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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.002507

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,176 parole·~6 min·3

Testo integrale

651 TRIBUNAL CANTONAL 422 PE24.002507-JCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 novembre 2025 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenue, représentée par Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, J.________, partie plaignante, non-représentée, intimée.

- 4 - Vu le jugement du 27 mars 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré D.________ du chef d'accusation d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (VIII), a constaté qu'elle s'est rendue coupable de complicité d'encouragement à la prostitution, d'exercice illicite de la prostitution, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (IX), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 300 fr. (X à XII), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 24 février 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (XIII), a constaté qu'elle a été détenue avant jugement durant 427 jours, à déduire des peines prononcées à son encontre aux chiffres X à XIII (XIV), a ordonné sa mise en liberté immédiate (XV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, sans inscription au registre SIS (XVI), a mis une part des frais de la cause, par 19'412 fr. 70, à sa charge, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, dite indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que sa situation financière le permettra (XVIII) et lui a alloué une indemnité de 6'300 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 avril 2025, à titre de réparation morale pour la détention excédentaire (XIX), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 11 avril 2025 et 23 juin 2025 par D.________, vu l’appel joint déposé le 17 juillet 2025 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, vu l'audience du 5 novembre 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a

- 5 interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que D.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 17 juillet 2025 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, que le jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),

- 6 que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Margaux Thurneysen, défenseur d’office de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 17h50 d’activité "facturable" d’avocat breveté pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps consacré à l'audience, surestimé, que son indemnité doit donc être fixée à 3'470 fr. 65, soit 3'030 fr. (16h50 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 60 fr. 60 de débours forfaitaires à 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP), 120 fr. de vacation et 260 fr. 06 de TVA à 8,1% sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 4'420 fr. 65, constitués des émoluments de décision et d'audience, par 950 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, seront laissés à la charge de l'Etat, par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386, 398 ss et 401 al. 3 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par D.________ à l’encontre du jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. II. L’appel joint déposé le 17 juillet 2025 par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle.

- 7 - IV. Le jugement rendu le 27 mars 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'470 fr. 65, débours, vacation et TVA compris, est allouée à Me Margaux Thurneysen. VI. Les frais d’appel, par 4'420 fr. 65, y compris l’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________, sont laissés à la charge de l'Etat. VII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Thurneysen, avocate (pour D.________), - J.________, (par FAO) - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Service de la population, - Me Théo Lavanchy, avocat (pour information),

- 8 par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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