653 TRIBUNAL CANTONAL 359 PE23.018624/AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 juillet 2025 __________________ Composition : M. PELLE T, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, à Renens, défenseur de choix, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 22 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que W.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour (II) et a mis les frais de justice, par 606 fr., à sa charge (III). B. a) Par annonce du 27 janvier 2025, puis déclaration motivée du 27 mars 2025, W.________ a formé appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de 2'672 fr. 80 lui soit allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité dont le montant sera précisé lors de l’audience d’appel, respectivement dans le délai de renonciation à une audience, lui étant allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 2 avril 2025, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint (P. 32).
- 3 b) Le 9 avril 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence du prévenu aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 25 avril 2025 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 11 avril 2025, l’appelant a consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite (P. 34). Le Ministère public en a fait autant le même jour et le 24 avril 2025 (P. 35 et 37). Par écriture du 4 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il se référait intégralement à la motivation du jugement frappé d’appel (P. 43). L’appelant a renoncé à déposer un mémoire complémentaire (P. 44). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu W.________, né en 1991, célibataire, vit avec sa compagne dans un logement dont il est propriétaire et dont les charges mensuelles s’élèvent à 2'800 francs. Il exploite sa propre entreprise de plâtrerie-peinture et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 6'700 francs. Dans sa déclaration d’impôt 2022, il a indiqué une fortune nette de 549'000 fr., y compris son logement et sa société. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à environ 600 francs. Il n’a pas d’autres dettes que son emprunt hypothécaire. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une inscription, relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans,
- 4 prononcée le 8 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée. 2. A Lausanne, entre le 28 août 2023 et le 1er septembre 2023, W.________, sans opposer d’excuse valable, ne s’est pas présenté au service de protection civile « CR CP 1 », alors même qu’il avait été valablement convoqué par courrier du 27 juin 2023.
- 5 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Vu l’accord des parties, il y a lieu de traiter l’appel en procédure écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les
- 6 dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 3. 3.1 Selon l’art. 88 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi), est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint. 3.2 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence et une appréciation arbitraire des preuves. Il soutient en substance que les indices convergents retenus par le premier juge pour considérer qu’il avait bien reçu la convocation litigieuse ne seraient pas probants. En particulier, le témoignage de [...] ne permettrait pas d’attester de l’envoi de la convocation et du SMS de rappel, l’appelant affirmant tout ignorer de la base de données de la protection civile. En outre, ce dernier n’aurait pas nié avoir reçu un avertissement de la protection civile, mais a déclaré ne pas s’en souvenir. Enfin, le fait que l’appelant admettait avoir bien reçu un courrier de la protection civile du 5 septembre 2023 ne signifiait nullement qu’il était établi qu’il avait reçu les précédents. 3.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 7 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
- 8 - 3.4 3.4.1 Le prévenu conteste avoir reçu sa convocation du 27 juin 2023 pour le service débutant le 29 août 2023. Il conteste également avoir reçu l’avis de service du 10 février 2023 ainsi que le SMS envoyé quelques jours avant la date prévue pour son entrée en service. Il déclare ne pas se souvenir avoir reçu l’avertissement qui lui avait été adressé le 1er juin 2022 en raison d’une défection lors d’un précédent service. En revanche, il ne conteste pas avoir reçu le courrier du 5 septembre 2023 qui l’invitait à justifier son absence au service qui avait débuté le 29 août précédent. Entendu comme témoin à l’audience du Tribunal de police, [...], né en 1977, chef d’office et adjudant de bataillon de l’Organisation régionale de protection civile de l’Ouest Lausannois, a déclaré avoir adressé lui-même les avis de service, les convocations au service en question ainsi que le SMS de rappel. Il a précisé que ceux-ci étaient générés par un système informatique sur la base de la liste des participants au service se trouvant dans une base de données. Il a par ailleurs indiqué que les exemplaires de l’avis de service et de la convocation produits au dossier avaient été imprimés sur la base du fichier PDF généré au moment de l’envoi et se trouvaient encore dans la base de données (jugement en pp. 4-5). 3.4.2 Il est constant que la preuve postale de la réception de la convocation adressée le 27 juin 2023 ne figure pas au dossier. Le Tribunal de police a toutefois considéré qu’un faisceau d’indices convergents permettait de retenir que la convocation avait été reçue par son destinataire. Le premier juge a d’abord relevé que les documents litigieux existaient dans la base de données de la protection civile puisqu’ils avaient pu être réimprimés par [...] à l’appui de la dénonciation pénale. Il a ensuite retenu que le prévenu n’était pas crédible lorsqu’il affirmait qu’il n’aurait pas reçu l’avertissement qui lui avait été adressé le 1er juin 2022. Enfin, il était étonnant que l’appelant n’ait pas reçu la convocation litigieuse alors même qu’il avait bien réceptionné le courrier du 5 septembre 2023 qui l’invitait à justifier son absence.
- 9 - 3.4.3 On peut donner acte à l’appelant du fait qu’il n’a pas déclaré n’avoir pas reçu l’avertissement du 1er juin 2022, mais bien ne pas s’en souvenir (jugement en p. 3). Il n’en demeure pas moins que l’appréciation du premier juge doit être confirmée. En effet, celui-ci a instruit en détail la question de l’envoi et de la réception de la convocation litigieuse, en interrogeant le prévenu et en entendant un témoin. Malgré l’absence de preuve formelle de la réception de celle-ci, l’appréciation de l’ensemble des éléments probatoires permet effectivement de retenir que l’appelant a reçu la convocation du 27 juin 2023. D’abord, le prévenu a confirmé n’avoir changé ni d’adresse ni de numéro de téléphone portable. Ensuite, il a clairement exclu également que quelqu’un de son entourage ait pu faire disparaitre son courrier. Certes, il est possible que l’un ou l’autre des envois, qui n’étaient pas recommandés, ait été égaré, comme cela se produit parfois. En revanche, le fait que le prévenu n’ait reçu aucun des trois avis dudit service peut être raisonnablement écarté. A cet égard, le prévenu, lors de son interrogatoire aux débats de première instance, a déclaré n’avoir reçu ni l’avis de service du 10 février 2023, ni la convocation du 27 juin 2023, ni le SMS de rappel pour l’entrée en service, en relevant ce qui suit : « Je confirme ne pas avoir reçu ma convocation. Vous me faites remarquer que selon le dossier, il y a eu trois envois différents, soit deux courriers et un SMS, et me demandez si j’ai reçu ces avis. Non, je n’en ai reçu aucun. Je n’ai pas changé de numéro de téléphone portable avant ces convocations. Je n’ai pas non plus changé d’adresse postale depuis 4 ans. Vous me faites remarquer qu’aucun des courriers envoyés par la PC n’est revenu en retour. Je vous réponds que je n’en ai aucune idée. Lors de l’un des derniers services, j’avais fait un courrier pour avertir que je ne pourrai pas venir. Je n’ai rien reçu depuis. ». Pour le reste, il a déclaré ce qui suit : « Je n’ai notamment pas le souvenir d’avoir reçu un avertissement le 1er juin 2022. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas pu me libérer lorsqu’on m’a appelé le 29 août 2023. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu un appel de la protection civile ce jour-là. Vous me faites remarquer que la pièce 4/4 du dossier mentionne un appel qui m’a été passé le 29 août, lors duquel j’aurai indiqué ne pas pouvoir me libérer. J’imagine que si on m’appelle le jour même j’ai déjà des journées bien chargées. » (jugement en p. 3).
- 10 - Ainsi, ce ne sont pas moins de cinq démarches différentes de la protection civile que l’appelant aurait ignorées sans faute de sa part, ce qui est impossible. On ne discerne d’ailleurs aucun motif un tant soit peu vraisemblable pour expliquer qu’il n’aurait pas reçu le SMS de rappel, alors même que son numéro de téléphone portable n’avait, de son propre aveu, pas changé. D’ailleurs, confronté au fait qu’il avait en réalité répondu à l’appel téléphonique du 29 août 2023 pour indiquer qu’il n’était pas disponible, l’appelant ne l’a pas contesté. On constate ainsi que la version de l’appelant selon laquelle toutes les démarches de la protection civile pour le contacter auraient été vaines ne correspond pas à la vérité. En outre, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le témoignage de [...] permet bien de retenir que les convocations et le SMS lui ont été envoyés. En effet, même si ce témoin ne peut évidemment pas se souvenir du cas particulier de l’appelant, car il gère environ 1'000 convocations par année, il a confirmé que le prévenu était bien dans la liste des astreints et que les courriers litigieux avaient bien été générés dans le système au format PDF. Convergents, ces éléments d’appréciation ne sont infirmés par aucune pièce au dossier. 3.5 Il en résulte que c’est à bon droit et sans violation de la présomption d’innocence que le premier juge a retenu qu’il existait un faisceau d’indices convergents commandant de considérer que l’appelant avait bien reçu la convocation du 27 juin 2023 et qu’il s’était soustrait intentionnellement au service de protection civile qui devait débuter le 29 août 2023. La condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (art. 88 al. 1 let. a LPPCi) doit donc être confirmée. 4. La peine n’est pas contestée. Vérifiée d’office, elle s’avère adéquate. L’auteur ayant agi intentionnellement, une peine d’amende selon l’art. 88 al. 2 LPPCi n’entre pas en ligne de compte. Il n’y a aucun élément à décharge et les vaines dénégations de l’auteur témoignent d’un manque d’amendement. En outre, l’intéressé présente un antécédent,
- 11 même s’il s’agit d’une infraction d’une autre nature. Par identité de motifs, les conditions du sursis ne sont pas réunies. Enfin, la quotité du jouramende a été fixée selon la situation personnelle et économique de l’auteur (art. 34 al. 2 CP). 5. Le prévenu succombant à l’action pénale, les frais de première instance doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). 6. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Les frais sont limités à l’émolument (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 990 francs. L’appelant succombant sur ses conclusions, il ne saurait prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 42 al. 1 CP ; en application des art. 34, 47 CP ; 88 al. 1 let. a LLPCi ; 398 ss, 406 al. 2 CPP , prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;
- 12 - II. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à CHF 50 (cinquante) francs le jour ; III. met les frais de justice par CHF 606.- à la charge de W.________." III. Les frais d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de W.________. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : – Me Yann Oppliger, avocat (pour W.________), – Ministère public central, et communiqué à : – M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, – M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :