Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.009233

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,227 parole·~6 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 302 PE24.009233-CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juin 2025 __________________ Présidence de Mme CHOLLET , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Guérin de Werra, défenseur de choix à Sion, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...], partie plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 10 mars 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans pour lésions corporelles simples (I), a dit qu’il était le débiteur de [...] et lui devait prompt paiement des montants de 1'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral et de 3'340 fr. 30 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (II), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil pour le surplus (III) et a mis les frais de la cause, par 1'450 fr., à la charge de P.________ (IV), vu le dispositif de ce jugement, envoyé sous pli recommandé le 10 mars 2025 à P.________ et distribué à celui-ci le 12 mars 2025 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, vu le courrier adressé par pli recommandé du 27 mars 2025 par P.________ au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui l’a transmis au tribunal du même arrondissement, par lequel il annonce faire appel de ce jugement, vu l’envoi du 4 avril 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis à P.________ une copie du jugement motivé et lui a indiqué que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, il devait adresser à la Cour d’appel pénale, dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé, une déclaration d’appel motivée, vu le courrier du 17 avril 2025 de Me Guérin de Werra, avocat à Sion, adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois qui l’a transmis à la Cour de céans, indiquant représenter P.________, vu la déclaration d’appel déposée par Me Guérin de Werra pour P.________ le 24 avril 2025,

- 3 vu l’avis adressé par la direction de la procédure à Me Guérin de Werra, indiquant que l’annonce d’appel paraissait tardive et lui impartissant un délai au 16 juin 2025 pour se déterminer, vu le courrier du 10 juin 2025 de Me Guérin de Werra indiquant qu’il ressortait du courrier du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois que l’annonce d’appel avait été déposée en temps utile, raison pour laquelle il lui avait imparti un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel, laquelle aurait ainsi été déposée en temps utile, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle

- 4 - 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu qu’en l’espèce, le dispositif du jugement entrepris, envoyé à P.________ sous pli recommandé le 10 mars 2025, a été distribué à celui-ci le 12 mars 2025, que le délai de dix jours pour annoncer l’appel au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a par conséquent commencé à courir le 13 mars 2025 et est arrivé à échéance le samedi 22 mars 2025, délai reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 24 mars 2025, que l’annonce d’appel, postée par pli recommandé du 27 mars 2025, est manifestement tardive, qu’il ne ressort pas du courrier du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois indiquant à l’appelant qu’il dispose d’un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel que l’annonce d’appel aurait été interjetée en temps utile, qu’il n’appartient du reste pas au tribunal de première instance de statuer sur la recevabilité de l’appel – notamment le respect des délais de l’art. 399 CPP –, mais bien à la juridiction d’appel,

- 5 qu’il convient ainsi de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 91, 399 et 403 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guérin de Werra, avocat (pour P.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE24.009233 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.009233 — Swissrulings