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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.010301

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,087 parole·~10 min·4

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 183 PE24.010301-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 mars 2025 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, requérant, et W.________, prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la requête tendant au maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté formée le 19 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement Lausanne à la suite du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause dirigée contre le prénommé. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mars 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 315 jours de détention avant jugement au 19 mars 2025 (III), a suspendu à hauteur de 12 mois l’exécution de cette peine et a fixé le délai d’épreuve à 4 ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis accordé à W.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 juillet 2022 (V), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 150 jours à la prison du Bois- Mermet et durant 20 jours en zone carcérale et a ordonné que 42 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté en réparation du tort moral (VI), a ordonné sa libération immédiate (VII), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IX) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (X à XII). B. A l’issue de la lecture du jugement du 19 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé faire appel du jugement précité et a requis que la détention pour des motifs de sûreté soit prolongée jusqu’à droit connu sur la décision de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, en prévision de la procédure d’appel.

- 3 - Par courrier du 20 mars 2025, le Tribunal correctionnel a informé la Cours d’appel pénale du fait que le Ministère public avait fait appel contre la libération immédiate du prévenu lors de la lecture du jugement intervenue le 19 mars 2025 et lui a transmis le jugement motivé ainsi que le procès-verbal des débats comme objet de sa compétence. E n droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). 1.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné

- 4 d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 1.3 Selon l’art. 231 al. 2 let. b CPP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté s’il existe un danger sérieux et imminent qu’il compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué. Celle-ci statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande. Malgré le silence de la loi à cet égard, aucune circonstance ne justifie d'interdire au Ministère public de s'opposer également à la remise en liberté d'un condamné lorsque la condamnation s'écarte sensiblement de ses réquisitions et qu'il estime que le maintien en détention est nécessaire en prévision de la procédure d'appel qu'il entend annoncer (Logos, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 231 CPP et les références citées ; CAPE 28 février 2019/114 ; CAPE 17 février 2017/94 ; CAPE 30 septembre 2011/166). En l'espèce, devant l’autorité de première instance, le Ministère public a requis une peine de 3 ans de privation de liberté avec sursis partiel (18 mois) à l’encontre de W.________, soit une peine supérieure à la peine de 24 mois prononcée avec sursis partiel (12 mois)

- 5 par le tribunal correctionnel. Il a en outre annoncé faire appel du jugement de première instance. Par conséquent, sa demande tendant au maintien du prénommé en détention pour des motifs de sûreté, présentée en temps utile, est recevable. 2. 2.1 2.1.1 A l’issue de sa plaidoirie devant le Tribunal correctionnel, le Ministère public a requis que le prévenu soit reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contrainte sexuelle, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de la détention avant jugement avec sursis sur 18 mois et un délai d’épreuve de 5 ans, que 11 jours supplémentaires soient déduits en compensation de la détention dans des conditions illicites, qu’une amende de 300 fr. soit infligée, convertible en 3 jours de détention en cas de nonpaiement fautif, qu’il soit renoncé à révoquer le sursis accordé précédemment mais que celui-ci soit prolongé, que le prévenu soit expulsé pour une durée de 10 ans, qu’il soit maintenu en détention pour des motifs de sureté, et à ce que l’entier des frais soient mis à sa charge. 2.1.2 Le Tribunal correctionnel a considéré qu’au vu de la culpabilité du prévenu, une peine privative de liberté devait être prononcée, une peine pécuniaire n’étant pas suffisante pour réprimer son comportement. C’est ainsi une peine privative de liberté de 24 mois qui a été prononcée à l’encontre du prévenu. Le pronostic le concernant n’a pas été qualifié de défavorable, si bien qu’il a bénéficié du sursis partiel, au vu de la gravité de la faute commise. La part ferme de la peine est de 12 mois et le délai d’épreuve assortissant la part suspendue de la peine de 4 ans. Le Tribunal correctionnel a encore déduit de la peine privative de liberté celle subie avant jugement, se montant à 315 jours au 19 mars 2025, et renoncé à révoquer le sursis dont le prévenu a bénéficié dans le cadre de la condamnation du 15 juillet 2022, les infractions alors commises concernant la circulation routière.

- 6 - Par ailleurs, le Tribunal correctionnel a déduit 42 jours supplémentaires (28/4 + 122/5 + 20/2 = 41.4) de sa peine en réparation du tort moral. Constatant ainsi que le solde de peine ferme à exécuter par le prévenu n’était que de 8 jours, le Tribunal correctionnel a considéré que le maintien en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’exécution du solde de la peine était disproportionné. Par ailleurs, considérant que le prévenu est ressortissant de l’union européenne, au bénéfice d’un permis B et qu’il avait un emploi au moment de son arrestation, il était peu probable qu’il décide de demeurer en Suisse dans la clandestinité afin de se soustraire à une expulsion, si bien que son maintien en détention afin de garantir cette mesure ne se justifiait nonplus pas. Pour ces motifs, le Tribunal correctionnel a ordonné sa libération immédiate. 2.2 En l’occurrence, le prévenu, qui a été condamné pour tentative de contrainte sexuelle et non pour contrainte sexuelle, a bénéficié d’une peine privative de liberté moins sévère que celle requise par le Ministère public qui était de 3 ans. On se retrouve ainsi dans la cible de l’art. 231 al. 2 let. b CPP selon lequel il ne suffit plus que les conditions de l’art. 221 CP soient réalisées, mais il faut également l’existence d’un danger sérieux et imminent que le prévenu compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves. Or tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. En effet, d’une part le prévenu n’a qu’un antécédent en matière de circulation routière et, d’autre part, tant le Ministère public dans son réquisitoire, que les premiers juges dans leur motivation, sont arrivés au constat que pronostic du comportement futur de W.________ ne pouvait pas être qualifié de défavorable et l’ont mis au bénéfice d’un sursis partiel. Vu l'ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait, en l’état, considérer que la libération du prévenu compromette de manière grave et imminente la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits

- 7 graves, de sorte que la requête du Ministère public doit être rejetée et W.________ libéré. 3. En définitive, la requête de prolongation de la détention de W.________ pour des motifs de sûreté doit être rejetée et la libération immédiate de celui-ci confirmée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause. Le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 221 al. 1 et 231 al. 2 let. b CPP, prononce : I. La demande de prolongation de la détention de W.________ pour des motifs de sûreté formée le 19 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est rejetée et la libération immédiate de W.________ est confirmée pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.

- 8 - II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Thaler, avocat (pour W.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax), et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par e-fax), - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - Me Marina Kilchenmann, avocate (pour K.________) (et par e-fax), - Office d’exécution des peines (et par e-fax), - Prison du Bois-Mermet (et par e-fax), par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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