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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.05.2026 PE24.007811

6 maggio 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·11,709 parole·~59 min·2

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 420 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 6 mai 2026 Composition : M . PARRONE , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Mansour Cheema, défenseur de choix, appelant,

et C.________, partie plaignante, représentée par Me Ludivine Détienne, conseil juridique gratuit, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 29 octobre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans (II) et à une amende de 3'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 60 jours (III), lui a interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (IV), a dit qu’il est le débiteur de C.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2024, à titre d’indemnité pour tort moral (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de C.________, Me Ludivine Détienne, à 5'788 fr. 45, TVA, vacations et débours compris (VI), a rejeté la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) déposée par B.________ pour ses frais de défense (VII), a statué sur le sort de la pièce à conviction (VIII), a mis les frais de la cause, par 12'458 fr. 45, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de C.________ (IX), et a dit que le jugement, une fois définitif et exécutoire, sera communiqué à la Cheffe du D.________ et au Chef du F.________ de G***, de même qu’à l’E.________ (X).

B. a) Par annonce du 6 novembre 2025, puis déclaration motivée du 10 décembre 2025, B.________ (ci-après : B.________) a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, qu’aucune indemnité n’est due à

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13J010 C.________ et qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui est allouée, à la charge de l’Etat. Il a en outre produit trois pièces (P. 49/2). b) Le 19 janvier 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. c) Le 22 janvier 2026, C.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a produit des pièces relatives à sa situation financière. Le 27 janvier 2026, le Président de la Chambre de céans a accordé l’assistance judiciaire gratuite à C.________ pour la procédure d’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse, B.________ est né le ***1986 à R***. Il a grandi et a effectué toute sa scolarité à J***. Après avoir exercé différentes activités sans obtenir de diplôme professionnel, il travaille comme [...] à l’ A.________ de J***. Il s’occupe à ce titre de la conciergerie d’un bâtiment et de tâches en relation avec la vie sociale des bénéficiaires, soit de [...]. Notamment en raison des faits de la présente cause, il a fait l’objet d’un entretien de service et une procédure administrative a été engagée afin de révoquer son statut de fonctionnaire. Son revenu mensuel net est de 6'164 fr. 65, payé treize fois l’an. Il a une compagne, mais vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'079 fr., auquel s’ajoutent 82 fr. pour une place de parc. Il paie 1'300 fr. par mois d’impôts et 720 fr. environ pour des crédits. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 685 fr. 25 par mois. A titre de loisir, B.________ pratique le [...]. A l’époque des faits, il était en train d’ouvrir un club de [...] dans lequel il devait fonctionner

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13J010 comme coach et entraîneur. En raison des faits de la cause, le club a été dissout et le prévenu a cessé d’exercer comme moniteur, tout en continuant à pratiquer le [...] dans un club. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

2. Préambule : B.________, alors âgé de 38 ans, et C.________, née le ***2006, ont pris part – tous les deux comme participants – à un camp de [...] [...] à S*** organisé en deux sessions, du 26 au 28 janvier 2024, puis du 9 au 11 février 2024. Au cours de cette deuxième session, B.________ – qui pratique des massages depuis une dizaine d’années – a prodigué un massage (pardessus les vêtements) à un des professeurs dans une salle commune. C.________ souffrant de douleurs au niveau du haut du dos et à la hanche gauche en raison d’une tendinite, un massage a été planifié avec B.________. Faits : Le samedi 10 février 2024, vers 16 h 00 ou 17 h 00, dans un bâtiment du centre sportif communal à S***, B.________ a prodigué, dans sa chambre, un massage de tout le corps, à même la peau avec un baume, à C.________, alors âgée de 17 ans et qui expérimentait son premier massage. Il a profité de sa position pour lui masser l’intérieur des cuisses à proximité de son sexe ainsi que les seins. Ces faits se sont déroulés dans les circonstances qui suivent : Alors que C.________ se trouvait entièrement nue, couchée sur le ventre, sur un matelas (placé sur une table) et recouverte d’un duvet, B.________ a commencé par lui masser les jambes et successivement le haut du corps (dos, bras et nuque), en enlevant puis en recouvrant chaque zone avec le duvet. Lors de ces manœuvres, il a plus particulièrement effectué

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13J010 des mouvements sur le haut des cuisses, en approchant ses mains de ses parties intimes. Pour la seconde partie du massage, B.________ a demandé à C.________ de se coucher sur le dos, tout en tenant le duvet pour la cacher lorsqu’elle s’est exécutée et le reposant ensuite sur elle. A un moment donné, il lui a fait replier – l’une après l’autre – ses jambes à angle droit en remontant ses genoux et a effectué des mouvements vers le haut des cuisses, en approchant ses mains de son sexe, sans toutefois le toucher. B.________ a ensuite posé une serviette de bain sur la poitrine de C.________ et l’a massée au niveau des bras et de l’abdomen. Après un passage aux toilettes, la jeune femme s’est replacée dans une position similaire et le massage a continué sur les mêmes zones (bras et abdomen). Soudainement, B.________ a ôté le linge sur la poitrine de la jeune femme, a posé ce linge sur son lit et a pris une chaise pour s’y asseoir, sans prononcer un mot. « Figée » et peu rompue à la pratique des massages, C.________ n’a pas bougé et n’a pas parlé. Positionné à l’arrière de sa tête, B.________ l’a alors massée au niveau des clavicules, des bras et du cou, en se penchant sur elle. Il a ensuite fait des mouvements allers et retours entre ses seins, descendant progressivement jusqu’au ventre puis jusqu’au pubis de la jeune femme, en exerçant des pressions (en appuyant avec ses mains) lors des passages. Puis il a remonté ses mains en faisant des cercles autour de ses seins et a repris les mêmes mouvements « allersretours ». Excité sexuellement, B.________ s’est alors mis à expirer fortement, sa tête appuyée sur le front de la jeune femme, avant de terminer le massage par le visage. « Pudique » et « gênée de se retrouver nue avec un homme », C.________ a été mal à l’aise tout au long du massage et, s’agissant de sa première expérience, elle n’a cessé de se demander si ces gestes étaient « normaux » ou propres à soulager ses douleurs (tendinite avec douleurs à l’extérieur et non l’intérieur de la cuisse), mais, dans un état de vulnérabilité qui ne lui permettait pas d’opposer de résistance, elle n’a pas osé se

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13J010 manifester, rassurée par l’approche « scientifique » présentée par B.________. Peu après le massage, lors de la « soirée raclette », dans une pièce à l’étage qui faisait office de salle de jeux, alors qu’ils se trouvaient seuls sur un canapé, B.________ a massé les pieds, puis le dos, de C.________ (sur les vêtements) et l’a soudainement embrassée sur la joue, alors que la jeune femme essayait de l’éviter. Il l’a ensuite à nouveau embrassée, atteignant cette fois-ci le coin de sa bouche. C.________ l’a alors repoussé et lui a dit « non » en lui demandant ce qu’il faisait. B.________ lui a alors répondu « tu sais le massage que je t’ai fait il était un peu spécial… je ne fais pas ça avec tout le monde », précisant qu’il avait « un truc pour (elle) ». C.________ a déposé plainte le 6 avril 2024 et s’est constituée partie civile.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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13J010 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il soutient que le Tribunal de police ne pouvait retenir la version de la plaignante, qui présenterait des contradictions. Il relève à cet égard le comportement de la plaignante, qui, après avoir subi un prétendu acte d’ordre sexuel, aurait recherché le contact avec lui et qui aurait décidé de l’accuser seulement après avoir discuté avec son ami, alors très énervé ; il relève encore les déclarations de C.________, selon lesquelles le massage aurait duré quelque 3 h 30, et le fait qu’elle l’ait recommandé à une tierce personne, quand bien même elle aurait subi un acte d’ordre sexuel. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio

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13J010 pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas

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13J010 d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_877/2025 du 23 avril 2026 consid. 1.3 ; TF 6B_72/2026 du 11 mars 2026 consid. 1.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3 ; TF 6B_764/2024 du 23 janvier 2026 consid. 2.1.1). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_877/2025 précité consid. 1.3 ; TF 6B_727/2025 du 16 mars 2026 consid. 1.1 ; TF 6B_210/2025 du 26 février 2026 consid. 1.3). 3.3 Les faits retenus se fondent sur les déclarations constantes de la victime. L’appelant conteste pour sa part avoir « dérapé » au cours de ce massage. Il déclare avoir proposé différents types de massage et avoir précisé que le massage relaxant convenu impliquait que la jeune femme soit en sous-vêtements ou entièrement nue. Il affirme qu’elle a choisi, en toute connaissance de cause, un massage intégral entièrement nue. Il conteste avoir enlevé le linge posé sur la poitrine de la plaignante et avoir passé ses mains entre ses seins ou à proximité de ceux-ci. Il considère dès

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13J010 lors qu’il aurait pratiqué un massage absolument normal, sans aucun geste qui puisse avoir une quelconque connotation sexuelle. Devant le Ministère public, il a expliqué qu’il respirait différemment seulement à la fin du massage du visage, moment où il mettait ses deux mains autour de la tête de la personne et apposait son front sur l’arrière de la tête de celle-ci en faisant de profondes respirations (PV aud. 7, p. 5, ll. 161 ss). Dans un premier temps, lors de son audition par la police, l’appelant a prétendu qu’il ne se souvenait pas s’être retrouvé, après le premier massage et la soirée raclette, avec la plaignante dans la salle de jeux et lui avoir pris les pieds pour les masser (PV aud. 2, p. 10). Ce n’est qu’après l’audition du témoin N.________, lorsqu’il a été entendu par le Ministère public, que l’appelant a admis avoir retrouvé la plaignante dans la salle de jeux, prétendant qu’il avait oublié cet épisode lors de son audition par la police en raison du stress (PV aud. 7, p. 2). S’il a alors admis avoir pu masser les pieds de la victime, il a en revanche contesté lui avoir massé le dos, l’avoir embrassée et lui avoir tenu les propos dont elle a fait état. Le tribunal de première instance a acquis « la conviction absolue » que C.________ avait fait des déclarations conformes à la vérité telle qu’elle l’avait vécue. Il a estimé que la plaignante était parfaitement crédible nonobstant les imprécisions de son récit s’agissant des heures de début et de fin du massage incriminé, de même que de sa durée, dans la mesure où l’horaire mentionné par la plaignante était nécessairement approximatif et que les heures indiquées avaient certainement été influencées par la gêne ressentie durant le massage, qui lui avait de ce fait paru très long. Le premier juge a retenu que la plaignante avait clairement indiqué dès sa première audition que malgré sa gêne durant le massage, elle s’était dans un premier temps convaincue que tout était normal, allant jusqu’à dire à son copain lors d’un téléphone avec lui juste après les faits que le massage avait été « super professionnel », ce qui expliquait qu’elle avait été incapable de réagir pendant celui-ci et qu’elle avait repris contact peu après avec l’appelant. Il était également compréhensible qu’elle n’ait pas déconseillé le massage de B.________ à P.________, laquelle avait bénéficié d’un massage de l’appelant à son domicile après le camp et établi

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13J010 une lettre de recommandation à son égard (P. 18/4). Lorsqu’elle avait été entendue comme témoin par la police (PV aud. 5), P.________ avait notamment expliqué que B.________ lui avait indiqué qu’il avait massé les pieds de la plaignante, alors qu’il n’avait lui-même jamais admis véritablement en cours d’enquête qu’il se souvenait avoir massé les pieds de la jeune femme. Le Tribunal de police a encore relevé que C.________ apparaissait parfaitement crédible lorsqu’elle expliquait que ce n’était qu’après l’épisode du baiser au coin de la bouche et des propos de l’appelant qui avaient suivi, mis en relation avec l’énervement et les remarques de son copain, qu’elle avait réalisé que les gestes qu’elle avait subis durant le massage n’étaient pas normaux et acceptables, mais qu’ils correspondaient au contraire à un abus à caractère sexuel. En outre, il ressortait clairement des éléments de l’enquête que la plaignante avait immédiatement parlé à son copain du fait que le masseur avait passé ses mains sur sa poitrine dénudée ; le tribunal a considéré qu’il était évident que si son but avait été de ne pas mettre en péril sa relation avec son ami, comme le prétendait la défense, C.________ se serait bien gardée de lui parler de cet épisode et, a fortiori, de l’inventer. L’appelant fait grand cas des déclarations de la plaignante, selon lesquelles le massage aurait duré quelque 3 h 30. Il estime que la vision de la réalité de la plaignante aurait été altérée parce qu’elle se trouvait dans un état de stress important en raison de la conversation qu’elle avait eue avec son ami et par sa condition psychologique liée aux difficultés rencontrées dans son contexte familial. Selon lui, cette incohérence démontrerait que la plaignante aurait une vision altérée de ce qui se serait réellement passé durant le massage. Or, la Cour de céans peut imaginer que les déclarations de la plaignante sur la durée du massage soient approximatives et que les heures indiquées aient évidemment été influencées par la gêne ressentie durant le massage, qui lui a de ce fait paru très long. Il y a lieu de rappeler que la plaignante était une adolescente qui effectuait son premier massage et qui était impressionnée et gênée, nue, face à un homme plus âgé qu’elle, expérimenté et respecté. L’appelant a estimé que le massage avait duré entre 1 h 00 et 1 h 30, ce qui peut déjà paraître très long pour quelqu’un qui n’est pas habitué. On veut bien croire

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13J010 que pour une adolescente d’abord gênée, puis tétanisée par les gestes subis, la notion du temps ait été approximative. L’abus subi était un événement traumatique qui pouvait dans ces circonstances parfaitement affecter sa perception du temps. Il peut également s’agir d’un mécanisme de défense, dans lequel la victime se détache de la réalité pour se protéger du stress émotionnel entraînant une déconnexion du temps ou une perturbation de la façon dont celui-ci est vécu. Certaines victimes peuvent aussi ressentir que le temps passe plus lentement ou plus rapidement pendant et après l’abus, en fonction de leur état émotionnel. En tout état de cause, plusieurs processus, au-delà de la gêne, peuvent expliquer une perception altérée du temps dans un tel contexte. Cela ne décrédibilise en rien le reste du récit de la plaignante. L’appelant soutient que le comportement de la plaignante, qui aurait recherché le contact avec lui après avoir prétendument subi un acte d’ordre sexuel, serait contradictoire. Il fait valoir que, quand bien même il s’agissait de son premier massage, les faits décrits par la plaignante sortiraient à tel point du cadre ordinaire d’un massage qu’elle aurait dû s’en rendre compte malgré son inexpérience et son jeune âge. Il serait incompréhensible qu’elle ait cherché d’elle-même et sans y avoir été encouragée le contact avec lui, alors qu’elle aurait été « super mal à l’aise » selon ses dires. Il souligne que les messages échangés après les faits seraient particulièrement amicaux, notamment en raison de l’utilisation de smileys, et qu’ils ne permettraient pas de déceler la gêne dont elle s’est plainte. Comme on l’a vu, pour appréhender le comportement de la victime après les faits, il est nécessaire de se replacer dans la situation d’une adolescente inexpérimentée, qui n’a pas réalisé tout de suite ce qu’il se passait. Il n’est en effet pas surprenant qu’elle se soit dans un premier temps convaincue que tout s’était déroulé normalement durant le massage et qu’elle ait pris l’initiative du contact. On peut également penser à un sentiment de culpabilité ou de honte, la jeune femme ne sachant pas comment se positionner par rapport à ce qu’elle avait vécu, sans être certaine à ce stade du caractère abusif du comportement de l’appelant. On peut aussi penser qu’elle ait eu peur de « se taper la honte » et qu’elle se soit abstenue de réagir, n’étant pas sûre de l’illicéité des gestes en question.

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13J010 Ceci explique qu’elle ait été incapable de réagir pendant le massage et qu’elle ait repris contact peu après avec B.________. Elle a en effet clairement expliqué comment, malgré la gêne ressentie durant le massage, elle s’était convaincue que tout était normal. Son récit est très parlant sur son ressenti et on perçoit bien ses questionnements. La plaignante a fait un récit complet, cohérent et nuancé des faits, en manifestant son bouleversement et le fait qu’elle était encore marquée par ces événements. Elle a pu décrire la difficulté à réaliser ce qu’il se passait et à réagir durant le massage. Elle a également expliqué très clairement que ce n’était qu’après l’épisode du baiser au coin de la bouche et les propos que l’appelant lui avait tenus dans la salle de jeux, mis en relation avec l’énervement et les remarques de son copain, auquel elle avait parlé très rapidement des faits, qu’elle avait réalisé que les gestes subis durant le massage n’étaient pas normaux. Son comportement, qui peut à premier abord paraître contradictoire, ne la décrédibilise pas. Au contraire, il souligne la confusion dans laquelle elle se trouvait après les faits. L’appelant relève encore le comportement contradictoire de la plaignante, qui, après avoir subi un prétendu acte d’ordre sexuel, l’a recommandé à un tiers, à savoir au témoin P.________. Pour lui, soit la plaignante avait conscience que le massage s’était mal déroulé et, partant, ne l’aurait pas recommandé, soit elle n’en avait pas conscience, et n’aurait alors pas indiqué avoir vécu « des trucs pas ouf ». A nouveau, ce grief est vain. Le comportement de la plaignante peut s’expliquer par le contexte exposé ci-dessus. L’adolescente était à l’évidence perdue et confuse, ne sachant pas précisément si elle avait été victime d’un comportement abusif, alors que B.________ était unanimement loué pour ses compétences de masseur. Il n’est pas aberrant, dans ces circonstances, qu’elle n’ait pas déconseillé ses massages à P.________, qu’elle ne connaissait au demeurant pas particulièrement et alors qu’elle n’était pas sûre que les gestes subis n’étaient pas acceptables. L’appelant soutient par ailleurs que ses propres déclarations seraient crédibles. Il explique avoir dans un premier temps nié avoir retrouvé la plaignante à l’étage à cause du stress énorme dans lequel il

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13J010 aurait été placé par les accusations de celle-ci. Il conteste avoir pu déduire de la situation que la plaignante était une personne vulnérable, précisant qu’il ignorait qu’elle était mineure et soutenant que le fait qu’il se soit agi de son premier massage ne la rendait pas plus vulnérable qu’une autre personne. Il souligne qu’il avait l’habitude de pratiquer des massages depuis une dizaine d’années, majoritairement à des femmes, sans qu’aucune plainte n’ait été formulée à son endroit, et relève qu’il est fonctionnaire de l’Etat de J*** et qu’à ce titre, il serait passé par une procédure de nomination dans le cadre de laquelle il aurait démontré sa bonne réputation. Ces arguments sont inconsistants. Il y a lieu de relever que lors de sa première audition de police, l’appelant a d’abord exposé avoir effectivement recroisé la plaignante après le massage, mais a expliqué qu’ils n’avaient pas discuté ensemble, dans ses souvenirs. Il a indiqué qu’il ne se rappelait pas non plus lui avoir massé les pieds ou avoir tenté de l’embrasser. Or, il est particulier que l’appelant ait pu détailler avec précision le massage prodigué à la victime et les gestes effectués, mais qu’il n’ait eu aucun souvenir du deuxième événement. Les excuses de lacunes de mémoire justifiées par le stress de l’audition sont vaines et il n’est pas anodin de relever que la mémoire lui est soudainement revenue lorsqu’il a su que N.________ avait été entendu en qualité de témoin. Auditionné le 1er juillet 2024, ce témoin a en effet indiqué que l’appelant était « quelqu’un de très tactile » ; il l’avait vu enlacer longuement P.________ dans le réfectoire et l’avait surpris en train de faire un massage des pieds à C.________ dans la salle de jeux, ce qui l’avait amené à dire à ses collègues : « il est entreprenant le bonhomme » (PV aud. 4, R. 7). S’agissant du massage des pieds, il a détaillé ce qu’il avait vu et comment B.________ et C.________ étaient positionnés sur le canapé, étendus à chaque extrémité de celui-ci, l’un en face de l’autre, les pieds de la jeune femme étant à la hauteur du ventre de l’appelant, qui les massait (PV aud. 4, R. 10). A l’inverse des circonvolutions de l’appelant, la version de la plaignante, que rien ne permet de mettre en doute, et sa réaction après les faits, sont particulièrement probantes. Il convient encore de mentionner que les inspecteurs qui ont procédé à l’audition de B.________ ont relevé « le comportement particulier » de l’appelant, qui a rapidement recontacté les policiers après sa première audition pour faire séquestrer son appareil, avant de changer d’avis et qui a paru hésitant dans ses réponses.

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Il y a enfin lieu de relever que l’extraction du téléphone cellulaire de l’appelant a démontré qu’il consultait des vidéos pornographiques référencées en lien avec les termes « adolescence », « teen », « ado », parfois associés avec le terme « massage ». Il avait ainsi consulté, à une date inconnue, ainsi qu’en mars et en avril 2024, des vidéos référencées « massage_sensuel_pour_ado_se_doigter », « Un massage vaginal pour cette demoiselle » et « Ralenti. Gros plan pipe de l’adolescence. Ejaculation interne orale » (cf. P. 20, p. 8). La recherche et la consultation de telles vidéos, moins d’un mois après les faits de la cause, est un élément révélateur et la Cour de céans peine à y voir un hasard. L’appelant invoque les raisons qui auraient poussé la plaignante à entamer la présente procédure. Il évoque les rapides échanges téléphoniques entre la jeune femme et son ami le jour des faits et soutient qu’il serait impossible de déterminer avec certitude ce que celle-ci lui aurait dit, et en particulier si elle lui avait effectivement raconté le massage de la poitrine ou s’il s’était contenté de faire une crise de jalousie en raison du principe même du massage. Il sous-entend que les accusations de la plaignante seraient mensongères et motivées par la volonté de ne pas perdre son ami, jaloux. L’extrait de la vidéo publiée sur Snapchat par C.________ et produite par celle-ci peu avant les débats de première instance démontrerait selon l’appelant que ses déclarations étaient motivées par sa détresse quant au risque de perdre son couple, dans la mesure où elle se focaliserait sur son ami, et non sur les faits en cause. A nouveau, ces arguments sont vains. La plaignante a immédiatement parlé à son ami du fait que le masseur avait passé ses mains sur sa poitrine dénudée. Il est évident que si son but avait été de ne pas mettre en péril sa relation avec son copain, comme le prétend la défense, elle se serait bien gardée de lui parler de cet épisode et, a fortiori, de l’inventer. Or, bien qu’on puisse penser qu’elle ait regretté avoir été massée par l’appelant, la conversation fournie par son ami ainsi que l’audition de celui-ci confirment qu’elle lui a annoncé les faits en détail le jour-même (cf. PV aud. 3, R. 8) et que les actes commis par B.________ ont eu un impact important sur elle. La vidéo Snapchat produite en cours d’enquête le confirme également, puisqu’elle

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13J010 atteste du fait que la plaignante se sentait mal, sale et dégoûtée de la situation. Elle explique également s’être fait attoucher sans le savoir, pensant qu’il s’agissait d’un acte « normal » dans le cadre d’un massage. Il s’agit d’une réaction « à chaud » parlante, contrairement à ce que prétend l’appelant. On relève encore que le récit de la victime est constant, modéré et qu’elle ne cherche pas, de façon générale, à accabler B.________. On ne voit par ailleurs pas quel intérêt aurait la jeune femme à lui nuire. Par ailleurs, le suivi psychologique et psychiatrique de la plaignante corrobore également son récit (cf. P. 27, 32/3 et 38). Même si le suivi a débuté antérieurement aux faits de la cause, soit apparemment dans le cadre de difficultés d’émancipation dans un contexte familial décrit comme strict (P. 27, R. 1), il n’en demeure pas moins que les thérapeutes ont attesté une dégradation de l’état psychique de C.________ à la suite des événements du 10 février 2024, avec des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique associé à un épisode dépressif moyen. L’état de la plaignante a notamment été marqué par une anxiété importante accompagnée de graves troubles du sommeil, une irritabilité et une baisse de l’estime de soi. Le rapport produit aux débats de première instance, daté du 15 octobre 2025 (P. 38), évoquait toujours la présence de symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, des cauchemars et des flash-backs, ainsi qu’une alimentation irrégulière avec des moments de boulimie, ces symptômes étant décrits comme étant une conséquence directe du traumatisme vécu. Compte tenu de ces éléments, c’est sans violer la présomption d’innocence que le premier juge a considéré que la version de la plaignante devait être préférée aux dénégations de l’appelant et qu’il a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation. Ce moyen doit donc être rejeté. 4. 4.1 L’appelant se plaint d’une violation de l’art. 191 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il estime que nonobstant

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13J010 son inexpérience, la plaignante pouvait former, exprimer ou exercer efficacement sa volonté pour s’opposer au prétendu acte d’ordre sexuel. Il soutient que le comportement décrit était propre à faire naître chez une personne même inexpérimentée le sentiment que quelque chose n’allait pas, et que le simple fait qu’elle manquât d’expérience en termes de massages ne permettrait pas de déduire qu’elle se serait trouvée en incapacité de résistance, respectivement en incapacité totale de résistance. Elle aurait pu, selon lui, se lever, exprimer son mécontentement ou signaler qu’il s’agissait d’une zone qu’elle ne souhaitait pas masser. Il soutient par ailleurs que le jeune âge de la victime ne serait pas un critère en soi. L’appelant fait enfin valoir que rien ne pouvait lui permettre de penser, même par dol éventuel, que la plaignante se trouvait dans une incapacité totale de résister. 4.2 Selon l’art. 191 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, sa nouvelle teneur n’étant pas plus favorable à l’appelant), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_723/2025 du 30 avril 2026 consid. 2.1.4 ; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale (TF

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13J010 6B_723/2025 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 ; TF 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2). L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle ; ATF 148 IV 329 précité consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 précité consid. 7.2 ; TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. TF 6B_723/2025 précité consid. 2.1.5 ; TF 6B_914/2024 précité consid. 1.2 ; TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l'art. 191 aCP lorsqu'au moment de l'acte elle n'est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l'incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c ; TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.1). L'évaluation de cette incapacité, en particulier lorsqu'elle découle non d'un handicap mental mais d'une intoxication passagère, n'impose pas nécessairement de recourir à une expertise. Selon les cas, le juge peut ainsi conclure à une incapacité de consentir valablement à des actes d'ordre sexuel sur la base de ses propres constatations de fait (TF 6B_1362/2019 précité consid. 1.2 ; cf. par ex. TF 6B_ 586/2019 du 3 juillet 2019 consid. 1.4 ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 2). En définitive, il s'agit de déterminer si la victime était ou non en mesure de s'opposer à l'acte entrepris en raison de son état, c'est-à-dire si elle était capable de percevoir l'atteinte à son intégrité sexuelle avant que celle-ci ne soit réalisée et, partant, de porter un jugement sur l'acte entrepris et, le cas échéant, le refuser (cf. TF 6B_914/2024 précité consid. 1.6 ; TF 6B_866/2022

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13J010 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2, non publié in ATF 148 I 295). Est incapable de discernement celui qui n'est plus en mesure d'évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n'est pas conscient de ce qu'il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et avec qui il souhaite un contact sexuel (cf. Maier, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 5 ad Art. 191 StGB et les références citées). Selon le Message, l'incapacité de discernement de l'art. 191 aCP exclut tout consentement valable à l'acte d'ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard (Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les mœurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, p. 1093 ; cf également TF 6S.359/2002 du 7 août 2013 consid. 4.2 et les références citées). Il s'ensuit que si la personne a consenti aux actes lorsqu'elle était en mesure de le faire, par exemple avant d'être incapable de discernement, l'infraction ne s'applique pas. En revanche, une fois qu'elle est en état d'incapacité, elle n'est plus en mesure de se déterminer librement. Partant, son comportement importe peu, soit qu'elle ait pris des initiatives, soit qu'elle ne se soit simplement pas opposée aux actes. Il suffit alors que l'auteur se soit aperçu de l'incapacité et l'ait exploitée (TF 6B_1362/2019 précité consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a reconnu l'incapacité de résister des patientes allongées sur une chaise d'examen gynécologique. Leur volonté est affectée par leur position sur la chaise d'examen, qui ne leur permet pas de voir ce qui se passe, alors que la capacité d'une personne à réagir selon sa volonté dépend précisément d'une perception préalable des phénomènes extérieurs par les sens. Faute de perception visuelle, seules demeurent les sensations corporelles au niveau génital, lesquelles ne permettent aux victimes de réagir qu'à un stade où l'auteur est sur le point d'abuser d'elles (ATF 133 IV 49 précité consid. 7.4 ; ATF 103 IV 165/166 ; TF 6B_920/2009 du 18 février 2010 consid. 3.3.2). L'incapacité de résistance au sens de l'art. 191 aCP est également admise lorsqu'en raison de la position particulière de son corps, la patiente se trouve dans l'incapacité de discerner l'atteinte du thérapeute

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13J010 à son intégrité sexuelle et qu'il abuse sexuellement d'elle par surprise (ATF 133 IV 49 précité consid. 7 ; TF 6B_920/2009 précité consid. 3.3.2). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4 ; TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel. Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 7B_669/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.1 ; TF 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2 ; TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 4.3 Au bénéfice du doute, le premier juge a retenu que B.________ n’avait pas forcément l’intention d’abuser de sa victime avant même de débuter le massage, mais que son excitation avait pu se produire durant le massage pour conduire au dérapage en question. Aux yeux du tribunal, l’appelant était parfaitement conscient du caractère inacceptable et de la nature sexuelle des attouchements auxquels il avait procédé sur la poitrine de sa victime. Il avait en outre agi en sachant pertinemment qu’il avait affaire à une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, réservée et totalement ignorante de la pratique en matière de massage. Il avait exploité cette situation, à laquelle la plaignante avait été totalement incapable de s’opposer et même de réagir aux gestes abusifs qu’elle avait subis, totalement surprise qu’elle était par ce qui se passait, sans même avoir été capable de déterminer sur le moment si les gestes de l’appelant étaient normaux ou non dans le cadre d’un massage. Le Tribunal de police a ainsi retenu que la plaignante se trouvait totalement incapable de résistance au moment des gestes de nature sexuelle subis au niveau de la poitrine. En l’espèce, le fait d’être allongée sur une table de soins, dénudée, réalise assurément la condition de l’incapacité de résistance, ce que l’appelant ne pouvait ignorer. En l’occurrence, la plaignante a été prise

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13J010 au dépourvu par les agissements du masseur. Sous l’effet de la surprise, elle a ainsi été incapable d’y résister et de s’y opposer. Par ailleurs, le fait qu’elle n’ait pas manifesté son désaccord avec les gestes sexuels effectués par B.________ se comprend parfaitement, dès lors qu’elle a été surprise par ceux-ci, alors qu’elle était en confiance dans un quasi-rapport patientsoignant, qu’il s’agissait de son premier massage et que les gestes ont été furtifs, si l’on tient compte du temps nécessaire à réaliser qu’il n’était plus question de soins, mais bien d’abus. On ne peut pas non plus reprocher à la plaignante de ne pas avoir réagi ultérieurement et d’avoir laissé l’appelant continuer le massage, dès lors qu’elle était en pleine interrogation et très vraisemblablement en état de choc. En effet, alors qu’elle avait accordé sa confiance à B.________ en tant que masseur expérimenté, C.________ – adolescente inexpérimentée dévêtue et simplement recouverte d’un linge et d’un duvet – s’est subitement retrouvée découverte. Positionné à l’arrière de sa tête, l’appelant l’a massée au niveau des clavicules, des bras et du cou, en se penchant sur elle, par derrière. Cette posture a empêché la plaignante d’anticiper de quelque manière que ce soit le comportement de B.________. Dans le cadre d’une relation de confiance et alors qu’elle n’avait aucune raison d’être sur ses gardes, elle a à l’évidence été prise au dépourvu par les agissements du thérapeute et, sous l’effet de la surprise, incapable d’y résister et de s’y opposer. Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction prévue à l’art. 191 aCP sont donc réalisés. L’élément subjectif est également réalisé. En effet, en demandant à la plaignante de se dénuder puis en retirant subitement le linge de sa poitrine, l’appelant ne pouvait ignorer qu’elle ne serait pas en mesure de résister à ses actes. Il s’en est à tout le moins accommodé et a profité de la posture dans laquelle elle s’offrait à lui en toute confiance pour assouvir ses pulsions. La façon dont le thérapeute a procédé, sans préavis et sans tenir compte du bien-être de sa patiente, renforce cette appréciation. L’appelant savait ou devait à tout le moins savoir que C.________ serait surprise et qu’elle ne serait pas en mesure de s’opposer à son geste. Enfin, il n’avait aucune raison – autre que sexuelle – de toucher les seins de la jeune femme.

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13J010 Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance doit être confirmée, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réalisés. 5. 5.1 L’appelant conteste également sa condamnation pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Il nie avoir embrassé la plaignante et fait en tout état de cause valoir qu’un baiser furtif sur le coin de la bouche n’atteindrait pas le seuil de la contravention de l’art. 198 aCP. 5.2 L’art. 198 al. 2 aCP (dans sa version au 30 juin 2024) réprime le comportement de celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. L’art. 198 aCP s’inscrit parmi les dispositions protégeant l’intégrité sexuelle et la libre détermination en matière sexuelle. Son alinéa 2 protège plus spécifiquement la pudeur personnelle. Cette notion doit être comprise selon le sens moral du citoyen moyen (ATF 128 IV 260 consid. 2.1). Le comportement réprimé peut être réalisé non seulement par un acte mais aussi par la parole. Il peut avoir lieu en public ou non (TF S6.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (TF 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.4 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.5.3). On vise ici, en particulier, les « mains baladeuses ». Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (TF 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.4 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 1.3). Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres

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13J010 attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; TF 6B_194/2024 précité consid. 1.1.4 ; TF 859/2022 précité consid. 1.3), s’ils ont une connotation sexuelle. Un baiser sur la bouche revêt également une connotation sexuelle (cf. CAPE 23 juillet 2015/288 consid. 4.2). Il y a lieu de tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l’auteur. En principe, il lui sera moins aisé de le faire si l’auteur agit sur la place de travail ou dans des situations analogues que s’il agit dans des lieux publics. Plus généralement, le cadre et les circonstances dans lesquelles l’auteur a agi doivent être pris en considération. L’âge de la victime doit également être pris en compte, car c’est en fonction de l’âge et de la différence avec celui de l’auteur que des actes qui pourraient, dans d’autres circonstances, être considérés comme peu importants peuvent avoir une connotation sexuelle (Queloz/Illánez, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2025, n. 26 ad art. 198 CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement. Il faut donc qu’il ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté d’importuner la victime. 5.3 En l’espèce, dès lors que la version des faits de la plaignante doit être préférée aux dénégations de l’appelant, il y a lieu de retenir qu’alors qu’ils étaient seuls dans la salle de jeux, B.________ a embrassé C.________ sur le coin de la bouche, avant de lui dire que le massage qu’il lui avait fait était un peu spécial, précisant qu’il ne faisait pas cela à tout le monde et qu’il avait un « truc » pour elle. Le baiser furtif sur le coin des lèvres de la plaignante doit être considéré comme un attouchement d’ordre sexuel au sens de l’art. 198 aCP, ce d’autant plus compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été donné – soit après un massage, alors que les deux intéressés étaient seuls dans une pièce – et au vu de l’importante différence d’âge entre l’auteur et sa victime. Les propos tenus par l’appelant juste après le baiser corroborent au demeurant le fait que

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13J010 celui-ci revêtait bien un caractère sexuel. Ce comportement atteint manifestement le seuil de gravité de l’art. 198 aCP. Enfin, il ne fait aucun doute qu’en embrassant la jeune femme sur le coin de la bouche sans qu’elle y ait consenti et sans qu’elle ait provoqué ce comportement, l’appelant devait à tout le moins envisager de l’importuner. Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel doit être confirmée. 6. 6.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale

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13J010 (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). 6.2.2 Les règles régissant la fixation de la peine prévues à l'art. 47 CP s'appliquent aux contraventions (art. 104 CP ; TF 7B_214/2022 du 27 août 2024 consid. 3.2.2 ; TF 6B_144/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1). En vertu de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de

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13J010 sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP). 6.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’al. 4, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1 ; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en

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13J010 considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 6.2.4 L'art. 67 al. 3 CP (infractions à l'encontre de mineurs) prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité. En vertu de l'art. 67 al. 3 let. c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. L'art. 67 al. 4bis CP prévoit que, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d'exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu'elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut cependant le faire si l'auteur a été condamné pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) notamment (art. 67 al. 4bis let. a CP). 6.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide son acquittement. B.________ est en définitive reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Sa culpabilité est modérée. Si l’on peut retenir que ce n’est qu’au cours du massage qu’il a ressenti une excitation sexuelle qui a conduit au dérapage, il n’a tenu aucunement compte de la volonté de l’adolescente, exploitant sa jeunesse et son inexpérience pour lui masser la

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13J010 poitrine à même la peau, alors qu’il devait savoir qu’elle serait incapable de résister et de s’opposer à ses gestes. Quand bien même les attouchements sur les seins de la victime ne représentent pas objectivement des actes d’ordre sexuel particulièrement graves, il s’agit néanmoins de gestes totalement inadmissibles qui ont sérieusement traumatisé la plaignante. Les déclarations de l’appelant après le baiser au coin de la bouche laissent en outre entendre qu’il a pensé qu’il pourrait se passer quelque chose entre eux, mais qu’il n’a aucunement tenu compte des souhaits de la jeune femme. L’appelant a par ailleurs non seulement contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a cherché à se soustraire aux conséquences de ses actes en tentant de décrédibiliser sa victime. Il n’y a aucun élément à décharge. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique aux deux infractions à juger. Compte tenu de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance retenue et des effets de la peine sur l'appelant et sur sa situation sociale, le prononcé d’une peine pécuniaire paraît suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. Cette infraction justifie ainsi le prononcé d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. pour tenir compte de la situation personnelle de l’appelant. Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. Malgré les dénégations de l’appelant et le système de défense adopté, qui ne permettent pas de constater une prise de conscience de la gravité du comportement sanctionné, il y a lieu de retenir que le pronostic n’est pas défavorable, dès lors que B.________ a renoncé à poursuivre son projet d’enseignement du [...] et qu’il a mis fin à sa pratique du massage depuis l’ouverture de la présente procédure à son encontre. Le sursis lui sera donc octroyé et un délai d’épreuve de deux ans lui sera imparti. L’octroi du sursis et l’absence de prise de conscience constatable de la part de l’appelant justifient le prononcé d’une amende à titre de sanction immédiate en application de l’art. 42 al. 4 CP. Une amende

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13J010 doit en outre être prononcée pour réprimer la contravention de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Au vu de la situation de B.________ et de la faute commise, l’amende sera fixée à 3’000 francs. Elle sera convertible en une peine privative de liberté de 60 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le prévenu a commis une infraction mentionnée à l'art. 67 al. 3 CP, de sorte qu’il remplit les conditions d’une interdiction à vie d’exercer une activité. Conformément à l’art. 67 al. 4bis let. a CP, si une renonciation à prononcer une telle mesure peut exceptionnellement être envisagée dans les cas de très peu de gravité, elle est exclue si l’auteur, comme en l’espèce, a été condamné pour l’infraction de l’art. 191 CP. L’interdiction à vie de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit donc être confirmée. En définitive, la peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, l’amende de 3'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 60 jours et l’interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs seront donc confirmées. 7. L’appelant ne conteste l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Dès lors que sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel est confirmée, cette conclusion doit être rejetée. 8. L’appelant conclut, sans toutefois motiver ce moyen, à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance au sens de l’art. 429 al. 1 CPP.

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Dans la mesure où il est reconnu coupable de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, cette conclusion doit être rejetée. 9. En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Ludivine Détienne, conseil juridique gratuit de la partie plaignante, a produit en audience une liste d’opérations faisant état de 8 h 42 d’activité d’avocat, y compris la durée de l’audience d’appel, et de débours à hauteur de 179 fr. 10. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, qui est adéquate. Conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), les débours seront toutefois indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % des honoraires admis. Une vacation forfaitaire de 120 fr. sera en outre allouée pour les débats d’appel. C’est ainsi une indemnité de 1’856 fr. 45 qui sera allouée à Me Ludivine Détienne pour la procédure d’appel, correspondant à 8 h 42 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'566 fr., à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 31 fr. 35, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 139 fr. 10. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’636 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 67 al. 3 let. c, 106 CP ; 191, 198 aCP ; 136 ss, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 octobre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. déclare B.________ coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; III. condamne B.________ à une amende de 3'000 fr. (trois mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 60 (soixante) jours ; IV. interdit à vie à B.________ l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; V. dit que B.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2024, à titre d’indemnité pour tort moral ; VI. fixe l’indemnité du conseil d’office de C.________, Me Ludivine Détienne, à 5'788 fr. 45, TVA, vacations et débours compris ;

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13J010 VII. rejette la demande d’indemnité de l’art. 429 CPP déposée par le défenseur de choix de B.________ pour les frais de défense du prévenu ; VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD répertorié sous fiche n° 12722 ; IX. met les frais de la cause, par 12'458 fr. 45, à la charge de B.________, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de C.________ selon ch. VI ci-dessus ; X. dit que le présent jugement, une fois définitif et exécutoire, sera communiqué à la Cheffe du D.________ et au Chef du F.________ de G***, de même qu’à l’ E.________ par Madame Q.________, avocate."

III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 1’856 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludivine Détienne.

IV. Les frais d'appel, par 5’636 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, sont mis à la charge de B.________.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

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13J010 - Me Mansour Cheema, avocat (pour B.________), - Me Ludivine Détienne, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - A.________ du canton de J***, par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE24.007811 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.05.2026 PE24.007811 — Swissrulings