Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.010210

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,099 parole·~10 min·2

Testo integrale

13J001

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 233 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 24 mars 2026 Composition : Mme BENDANI , présidente Greffier : M. Glauser

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, appelant

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, G.________, partie plaignante, intimée.

- 2 -

13J001 La présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par B.________ contre le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE24.***. Elle considère :

E n fait :

A. Par jugement du 25 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ à une amende de 400 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif pour dommages à la propriété d’importance mineure (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 12558 (II) et a mis les frais de la cause, par 1'300 fr., à sa charge (III).

B. Par annonce des 4 et 9 décembre 2025 puis déclaration du 8 janvier 2026, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant implicitement à son annulation. Il a déposé un mémoire complémentaire le 29 janvier 2026, puis le 27 février 2026, dont le contenu est en substance le même. Le Ministère public n’a pas procédé.

C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le ***1957 à Lausanne et est originaire de Bex. Divorcé, il vit seul et travaille à son compte comme […]. En 2024, il a réalisé 22'057 fr. de revenus, sans compter sa rente AVS qui s’élevait à 23'052 francs. Il possède 1'600 m2 de vignes et une petite maison dans

- 3 -

13J001 laquelle vit sa mère, qui lui verse un loyer de 1'000 francs. Son propre loyer s’élève à 1'500 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 510 fr. par mois. Il n’a personne a charge et n'a pas de dettes. b) B.________ a été condamné le 6 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 10 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 60 fr. pour injure. c) A Ollon, R*** 2, le 28 février 2024, vers 19h15, B.________ a été aperçu sur les images vidéosurveillance des caméras installées au domicile de G.________ en train de cheminer dans la cour sise à l’extérieur du domicile précité, laquelle était éclairée par une lampe avec détecteur de mouvements automatique appartenant à G.________. Immédiatement suite au passage de B.________, qui est la dernière personne apparaissant sur les images de vidéosurveillance, dite lampe ne fonctionnait plus. En outre, elle était tordue. Lors de son audition devant le Ministère public, B.________ a indiqué avoir proféré des jurons en raison du fait que la lampe s’était allumée (« je viens de prendre 500 à 1'000 watts dans la figure, sur question, je précise qu’il y a une lampe qui est installée chez la plaignante et si vous passez sur la voie publique vous vous prenez la lampe dans les yeux, je dis « ta gueule » parce que ce n’est pas ce qu’il y a de plus agréable ») et l’avait aveuglée et n’a pas pu fournir d’explications quant à sa présence dans la cour précitée, à proximité de la lampe endommagée, ni pourquoi celle-ci ne fonctionnait plus quelques instants seulement après qu’il s’était trouvé à sa proximité.

E n droit :

1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un

- 4 -

13J001 tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 ; TF 6B_1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1). L'art. 398 al. 4, 2e phrase CPP dispose qu'aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les réf.). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). La

- 5 -

13J001 partie appelante peut néanmoins valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits.

3. L’appelant soutient en substance qu’il ne lui appartient pas de prouver son innocence, qu’on ne le voit pas en train de casser la lampe sur les images de vidéosurveillance produites au dossier, que la plaignante a des problèmes avec l’ensemble du voisinage et qu’elle ne dit pas la vérité. 3.1 Le premier juge a retenu que le prévenu contestait avoir endommagé la lampe de la plaignante, et même avoir pénétré dans la cour de l’intéressée, ce qu’il avait pourtant admis en cours d’enquête. Les images de vidéosurveillance versées au dossier permettaient toutefois de constater son passage à proximité directe de cet objet, moins d’une heure avant celle à laquelle la plaignante avait constaté les dégâts en sortant nourrir ses poules. En confrontant cette vidéo à la photographie des lieux produite par le prévenu aux débats, on constatait que J.________ proférait des jurons lorsque la lumière s’allumait sur son passage puis qu’il se dirigeait en direction de la lampe, s’écartant pour ce faire de son chemin et pénétrant dans la petite cour de la plaignante pour passer à droite de la caméra et se retrouver directement en-dessous de l’objet endommagé. Or, B.________ n’avait jamais donné la moindre explication plausible de cette trajectoire et se contentait de nier son implication, refusant même désormais d’admettre que c’était lui qui apparaissait sur la vidéo – alors qu’il était clairement reconnaissable – et avait fini par soutenir aux débats qu’il s’agirait d’images créées de toutes pièces par l’époux électricien de la

- 6 -

13J001 plaignante grâce à l’intelligence artificielle. Ces explications de plus en plus farfelues ne faisaient que conforter le tribunal dans sa conviction que le prévenu était bien l’auteur des dommages à la propriété constatés. Le climat qui régnait aux débats entre la plaignante et le prévenu venait d’ailleurs corroborer la thèse d’une inimitié latente entre les intéressés, qui pouvait également avoir joué le rôle de déclencheur le soir des faits. 3.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste aucunement les éléments retenus à sa charge pour établir sa culpabilité s’agissant du dommage à la propriété commis à l’encontre de la plaignante. Il se contente d’alléguer que celle-ci se dispute avec plusieurs de ses voisins et de maintenir qu’on ne le voit pas casser la lampe sur les images de la caméra, ce qui est totalement insuffisant pour démontrer que l’appréciation des preuves et l’établissement des faits effectués par le premier juge serait arbitraire. Il s’ensuit que la – courte – argumentation de l’appelant est irrecevable, de sorte que la condamnation de B.________ pour dommages à la propriété d’importance mineure doit être confirmée. 4. Vérifiée d’office, l’amende de 400 fr. infligée par le premier juge, fixée en application des critères légaux (art. 47 et 106 CP) et conformément à la culpabilité ainsi qu’à la situation personnelle de B.________, sanctionne adéquatement son comportement fautif – en l’absence d’élément à décharge – et doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de 8 jour en cas de non-paiement fautif. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 -

13J001 Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 47, 50, 106, 144 et 172 ter CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 25 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne B.________, pour dommages à la propriété d’importance mineure, à une amende de 400 fr. (quatre cent francs) convertible en 8 (huit) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; II. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des images de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 12558 ; III. met les frais de la cause, par 1'300 fr., à la charge de B.________."

III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de B.________.

IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 8 -

13J001

Du Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - G.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE24.010210 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.010210 — Swissrulings