654 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE23.018385-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 avril 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 5 - Vu le jugement du 26 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’était rendu coupable de pornographie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire qui précède et a fixé à H.________ un délai d’épreuve de 4 ans (III), a subordonné l’octroi du sursis accordé au chiffre III ci-dessus à la règle de conduite consistant en l’obligation pour H.________ de poursuivre un suivi thérapeutique auprès de la Dre [...], à défaut auprès de la Dre [...] ou de tout autre thérapeute à même de lui offrir un suivi (IV), a condamné en outre H.________ à une amende de 600 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a interdit à vie à H.________ d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des supports de données séquestrés sous fiche n°52446/24 (deux disques durs WD [1x4tb, 1x2tb], un SSD Samsung 500 gb, trois disques durs externes WD Eléments) (VII) et a mis les frais de la cause par 1'975 fr. à la charge de H.________ (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 29 novembre et 27 décembre 2024 par H.________, vu l’audience du 4 avril 2025, au terme de laquelle H.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;
- 6 qu’en l’espèce, H.________ a retiré son appel, qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause, que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie ayant retiré son recours devant être considérée comme avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu’en l’espèce, les frais de la procédure d'appel, par 730 fr., constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 386 al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par H.________. II. La cause est rayée du rôle.
- 7 - III. Le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais de la procédure d’appel par 730 fr. (sept cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :