651 TRIBUNAL CANTONAL 486 PE24.011258/FIS/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 novembre 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente M. Stoudmann et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Lino Maggioni, défenseur d’office à Pully, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 21 mars 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et de faux dans les titres (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 120 jours (II), a pris acte de l’acquiescement d’I.________ aux conclusions civiles de N.________ et dit qu’I.________ lui doit immédiat paiement du montant de 291 fr. 85 (III) et a mis les frais de la cause, par 3'724 fr. 95, à la charge d’I.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Lino Maggioni, par 2'274 fr. 95, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 24 mars et 16 octobre 2025, vu le courrier du 30 octobre 2025, par lequel I.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations annexée au courrier du 30 octobre 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’I.________ a déclaré retirer son appel,
- 3 qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que le jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Lino Maggioni, défenseur d’office d’I.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 6h35 d’activité d’avocat breveté pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire d’une heure le temps annoncé, dès lors que l’opération du 30 octobre 2025, intitulée « opérations de fin d’affaire », a déjà été comptabilisée en première instance,
- 4 que son indemnité doit donc être fixée à 1’108 fr. 15, soit 1’005 fr. (5h35 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 20 fr. 10 de débours forfaitaires et 83 fr. 05 de TVA (à 8,1%) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 1'438 fr. 15, constitués de l'émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1’108 fr. 15, seront mis à la charge d’I.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), qu’I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 et 398 ss, CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par I.________ à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 21 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’108 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Lino Maggioni. V. Les frais d’appel, par 1'438 fr. 15, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la charge d’I.________.
- 5 - VI. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lino Maggioni, avocat (pour I.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :