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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016726

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·9,941 parole·~50 min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** PE23.***-*** 271 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 18 mars 2026 Composition : M . WINZAP , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, à Lausanne, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, appelant,

et

F.________, prévenu, représenté par Me Charlène Thorin, défenseur d’office, à Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 10 juillet 2025, le Tribunal de criminel de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 100 fr., et suspendu l’exécution de la peine pour une durée de trois ans (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de cinq jours (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par B.________ (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des conversations WhatsApp et deux rapports d’extraction, inventoriés sous fiche n° 43191 (VI), a arrêté l’indemnité de Me Charlène Thorin, défenseur d’office de F.________, à 12'158 fr. 05, TVA et débours compris (VII), a arrêté l’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de B.________, à 12'161 fr. 25, TVA et débours compris, dont à déduire l’avance d’ores et déjà perçue à ce titre par CHF 3'800 fr., si bien que la somme à verser s’élève à 8'361 fr. 25 (VIII), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 33'869 fr. 30, y compris les indemnités précitées (cf. chiffres VII et VIII ci-dessus), à la charge de F.________ par 5'427 fr., le solde, par 28'442 fr. 30, étant laissé à la charge de l’Etat (IX), a dit que F.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus, à concurrence d’un montant de 3'039 fr. 50, que dès que sa situation financière le permet (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). B. Par annonce du 11 juillet 2025 puis déclaration motivée du 10 septembre 2025, B.________ a interjeté appel de ce jugement, en concluant,

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13J010 avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu’il est condamné à une peine à fixer à dire de justice et que les conclusions civiles prises par l’appelante à titre d’indemnité pour tort moral, à hauteur de 40'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2019, lui sont allouées, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Par annonce du 15 juillet 2025 puis déclaration motivée du 10 septembre 2025, le Ministère public a également interjeté appel de ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est constaté que le prévenu s’est rendu coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que de violation des règles de la circulation routière et de violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de six ans et que l’intégralité des frais est mise à sa charge, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus et les frais de la procédure d’appel mis à la charge du prévenu. Dans des déterminations spontanées du 9 octobre 2025, F.________, intimé aux appels, a conclu, avec suite de dépens à la charge de l’Etat, à leur rejet et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu F.________, né en ***, a grandi à Q*** avec ses parents et sa sœur cadette jusqu’en 2014. Il a ensuite vécu à R***, puis à U*** et enfin à S***. Sa mère a quitté le domicile conjugal en 2014. Il en est découlé des difficultés relationnelles du prévenu avec son père, que celuilà explique par son opposition face à des attitudes et propos dénigrants de celui-ci à l’égard de sa mère et des femmes en général. Ces situations récurrentes ont fragilisé le prévenu au point qu’il lui est arrivé à plusieurs reprises de se scarifier les bras en 2019 et 2020 à tout le moins.

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Après l’école obligatoire, le prévenu a suivi le Semestre de Motivation (SeMo), avant de débuter un apprentissage et d’obtenir son CFC de charpentier dans l’entreprise où il a continué à travailler par la suite. Il y réalisait, à 100 %, un revenu mensuel net de l’ordre de 4'500 fr., avant d’être licencié pour le 31 décembre 2023. Puis, il a fait le choix de travailler pour une entreprise de placement d’employés intérimaires afin d’acquérir différentes expériences pratiques, auprès de plusieurs entreprises actives dans le domaine de la charpente et ainsi de se former aux différentes méthodes de réalisation de plans de charpente. Depuis le 1er janvier 2026, il travaille comme charpentier au service de G.________ Sàrl, à T*** ; il donne toute satisfaction à son employeur (P. 55/1). Le prévenu est engagé au sein du Conseil des jeunes d’U*** en tant que membre actif depuis la création de cette institution, le 21 septembre 2019. Il a été élu au poste de président le 5 juin 2021 et occupe toujours cette fonction à ce jour, de manière entièrement bénévole. Il est également pompier volontaire depuis le mois d’avril 2025, en ayant été incorporé à U*** avant de l’être à S***. En 2020, le prévenu aurait eu un accident de motocycle ayant affecté sa mémoire à court et à long termes. Il dit avoir dû suivre une thérapie au CHUV afin de recouvrer ses facultés mnésiques. Selon lui, sa mémoire fonctionne normalement depuis 2023. Célibataire, le prévenu n’a personne à sa charge et vit avec son père, sa sœur et sa petite amie, laquelle est toutefois encore officiellement domiciliée auprès de sa propre mère. Il s’acquitte de la moitié du loyer, à hauteur de 800 fr. par mois. Il dispose de son propre véhicule et n’a, pour le surplus, ni dette ni fortune. Le casier judiciaire suisse de F.________ ne comporte pas d’inscription.

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13J010 2. Entre le printemps 2018 et la fin d’année 2020, B.________, née en ***, a entretenu une relation de couple avec le prévenu, alors qu’elle vivait au domicile de ses parents, à V***, et que son partenaire résidait au domicile de son père, à U***. Le couple se rencontrait en fin de semaine à l’un ou l’autre de ces lieux. L’appelant et son amie se sont séparés une première fois en septembre 2019 durant quelques semaines, avant de reprendre une relation de couple « libre » jusqu’en décembre 2020, époque de leur séparation définitive. 2.1 A U***, à son domicile, W*** 38 et à V***, au domicile de B.________, X*** 29, le prévenu a régulièrement entretenu des rapports sexuels avec sa compagne. Il a agi à plusieurs reprises, à raison de deux fois par mois environ, à tout le moins entre le 14 mai 2019 (les faits antérieurs étant prescrits et classés par ordonnance distincte) et le 31 décembre 2020. Les rapports ont occasionné des douleurs vaginales à sa compagne. Pour parvenir à ses fins, il menaçait de s’auto-mutiler, allant parfois jusqu’à passer à l’acte. Il lui arrivait également d’agir ainsi pour éviter qu’elle ne le quitte. Sa compagne poursuivait alors la relation faute de percevoir d’autres issues. Le prévenu prétextait des idées noires, faisant ainsi culpabiliser sa compagne en profitant de ce qu’elle était sensible à ses propos. Le prévenu a en outre régulièrement fait chanter sa compagne en lui indiquant notamment que, si elle n’était « pas sage », elle devrait accepter telle ou telle pratique sexuelle, respectivement que, si elle n’acceptait pas une pratique sexuelle donnée, elle devrait consentir à une autre en lieu et place. A plusieurs reprises, il l’a encore fait culpabiliser en lui indiquant qu’elle devait satisfaire ses besoins à lui pour combler sa frustration ; il a utilisé les mêmes propos pour tenter de justifier ses infidélités au prétexte qu’elle en était la cause, dès lors qu’elle ne le comblait pas suffisamment et ne lui vouait pas l’attention nécessaire, notamment d’un point de vue sexuel. Il arrivait aussi au prévenu d’insister lourdement pour obtenir une relation sexuelle soit jusqu’à ce que sa compagne cède, soit en faisant fi de son refus. En particulier, lorsqu’elle était couchée, alors qu’elle lui exprimait verbalement son refus à ce sujet, faisant notamment état de ses douleurs, il s’est régulièrement placé sur elle et l’a pénétrée, l’entravant dans ses mouvements par le poids de son corps

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13J010 ; à quelques reprises, il a en outre maintenu les mains de sa compagne dans son dos ou au-dessus de sa tête afin qu’elle ne puisse pas bouger. 2.2 Dans les mêmes circonstances spatio-temporelles que celles décrites ci-dessus, le prévenu s’est régulièrement frotté avec son sexe en érection contre B.________ lorsque celle-ci dormait, la réveillant alors et agissant ensuite comme décrit sous chiffre 2.1. 2.3 A U*** et à V***, le prévenu a, à plusieurs reprises, à raison de deux fois par mois environ, à tout le moins entre le 14 mai 2019 (les faits antérieurs étant prescrits et ayant fait l’objet d’un classement prononcé par ordonnance distincte) et le 31 décembre 2020, régulièrement entretenu des rapports oraux avec B.________. Il a utilisé les mêmes procédés que ceux décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus. Alors que sa compagne était couchée sur le dos, parfois à la suite d’une relation sexuelle initiale, il lui a demandé de lui prodiguer une fellation. Quand bien même elle s’y opposait verbalement – lorsqu’elle en avait le temps –, il s’est régulièrement placé à califourchon sur elle, l’empêchant de le repousser, lui tenant la tête avec une main, l’entravant dans ses mouvements et plaçant son pénis dans la bouche de sa compagne, afin qu’elle lui prodigue une fellation. 3. Le 29 août 2023, B.________ a déposé plainte et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil (P. 4 et 6). Le 29 février 2024, elle a présenté des prétentions civiles à hauteur de 190'000 fr., soit 70'000 fr. à titre de réparation de son tort moral et 120'000 fr. à titre d’indemnisation (P. 4, 6 et 17), indiquant qu’elle confirmerait ses conclusions civiles lors de l’audience à intervenir (P. 25). Par mémoire du 5 mai 2025, la plaignante a réduit ses conclusions civiles à 40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2019 (échéance moyenne), à titre de réparation morale, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus. Le prévenu a conclu au rejet de ces conclusions.

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13J010 4. En divers endroits sur territoire vaudois, à plusieurs reprises entre les 21 mai et 13 novembre 2023, le prévenu s’est filmé avec son téléphone portable qu’il tenait en main, alors qu’il circulait au volant de son véhicule automobile (P. 13). Il a agi comme il suit : 4.1. A U***, sur l’Z***, le 21 mai 2023, le prévenu a filmé en direction de la route, durant au moins 26 secondes, au moyen de son téléphone portable qu’il tenait en main, alors qu’il circulait au volant de son véhicule. 4.2. Sur l’autoroute A1, entre Lausanne-Sud et Q***, à la hauteur de l’échangeur de R***, le 24 mai 2023, le prévenu a filmé en direction de la route, durant au moins 41 secondes, au moyen de son téléphone portable qu’il tenait en main, alors qu’il circulait au volant de son véhicule. 4.3. Sur l’autoroute, entre QR*** et QS***, le 28 juin 2023, le prévenu s’est filmé, durant au moins 59 secondes, au moyen de son téléphone portable qu’il tenait en main, alors qu’il circulait au volant de son véhicule. 4.4. Sur l’autoroute, entre QR*** et QS***, le 4 octobre 2023, le prévenu s’est filmé, durant au moins 36 secondes, au moyen de son téléphone portable qu’il tenait en main, alors qu’il circulait au volant de son véhicule. 4.5. Sur une route indéterminée sise dans le canton de Vaud, le 13 novembre 2023, le prévenu s’est filmé, durant au moins neuf secondes, au moyen de son téléphone portable qu’il tenait en main, alors qu’il circulait au volant de son véhicule.

E n droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties

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13J010 ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). 4. 4.1 Vu la similitude des moyens invoqués sous l’angle de l’appréciation des faits, les deux appels doivent être traités ensemble. En effet, le Ministère public et la partie plaignante fondent l’essentiel de leur critique sur le fait que, selon les premiers juges, la victime a été jugée digne

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13J010 de foi, alors que le prévenu leur était apparu peu crédible lorsqu’il s’était contenté de nier en bloc tous les reproches formulés par la partie plaignante. Les appelants en déduisent que le jugement souffre d’une contradiction majeure entre sa motivation et son résultat, à savoir l’acquittement du prévenu. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade

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13J010 du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24

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13J010 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la plaignante constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la plaignante s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la plaignante en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 5. Le dossier de la cause présente la particularité de contenir de nombreux messages échangés entre les parties durant la période litigieuse (annexes au PV aud. 2). Ces éléments d’appréciation sont déterminants audelà des déclarations des parties. Le dévoilement des abus allégués en justice par la plaignante n’est en effet intervenu que trois à quatre ans plus tard. Le jugement attaqué retient à cet égard ce qui suit : « En cours d’enquête, puis aux débats, (la plaignante) a semblé sincère et ses déclarations sont mesurées. Elle admet avoir été amoureuse (du prévenu), qu’ils entretenaient régulièrement des relations intimes consenties et même qu’elle considérait à l’époque le comportement sexuel de son compagnon comme normal. Elle semble sincèrement affectée par le fait de devoir revivre la situation à travers son récit et aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait agi dans le but de nuire au prévenu, à l’égard duquel elle n’a pas semblé nourrir de ressentiment particulier. Elle indique d’ailleurs dans sa plainte qu’elle entreprend cette démarche « pour pouvoir aller de l’avant » et « afin de pouvoir passer à autre chose » (P. 6, p. 3). (La plaignante) a expliqué qu’elle n’a déposé plainte que trois ans après les derniers faits car (le prévenu) l’avait recontactée en avril 2023 dans le but de renouer une relation avec elle et qu’il avait de nouveau reconnu lui avoir fait du mal, ce qui l’avait poussée à agir en justice. Lors de

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13J010 sa première audition elle a indiqué qu’elle n’attendait pas grand-chose de cette procédure et qu’elle savait qu’il ne serait pas forcément condamné, acceptant cette éventualité (« sinon tant pis » ; PV 1, p. 8). Ainsi, de manière générale, la plaignante est crédible et a semblé authentique dans sa vision des faits. Cela étant, certains éléments concrets du dossier permettent de constater que sa perception des événements, de même que sa manière de les appréhender et de les qualifier a évolué au fil du temps, notamment parce qu’elle a pris conscience de certains éléments a posteriori et qu’elle a depuis lors acquis de la maturité et de l’expérience lui permettant désormais de porter un autre regard sur sa relation avec le prévenu, ce qui est dans l’ordre des choses. Il importe cependant ici de se replacer dans la situation qui prévalait à l’époque des faits et de déterminer les comportements, les points de vue et les intentions de chacun au moment où ils sont survenus. Pour cette raison et sans pour autant remettre en doute le ressenti et les souffrances de (la plaignante), ni d’ailleurs sa sincérité en cours de procédure, il appartient au Tribunal d’examiner les faits sous l’angle des éléments datant de la période concernée. A cet égard, les nombreux messages échangés entre les protagonistes de janvier 2019 à avril 2021, puis en 2023 apportent un éclairage essentiel sur la perception des faits et le ressenti de chacun d’eux pendant et juste après leur relation. Leur teneur sera ainsi examinée de manière plus détaillée ci-après. (…). » (jugement, p. 37-38). Il découle de ces motifs que, la plaignante a été tenue pour digne de foi dans sa souffrance et, de manière générale, jugée plus crédible que le prévenu. Pour autant, l’élément d’appréciation déterminant est qu’elle a pu ressentir les choses d’une manière différente avec l’écoulement du temps. En d’autres termes, ce qu’elle tenait pour normal à l’époque des faits dénoncés ne l’a plus été ultérieurement. La question à trancher est donc celle de savoir si, à l’époque des faits, la plaignante avait consenti aux actes dénoncés, dans le cas contraire si ce défaut de consentement était reconnaissable pour le prévenu. En cela, les messages revêtent, comme déjà relevé, une importance décisive, en particulier ceux échangés en 2019 et 2020, soit durant la relation des parties (cf. annexes au PV aud. 2), les autres messages remontant à 2023 (P. 7). 6. Les premiers chefs de prévention sont ceux de contrainte sexuelle et de viol. Les dispositions introduites par la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juillet 2024, ne sont pas applicables ratione temporis, les atteintes à l’intégrité sexuelle dénoncées remontant aux années 2018 à 2020.

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13J010 6.1 6.1.1 Conformément à l'art. 189 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique (cf. TF 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 et la référence citée). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de la force relativement faible peut suffire.

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13J010 Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 CP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3). En introduisant par ailleurs la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 2.2). 6.1.2 L'art. 190 al. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]) réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. L'infraction réprimée par l'art. 190 CP est une infraction de violence qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 122

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13J010 IV 97 consid. 2b ; TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 68 consid. 1 ; TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle - ou le cas échéant d'un viol -, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (cf. ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; ATF 131 IV 107 consid. 3.1 ; TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'art. 190 CP est une infraction intentionnelle, étant précisé que le dol éventuel suffit (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant du viol, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des

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13J010 tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 4.2.4 et la référence citée). 6.2 Dans le cas particulier, le jugement retient ce qui suit : « (…) il convient d’examiner de manière plus approfondie la teneur des échanges écrits intervenus entre les parties, dans un premier temps par la messagerie WhatsApp, entre 2019 et 2021, puis par J.________ en 2023 (cf. annexes au PV 2). S’agissant des premiers, il ressort en substance que (la plaignante) a fait part (au prévenu) du fait qu’elle n’avait à plusieurs reprises pas voulu certains de leurs rapports sexuels ou actes sexuels et que ceux-ci avaient dès lors eu lieu contre son gré ; qu’elle l’a ainsi confronté à sa perception des choses et au fait qu’il lui faisait subir des actes dont elle ne voulait pas ; qu’elle lui a notamment reproché de ne pas être suffisamment attentif à ses envies et à ne pas tenir compte de ses propres besoins ; que le prévenu en a semblé navré, en a pris acte et s’en est excusé et qu’il lui a en outre indiqué qu’elle devait exprimer son refus lorsqu’elle n’était pas d’accord avec ce qui se passait entre eux. En effet, il ressort de leurs échanges du 14 novembre 2019, en particulier des messages rédigés par (la plaignante), que celle-ci ne s’opposait pas aux actes et que, selon elle, il ne pouvait ainsi pas savoir qu’elle n’était pas toujours consentante. C’est ainsi qu’elle déclare avoir « fait les mêmes erreurs » qu’avec son ex-petit ami, à savoir se « forcer à faire les choses et ne pas dire non », « parce que pour [elle] c’était normal », indiquant ce qui suit : « Quand je l’ai fait pour te faire plaisir, j’arrivais pas à te dire non, je voulais juste que ca se finisse, j’ai complètement déconnecté avec ce qui se passait » (PV 2, annexes A et B). Alors que (le prévenu) lui demandait pourquoi elle ne disait pas non (« Mais pourquoi tu ne dis pas non ptn ») ou lui indiquait qu’elle devait « juste » dire non, elle lui répond que pour elle « c’était normal », puis que : « C’est facile à dire ça quand tu as toujours été habitué à dire Oui et que les seules fois ou tu dis non ça change rien » (PV 2, annexe B). Ici, elle semble toutefois se référer plutôt à sa précédente relation, dont il a été juste avant, plutôt qu’à celle avec le prévenu, en lien avec laquelle elle venait d’écrire qu’elle ne disait pas non. D’ailleurs, elle enchaîne en lui disant « [..] Tu es pas devin à ce que je sache ni télépathie [sic] », « Tu m’as obligé à rien », « tu te rendais pas compte quand tu insistai[s] parfois et je […] t’ai jamais dit non », « je sais que tu avais pas l’intention de me faire du mal, j’avais juste qu’à dire non », « tu ne m’as pas forcée à le faire », « tu n’as pas à t’en vouloir tu ne pouvais pas deviner » (PV 2, annexe C) » (jugement, p. 40).

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13J010 6.3 6.3.1 Les messages auxquels fait référence la plaignante ne révèlent aucune contrainte sexuelle. Certes, il ressort de l’échange de messages du 1er mars 2020 qu’il est arrivé à la plaignante de « dire non » (cf. jugement, p. 41) mais pour ajouter ce qui suit : « je sais que tu voulais pas me faire de mal, mais tu as quand même dit toi-même que t[u] as parfois pensé qu’à toi ». Qui plus est, en début d’instruction, la plaignante décrit ses relations sexuelles comme « un mixte de consenti et de non-consenti » (PV aud. 1, R. 13, p. 8 ; cf. aussi P. 6). Comme le relèvent les premiers juges, la plaignante elle-même a semblé admettre, dans la mesure où elle n’en avait jamais fait état durant l’instruction, qu’elle n’adoptait pas un comportement différent entre les actes consentis et ceux non consentis. En particulier, elle n’a pas évoqué que sa gestuelle, respectivement son absence d’entrain aurait dû permettre au prévenu de distinguer les actes auxquels elle consentait des autres, qu’elle ne souhaitait pas (jugement, p. 41). C’est encore conformément aux pièces du dossier que le jugement retient que la plaignante a déclaré que le prévenu n’avait jamais usé de la force physique pour lui imposer l’acte sexuel. Il est vrai que certaines positions pouvaient entraver la liberté de mouvement de la plaignante. Pour autant, rien ne permet d’affirmer que son partenaire en ait usé dans un dessein de contrainte. Certes, le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps peut relever de la contrainte au sens de l’art. 189 CP (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 189 CP, et les références citées). Néanmoins, aucun élément ne permet d’affirmer que le prévenu a agi de la sorte afin de briser la résistance de l’appelante. D’ailleurs, on voit qu’il n’a jamais été question de contrainte ou de violence dans les messages, tant pour les rapports vaginaux que pour les fellations. 6.3.2 Des pressions d’ordre psychiques (chantage sexuel) ne sauraient davantage être retenues. A défaut, on ne pourrait expliquer que la relation entre deux personnes ne faisant pas ménage commun ait pu durer plus de deux ans, avec séparation d’un commun accord en septembre 2019 et une reprise de la relation sous un mode « libre » quelques semaines

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13J010 après jusqu’en décembre 2020. De toute façon, comme cela sera également exposé sous l’angle du chef de prévention de contrainte (consid. 8 cidessous), il n’existe aucun lien de causalité entre les menaces de scarification et les quelques mutilations effectives, d’une part, et les actes sexuels, d’autre part ; en particulier, le fait que, du fait de la dépression de sa sœur (cf. PV aud. 4, ll. 262-263, pp. 7-8), la plaignante ait pu avoir été (subjectivement) sensible à ce type d’intimidation, comme cela a été plaidé, ne constitue pas un élément suffisamment solide et étayé pour être retenu sous l’angle d’un rapport de cause à effet. Cela étant, il est exact que, sur la base des explications postérieures de la plaignante, le prévenu a pu prendre conscience de l’absence de volonté de sa partenaire et, rétrospectivement, qualifier ses propres actes de viol, comme cela ressort de plusieurs de ses messages (cf. not. annexe B au PV aud. 2, message du 14 novembre 2019, à 17 h 45, 6e ligne depuis le bas : « Tu te rends compte qu’on soit [sic] je te violais »). C’est ainsi que l’intimé a qualifié l’absence de consentement de l’appelante, dont il n’a pris conscience qu’ultérieurement, sans pouvoir la déceler sur le moment, comme l’admet du reste la plaignante. Cela n’est pas encore constitutif d’un viol de l’art. 190 aCP. A cet égard, il doit être renvoyé à la motivation suivante des premiers juges : « Si (le prévenu) a pu, sur la base des déclarations et explications ultérieures de la plaignante, prendre conscience de l’absence de volonté de cette dernière de se soumettre à certains actes et a dès lors été en mesure de qualifier, rétrospectivement, ses actes de « viol » (PV 2, annexe B et C), cela ne permet pas pour autant de considérer qu’au moment des faits il pouvait et devait se rendre compte de l’état d’esprit dans lequel se trouvait sa petite amie, respectivement qu’il était en train de la forcer à avoir des rapports contre son gré. Il en va de même de ses messages postérieurs au 17 avril 2023 par lesquels il s’est excusé de « tout le mal » qu’il lui a fait et d’avoir été « un connard » avec elle (P. 7, p. 1). Leur teneur ne permet pas de déduire autre chose que la prise de conscience rétroactive du fait que, par son comportement insistant, il l’a poussée à se soumettre à des actes ou des pratiques non désirées. D’ailleurs, il lui explique qu’il « n’avai[t] pas vu le mal » (P. 7, p. 2), en ajoutant ceci : « sur le moment je ne voyais rien de mal car tu m’as jamais dis[t] non Et mnt j’ai compris que Non=non Oui=oui Pas de réponse=non Et je suis vraiment désolé de ne pas avoir compris cela avant Et honnêtement, je sais pas si ça peut t’aider un peu mais je ne voyais rien de mal dans tous ca car je t’aimais réellement Je suis vraiment fou amoureux de toi » [sic] (P. 7, p. 10), mais complète toutefois de la manière suivante : « tu me disais non et comme un con j’insistais un peu et tu me laissais faire et je voyais pas le mal, j’étais juste

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13J010 un putain de connard » (P. 7, p. 11) et « tu le disais et que j’insistais et je ne te laissais pas le choix » (P. 7, p. 13). De son côté, elle affirme notamment qu’elle « n’aurai[t] pas du [sic] le faire » (P. 7, p. 3), ce dont il faut déduire qu’elle estime elle-même qu’elle disposait de la capacité d’agir autrement et que sa soumission résultait d’un choix de sa part et non d’une situation sans autre issue. (…) » (jugement, p. 42). 7. 7.1 Sous le chef de prévention d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, il est reproché au prévenu d’avoir volontairement cherché à exploiter l’état de somnolence, a fortiori de sommeil de la plaignante pour lui faire subir des actes d’ordre sexuel. 7.2 Selon l'art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles (TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2 et les références citées). L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (ibid.. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2 et la référence citée). L'exigence d'une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison

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13J010 de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (« Herabsetzung der Hemmschwelle » ; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2 et la référence citée). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2 et la référence citée). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_914/2024 du 10 octobre 2025 consid. 1.2 et la référence citée). 7.3 Les messages entre parties ne permettent pas de retenir que le prévenu a profité de l’état d’endormissement de la plaignante. Tel est en particulier le cas de ceux échangés le 14 novembre 2019 de 17h51 à 17h53, dont la teneur est la suivante: « Si je te fais l’amour pendant que tu dors ou que je t’endors c’est du viol » ; réponses de la plaignante (dans différents messages) : « Mais je dormais pas. Et je ne t’ai pas dit non. Ca n’a rien avoir [sic]. Quand tu dors tu es pas réceptif et la je l’étais. » (annexe C au PV aud. 2). De même, en 2023, alors que la plaignante avait écrit ce qui suit au prévenu : « Parce que vu que je dormais, et que j’étais pas consciente, mais j’ai besoin de savoir si c’est arrivé souvent que tu aies des rapports sexuels quand je dormais » (P. 7), celui-ci lui a répondu ce qui suit : « Ce n’est jamais arrivé pendant que tu dormais ». Sa correspondante a répondu ce qui suit à ce message : « Tu l’avais mentionné une fois pourtant, tu avais compris quoi du coup ? ». Le prévenu lui a répondu en ces termes : « j’avais compris, combien de fois je t’ai réveillé [sic] pour qu’on le fasse », pour ajouter, dans des messages ultérieurs « Tu étais toujours réveillée » (ibid.) et « Je sais pas ce que j’ai voulu dire sur le moment, mais tu étais toujours réveillée ». Il n’a

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13J010 en outre pas contesté que cela était aussi arrivé lorsqu’elle s’endormait (ibid.). Il a ajouté ce qui suit : « J’essayais de te réveiller pour qu’on le fasse Mais [sic] j’ai rien fait pendant que tu dormais » (ibid.), ce à quoi elle a répondu « oui tu essayais pour me réveiller mais déjà là ça veut tout dire » (ibid.). En effet, lors de sa première audition, du 19 octobre 2023, l’appelante a expliqué ce qui suit quant à savoir si elle avait subi des rapports sexuels alors qu’elle s’endormait : « (…) même si je lui disais que je ne voulais pas, il insistait et il ne voulait pas que je m’endorme avant que nous ayons fait l’amour. Il se frottait à mes fesses et à force d’insister, il venait sur moi et il me pénétrait (…) » (PV aud. 1, p. 6, 2e par.). Cette description apparaît de nature à exclure tout rapport imposé durant le sommeil de la plaignante (cf. jugement, p. 46-47). Il découle des échanges de messages ci-dessus, à la lumière de la déposition de l’appelante du 19 octobre 2023, que cette dernière n’était elle-même pas persuadée de l’existence d’atteintes à son intégrité sexuelle qui auraient été perpétrées durant son sommeil. On ne saurait dès lors retenir que la plaignante était incapable de résistance et encore moins que le prévenu aurait volontairement cherché à exploiter son état de somnolence, a fortiori de sommeil pour lui faire subir des actes d’ordre sexuel. 8. 8.1 Sous le chef de prévention de contrainte, il est enfin reproché au prévenu de s’être livré au chantage affectif en menaçant la plaignante de s’automutiler si elle le quittait ou si elle ne le satisfaisait pas sexuellement. 8.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

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13J010 Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). 8.3 Il est arrivé au prévenu de se mutiler en raison d’un mal-être général lié en particulier à la relation conflictuelle qu’il entretenait avec son père. Le dossier ne permet pas de relier un quelconque acte d’auto-

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13J010 mutilation à une entrave qui aurait été portée à la liberté de décision ou d'action de la plaignante, quelle qu’elle soit. En particulier, il ne ressort pas des déclarations de la plaignante (PV aud. 4, sous l’intertitre « Ad automutilation », ll. 255-273, pp. 7-8), que le prévenu a pu se mutiler devant elle ou qu’il ait verbalisé la possibilité de s’en prendre à lui-même si elle n’agissait pas dans son sens. Pour le reste, les messages n’évoquent aucun élément déterminant à cet égard. 9. Il découle de l’ensemble des éléments d’appréciation qui précèdent qu’il n’y a pas de contradiction entre les motifs du jugement et l’acquittement prononcé. 10. Les conclusions civiles de la demanderesse doivent être rejetées vu le sort de l’action pénale portant sur les mêmes faits. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de lui donner acte de ses réserves civiles. 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, les appels doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. 11.2 Le défenseur d’office de l’intimé a produit en audience d’appel une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel en soustrayant une heure de la durée prévisionnelle de trois heures évaluée à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 4'635 fr. qui sera allouée à Me Thorin pour la procédure d’appel, correspondant à 22 heures et 42 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 81 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation forfaitaire et à 391 fr. 75 de TVA. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit en audience une liste d’opérations, qui s’avère adéquate à tous égards et dont

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13J010 il n’y a, partant, pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2'493 fr. 45 qui sera allouée à Me Iselin pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 10'028 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 181 al. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 191 aCP ; 49 al. 1 CO ; appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106 CP ; 90 al. 1 et 2 LCR ; 398 ss CPP, prononce :

I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant:

"I. libère F.________ des chefs d’accusation de contrainte, contrainte sexuelle, viol et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière et violation grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR ; III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- (cent francs) le jour et suspend l’exécution de la peine pour une durée de 3 (trois) ans ; IV. condamne F.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ; V. rejette les conclusions civiles prises par B.________ ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant des conversations WhatsApp et

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13J010 deux rapports d’extraction, inventorié sous fiche n° 43191 (P. 13) ; VII. arrête l’indemnité de Me Charlène Thorin, défenseur d’office de F.________, à CHF 12'158.05 (douze mille cent cinquante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris ; VIII. arrête l’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de B.________, à CHF 12'161.25 (douze mille cent soixante et un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris, dont à déduire l’avance d’ores et déjà perçue à ce titre par CHF 3'800.- (trois mille huit cents francs), si bien que la somme à verser s’élève à CHF 8'361.25 (huit mille trois cent soixante et un francs et vingt-cinq centimes) ; IX. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 33’869.30 (trente-trois mille huit cent soixante-neuf francs et trente centimes), y compris les indemnités précitées (cf. chiffres VII et VIII ci-dessus), à la charge de F.________ par CHF 5'427.- (cinq mille quatre cent vingt-sept francs), le solde, par CHF 28'442.30 (vingt-huit mille quatre cent quarante-deux francs et trente centimes) étant laissé à la charge de l’Etat; X. dit que F.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre VII ci-dessus, à concurrence d’un montant de CHF 3'039.50 (trois mille trente-neuf francs et cinquante centimes), que dès que sa situation financière le permet ; XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions". III. Une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'635 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Charlène Thorin.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'493 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlotte Iselin.

V. Les frais d'appel, par 10'138 fr. 45, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sous chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

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Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.________), - Me Charlène Thorin, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service des automobiles et de la navigation (F.________, ***.2001), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE23.016726 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016726 — Swissrulings