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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.002957

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·921 parole·~5 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE24.002957-/FIS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 avril 2025 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

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- 3 - Vu le jugement du 29 novembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée le 16 janvier 2024 par J.________ contre l’ordonnance pénale rendue le même jour par la Commission des contraventions de Lausanne est retirée (I), a constaté que cette ordonnance est exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public central (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat, vu l’annonce d’appel déposée le 11 décembre 2024 par J.________, vu l’envoi recommandé du 28 février 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à J.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 2 avril 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé J.________ que, sauf objection motivée, la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel

- 4 dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste, J.________ a reçu, en date du 3 mars 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 28 février 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 4 mars 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 mars 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que J.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai, que le délai de 5 jours pour se déterminer ensuite de l’avis du Président de la Cour de céans a commencé à courir le 4 avril 2025, soit le lendemain de la réception du pli recommandé selon le suivi des envois de la Poste, et est ainsi arrivé à échéance le 8 avril 2025,

- 5 qu’aucune suite n’a non plus été donnée à cet avis, que l’appel de J.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), qu’il s’ensuit que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - Ministère public central,

- 6 et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Commission des contraventions de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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