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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.017195

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·853 parole·~4 min·4

Testo integrale

654 TRIBUNAL CANTONAL 179 PE23.017195-OBU/JCC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 septembre 2025 __________________ Composition : M. WINZAP , président. Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et C.________, partie plaignante, représentée par Me Yan Schumacher, conseil de choix, avocat à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 9 - Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour considère : Vu le jugement du 26 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner Me Véronique Fontana en qualité de défenseur d’office de X.________ (I), a dit que X.________ s’était rendu coupable de menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné X.________ à 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a dit que la peine prononcée sous chiffre III est assortie d’un sursis de 2 ans (IV), a condamné X.________ à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (V), a dit que X.________ était débiteur de C.________ d’un montant de 500 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VI), a dit que X.________ était débiteur d’un montant de 5'522 fr. 20, TVA et débours compris, en faveur de C.________ à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VII), a mis les frais par 2'725 fr. à la charge de X.________ (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 3 décembre 2024 et 4 février 2025 par X.________, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 8 septembre 2025 par laquelle l’appelant a déclaré retirer son appel et dont la teneur est la suivante : « I. X.________ reconnaît les faits qui lui sont reprochés dans l’acte d’accusation. Il présente ses excuses auprès de C.________. Il retire son appel. II. C.________ retire sa conclusion en tort moral et renonce ainsi à l’allocation du montant qui lui a été alloué au chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 26 novembre 2024 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. III. Chaque partie garde ses frais d’avocat de deuxième instance. », vu les pièces du dossier ;

- 10 attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, l’appelant a retiré son appel, qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 1’030 fr., constitués des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP) ;

- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2, 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par X.________ et C.________, ainsi que du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal police de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'030 fr. (mille trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour X.________), - Me Yan Schumacher (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 12 - - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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