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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.022483

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,180 parole·~6 min·2

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 180 PE23.022483/GIN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 juin 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Veseli * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé.

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 11 décembre 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 390 jours de détention, dont 271 avant jugement et 119 en exécution anticipée de peine (II), a constaté que L.________ avait subi 18 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que neuf jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a en outre condamné L.________ à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné le maintien de L.________ en exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a mis l’intégralité des frais de la cause, par 30'854 fr. 05, à la charge de L.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 14'224 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (IX), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 10 janvier et 18 février 2025 par L.________, vu l’audience du 12 juin 2025, au terme de laquelle L.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations produite le même jour par Me Pierre Charpié, défenseur d’office de L.________, vu les pièces du dossier ;

- 6 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, L.________ a retiré son appel à l’audience d’appel du 12 juin 2025, qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA et débours en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans

- 7 - (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Pierre Charpié a produit une liste d’opérations faisant état de 18h30 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, comprenant six vacations entre le 17 décembre 2024 et le 12 juin 2025, ce qui est excessif sur une période aussi brève, compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance, qu’ainsi, seules trois vacations seront comptabilisées, comprenant deux déplacements en prison et l’audience du 12 juin 2025, que par ailleurs l’audience d’appel précitée a duré 23 minutes, qu’il convient dès lors de réduire à 30 minutes l’opération du 12 juin 2025 intitulée « Audience TC, entretien avec client », qu’en définitive, l’indemnité due à Me Pierre Charpié s’élève à 3'336 fr. 25, correspondant à 15 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 54 fr., trois vacations à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 252 fr. 25, que les frais de procédure d’appel, par 4'176 fr. 25, constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par L.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'336 fr. 25 (trois mille trois cent trente-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Pierre Charpié pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 4'176 fr. 25 (quatre mille cent septantesix francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité prévue sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Charpié, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 9 - - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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