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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** 10 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 9 janvier 2026 Composition : M. DE MONTVALLON, président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Willemin Suhner
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et appelant,
et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, D.________, partie plaignante et intimé.
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13J005 Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère :
Vu le jugement rendu le 17 avril 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 19 décembre 2023 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 décembre 2023 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’injure et de menaces (II), l’a condamné à une peine de 30 joursamende à 60 fr., avec sursis durant 2 ans, et à une amende de 360 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (III à V) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 25 avril et 31 mai 2025 par B.________ contre ce jugement, vu le mandat de comparution du 10 septembre 2025, notifié sous pli recommandé à l’appelant à l’adresse mentionnée dans sa déclaration d’appel, le citant à comparaître à l’audience d’appel du 6 janvier 2026 à 14 heures, vu l’envoi d’une copie de cette citation à comparaître à E.________, curateur de représentation et de gestion de B.________, vu le défaut de B.________ à l’audience d’appel, vu le certificat médical établi le 7 janvier 2026 par la Dre F.________, médecin assistante auprès de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du CHUV à Orbe, et produit le même jour par B.________, certificat selon lequel le prénommé « en raison de ses troubles psychiques, [...] n'a pas été en mesure de se présenter à l'audience du 06.01.2026 » (P. 34), vu les pièces du dossier ;
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13J005 attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution, que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 1 ad art. 205 CPP), que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP), que, selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, qu’en l’espèce, le mandat de comparution du 10 septembre 2025 a été envoyé sous pli recommandé à l’appelant à l’adresse qu’il a indiquée dans sa déclaration d’appel, ainsi qu’en copie, sous pli simple, à son curateur, que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, ce mandat a été retiré au guichet postal le 11 septembre 2025, que bien que régulièrement cité à comparaître, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience du 6 janvier 2026, ni personne en son nom, qu’en outre, il n’a pas fourni d’excuse valable pour son défaut, étant relevé que le certificat médical très succinct délivré le 7 janvier 2026 et qu'il a produit le même jour, soit le lendemain de l'audience, ne permet pas de comprendre l'état des troubles dont il souffre ni la réalité ou l'étendue de son incapacité à pouvoir s'organiser et participer aux débats,
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13J005 de sorte que ce document est manifestement insuffisant pour établir un empêchement non fautif à sa comparution, que, quoi qu’il en soit, B.________ n’a pas sollicité la fixation de nouveaux débats, que les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a CPP sont dès lors remplies, que l'appel est ainsi réputé retiré (CAPE 11 août 2025/164 ; CAPE 23 septembre 2024/365 ; CAPE 27 avril 2023/193), que, partant, le jugement entrepris est exécutoire, la cause devant être rayée du rôle, attendu que les frais de la procédure d'appel, par 730 fr., qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., et l'émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de B.________, la partie qui retire l’appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;
la Cour d’appel pénale, en application des art. 205 al. 1, 407 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP, prononce :
I. L’appel interjeté par B.________ est réputé retiré. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Les frais d'appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le présent prononcé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - D.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. E.________, curateur de B.________ - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :