651 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE23.020065-EBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 février 2025 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.
- 2 - Vu le jugement du 6 septembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment pris acte de la convention conclue entre [...] et G.________ le 6 septembre 2024 (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de contrainte (IV), l’a exempté de toute peine concernant cette infraction (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les armes (VI) et l’a condamné à une amende de 300 fr. pour ce chef d’infraction (VII), vu l’annonce du 12 septembre 2024 et la déclaration d’appel du 15 octobre 2024 interjetées par G.________ contre ce jugement, vu le courrier de Me Philippe Oguey du 5 février 2025, déclarant retirer l’appel pour le compte de son mandant, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que G.________, par son défenseur de choix, a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,
- 3 que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 6 septembre 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par G.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 4 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :