Cette autorité a ensuite remis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Dans le délai imparti par le Tribunal de police, C.________ a confirmé l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 2

- 5 mai 2024. Cette opposition a été ratifiée le 8 novembre 2024 par Me D.________, curateur de coopération de l’intéressé. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos toute ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 1.3 En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En d’autres termes, C.________ n’a pas la qualité pour former appel contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. art. 382 al. 1 CPP), qui ne concerne pas des droits de nature strictement personnelle.

- 6 - Il résulte de ce qui précède que le l’appel déposé par C.________ doit être déclaré irrecevable faute d’avoir été ratifié par le curateur. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire qu’il contient (cf. CREP 19 avril 2021/342). Vu l’issue de la cause, aucune indemnité pour les « préjudices subis », ne sera allouée à C.________. La présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 106 al. 2 et 3 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est irrecevable. III. La présente décision est rendue sans frais. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me D.________, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public central, division affaires spéciales,

- 7 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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