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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.017205

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,332 parole·~7 min·1

Testo integrale

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 140 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 17 février 2026 Composition : M . STOUDMANN , président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, non représenté, appelant,

et

A.________, prévenue, représentée par Me Charles Archinard, défenseur de choix à Genève, intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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13J035 Vu le jugement du 13 juin 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré A.________ des chefs d'accusation de vol (cas 1, cas 4 du 11 au 16 janvier 2024) et d'obtention frauduleuse d'une prestation (cas 1) (I), a constaté qu'A.________ s'est rendue coupable de vol (cas 2, cas 3 et cas 4 du 31 janvier 2024), de vol d'importance mineure (cas 4 du 11 au 16 janvier 2024) et de violation de domicile (cas 1) (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours en cas d'absence fautive de paiement (III), a pris acte de la convention signée aux débats le 10 juin 2025 par A.________ et D.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier des deux CDs et d'un DVD, enregistrés respectivement sous fiches nos 52198/23, 52376/24 et 52402/24 (V), a renvoyé B.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil et a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI) et a mis les frais de la procédure, par 2'516 fr. 65, à la charge d'A.________, et a laissé le solde, par 1'258 fr. 35, à la charge de l'Etat (VII), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 26 juin et 24 juillet 2025 par le conseil de B.________ contre ce jugement, vu le courrier du 16 octobre 2025 du conseil de B.________ informant l'autorité de céans qu'il avait cessé de défendre les intérêts de celui-ci, vu le courrier du 3 novembre 2025 du Ministère public indiquant s'en remettre à justice, vu la convention passée à l'audience du 17 février 2026 entre les parties, dont la teneur est la suivante : « I. Sans reconnaissance de responsabilité pénale, A.________ se reconnait débitrice de B.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur nette échue. Ce montant sera versé par le versement de réguliers acomptes de

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13J035 200 fr. (deux cents francs) par mois, pour la première fois le 1er mars 2026, puis le 1er de chaque mois jusqu’à extinction de la dette. II. B.________ déclare expressément retirer l’appel déposé contre le jugement. III. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du fait de l’ensemble de leurs relations. IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »,

vu les pièces au dossier ; Attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'il y a lieu de prendre acte de la convention signée le 17 février 2026 par A.________ et B.________ et du retrait d'appel de ce dernier, que la cause doit être rayée du rôle, qu'au vu de l'accord intervenu entre les parties s'agissant des prétentions civiles, le jugement entrepris doit être modifié au chiffre VI de son dispositif et, partant, déclaré exécutoire ; Attendu que, comme annoncé par la Cour de céans aux parties lors de l'audience d'appel, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront, en équité et par gain de paix, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), que, pour le surplus, les parties ont expressément renoncé à l'allocation de dépens,

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13J035 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 386 al. 2 let. a et 423 al. 1 CPP, prononce :

I. Il est pris acte de la convention signée le 17 février 2026 par B.________ et A.________ et du retrait d'appel interjeté par B.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 13 juin 2025 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié au chiffre VI de son dispositif, son dispositif étant désormais le suivant :

« I. libère A.________ des chefs d'accusation de vol (cas 1, cas 4 du 11 au 16 janvier 2024) et d'obtention frauduleuse d'une prestation (cas 1) ; II. constate qu'A.________ s'est rendue coupable de vol (cas 2, cas 3 et cas 4 du 31 janvier 2024), de vol d'importance mineure (cas 4 du 11 au 16 janvier 2024) et de violation de domicile (cas 1) ; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'350 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 45 jours en cas d'absence fautive de paiement ; IV. prend acte de la convention signée aux débats le 10 juin 2025 par A.________ et D.________, dont le contenu est le suivant : « I. A.________ remet séance tenante à D.________ la somme de 125 fr. (cent vingt-cinq francs). II. Au bénéfice de ce qui précède, D.________ retire purement et simplement la plainte qu'elle a déposée le 1er décembre 2023 à l'encontre d'A.________. »

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13J035 V. ordonne le maintien au dossier des deux CDs et d'un DVD, enregistrés respectivement sous fiches nos 52198/23, 52376/24 et 52402/24 ; VI. refuse d'allouer à B.________ une indemnité au sens de l'art. 433 CPP ; VII. met les frais de la procédure, par 2'516 fr. 65, à la charge d'A.________, et laisse le solde, par 1'258 fr. 35, à la charge de l'Etat. »

IV. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Me Charles Archinard, avocat, pour A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - F.________, - E.________,

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13J035 - G.________, - Coop société coopérative, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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