13J010
TRIBUNAL CANTONAL
PE24.***-*** PE24.***-*** 298 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 23 mars 2026 Composition : M . STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffier : M. Ritter
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Catarina Monteiro Santos, défenseur d’office, à Genève, appelante et intimée, C.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Albert Habib, défenseur d’office et conseil juridique gratuit, à Lausanne, appelant et intimé,
et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 11 -
13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 7 novembre 2025, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de séquestration, subsidiairement de tentative de contrainte, de tentative d’assassinat, de tentative de lésions corporelles graves et d’injure (I), a constaté qu’elle s'est rendue coupable de tentative de meurtre, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et conduite malgré une incapacité et violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans (V), a libéré C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure (VI), a constaté qu’il s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées (VII), l’a condamné à une amende de 500 fr. (VIII), a dit que B.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement de 20'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2024, et de 4'528.55 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiches n° 151’902, 39'877, 150'462, 151'963 et 153'852 (X), a dit que les frais judiciaires comprennent l’indemnité allouée à Me Albert Habib, conseil juridique gratuit (recte : et défenseur d’office) de C.________, arrêtée à 7'607 fr. 50 (XI), et a mis les frais de la cause, par 25'428 fr. 25, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII). B. Par annonce du 13 novembre 2025 puis déclaration motivée du 11 décembre 2025, B.________ a interjeté appel de ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que la
- 12 -
13J010 condamnation prononcée à son encontre pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation soit limitée aux mois d’avril et d’octobre à décembre 2023, à sa libération des chefs de prévention d’accès indu à un système informatique, de conduite en état d’ébriété, de tentative de meurtre et de dommage à la propriété, à ce que les faits tenus pour constitutifs de tentative de meurtre soient requalifiés en lésions corporelles simples, à ce que la quotité de la peine soit réduite à deux ans, à ce qu’elle soit indemnisée à hauteur de 200 fr. par jour de détention subi en trop, avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2024, à ce que la durée de l’expulsion soit ramenée à cinq ans, à ce que les conclusions civiles allouées à son encontre soient réduites à 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2024, à ce que C.________ soit condamné à raison des faits décrits aux chiffres 7 et 9 de l’acte d’accusation et à ce que les frais des deux instances soient laissés à la charge de l’Etat de Vaud. A titre de mesure d’instruction, elle a requis une expertise psychiatrique pour établir son irresponsabilité, respectivement sa responsabilité restreinte, pour les faits faisant l’objet des chiffres 5 et 6 de l’acte d’accusation. Par déclaration du 11 décembre 2025, C.________ a également interjeté appel de ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance à sa modification en ce sens que la prévenue B.________ soit libérée des chefs de prévention de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et d’injure, qu’il soit constaté qu’elle s'est rendue coupable de tentative d’assassinat, de séquestration, subsidiairement de contrainte ou tentative de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, d’accès indu à un système informatique, de dommages à la propriété, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de conduite malgré une incapacité et violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, qu’elle soit condamnée à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, sous déduction de la détention avant jugement, qu’il soit en outre libéré du chef de prévention de voies de fait qualifiées (pour le cas 8 de l’acte d’accusation), qu’une juste indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 4'528 fr. 55 lui soit allouée à titre de frais de défense de première instance et à ce que les frais d’appel soient intégralement mis à la charge de B.________.
- 13 -
13J010 C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Née en *** à R***, en Colombie, ressortissante espagnole, la prévenue B.________ a vécu jusqu’à l’âge de neuf ans en Colombie, avant de s’installer en Espagne avec sa mère. Son enfance a été marquée par des abus sexuels, dont les auteurs étaient des personnes à qui elle avait été confiée par sa mère. En Espagne, elle a suivi une brève formation dans le domaine médical ainsi que dans celui de l’esthétique. La prévenue a ainsi exercé brièvement cette dernière profession en Suisse, pratiquant le « microblading ». Elle n’a actuellement ni revenu, ni fortune. Elle n’a pas davantage de dettes. Elle est actuellement détenue à la prison de La Tuilière. En détention, elle est très investie dans un projet de dance contemporaine. Elle nourrit le projet de s’installer à Dubaï une fois libérée. Le casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte pas d’inscription. 1.2 Né en *** à Lausanne, le prévenu C.________, ressortissant espagnol, est au bénéfice d’un permis C. Il a fondé une société qui exploite différents restaurants en région lémanique. Il n’a actuellement plus de revenus, dès lors que sa société est tombée en faillite. Il n’a pas de fortune, mais des dettes à hauteur de 50'000 francs. Son loyer s’élève à 2'500 fr. par mois, mais n’est plus payé. Le casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte pas d’inscription. 2. 2.1 A Genève et Lausanne, d’avril 2023 au 4 mai 2024, jour de son arrestation, B.________ a occasionnellement exercé une activité lucrative en Suisse, comme prostituée et esthéticienne, alors même qu’elle n’était au bénéfice d’aucune autorisation (ch. 1 de l’acte d’accusation).
- 14 -
13J010 2.2 A Genève et Lausanne, d’octobre 2023 au 4 mai 2024, B.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour (ch. 2 de l’acte d’accusation). 2.3 (…) (ch. 3 de l’acte d’accusation). 2.4 A Lausanne, X***, le 4 mai 2024, entre 01h59 et 02h00, B.________ a déverrouillé le téléphone portable de C.________, pourtant protégé par un mot de passe, sans son accord, afin de lire les messages qu’il échangeait avec une tierce personne et a pris des photos de ces conversations (ch. 4 de l’acte d’accusation). 2.5 A Lausanne, le 4 mai 2024, vers 6h, B.________ a circulé au volant du véhicule de C.________ alors même qu’elle présentait un taux d’alcool qualifié dans le sang. En effet, le 4 mai 2024 à 11h45, alors qu’elle n’avait pas consommé d’alcool dans l’intervalle, la prévenue présentait encore une concentration de 1,79 g/kg d’éthanol dans le sang (ch. 5 de l’acte d’accusation). 2.6 A Lausanne, X***, le 4 mai 2024, vers 8h00, alors qu’ils avaient récemment rompu, une violente dispute a éclaté entre B.________ et son excompagnon C.________, lesquels se trouvaient tous deux sous l’influence de l’alcool. Durant toute l’altercation, la prévenue était hors d’elle. Elle a saccagé l’appartement et a détruit du mobilier appartenant à C.________, tout en criant. Reprochant à son ex-partenaire de lui avoir été infidèle, la prévenue s’en est également pris physiquement à lui notamment au moyen d’un couteau. Dans des circonstances que l’instruction n’a pas permis de déterminer clairement, elle s’est saisie d’un couteau de cuisine, au moyen duquel elle a infligé une plaie au niveau du tiers distal de l’avant-bras gauche de C.________. Par la suite, elle l’a rejoint dans la salle de bain et son ex-partenaire est tombé dans la baignoire. Une fois les protagonistes sortis de la salle de bain, la prévenue a tenté d’empêcher C.________ de quitter l’appartement et lui a asséné plusieurs coups de couteau sur tout le haut du corps, en particulier un coup à la nuque ; plusieurs coups ont atteint C.________ aux bras et à l’épaule gauche car il tentait de se protéger. Le
- 15 -
13J010 prévenu a ensuite quitté l’appartement par les escaliers. Il a croisé un ouvrier à l’étage inférieur qui a appelé la police à sa demande. Entre le départ de C.________ et l’arrivée de la police, B.________ avait commencé à ranger et nettoyer l’appartement (ch. 6 de l’acte d’accusation). A la suite de ces faits, C.________ a notamment souffert des lésions suivantes (P. 45) : - une plaie superficielle de 10 cm en région cervicale/nucale gauche, (plaie linéaire aux bords nets, poursuivie d’une dermabrasion linéaire), suturée de quatre points ; - une plaie superficielle de 0,8 cm au niveau de la face supérieure de l’épaule gauche ; - une plaie profonde de 8 cm au niveau de la face palmaire de l’avant-bras droit, sans atteinte des muscles fléchisseurs, suturée de cinq points ; - une plaie punctiforme de 1 cm au niveau du tiers distal de l’avant-bras gauche, face palmaire au niveau radial, suturée d’un point ; - une plaie en « L » de 4 cm, en regard de la face externe du coude gauche, suturée de trois points ; - une plaie de 2 cm au niveau de la face latérale du coude gauche, suturée de deux points ; - une plaie de 3 cm au niveau du tiers médian du bras gauche, face postérieure, suturée de deux points ; - quatre dermabrasions en bande au niveau de l’avant-bras droit, grossièrement parallèles entre elles, mesurant jusqu’à 4 cm de longueur et s’étendant sur une zone de 6 x 6,5 cm ; - une dermabrasion croûteuse et linéaire, au niveau du tiers distal de l’avant-bras droit, mesurant 2,7 x 0,3 cm ; - plusieurs érythèmes au niveau du cou ; - une dermabrasion superficielle (8 x 6,5 cm) et deux ecchymoses (5,5 et 7 cm) au niveau du thorax ; - des dermabrasions et une ecchymose au niveau du dos. C.________ a indiqué par ailleurs ressentir des fourmillements persistants aux mains.
- 16 -
13J010
A la suite de ces faits, B.________ a présenté plusieurs ecchymoses au membre supérieur droit, plusieurs dermabrasions au membre supérieur gauche et aux membres inférieurs, une petite plaie arciforme superficielle au 5e doigt de la main droite ainsi qu’une plaie linéaire superficielle mesurant 2,2 cm de longueur à la jambe gauche (P. 46). 2.7 Entre la fin de l’année 2023 et le 4 mai 2024, durant sa relation avec B.________, C.________ s’est montré violent envers elle à réitérées reprises, notamment en lui crachant dessus à une occasion au moins et en lui assénant de violentes gifles qui l’ont parfois faite tomber, sans toutefois lui occasionner de blessure (ch. 7 de l’acte d’accusation). 2.8 A Lausanne, au L.________, à une date indéterminée en mars 2024, C.________ a asséné une gifle à B.________, sans lui occasionner de blessure (ch. 8 de l’acte d’accusation). 2.9 A Lausanne, X***, le 8 avril 2024, avant leur départ pour Istanbul, C.________ a craché sur B.________ et l’a frappée de sa main, sans toutefois lui occasionner de blessure (ch. 9 de l’acte d’accusation). 3. C.________ a déposé plainte pénale le 23 mai 2024 et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil (P. 16). Il a complété sa plainte le 27 juin 2024 (P. 29). Il a chiffré ses prétentions civiles à 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 mai 2024, à titre de tort moral (P. 16). B.________ a déposé plainte pénale le 26 juillet 2024. Elle s’est constituée partie plaignante au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 38).
E n droit :
- 17 -
13J010
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 2.2 2.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).
- 18 -
13J010 2.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
- 19 -
13J010 disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1).
- 20 -
13J010
3. Appel de B.________ 3.1 A l’audience d’appel, B.________ a réitéré sa réquisition de preuve formulée à l’appui de son appel, savoir à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur sa personne. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144
- 21 -
13J010 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, aucun élément au dossier n’étaye si peu que ce soit que la prévenue présente une affection psychiatrique chronique, a fortiori une atteinte susceptible d’altérer d’une manière générale sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation ; entendue le 4 mai 2024, elle a expressément nié toute atteinte d’un tel ordre (PV aud. 2, R. 22, p. 8). De fait, elle ne suit pas de traitement psychiatrique en détention, pas plus même qu’elle n’a eu besoin d’une assistance psychologique par le passé. Autre est toutefois la question des éventuels effets temporaires de l’alcool sur sa responsabilité pénale lors des faits mentionnés sous chiffre 5 ci-dessus, point qui fera l’objet d’un examen spécifique (cf. consid. 6.2.2 et 6.3). 4. 4.1 L’appelante conteste d’abord partiellement sa condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation, infraction réprimée par l’art. 115 al. 1 let. c LEI. Elle soutient n’avoir exercé une semblable activité qu’en avril, octobre, novembre et décembre 2023, à telle enseigne que la peine devrait être réduite. 4.2 Le moyen est vain. L’acte d’accusation retient en effet, en son chiffre 1, que l’appelante « a occasionnellement exercé une activité lucrative en Suisse », en précisant que la période totale concernée s’étendait d’avril 2023 au 4 mai 2024 ; ce fait a été retenu par les premiers juges. Cela correspond à ce que l’appelante soutient. Il n’y a dès rien à corriger à l’état de fait, de sorte que l’argument est vain. 5. 5.1 L’appelante conteste ensuite le cas 4 de l’acte d’accusation. Elle soutient qu’elle avait reçu le code du téléphone et l’autorisation de C.________ pour consulter le contenu de la mémoire de cet appareil. Elle en déduit qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’accès indu à un système
- 22 -
13J010 informatique, infraction réprimée par l’art. 143bis al. 1 CP (déclaration d’appel, p. 4-5, ch. 2). 5.2 Ce moyen a déjà été soulevé en première instance. A cet égard, la motivation du jugement est la suivante : « (…) (la prévenue) a déverrouillé le téléphone portable de C.________, qui était protégé par un mot de passe (…) et a pris des photos des messages échangés entre le prévenu et une certaine M.________. Lors de l’instruction et des débats, la prévenue a soutenu qu’elle avait l’accord de son compagnon pour consulter ledit téléphone, ce qu’il a contesté. A cet égard, le Tribunal considère que le fait que dans un couple, chaque personne connaisse le mot de passe de l’autre et déverrouille le téléphone de l’autre en sa présence, par exemple pour consulter des photographies, ne signifie pas encore qu’elle accepte que son compagnon ou sa compagne déverrouille le téléphone en son absence pour consulter ses messages et les photographier. On ne saurait ainsi considérer que C.________ l’aurait tacitement autorisée à procéder de la sorte » (jugement, p. 71). La Cour fait sienne cette motivation. Le seul fait que l’usager du téléphone, réputé seul propriétaire de l’appareil et titulaire exclusif de l’abonnement, en ait transmis le code d’accès à un tiers n’implique de sa part aucun accord tacite en faveur de ce tiers pour déverrouiller le téléphone en son absence afin d’en consulter le contenu ; il découle bien plutôt de la ratio legis de l’art. 143bis CP que l’usager doit garder en tout temps la maîtrise de la consultation de ses données, ce qui exclut que celleci se déroule en son absence à défaut de consentement explicite. Il s’ensuit que tant les faits décrits au chiffre 4 de l’acte d’accusation que leur qualification juridique doivent être confirmés. 6. 6.1 L’appelante conteste ensuite sa condamnation pour conduite en état d’ébriété à raison des faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation. Elle ne conteste pas la réalisation des éléments « constitutifs et objectifs » de l’infraction, réprimée par l’art. 91 al. 2 let. a LCR. Néanmoins, elle conclut à son acquittement « pour irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP, subsidiairement à la diminution de sa culpabilité en raison de sa responsabilité atténuée au sens de l’art. 19 al. 2 CP, et ce sur la base de
- 23 -
13J010 l’expertise psychiatrique allant être ordonnée par la Cour de céans » (déclaration d’appel, p. 5, ch. 3). L’appelante ne motive pas plus avant sa réquisition d’expertise psychiatrique. A l’audience de première instance, elle a expressément reconnu s’être trouvée en état d’ébriété immédiatement avant et pendant les faits décrits au chiffre 6 de l’acte d’accusation, à savoir quelque deux heures après ceux décrits au cas 5 (jugement, p. 37-38). Force est ainsi de considérer que la réquisition se fonde uniquement sur son alcoolémie lors des faits réprimés en application de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Concrétisant le principe nulla poena sine culpa, l'art. 19 al. 1 et 2 CP porte sur l'état de l'auteur au moment de l'infraction et détermine sa culpabilité ou la faute qui peut lui être imputée (ATF 134 IV 132 consid. 6.1). Un auteur irresponsable est inapte à la faute et, partant, n'est pas punissable. Il fera l'objet d'un jugement d'acquittement s'il est mis en accusation et que le tribunal arrive à la conclusion qu'il était irresponsable au moment d'agir (pour autant que les conditions à l'ouverture de l'action pénale soient réunies et sous réserve des art. 19 al. 4 et 263 CP ; ATF 145 IV 94 consid. 1.1.3 et les références citées ; TF 6B_162/2024, 6B_176/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.1). 6.2.2 Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2à3g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; ATF 119 IV 120 consid. 2b p. 123 s. ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; JdT
- 24 -
13J010 2003 I 561 consid. 1c/aa). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 51 ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). En effet, c'est l'état psycho-pathologique (l'ivresse) qui est déterminant pour l'altération des facultés consécutives à un état d'ébriété, et non sa cause, l'alcoolisation, qui se reflète dans l'alcoolémie. Il n'y a pas de corrélation fixe entre cette dernière et la psychopathologie médico-légale qui en découle ; il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_1013/2024 du 8 juillet 2025 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 et les références citées). 6.3 L’appelante ne se réfère pas, du moins explicitement, à la jurisprudence ci-dessus. Quoi qu’il en soit, une concentration d’éthanol de 1,79 g/kg dans le sang (respectivement 1,78 g/kg selon PV aud. 2, R. 8, p. 4) relevée plus de cinq heures et demie après les faits (soit le 4 mai 2024 à 11 h 45) alors que l’intéressée n’avait pas consommé d’alcool dans l’intervalle ne suffit pas à justifier une expertise. En effet, la faculté de conduire malgré tout un véhicule automobile, puis la constance dans la violence, l’enchaînement rapide et précis des gestes et des épisodes décrits au chiffre 6 de l’acte d’accusation qui, comme déjà relevé, se situent environ deux heures après les faits décrits à son chiffre 5, ne laissent apparaître aucune altération de la faculté de l’auteure d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, tant il est vrai que la durée séparant ces épisodes est insuffisante pour permettre une variation significative de l’alcoolémie. Partant, il n’y a pas
- 25 -
13J010 lieu d’ordonner une expertise. Le grief doit être rejeté, de sorte qu’il y a lieu de statuer au fond en l’état du dossier. Il suffit dès lors de constater que l’alcoolémie de l’auteure était en-deçà du seuil présumé entraîner une présomption de diminution de responsabilité. 7. 7.1 L’appelante conteste ensuite sa condamnation en raison des faits décrits au chiffre 6 de l’acte d’accusation. Elle soutient, pêle-mêle, qu’elle ne nourrissait pas de dessein homicide mais qu’elle s’est tout au plus rendue coupable de lésions corporelles simples, qu’elle avait agi en état de légitime défense ou de défense excusable et qu’elle était en état d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte (déclaration d’appel, p. 5- 7). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; cf. également ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Les
- 26 -
13J010 autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 s. ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif. Il est aussi indispensable de procéder à une évaluation des biens juridiques en cause. Dans ce contexte, le résultat de cette évaluation doit être sans peine reconnaissable pour la personne attaquée qui, en général, doit agir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2). 7.2.2 Pour ce qui est des conditions de la légitime défense ou de la défense excusable, les premiers juges ont écarté la théorie de l’attaque subie par l’appelante motif pris, en particulier, des contradictions entre ses différentes déclarations successives. Le jugement retient à cet égard ce qui suit : « En effet, on peine à comprendre pourquoi, lors de ses auditions, elle ne parle pas du miroir qui aurait été jeté par C.________ au sol et sur lequel il l’aurait projetée pour lui faire mal, alors qu’elle en a parlé à son amie lors de leur conversation FaceTime (…). D’ailleurs, on ne retrouve aucune trace de ce miroir cassé vers l’entrée de l’appartement. En outre, alors que le prévenu lui aurait saisi le cou à deux mains, aucune lésion cutanée n’a été détectée lors de l’expertise qui a été faite de B.________ (…). Elle n’a pas non plus signalé d’éventuelles traces de strangulation qui
- 27 -
13J010 seraient apparues les jours suivants. Dans ses déclarations aux experts, B.________ a indiqué que C.________ l’avait saisie au cou avec ses deux mains, par l’avant, et qu’elle avait tentée de se débattre. Ensuite, toujours en la maintenant au cou, il l’a poussée contre une vitre et en tentant de se libérer, elle l’aurait plusieurs fois frappé avec ses poings et ses avant-bras car elle se sentait mourir, précisant qu’elle serait parvenue à le repousser. Ainsi, selon sa version donnée à l’expert, B.________ était debout lorsque le prévenu l’aurait étranglée, et non couchée (…). Une nouvelle fois, la prévenue s’est contredite, confirmant que ses déclarations en lien avec les événements de ce matin-là ne sont absolument pas crédibles. Enfin, il ressort des différentes photographies au dossier, tant de C.________ que de l’appartement, que ses plaies saignaient abondamment. Lors de ses auditions, la prévenue elle-même a expliqué que C.________ avait arrêté de l’étrangler lorsqu’il a vu qu’il saignait beaucoup et que cela coulait sur elle et sur son torse (…). Pourtant, aucune trace de sang n’était visible sur la robe rose de la prévenue ou sur elle-même au moment de son arrestation. Or, au vu de l’endroit où se situaient les plaies du prévenu, il est impossible qu’aucune goutte de sang ne soit projetée sur elle. Par ailleurs, il est rappelé que selon ses propres déclarations, la prévenue ne s’est changée qu’une seule fois, soit avant la tentative d’étranglement. Elle n’a jamais mentionné s’être changée une nouvelle fois même après son départ. Ce n’est finalement qu’aux débats, lorsqu’elle est confrontée à ses contradictions, qu’elle a affirmé s’être changée après la tentative d’étranglement, ce qui n’est pas du tout crédible. Le Tribunal ne retiendra ainsi pas la tentative d’étranglement relatée par (la prévenue). » La Cour fait sienne cette motivation, qui procède d’un examen circonstancié des éléments matériels. En effet, la théorie de l’attaque subie par l’appelante ne résiste pas à l’examen. Elle est infirmée en particulier par l’absence de toute lésion cutanée significative qu’aurait présentée la prévenue (P. 45/1 ; P. 10, déjà mentionnée), étant précisé que les diverses menues lésions constatées sur sa personne ont, pour certaines, été causées par la prévenue elle-même dans son déferlement de violence, alors que les autres découlent de gestes de défense de la victime (jugement, p. 80, 4e par.). Dans tous les cas, ces lésions n’ont aucune commune mesure avec les blessures par arme blanche subies par le plaignant. Qui plus est, l’usage d’un couteau était totalement disproportionné à l’attaque alléguée par la prévenue et, selon la jurisprudence résumée au considérant 7.2.1 ci-dessus, exigeait une particulière retenue de sa part. On peine ainsi à discerner quelle attaque n’aurait pu être parée qu’au moyen de plusieurs coups de couteau, qui plus est assénés à proximité de structures anatomiques aussi vitales que la nuque.
- 28 -
13J010 De même, le comportement subséquent de la prévenue, consistant à effacer les traces de son crime, étaye qu’elle n’était pas en situation de victime. Ainsi, elle n’a pas cherché à appeler la police ou une ambulance, que ce soit à l’extérieur ou par téléphone. Elle ne s’est pas davantage immédiatement enfermée dans l’appartement, alors même qu’elle a prétendu qu’elle avait peur. Il ressort bien plutôt des photographies au dossier qu’elle a commencé à nettoyer le logement et ne s’est pas simplement contentée de sortir le matériel de nettoyage, comme elle l’a soutenu. Ainsi, un gant de ménage, qui a visiblement été porté, a été retrouvé sur le sol de la salle de bain (photographie sous P. 4 et P. 4/20), étant précisé que sa taille ne correspond pas à celle des mains de la victime. En outre, le rapport d’intervention de la Police mentionne que la salle de bain était en phase de nettoyage par la prévenue et que la présence d’une serpillière et d’un bidon rempli de sang et d’eau a été constatée (P. 4, p. 6). Par la suite, loin d’appeler la police ou une ambulance, la prévenue a contacté sa mère par téléphone, à qui elle a, de manière surprenante, envoyé des photos de l’appartement. Elle a encore appelé une amie pour s’entretenir avec elle en vidéo durant plusieurs minutes. Elle en a profité pour lui montrer tout l’appartement. D’un particulier sang-froid, ce comportement n’est pas celui d’une victime. Le rapprochement des faits cidessus commande de retenir que la prévenue était seule à l’origine de l’altercation et que son ex-compagnon s’est, tout du long, contenté d’adopter une posture défensive. Les conditions de la légitime défense ou de la défense excusable ne sont ainsi à l’évidence pas réunies. 8.2 8.2.1 Pour ce qui est des conditions générales d’application de l’art. 19 al. 1 CP, il convient de renvoyer au considérant 6.2.1 ci-dessus. 8.2.2 Dans le cas particulier, le moyen déduit d’une diminution de la responsabilité par l’effet de l’alcool doit être rejeté pour le même motif que s’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, étant rappelé que les faits incriminés à ses chiffres 5 et 6 ne sont séparés que de quelque deux heures.
- 29 -
13J010 Dans cette mesure, il doit donc également être renvoyé au considérant 6.3 ci-dessus.
- 30 -
13J010
8.3 8.3.1 Pour ce qui est du dessein homicide, la question de savoir ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté, de même que la détermination de ses mobiles et de son but, relèvent de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). A teneur de l’art. 111 CP, quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. On distingue le dol direct (ou simple) et le dol éventuel. Il y a dol simple lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b p. 63 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable comme possible, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; TF 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.4). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_516/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.1.3 et les références citées). 8.3.2 L’appelante a donné plusieurs coups de couteau qui ont atteint C.________ à la nuque, au membre supérieur gauche (bras, coude, avantbras), à l’avant-bras droit à l’épaule gauche. La plaie de la nuque se situait à proximité de structures anatomiques (vaisseaux sanguins) dont l’atteinte peut avoir des conséquences mortelles. En assenant plusieurs coups de couteau à son ex-compagnon, à hauteur du torse et de la nuque, l’appelante n’a ainsi pu qu’accepter l’éventualité d’une issue mortelle, même si elle n’a pas visé précisément, comme elle le soutient en appel. Son moyen, soulevé à l’audience d’appel, selon lequel « au moment des faits, [elle] n’avai[t] pas conscience de ce qui se passait », qu’elle avait « uniquement voulu
- 31 -
13J010 l’éloigner d[’elle] » et qu’elle « ne voulai[t] pas l’attaquer avec le couteau » ne résiste donc pas à l’examen. Par dol éventuel, l’intention de la prévenue portait dès lors bien sur un homicide. Partant, il n’y a pas lieu de requalifier ces faits pour ne retenir que des lésions corporelles simples (art. 123 CP), comme le demande l’appelante, ou même des lésions corporelles graves (art. 122 CP). 9. 9.1 L’appelante conclut à ce que le prévenu soit condamné à raison de certains des faits décrits aux chiffres 7 et 9 de l’acte d’accusation. Selon le chiffre 7 de l’acte d’accusation, entre la fin de l’année 2023 et le 4 mai 2024, durant sa relation avec B.________, C.________ se serait montré violent envers elle à réitérées reprises, notamment en lui crachant dessus à diverses occasions et en lui assénant de violentes gifles qui l’avaient parfois faite tomber, sans toutefois lui occasionner de blessure. D’après le chiffre 9, à Lausanne, X***, le 8 avril 2024, C.________ aurait craché sur la plaignante et l’aurait frappée de sa main, sans non plus lui occasionner de blessure. 9.2 9.2.1 En présence des dénégations du prévenu et de faits non établis matériellement, le Tribunal criminel a considéré que la plaignante n’était pas digne de foi, ses déclarations étant contradictoires dans les deux complexes de faits (jugement, p. 68-70). 9.2.2 S’agissant des faits en cause décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation, lors de sa première audition, du 4 mai 2024, la plaignante a expliqué que le prévenu la poussait, lui crachait dessus, la frappait sur la tête avec la main ouverte, en étant toutefois incapable de dire ou même d’estimer à combien de reprises cela s’était produit (PV aud. 2, R. 7, p. 3). Peu après dans cette même audition, elle a spécifiquement décrit les événements qui se sont déroulés à la discothèque du Chic, mais sans en mentionner aucun autre (PV aud. 2, R. 7, p. 4). Lors de son audition d’arrestation, du lendemain 5 mai 2024, à la question de savoir s’il y avait
- 32 -
13J010 eu des violences physiques dans le couple, elle a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’y avait eu que des violences verbales (PV aud. 5, ll. 172 ss et 192-207). Dans sa troisième audition, du 8 janvier 2025, elle est cependant revenue sur ses déclarations pour indiquer que le prévenu l’avait frappée à plusieurs reprises, à la maison et dans la rue (PV aud. 10 ll. 87 ss). Elle n’a pas été plus précise aux débats de première instance ou à ceux d’appel. 9.2.3 S’agissant des faits en cause décrits au chiffre 9 de l’acte d’accusation, lors de sa première audition, la plaignante a déclaré ne pas avoir été frappée par le prévenu (PV aud. 5, ll. 172 ss), avant d’affirmer le contraire lors d’une audition ultérieure (PV aud. 10, ll. 103 ss). 9.3 Les propos de la plaignante révèlent certes une certaine inconstance. Pour autant, l’intéressée n’en décrit pas moins un climat général de violence ayant émaillé une bonne partie de la relation avec le prévenu, le souvenir de faits spécifiques étant susceptible d’être affecté par l’écoulement du temps. Les faits ici en cause ne sont pas susceptibles de laisser subsister des traces physiologiques, de sorte qu’ils ne peuvent être établis par avis médical. Qui plus est, les faits décrits aux chiffres 7 et 9 de l’acte d’accusation sont contemporains de ceux figurant à son chiffre 8. Comme on le verra plus en détail au considérant 12.3 ci-dessous, ces derniers sont étayés par un témoignage crédible, émanant de P.________ (PV aud. 3, p. 2, R. 5). Entendu le 5 mai 2024, le témoin a sans réserve décrit la manière dont le prévenu avait asséné une gifle à la plaignante dans un lieu public, à savoir une discothèque. Dûment établi, ce geste témoigne d’une significative propension à la violence. Il tombe sous le sens que l’auteur d’un tel acte en public peut en faire autant, sinon évidemment moins, dans un cadre privé, désinhibé davantage encore par l’absence de tout tiers susceptible de témoigner des faits. Procédant à sa propre appréciation, la Cour considère ainsi que la plaignante est crédible en tant qu’elle fait grief au prévenu de s’être montré violent envers elle à réitérées reprises, notamment en lui crachant dessus à une occasion au moins, ainsi que de lui avoir asséné de violentes gifles, sans toutefois lui occasionner de
- 33 -
13J010 blessure. Il n’y a dès lors pas place pour un doute raisonnable qui profiterait au prévenu. 9.4 Ces faits nouvellement retenus ne sont toutefois pas de nature à alourdir la peine prononcée à l’encontre du prévenu. En effet, d’abord, ils n’impliquent pas de modifier la qualification des faits, dès lors qu’ils tombent également sous le coup de l’art. 126 al. 2 let. c CP, qui réprime les voies de fait qualifiées, chef de prévention déjà retenu. Cette infraction absorbe celle d’injure pour ce qui est du crachat. Ensuite, l’ampleur de ces actes est singulièrement limitée par rapport à l’ensemble des faits dont l’intéressé s’est rendu coupable (cf. not consid. 12.3 et 12.4 ci-dessous). Tenir la plaignante pour digne de foi en relation avec le moyen portant sur certains des faits décrits aux chiffres 7 et 9 de l’acte d’accusation et faire dès lors droit à cet adminicule n’implique donc pas l’admission partielle de l’appel, à défaut de toute conséquence quant au sort de l’action pénale. 10. L’appelante conclut enfin à ce qu’il soit dit que le défendeur C.________ soit son débiteur de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 mai 2024, à titre de réparation du tort moral (déclaration d’appel, p. 8 in initio, la conclusion figurant en p. 9 in initio, procédant d’une compensation implicite avec l’indemnité de 20'000 fr. allouée au demandeur). Cette conclusion apparaît subordonnée à celles portant sur la condamnation du prévenu à raison des faits décrits aux chiffres 7 et 9 de l’acte d’accusation. Le rejet de celles-ci implique dès lors le rejet de celleslà à défaut de tout acte dommageable dont le défendeur serait tenu de répondre. 11. Appel de C.________ 11.1 Malgré son intitulé, la déclaration d’appel du prévenu n’est pas motivée. Suivant l’ordre de ses moyens, l’appelant critique en premier lieu la libération de la prévenue à raison des faits décrits au chifrre 3 de l’acte d’accusation, dont il réclame la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées à raison de ces faits.
- 34 -
13J010
11.2 Il était fait grief à la prévenue d’avoir, à Lausanne, X***, le 7 janvier 2024, lors d’une altercation l’opposant à C.________, adopté un comportement physiquement violent à l’encontre de ce dernier, lui provoquant, d’une manière indéterminée, une contusion latéro-thoracique droite, avec probable contracture musculaire secondaire, et en lui assénant un coup de clé sur la tête à l’origine d’une petite plaie. La prévenue a été libérée à raison de ces faits. Faute pour la version du plaignant, contestée, d’avoir emporté sa conviction, le Tribunal criminel n’a en effet pas tenu pour établi que la prévenue aurait, le 7 janvier 2024 ou à toute autre date, assené à son partenaire un coup de clé sur la tête alors qu’ils se trouvaient dans un parking et qu’il tentait de l’empêcher de prendre le volant après avoir bu ; la Cour a ajouté qu’aucun document n’attestait de la petite plaie à la tête que le plaignant disait avoir subie. Le plaignant a également reproché à la prévenue de l’avoir poussé du pied, alors qu’elle se trouvait dans le lit et que lui-même marchait le long de celui-ci, ce qui l’avait fait chuter. Il se serait alors blessé et se serait rendu le lendemain à la Permanence médicale du CHUV. A nouveau, les premiers juges n’ont pas ajouté foi aux déclarations du plaignant, contestées par la prévenue. En effet, il n’en avait fait état que lors de sa troisième audition, en évoquant cette blessure, sans autre précision. Or, rien ne l’empêchait de dénoncer les faits d’emblée, au vu de ce qu’il s’était passé le 4 mai 2024. Par ailleurs, il a difficilement situé temporellement les événements, datant ceux-ci de deux à trois mois après que la prévenue était venue habiter chez lui, avant d’évoquer le mois de février 2024 (PV aud. 9, ll. 63 ss). Ce n’est qu’aux débats de première instance qu’il a donné une description précise du déroulement des faits allégués, qui paraît cependant très peu vraisemblable. Toujours selon les premiers juges, on peine en effet à comprendre pourquoi la prévenue s’en serait prise à lui sans motif alors qu’elle était en train de boire un verre et d’écouter de la musique. Enfin, aucune mention de l’intervention d’un tiers ne figure dans le certificat médical produit (P. 67/2) et les lésions constatées ne
- 35 -
13J010 correspondent pas aux deux côtes cassées indiquées initialement par le prévenu. L’appelant ne donne aucune raison de ne pas suivre l’appréciation du Tribunal criminel. Cohérente, celle-ci emporte la conviction, en présence d’une partie plaignante qui a livré des déclarations aussi imprécises qu’inconstantes, expressément contestées par la prévenue. 12. 12.1 L’appelant conclut ensuite à sa libération du chef de prévention de voies de fait qualifiées à raison des faits décrits au chiffre 8 de l’acte d’accusation. 12.2 La première question à trancher est celle des conditions préalables de la poursuite pénale, en d’autres termes celle de savoir si la plainte a été déposée en temps utile ou si, bien plutôt, l’infraction se poursuit d’office. L’infraction de voies de fait est en principe poursuivie sur plainte uniquement (art. 126 al. 1 CP). Les faits décrits au chiffre 8 de l’acte d’accusation sont survenus à une date indéterminée au mois de mars 2024. La plainte a été déposée le 26 juillet 2024. Devrait-il même être admis que les faits remontent au 31 mars 2024 que la plainte serait tardive au regard de l’art. 31 CP. Cela étant, les parties faisaient alors ménage commun. L’art. 126 al. 2 let. c CP dispose que la poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation. Le fait dénoncé est un acte isolé. Le prévenu n’a ainsi pas agi à réitérées reprises sous le seul angle du chiffre 8 de l’acte d’accusation. Pour autant, l’action pénale a été ouverte contre lui en application de l’art. 126 al. 2 let. c CP à raison des faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation.
- 36 -
13J010 Ces actes ont été commis entre la fin de l’année 2023 et le 4 mai 2024. Le mois de mars 2024 est inclus dans la période faisant l’objet du chiffre 7 de l’acte d’accusation, pour lequel des gifles et des crachats ont été retenus. Les deux chiffres portent sur le même complexe de faits. Partant, la poursuite ouverte d’office à raison des faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation doit s’étendre à ceux décrits à son chiffre 8, actes dont la poursuite n’est pas prescrite. 12.3 Le Tribunal criminel a ajouté foi aux déclarations de la plaignante, qui a expliqué avoir reçu une gifle du prévenu dans la discothèque le L.________, ces déclarations étant d’ailleurs confirmées par sa mère et par l’une de ses amies. Même si l’on devait admettre que la mère de la plaignante est prévenue en faveur de sa fille, le témoignage de P.________, certes amie de la plaignante (PV aud. 3, p. 2, R. 5), apparaît précis et circonstancié (PV aud. 3, p. 2-3, R. 6). Entendu le 5 mai 2024, le témoin a sans réserve décrit l’escalade verbale ayant précédé la gifle, dont il a précisé qu’elle avait été assénée à la nuque de la victime (ibid.). Cette déposition est mesurée. On ne décèle aucun dessein d’accabler le prévenu, en particulier qui découlerait des liens d’amitié expressément admis entre le témoin et la plaignante. Ce témoignage emporte ainsi la conviction. Les faits sont constitutifs de voies de fait. Comme déjà relevé, celles-ci sont qualifiées au regard de l’art. 126 al. 2 let. c CP. Le prévenu doit donc être reconnu coupable de cette infraction. 12.4 Vérifiée d’office, la quotité de la peine d’amende prononcée apparaît adéquate au regard de la culpabilité de l’auteur (quant aux principes généraux, cf. consid. 16.2.1 ci-dessous) et de sa situation financière (cf. ég. consid. 9.4 ci-dessus). 13. 13.1 L’appelant conclut ensuite à ce que la qualification de tentative d’assassinat soit retenue à la charge de la prévenue au détriment de celle de tentative de meurtre. Une aggravation de l’accusation sur ce point avait été requise et obtenue par l’appelant lors des débats de première instance (jugement, p. 5-6).
- 37 -
13J010
13.2 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification
- 38 -
13J010 d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 13.3 Dans le cas particulier, on ignore sur quelle base il faudrait retenir que la prévenue a fait preuve d’une absence particulière de scrupules, soit supérieure à celle que l’on rencontre ordinairement lors des scènes de ménage impliquant l’usage d’un couteau. C’est une subite manifestation de colère et de jalousie plutôt qu’un froid dessein homicide – dont on ne décèle aucune trace – qui est à l’origine des coups assénés à l’appelant. En particulier, on ne peut mettre en évidence aucune indice de préméditation, ce qui aurait conduit à retenir une absence particulière de scrupules au sens de la jurisprudence résumée ci-dessus. Partant, c’est la qualification de tentative de meurtre qui doit être retenue au détriment de celle de tentative d’assassinat. 14. 14.1 L’appelant conclut à qu’il soit constaté que la prévenue s'est rendue coupable de séquestration, subsidiairement de contrainte ou tentative de contrainte. A l’instar des autres, cette conclusion n’est nullement motivée. 14.2 Le Tribunal criminel a amplement exposé pour quels motifs il ne retenait pas les faits qui pourraient être constitutifs de séquestration, respectivement de contrainte, consommée ou tentée. Sa motivation est la suivante : « C.________ soutient également que sa compagne l’aurait alors enfermé dans la salle de bain et n’aurait ouvert que plus tard, après qu’elle a tenté d’obtenir un gage du fait qu’il ne la dénoncerait pas, à savoir sa montre d’une valeur de CHF 50'000.-, ce que la prévenue conteste. Certes, la clé de la salle de bain a effectivement été retrouvée sur le comptoir de la cuisine. Toutefois, cela ne signifie pas encore que ce serait lorsque B.________ a libéré C.________ de son enfermement, qu’elle aurait déposé ladite clé à cet endroit. Au vu de la vidéo qui a été filmée par B.________ où l’on voit passer la victime qui s’était lavée et changée, on peine à croire que celui-ci agit si calmement, quand bien même il avait perdu beaucoup de sang, et ne se soit pas directement enfui, alors qu’il venait soi-disant de subir une tentative d’étranglement et de noyade, ainsi qu’une
- 39 -
13J010 séquestration. Le Tribunal ne tiendra ainsi pas pour établis les faits qui se seraient déroulés dans la salle de bains tels que décrits par C.________ » (jugement, p. 76-77). L’appelant ne prend pas position sur cette motivation, qui procède d’une appréciation des faits adéquate. Il se limite ainsi, sans présenter de moyen de preuve, à opposer sa version des faits à celle retenue par le Tribunal criminel. Aucun élément matériel, en particulier issu de l’enregistrement vidéo versé au dossier, n’étaye que la prévenue aurait enfermé le plaignant dans la salle de bain. Calme et empreint d’un certain détachement, le comportement de ce dernier n’est pas celui d’un rescapé d’une séquestration. La disproportion de force physique entre parties constitue un élément supplémentaire en défaveur du plaignant. On ajoute que l’on aurait pu attendre du plaignant qu’il tente de s’échapper en défonçant la porte, laquelle n’a présenté toutefois aucune marque de dommage. La version des faits du plaignant n’emporte ainsi pas la conviction. Le jugement doit être confirmé sur ce point également. 15. 15.1 L’appelant conteste le refus de toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP et conclut à l’octroi d’un montant de 4'528 fr. 55 à titre de frais de défense de première instance. 15.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a, 1re phrase, CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. 15.3 Par décision du 13 octobre 2025, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a désigné Me Albert Habib comme défenseur d'office de C.________ avec effet au 30 septembre 2025. L’art. 429 al. 1 let. a CPP est donc en principe applicable jusqu’au 29 septembre 2025. L’appelant a la qualité de partie plaignante et celle de prévenu. Le Tribunal criminel lui a alloué un montant de 4'528 fr. 55 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, donc en cette qualité-là, mais lui a refusé tout dédommagement en
- 40 -
13J010 cette qualité-ci. A cet égard, il a considéré que, « dans la mesure où (il) n’a pas été pleinement acquitté de tous les chefs d’accusation à son encontre, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui sera allouée » (jugement, p. 83). Effectivement, l’appelant n’a pas été pleinement acquitté de tous les chefs de prévention. Pour autant, on ne peut pas, à l’aune de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, n’accorder aucun poids au fait qu’il a été libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure, soit pour trois délits. Il est en revanche condamné pour voies de fait qualifiées, soit pour une contravention. Il ne succombe donc pas entièrement à l’action pénale, loin s’en faut. En d’autres termes, sa condamnation partielle ne justifie pas le refus de toute indemnisation. L’indemnité requise au titre de l’art. 429 CPP représente la moitié de l’ensemble des opérations accomplies par le mandataire de la partie durant la période déterminante (P. 111), ce qui n’est pas contestable. Au vu de la mesure dans laquelle le prévenu succombe à l’action pénale, il convient d’allouer un montant équivalent aux trois quarts de celui qui est requis, étant précisé que le chef de prévention à raison duquel le prévenu a été condamné a été à l’origine de mesures d’instruction supérieures à une stricte proportion des différents actes incriminés. C’est donc un montant de 3'396 fr. 40 qui sera alloué en application de l’art. 429 al. 1 let. a, 1re phrase, CPP. Cette indemnité doit être mise à la charge de la plaignante, qui succombe à l’égard du prévenu dans la mesure déjà décrite. L’appel doit être admis dans cette mesure. 16. La peine privative de liberté et l’expulsion 16.1 L’appelante ne conteste la peine prononcée à son encontre qu’en relation avec des griefs dont on a vu qu’ils devaient être rejetés. La peine sera néanmoins examinée d’office. 16.2
- 41 -
13J010 16.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 16.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de
- 42 -
13J010 tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 16.3 A charge, il doit être retenu que la prévenue, s’agissant des faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation, a agi avec une violence extrême, en faisant fi de la vie de sa victime, tout en saccageant son logement et en le filmant dans le dessein de l’humilier ; elle a délibérément pris en compte une issue fatale, que seul un concours de circonstances favorables a permis d’éviter. En outre, elle s’est enferrée dans des dénégations stériles et, à l’audience d’appel encore, a tenté de se présenter en victime des agissements de son ex-partenaire. Perpétrées à bref délai, les autres infractions dont la prévenue est reconnue coupable témoignent, si besoin en était, de son irrespect de l’ordre juridique. Enfin, il y a concours d’infractions. A décharge, il y a lieu de prendre en compte le parcours de vie difficile de l’intéressée et les excuses présentées à l’audience de première instance. 16.4 L’art. 111 CP réprime le meurtre d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. La peine doit être atténuée conformément à l’art. 22 al. 1 CP, dès lors que l’acte, demeuré au stade de la tentative, n’a pas été consommé. La tentative de meurtre constitue l’infraction la plus grave. Au vu des éléments d’appréciation déterminants pour l’appréciation de la culpabilité de la prévenue, la peine de base doit être fixée à quatre ans et demi. En application du principe de l’aggravation, cette peine doit être augmentée à raison d’un demi-mois par l’effet du concours d’infractions pour réprimer l’accès indu à un système informatique, de deux mois et demi pour réprimer les dommages à la propriété, d’un mois pour réprimer le séjour illégal, d’un mois également pour réprimer l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et d’un mois aussi pour réprimer la conduite malgré une incapacité et violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool.
- 43 -
13J010
La quotité de la peine doit donc être arrêtée à cinq ans. 17. S’agissant de l’expulsion, elle procède d’une correcte application de l’art. 66a al. 1 let. a CP, s’agissant, comme déjà relevé, d’une tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP) et non de lésions corporelles simples. Il sera précisé que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifie également en cas d’infraction seulement tentée (ATF 144 IV 168). Seule la durée de l’expulsion est contestée, mais cette conclusion est subordonnée à celle portant sur la qualification des faits, dont il a été vu qu’elle doit être rejetée. Pour le surplus, la Cour relève d’office que la durée de l’expulsion, arrêtée à dix ans, se situe dans les limites de l’art. 66a al. 1 CP et qu’elle est même assez éloignée du maximum légal de quinze ans. Enfin, on relèvera d’office, à toutes fins utiles, que les circonstances excluent tout cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En effet, l’appelante n’est pas intégrée professionnellement et elle n’a aucune attache en Suisse, où elle n’a jamais séjourné légalement. 18. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par la prévenue depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, son maintien en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné, en raison du risque de fuite qu’elle persiste à présenter (art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a CPP). En effet, elle est dépourvue d’attaches en Suisse, où elle n’a jamais séjourné légalement, pas plus qu’elle ne peut nourrir le moindre espoir d’obtenir un titre de séjour. 19. Le défenseur d’office de la prévenue a produit en audience une liste d’opérations dont il y a lieu de s’écarter à trois égards. D’abord, la durée d’activité de trois heures au titre de l’étude du dossier (opération du 15 mars 2026) est redondante avec celle du 11 mars précédent, figurant sur la liste a même titre et pour la même durée, s’agissant de surcroît d’un dossier réputé connu pour avoir été plaidé en première instance déjà. Ensuite, la durée d’activité de dix heures au titre de la préparation de l’audience d’appel (opération du 20 mars 2026) est redondante avec celle du 22 mars suivant, figurant sur la liste au même titre et pour une durée de
- 44 -
13J010 cinq heures, s’agissant ici encore d’un dossier déjà plaidé. Enfin, il y a lieu d’adapter le temps consacré à l’audience d’appel en ramenant la durée de cinq heures figurant à ce titre à une durée de trois heures et 30 minutes. C’est ainsi une indemnité de 7'330 fr. 50, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Catarina Monteiro Santos pour la procédure d’appel, correspondant à 33 heures et 40 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 121 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à cinq vacations forfaitaires à 120 fr. l’unité et à 549 fr. 30 de TVA. Le défenseur d’office du prévenu a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour ramener de 5 % à 2 % le taux forfaitaire des débours. C’est ainsi une indemnité de 3'507 fr. 05, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me Albert Habib pour la procédure d’appel, compte tenu d’une vacation forfaitaire à 120 fr. pour l’audience d’appel. Pour ce qui est des frais d’appel, les deux appelants succombent sur le sort de l’action pénale dirigée contre chacun d’eux ; qui plus est, l’appel de B.________ est d’une ampleur sensiblement supérieure à celui de son co-prévenu. L’appel de C.________ est admis très partiellement, alors que celui de B.________ est rejeté ; qui plus est, l’activité du représentant de cette partie-ci a consisté pour l’essentiel à contester les chefs de prévention dirigés contre la prévenue plutôt qu’à répondre à l’appel de cette partie-là. Le jugement indique que le prévenu était assisté d’un conseil juridique gratuit (consid. 15, p. 83), alors que son représentant a également agi en qualité de défenseur d’office, conformément à la teneur de sa désignation du 13 octobre 2025, quand il s’agissait de conclure à libération des fins de la poursuite pénale (jugement, p. 58) ; cette erreur de plume partielle demeure toutefois sans effet.
- 45 -
13J010 Dans ces conditions, vu l’issue de la cause au regard de la mesure dans laquelle les parties succombent, respectivement obtiennent gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), ce sont ainsi les deux tiers des frais communs de la procédure d'appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qui seront mis à la charge de B.________, le solde d’un tiers étant mis à la charge de C.________. B.________ assumera en sus les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d'office et conseil juridique gratuit de C.________, tout comme le tiers des frais communs de la procédure d'appel, plus le tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ et le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office et conseil juridique gratuit seront mis à la charge de C.________. B.________ est tenue de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d'office et conseil juridique gratuit de C.________ dès que sa situation financière le permettra. Pour sa part, C.________ est tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ et le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office et conseil juridique gratuit ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 46 -
13J010 Par ces motifs, vu, pour B.________, les art. 22 ad 112, 22 ad 122, 123 al. 2, 177, 183 et 22 ad 181 CP ; vu, pour C.________, les art. 126 al. 2 let. c, 177 et 180 al. 2 let. b CP ; appliquant, pour B.________, les art. 40, 47, 49, 50, 51, 66a al. 1 let. a, 22 ad 111, 143bis al. 1, 144 CP ; 91 al. 2 let. a LCR ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 398ss CPP ; appliquant, pour C.________, les art. 15, 47, 50, 103, 106, 126 al. 2 let. c CP ; 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est rejeté. II. L’appel de C.________ est admis très partiellement. III. Le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit par l’ajout d’un chiffre Xbis à son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère B.________ du chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de séquestration, subsidiairement de tentative de contrainte, tentative d’assassinat, tentative de lésions corporelles graves et d’injure ; II. constate que B.________ s'est rendue coupable de tentative de meurtre, accès indu à un système informatique, dommages à la propriété, séjour illégal, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et conduite malgré une incapacité et violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 553 (cinq cent cinquante-trois) jours de détention avant jugement ; IV. ordonne le maintien de B.________ en détention pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ;
- 47 -
13J010 VI. libère C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure ; VII. constate que C.________ s'est rendu coupable de voies de fait qualifiées ; VIII. condamne C.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) ; IX. dit que B.________ est la débitrice de C.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - CHF 20'000.- (vingt mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mai 2024, - CHF 4'528.55 (quatre mille cinq cent vingt-huit francs et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiches n° 151’902, 39'877, 150'462, 151'963 et 153'852 ; Xbis. alloue à C.________ une indemnité de 3'396 fr. 40 (trois mille trois cent nonante-six francs et quarante centimes) pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de B.________ ; XI. dit que les frais judiciaires comprennent l’indemnité allouée à Me Albert Habib, conseil juridique gratuit de C.________, qui est arrêtée à CHF 7'607.50 (sept mille six cent sept francs et cinquante centimes), débours et TVA compris ; XII. met les frais de la cause, par CHF 25'428.25 (vingt-cinq mille quatre cent vingt-huit francs et vingt-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat."
IV. La détention subie par B.________ depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien de B.________ en exécution anticipée de peine, respectivement en détention pour des motifs de sûreté, est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 7'330 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Catarina Monteiro Santos.
VII. Une indemnité de défenseur d'office et conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'507 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib.
- 48 -
13J010 VIII. Les frais d'appel sont répartis comme suit : - les deux tiers des frais communs de la procédure d'appel, par 2'886 fr. 65, plus les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus et les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d'office et conseil juridique gratuit de C.________ sous chiffre VII ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ ; - le tiers des frais communs de la procédure d'appel, par 1'443 fr. 35, plus le tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sous chiffre VI ci-dessus et le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office et conseil juridique gratuit sous chiffre VII ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.
IX. B.________ est tenue de rembourser les deux tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VI ci-dessus et les deux tiers de l’indemnité allouée au défenseur d'office et conseil juridique gratuit de C.________ sous chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
X. C.________ est tenu de rembourser le tiers de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ sous chiffre VI ci-dessus et le tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d'office et conseil juridique gratuit sous chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du
- 49 -
13J010 Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Catarina Monteiro Santos, avocate (pour B.________), - Me Albert Habib, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (B.________, séjour illégal ; ***), - Service des automobiles et de la navigation (B.________ ; ***), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :