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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016528

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·12,767 parole·~1h 4min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 154 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 5 février 2026 Composition : M. STOUDMANN , président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Morand

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Zoubair Toumia, défenseur d’office à Renens, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Ricardo Ramos, conseil d’office à R***, intimée, A.________, partie plaignante et intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les mesures d’instruction complémentaires requises par B.________ et C.________ (I), a libéré B.________ des chefs d’accusation de tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle (cas 2 de l’acte d’accusation), de contrainte (cas 3 de l’acte d’accusation) et de violation de domicile (cas 11 de l’acte d’accusation) (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de diffamation, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de séjour illégal (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois sous déduction de 131 jours de détention provisoire et de 89 jours de détention pour des motifs de sûreté, à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1’500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (IV), a dit que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire prononcées au chiffre IV ci-dessus sont partiellement complémentaires à celles prononcées le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (V et VI), a dit que l’amende prononcée au chiffre IV ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (VII), a ordonné le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté (VIII), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 15 ans et a ordonné l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) (IX), a donné acte à A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ (X), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10’000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et a renvoyé pour le surplus C.________ à agir par la voie civile contre B.________ (XI), a ordonné le maintien au dossier à

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13J010 titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche n° 38262 (XII) et a statué sur les indemnités et les frais judiciaires (XIII à XVII). B. Par annonce du 9 juillet 2025, puis déclaration motivée du 26 août 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens qu’il soit libéré des infractions de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de séjour illégal, qu’il soit condamné pour diffamation et injure à une peine sensiblement inférieure à celle prononcée par jugement du 1er juillet 2025 et qu’une indemnité de 200 fr. par jour dès le 25 novembre 2024 et jusqu’à sa libération lui soit octroyée à titre de réparation du tort moral subi pour les jours de détention injustifiée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de réquisitions de preuves, il a sollicité l’assignation et l’audition des plaignantes à l’audience d’appel. Il a en outre requis qu’il soit ordonné à la police qu’elle effectue la prise des mesures de la douche de son studio qu’il occupait à S*** avec C.________ (cf. cas 2.2 cidessous) et qu’elle prenne des photographies et des vidéos du studio, afin d’obtenir ses dimensions et sa configuration (lavabo, douche et clôture de douche). Par avis du 29 janvier 2026, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas réunies.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le ***1989 à F***, B.________ est ressortissant marocain. Aux débats de première instance, il a déclaré avoir une licence en science économique et gestion d’entreprise obtenue au Maroc. Il est arrivé en Suisse en 2010. Il a entrepris une deuxième formation dans le milieu médical. Il a

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13J010 indiqué que son dernier salaire s’élevait à 5’500 fr. en juillet 2023 en Suisse. Au Portugal, il a expliqué avoir débuté une affaire dans la restauration TexMex. Il a des dettes à hauteur de 30’000 fr. ou 40'000 fr., dont 100’000 fr. ont déjà été remboursées. Le prévenu s’est marié avec A.________ le 3 novembre 2011. Hormis plusieurs périodes de séparation, dont une entre 2020 et fin 2021 environ, les époux ont fait ménage commun. Ils n’ont pas eu d’enfant. En août 2020, B.________ a rencontré C.________, avec qui il s’est marié religieusement le 18 septembre 2020. Il a vécu avec elle entre septembre et décembre 2020 à Lausanne. Il est ensuite parti en France en 2021, puis le couple adultère s’est remis ensemble et a vécu dans un studio à S***. En juin 2021, C.________ a déménagé à Z*** et le couple est ensuite parti ensemble en Belgique, où C.________ a accouché, le 6 septembre 2021, d’un petit garçon né de sa relation avec B.________. Le couple s’est séparé à nouveau, C.________ allant vivre chez sa sœur à U***. Elle est revenue en Suisse avec l’enfant en février 2022 et s’est installée dans le canton de R*** où elle vit toujours. Le prévenu n’a jamais reconnu son fils. Toutefois, sa paternité a été établie par jugement rendu par les autorités civiles fribourgeoises. Il ne contribue pas régulièrement à l’entretien de son enfant, se bornant à offrir ponctuellement du mobilier ou des vêtements. Selon le courrier du Service de la population (ci-après : SPOP) du 7 décembre 2023, B.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en date du 3 novembre 2011. La prolongation de cette autorisation a été refusée le 28 février 2020, en raison de sa séparation d’avec A.________. Son renvoi de Suisse a été prononcé. Le 9 juin 2022, le prévenu a demandé une nouvelle autorisation de séjour à titre de regroupement familial auprès de son épouse. Durant l’instruction de sa demande, son séjour a été toléré par des attestations et un préavis positif a été adressé au Secrétariat d’État aux migrations. Le 20 septembre 2022, le prévenu a été expulsé de Suisse par défaut pour une durée de 5 ans. Le SPOP a entrepris des démarches en vue de son renvoi. Par courrier du 24 octobre 2023, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé le SPOP de la demande de réexamen déposée par B.________. Le 28 décembre

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13J010 2023, le Tribunal de police a rejeté la demande de relief et a confirmé l’expulsion du prévenu. 1.2 Le casier judiciaire suisse de B.________ mentionne les condamnations suivantes : - 11.08.2015 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples par négligence, tentative de lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, amende de 400 fr. et peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de 3 ans ; - 10.02.2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, vol simple, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. ; - 23.08.2016 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces commises par le conjoint, injure, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 fr. ; - 06.10.2017 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure, menaces, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ; - 15.03.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, injure, opposition aux actes de l’autorité, amende de 900 fr. et peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. ; - 14.11.2022 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, faux dans les certificats, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. ; - 18.12.2023 : Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants, escroquerie, falsification de marchandise par métier, recel par métier, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation du droit à la marque par métier au sens de la loi sur la protection des marques, usage frauduleux par métier au sens de la loi sur la protection des marques, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de

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13J010 la LF sur les étrangers et l’intégration, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LF sur la circulation routière, contravention à la LF sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, expulsion de 5 ans, amende de 100 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. et peine privative de liberté de 8 mois. 1.3 Dans le cadre de la présente affaire, B.________ a été détenu provisoirement du 27 au 29 mai 2024, puis du 25 novembre 2024 au 2 avril 2025, soit durant 131 jours au total. À compter du 3 avril 2025, il est détenu pour des motifs de sûreté. L’appelant a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour avoir donné un coup de tête à un autre détenu, insulté et agressé verbalement un surveillant, menacé un nettoyeur, refusé d’obtempérer à ses injonctions, insulté et menacé un agent de détention, eu des altercations verbales et physiques avec des codétenus et refusé le changement de cellule, malgré plusieurs injonctions (P. 74, 114 et 116). 2. 2.1 A Lausanne, au domicile commun, entre septembre et décembre 2020, B.________ a régulièrement frappé C.________, alors même qu’elle avait appris qu’elle était enceinte le 16 décembre 2020. Le prévenu lui a infligé en particulier des gifles et des coups de poing à un nombre indéterminé de reprises. 2.2 A S***, dans son studio, à une date indéterminée au printemps 2021, B.________ a plaqué C.________, enceinte de trois mois, au sol de la salle de bains et lui a introduit une chaussette noire dans la bouche pour l’empêcher de crier. Alors qu’il était nu et que la jeune femme s’était sentie obligée de se déshabiller, B.________ l’a ensuite relevée et l’a entraînée avec lui dans la douche en lui disant : « Ce soir, tu vas être ma pute ». Après une courte douche prise en commun, B.________ l’a empêchée de se rhabiller et l’a emmenée sur le canapé-lit. Alors qu’elle était couchée sur le dos et qu’il

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13J010 lui tenait les bras, il lui a introduit un doigt dans l’anus, la faisant hurler de douleur. Il a ensuite retiré son doigt et C.________ s’est couchée sur le côté. Le prévenu lui a donné un coup de poing dans le ventre et l’a fait tomber du lit en lui donnant des claques. Il a ensuite sorti son sexe dans l’intention de lui uriner dessus, mais ne l’a finalement pas fait. La jeune femme s’est assise sur le canapé-lit en pleurant, s’est rhabillée et est partie avec une petite valise préalablement préparée. Elle a couru en direction de la gare de S*** avant d’être rattrapée par le prévenu qui s’est excusé. Tous deux sont ensuite rentrés au domicile de B.________. 2.3 A R***, le 3 juillet 2023, au domicile de C.________ qui refusait de lui parler de sa vie amoureuse, B.________ l’a giflée, lui a serré le bras gauche, lui a craché dessus et l’a traitée de « sale pute, fornicatrice, mauvaise mère ». B.________ a ensuite cassé le téléphone portable et la tablette de C.________. 2.4 A Lausanne, à plusieurs reprises et la dernière fois le 16 juillet 2023, B.________ a téléphoné à C.________ et a menacé de la tuer, ainsi que sa mère et son fils. 2.5 A Lausanne, QR*** 22, entre décembre 2021 et le 28 septembre 2023, B.________ s’en est régulièrement pris physiquement à son épouse A.________, en particulier en lui assénant des claques et en la poussant. 2.6 A Lausanne et en tout autre endroit, entre le 6 juillet 2023 (les faits antérieurs n’étant pas couverts par la plainte déposée) et le mois de septembre 2023, B.________ a traité son épouse A.________ de « sale pute » à de nombreuses reprises. 2.7 A Lausanne, QR*** 22, entre le 24 septembre 2023 et le 1er octobre 2023, B.________ a saccagé l’appartement d’A.________. Il a cassé et renversé une grande partie du mobilier, de la décoration et des effets personnels de son épouse, laissant l’appartement sens dessus dessous. Il a en particulier endommagé le four en voulant y brûler un tableau « maléfique ». Il ressort des photographies versées au dossier que les meubles de salon,

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13J010 tapis, rideaux du salon et de la chambre, chaises de la salle à manger et du balcon, draps de lit, fourres de duvet, taies d’oreiller, nappes, miroirs, tableaux, bibelots ont été jetés par terre, respectivement cassés pour certains objets. Il a débarrassé une partie des meubles d’A.________ sur le trottoir, à côté des poubelles de l’immeuble. Le prévenu a en outre essayé de vendre des objets au tenancier d’un kiosque voisin, qui a refusé de les prendre. En outre, divers vêtements, bijoux et valeurs ont disparu, tout comme le passeport de la plaignante et de nombreux documents administratifs. 2.8 A plusieurs reprises, à tout le moins entre le printemps 2023 et le 6 octobre 2023, à Lausanne et en tout autre endroit, dans le but d’effrayer son épouse, B.________ lui a dit qu’il viendrait sur son lieu de travail pour lui « faire la misère » et qu’il avait des amis albanais mafieux qui seraient capables de tout faire pour lui. Il lui racontait également des histoires avec des Albanais qui avaient séquestré des gens pour les placer dans une voiture et les emmener dans la forêt. 2.9 A Lausanne, QR*** 22, le 25 septembre 2023 au matin, B.________ a téléphoné sur le lieu de travail d’A.________ et a déclaré à la collègue qui a décroché que son épouse (gérante) détestait toute l’équipe, qu’elle était une mauvaise personne et une sorcière. Après que l’employée, choquée, eut raccroché, B.________ n’a eu de cesse de rappeler jusqu’à ce qu’A.________ décroche. Il a alors crié et l’a traitée de sorcière tandis qu’elle lui demandait de se calmer. Après qu’elle eut raccroché, il a continué à rappeler à plusieurs reprises, en vain. Le prévenu a rappelé sur le lieu de travail d’A.________ le 28 septembre 2023 pour tenir le même genre de propos à son interlocuteur. Le 26 septembre 2023, B.________ a publié sur le réseau social Facebook depuis son compte public « K.________ » un texte en arabe disant : « La fin d’une sorcière afghane dans la région lausannoise », accompagné de photographies d’A.________ et des dégâts commis à son appartement.

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13J010 2.10 A Lausanne, QR*** 22, B.________ a pénétré dans le logement conjugal entre le 6 et le 8 octobre 2023, l’a fouillé, convaincu que son épouse entreposait des objets maléfiques et a emporté certains effets personnels de son épouse, qu’il n’a pas hésité pour certains à proposer à la revente à l’épicier du quartier (cf. cas 2.7 ci-dessus, auquel il est renvoyé, le prévenu ayant agi en deux temps). 2.11 A R***, QS*** 17, par-devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Sarine, lors de l’audience du 1er octobre 2024, B.________, très énervé, a indiqué que C.________ se prostituait. Avant de quitter la salle d’audience pour la deuxième fois à 09h21, il a adopté une attitude agressive et menaçante et dit à C.________, devant son avocate, la Présidente et sa greffière : « Prostituée ! Gitane de merde ! ». 2.12 A UUU***, QT*** 1, à la prison de la Croisée, dans un courrier non daté à la Présidente E.________, reçu au greffe du Tribunal de la Sarine à R*** le 4 novembre 2024, B.________ a écrit que C.________ était « une prostituée qui se prostitue dans le bute de se procurer de la droge » [sic], une « sociopathe », « manipulatrice » et « toxicomane ». 2.13 B.________ a séjourné en Suisse, entre le 10 mai 2023 et le 5 janvier 2024, puis les 27 et 28 mai 2024 (veille de son incarcération), sans être au bénéfice d’une autorisation valable.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).

3. 3.1 L’appelant a sollicité l’assignation et l’audition des plaignantes à l’audience d’appel. Il a en outre requis qu’il soit ordonné à la police qu’elle effectue la prise des mesures de la douche de son studio qu’il occupait à S*** avec C.________ (cas 2.2 ci-dessus) et qu’elle prenne des photographies et des vidéos du studio, afin d’avoir ses dimensions et sa configuration (lavabo, douche et clôture de douche). L’appelant n’a pas renouvelé ces réquisitions aux débats d’appel. 3.2 Aux termes de l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al.

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13J010 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1 ; CAPE 13 août 2024/318 consid. 3.2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1 ; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_68/2022 précité ; CAPE 13 août 2024/318 précité). 3.3 En l’espèce, C.________ et A.________ étant parties à la procédure, celles-ci ont été convoquées à l’audience d’appel et entendues. S’agissant de la prise de mesures, de photographies et de vidéos du studio que l’appelant occupait à S***, et plus particulièrement de la salle de douche, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.5.3), les déclarations de C.________ sont convaincantes s’agissant de la configuration des lieux et correspondent même avec le fait que la salle de douche était très exiguë. Cette réquisition n’étant dès lors pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, il se justifie de rejeter par appréciation anticipée des preuves la réquisition de l’appelant.

4.

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13J010 4.1 L’appelant soulève dans un premier temps des remarques quant à la crédibilité des déclarations de C.________ et d’A.________ et soutient que leurs versions des faits n’auraient pas dû être retenues, au détriment de la sienne. Il se plaint ensuite d’une constatation inexacte des faits et d’un abus du pouvoir d’appréciation en rapport avec les principes de la présomption d’innocence et in dubio pro reo, contestant ainsi les faits retenus par les premiers juge, à l’exception de ceux en lien avec les cas 2.11 et 2.12 ci-dessus (cf. supra ch. 2 « En fait »). 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid.

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13J010 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a ainsi pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments

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13J010 corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 précité consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 précité consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, procédant à l’appréciation des faits, le tribunal a été pris d’un léger doute quant au cas 2.2 de son jugement, en raison de variations et d’imprécisions dans le récit de C.________, et a libéré l’appelant des chefs d’accusation de tentative de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle. Pour le reste, il a jugé les déclarations de C.________ et d’A.________ crédibles et a retenu leurs versions des faits, compte tenu du caractère constant de celles-ci et du fait que certaines étaient corroborées par les témoignages ou les pièces du dossier, appréciation qui sera suivie, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.5). Les premiers juges ont ensuite relevé que le prévenu avait contesté l’intégralité des accusations, en soutenant que C.________ et A.________ se seraient mises contre lui afin de le nuire et en estimant que la première citée se prostituerait dans le but de se procurer de la drogue, qu’elle serait une sorcière, tout comme la seconde

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13J010 citée qui se livrerait notamment à de la magie noire. Ils ont cependant retenu que la crédibilité des déclarations de l’appelant ne pouvait qu’être estimée comme étant nulle, ce d’autant que ses précédentes condamnations et son comportement en prison démontraient que B.________ était connu pour être impulsif, agressif et violent, ce qui tendait à corroborer les accusations portées à son encontre par les plaignantes, étant du reste relevé qu’il avait même contesté les cas 2.11 et 2.12 cidessus alors que ces faits étaient attestés par pièces. 4.4 En l’espèce, l’écriture d’appel n’est pas facile à suivre. On constate d’emblée que l’appréciation du tribunal, selon laquelle le prévenu n’a eu de cesse, tout au long de l’instruction et aux débats de première instance encore, de contester les faits dans leurs moindres détails, trouve son prolongement dans la déclaration d’appel. L’appelant va à ce point dans les détails qu’il est le plus souvent impossible de comprendre où il veut en venir. Dans une partie III.A (« Remarques sur la crédibilité de C.________ et de A.________ »), l’appelant cite de nombreux passages des déclarations de C.________ qui semblent se rapporter à différents cas (cf. appel, ch. 8-10). On peut sans doute déduire que l’appelant y voit des contradictions, mais ces différentes déclarations se réfèrent à des faits et périodes différents. Par exemple, le ch. 10 ne porte que sur le mois d’octobre 2020 et on ne voit pas la contradiction avec les autres citations. Parfois, l’appelant invoque des contradictions qui n’en sont pas, ce qui a déjà été expliqué par le tribunal sans qu’il ne prenne position sur ces explications. En effet, lorsque l’appelant voit au ch. 14 une contradiction entre un canapé et un lit pour le cas 2.2 ci-dessus, les premiers juges ont clairement expliqué qu’il s’agissait d’un canapé-lit (cf. jugement, p. 43). Par ailleurs, les prétendues contradictions soulevées par B.________ dans les déclarations de C.________, s’agissant de l’épisode où il a fait semblant d’uriner sur la plaignante (cf. appel, ch. 11-13) et du moment exact où il l’a interceptée lorsqu’elle se dirigeait à la gare pour le fuir après l’altercation (cf. appel, ch. 15), ne sauraient avoir une incidence sur la crédibilité des déclarations de la plaignante, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.5.3). Quant aux autres contradictions supposées, celles-ci ne portent que sur des détails ou

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13J010 des extrapolations de l’appelant, de sorte qu’elles ne seront pas examinées plus en détails. 4.5 4.5.1 S’agissant du cas 2.1 ci-dessus, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les déclarations de la plaignante C.________, dont les propos seraient cependant empreints de contradictions, comme il prétend l’avoir déjà démontré. Or, comme on l’a relevé ci-avant (cf. supra consid. 4.4), tel n’est pas le cas, la plaignante ayant été claire quant aux actes de violence subis, dont certains alors qu’elle était enceinte du fils du prévenu. De plus, quoi qu’en dise l’appelant, il est établi qu’il est un homme impulsif, agressif et violent. Il a déjà été condamné précédemment pour des faits similaires et les déclarations de C.________ et d’A.________ font d’ailleurs ressortir un comportement similaire, fait d’injures, de menaces et de violences. Le tribunal a en outre relevé que C.________ avait déjà déposé plainte pour des faits similaires en Belgique (P. 6). Cet élément factuel permet d’attester davantage la véracité des accusations de la plaignante portées à l’encontre de l’appelant à ce titre, même si B.________ conteste encore de telles accusations. L’appelant fait également grief aux premiers juges d’avoir retenu les témoignages à charge, alors que les témoins n’auraient pas expressément dit avoir été les témoins directs de tels actes de violence (cf. appel, ch. 30-37). Même s’il est exact que les témoins N.________ (cf. jugement, pp. 18-19) et P.________ (cf. jugement, p. 21), entendus lors de l’audience de première instance, ont admis ne pas avoir assisté directement à des actes de violences, ils ont toutefois respectivement attesté avoir entendu la plaignante se plaindre de subir de tels actes et eu connaissance de certains actes de violence. Quant à la mère de la plaignante, BB.________ (cf. jugement, p. 20), elle a expliqué avoir elle-même assisté à des actes de violence. Dès lors, tous les témoignages font état de la violence du prévenu et corroborent les déclarations de C.________. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’appréciation des premiers juges peut être confirmée.

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4.5.2 L’appelant commente ensuite le cas 2.2 de l’acte d’accusation (cf. appel, ch. 38-40), alors qu’il a été libéré sur ce point. Ces griefs ne seront pas examinés. 4.5.3 L’appelant renouvelle ensuite son argumentation sur l’exiguïté de la salle de douche rendant selon lui impossible la réalisation du cas 2.2 ci-dessus (cf. appel, ch. 41-46). A ce titre, il a produit à l’audience d’appel un croquis de son studio, sur lequel il a mentionné certaines dimensions qu’il a estimées dans la salle de douche. Même s’il est relevé que la salle de douche était certes exigüe, il ressort des déclarations des parties et également du croquis produit par l’appelant – dont les dimensions estimées par celui-ci sont toutefois contestées par C.________ – qu’il existait un couloir à l’entrée de la salle de douche, laissant une place pour se mouvoir soit en direction du lavabo, soit en direction de la douche. C’est à cet endroit-même où C.________ a indiqué que l’appelant l’avait mise sur le dos au sol, avant de se mettre à califourchon sur elle lorsqu’il lui a inséré la chaussette dans sa bouche. Elle a précisé que ses jambes étaient relevées, dès lors qu’il n’y avait pas assez de place pour les étendre. Elle a en outre expliqué à l’audience d’appel qu’elle était également située sous le lavabo. Tous ces détails permettent ainsi de placer C.________ tout le long de la largeur de la salle de douche lors de cet épisode. Partant, les explications constantes fournies par la plaignante sont cohérentes et corroborées avec la configuration des lieux, telle que décrite par les parties, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal s’y est référé. S’agissant du moment où l’appelant aurait fait semblant d’uriner sur C.________, celui-ci soutient que les déclarations de la plaignante ne sauraient être retenues comme étant crédibles, dès lors qu’elles auraient varié à ce titre, l’événement étant intervenu avant, puis après l’épisode de la douche. De plus, il relève que la version des faits retenue par les premiers juges ne serait pas cohérente avec le fait que la plaignante ait déclaré que l’appelant avait « sorti » son sexe, alors que si cet événement était

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13J010 véritablement intervenu après la douche, B.________ aurait déjà été nu à ce moment-là et n’aurait pas eu à sortir son sexe. Même si cet épisode a pu se produire avant la douche, il sied de relever qu’il ne s’agit que d’un détail et que cela ne change rien, la plaignante ayant été cohérente concernant cet épisode et ayant toujours soutenu que l’appelant avait sorti son sexe pour faire semblait de lui uriner dessus et ainsi l’humilier, scénario dont il n’y a pas lieu de penser qu’il aurait été inventé. Enfin, l’appelant fait grand cas que la plaignante se serait contredite en expliquant qu’après l’altercation, lorsqu’elle a tenté de s’enfuir, B.________ l’aurait rattrapée à la garde de S***, alors qu’à une autre occasion elle aurait indiqué qu’il l’avait attrapée à mi-chemin. Cet élément de détail n’est toutefois pas pertinent pour l’issue de la cause. 4.5.4 S’agissant du cas 2.3 ci-dessus, l’appelant reproche au tribunal de s’être fondé uniquement sur les déclarations de la victime (cf. appel, ch. 47-48). Or, de jurisprudence constante, les déclarations de la victime sont un mode de preuve adéquat dans les affaires d’infractions commises à huis clos qu’il convient d’apprécier. En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal s’est référé au caractère constant des déclarations de C.________, étant du reste relevé qu’elle n’a pas hésité à s’auto-incriminer lorsqu’elle a porté ces accusations à l’encontre de l’appelant, celle-ci ayant spontanément admis devant les autorités fribourgeoises avoir cassé le téléphone portable de B.________, lui avoir asséné plusieurs gifles et l’avoir pris par le cou, dès lors qu’il l’avait insultée et lui avait craché dessus. Au demeurant, le comportement de jalousie maladive de l’appelant est corroboré par ses antécédents judiciaires, de même que son comportement devant la Présidente du Tribunal de la Sarine (cas 2.11 et 2.12 ci-dessus) et des différents témoignages recueillis lors de l’audience de première instance, les témoins confirmant l’agressivité et la violence dont l’appelant faisait preuve à l’égard de la plaignante et de sa famille.

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13J010 4.5.5 Concernant le cas 2.4 ci-dessus, l’appelant critique l’interprétation faite des témoignages, en relevant que P.________ n’aurait jamais dit qu’il avait assisté à des menaces. Même si le beau-frère et la mère de C.________ n’ont pas assisté directement à des scènes lors desquelles l’appelant a menacé de tuer la plaignante, ainsi que sa mère et son fils, P.________ a cependant attesté qu’il avait eu connaissance de menaces proférées à l’égard de C.________ et la mère de la plaignante a expliqué avoir été directement menacée par B.________. Ces témoignages permettent donc de retenir les déclarations de C.________ comme étant crédibles. Elles sont du reste corroborées par le fait que, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 4.4), l’appelant est connu pour être un homme menaçant et qu’il a au demeurant admis, lors de l’audience de première instance, avoir été menaçant à l’égard de la plaignante (cf. jugement, p. 29), en ces termes : « [j]e n’ai jamais menacé de la tuer. Ça m’arrive quand je pète un câble d’insulter ou d’être menaçant mais ça ne dépasse pas ça ». 4.5.6 L’appelant poursuit en contestant l’essentiel des faits retenus au préjudice d’A.________ pour les cas 2.5 et 2.6. Selon lui, les déclarations de la plaignante manqueraient de détails et il n’y aurait aucune preuve matérielle. De plus, il soutient qu’il ne serait pas exclu que les faits se soient déroulés en 2013, de sorte qu’ils seraient couverts par sa précédente condamnation (cf. appel, ch. 55-62). Là aussi, les premiers juges ont expliqué pourquoi ces faits avaient été retenus, au terme d’une analyse des dépositions de la plaignante et même des aveux du prévenu (cf. jugement, p. 46), celui-ci ayant admis en cours d’instruction avoir donné des gifles à son épouse (cf. P. 11 du dossier joint). Il est rappelé que l’appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises pour s’être livré à des voies de faits sur la plaignante par le passé. A cela s’ajoute qu’A.________ a été constante dans ses déclarations, celle-ci étant même restée modérée dans ses propros, en cherchant presque des excuses dans les agissements de l’appelant. De plus, à plusieurs reprises, elle a refusé de déposer plainte contre son époux. On relèvera au demeurant qu’A.________ vivait dans un contexte conjugal menaçant et injurieux, avec des épisodes de violences physiques, qui a duré

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13J010 plusieurs années. Il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir pu dater plus précisément ces épisodes de violence et d’injures, ni de les détailler davantage, celle-ci vivant presque quotidiennement dans un tel contexte. Il n’y a donc pas matière à douter des violences et injures subies, pas plus qu’il n’y en a de les situer en 2013. 4.5.7 L’appelant conteste ensuite le saccage de l’appartement d’A.________ (cf. cas 2.7 ci-dessus) et soutient en outre que les objets saccagés appartenaient en commun aux époux, de sorte que « cette question relève du droit civil » (cf. appel, ch. 63-65). Il sied cependant de relever que l’appelant a admis ce cas devant la police (cf. dossier B, P. 16/1, p. 8 : « j’ai cassé tous les meubles ») et il n’y a aucune raison de s’écarter de ces aveux. Les clichés pris par la police lors de son intervention montrent que l’appartement a bien été saccagé et que de nombreux objets ont été endommagés. Par ailleurs, il est constant que l’appelant n’était pas le seul propriétaire des objets détruits et qu’il n’était pas autorisé par son épouse, ni par loi d’ailleurs, à disposer de ces acquêts sans l’accord de sa conjointe. Cette question relève dès lors du droit pénal et l’infraction est bel et bien réalisée.

4.5.8 Sur les cas 2.8 à 2.10 ci-dessus, l’appelant se plaint une fois de plus que la version des faits d’A.________ a été suivie, au détriment de la sienne (cf. appel, ch. 66-75). S’agissant des menaces (cas 2.8 ci-dessous), c’est en vain que l’appelant prétend que les déclarations de la plaignante ne sauraient être retenues, dès lors que cette dernière n’aurait pas indiqué les circonstances de ces prétendues menaces. Comme on l’a relevé ci-avant (cf. supra consid. 4.5.6), il ne peut être reproché à la plaignante de ne pas avoir pu dater ni détailler plus précisément ces épisodes, celle-ci vivant presque quotidiennement dans un contexte conjugal fait de violences et de menaces. Quant au cas 2.9 ci-dessus, l’appelant est de mauvaise foi lorsqu’il soutient que la plaignante ne serait pas crédible dans ses déclarations, n’ayant pas donné le nom de sa collègue, alors qu’il avait

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13J010 admis dans son audition devant la police municipale le 8 octobre 2023 avoir appelé la plaignante à plusieurs reprises sur son téléphone personnel et sur son lieu de travail et qu’il avait eu une vendeuse au téléphone. En outre, la publication de l’appelant sur Facebook est établie par pièces au dossier de l’instruction. Même si le nom de la plaignante n’apparait pas sur la publication, des photographies de cette dernière ont toutefois été rattachées à la phrase que l’appelant a écrite en arabe en ces termes : « La fin d’une sorcière afghane dans la région lausannoise ». La plaignante était ainsi clairement identifiable. En agissant de la sorte, B.________ a clairement cherché à nuire à la réputation de sa femme auprès de tiers, en la faisant passer pour une « sorcière », à savoir une personne tenant une conduite contraire à l’honneur. Enfin, concernant le cas 2.10 ci-dessus, l’appelant luimême a admis en cours d’instruction avoir emporté certains objets du logement commun pour les vendre, car il n’avait pas assez d’argent, de sorte qu’on ne peut qu’écarter son argument selon lequel il n’aurait soustrait aucun effet personnel à son épouse. 4.5.9 L’appelant renonce ensuite à contester les cas 2.11 et 2.12 cidessus, ce dont il est pris acte. 4.5.10 Finalement, s’agissant du cas 2.13 ci-dessus, l’appelant prétend avoir quitté la Suisse et n’être revenu que pour participer à une procédure pénale sur convocation des autorités pénales fédérales. L’appelant avait toutefois admis avoir séjourné durant 8 mois en Suisse (et pas seulement le temps d’une audition), en sachant qu’il devait quitter le pays, dans lequel il est tout de même revenu, ce qu’il ne conteste pas en appel.

5. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, tous les griefs de l’appelant doivent être rejetés et les infractions retenues en première instance confirmée, étant précisé que les qualifications juridiques ne sont pas contestées en tant que telles et qu’il peut être renvoyé à ce sujet aux considérants pertinents des premiers juges (cf. jugement, pp. 39 à 55 ; art. 82 al. 4 CPP).

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6. 6.1 L’appelant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir expliqué comment elle a procédé pour la fixation de la peine, de sorte que son droit être entendu aurait été violé. 6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 6.2.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

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L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b). 6.2.3 Selon l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l’application du principe d’aggravation contenu à l’art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 ; cf. ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3).

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13J010 Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l’art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l’art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). 6.2.4 Aux termes de l’art. 50 CP, si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Le juge doit exprimer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur qu’il prend en compte, de manière que l’on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 1.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit cependant justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n’est pas tenu d’exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde à chacun des éléments qu’il

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13J010 cite (ATF 149 IV 217 précité consid. 1.1 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.2 ; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_1332/2023 précité consid. 1.1). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 13.1.3). 6.3 Comme on l’a vu, c’est en vain que l’appelant plaide sa libération des chefs d’accusation de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de séjour illégal. La culpabilité du prévenu est lourde. En effet, il n’a eu de cesse de commettre des actes de violences verbales, physiques et désormais sexuelles, mais aussi contre la propriété d’autrui, à l’encontre de son épouse et de sa maîtresse, enceinte au moment de certains faits. L’appelant a été condamné à sept reprises par les autorités suisses et parfois pour des faits similaires, persistant dans ses agissements répréhensibles. Il a agi sans scrupules et par pur égoïsme, ne supportant pas la contradiction et encore moins qu’une femme ne lui soit pas soumise. Son comportement en prison reflète en outre son comportement agressif. L’appelant a, tout au long de la procédure, nié les faits, tout en rejetant la faute sur ses deux victimes, alors qu’elles sont restées quant à elles modérées dans leurs accusations. Il n’a eu aucun mot d’excuse pour son épouse ou la mère de son fils. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Il n’y a aucun élément à décharge. S’agissant de la fixation de la peine, c’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la motivation des premiers juges est lacunaire, ceux-ci n’ayant pas exposé quelles étaient les sanctions de base ni comment elles étaient aggravées par chaque infraction en concours, et ne s’étant pas prononcés sur les peines d’ensemble théoriques qui devaient sanctionner tant les infractions de la présente cause que celles concernant le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de

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13J010 Lausanne le 18 décembre 2023. Cela étant, la Cour de céans revoit librement les faits et le droit, si bien qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu causée par un défaut de motivation du tribunal de première instance peut être réparée dans le cadre de la procédure d’appel. Il convient ainsi de fixer à nouveau la peine. B.________ est reconnu coupable de voies de fait, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de diffamation, d’injure, de menaces, de menaces qualifiées, de contrainte sexuelle et de séjour illégal. Sous réserve de la diffamation et des injures qui ne sont passibles que d’une peine pécuniaire et des voies de fait simples et qualifiées qui sont passibles d’une amende, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les autres infractions retenues à l’encontre de l’appelant, compte tenu du passif judiciaire de l’appelant – qui tend à démontrer que ce dernier a un total mépris pour l’ordre juridique suisse et que les peines précédemment infligées n’ont pas eu l’effet escompté – et pour des motifs de prévention spéciale. Il y a donc concours au sens de l’art. 49 al. 1 CP. Les faits objets du présent jugement sont par ailleurs partiellement antérieurs (s’agissant des infractions sanctionnées par une peine privative de liberté et une peine pécuniaire) et antérieurs (s’agissant des infractions sanctionnées par l’amende) à la condamnation de l’appelant du 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de liberté de 8 mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr. pour consommation de stupéfiants au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants, escroquerie, falsification de marchandise par métier, recel par métier, faux dans les titres, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation du droit à la marque par métier au sens de la loi sur la protection des marques, usage frauduleux par métier au sens de la loi sur la protection des marques, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, emploi d’étrangers sans autorisation au sens de la LF sur les étrangers et l’intégration, non-restitution de permis ou de plaques de contrôle non valables ou retirés au sens de la LF sur la circulation routière

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13J010 et contravention à la LF sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication. Les infractions de vol, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte sexuelle et d’infraction à la LEI doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté, les peines en cause étant de même genre. Il en va de même pour la diffamation et les injures, qui doivent être sanctionnées par une peine pécuniaire, et les voies de fait simples et qualifiées qui doivent être sanctionnées par une amende. Il y a donc concours rétrospectif s’agissant de ces infractions. Il y a dès lors lieu de fixer des peines d’ensemble hypothétiques en application de l’art. 49 al. 2 CP, afin de tenir compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si les infractions de vol, de dommages à la propriété, de menaces, de contrainte sexuelle et d’infraction à la LEI avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues le 18 décembre 2023, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 34 mois qui aurait dû être prononcée, dont 12 mois pour la contrainte sexuelle, en concours réel, peine augmentée par les effets du concours, de 3 mois pour les vols, de 4 mois pour les dommages à la propriété, de 3 mois pour les menaces et de 4 mois pour l’infraction à la LEI. En tenant compte du principe de l’aggravation, c’est ainsi une peine privative de liberté complémentaire de 26 mois qui aurait dû être prononcée pour sanctionner les vols, les dommages à la propriété, les menaces, la contrainte sexuelle et l’infraction à la LEI, de sorte que la peine privative de liberté de 2 ans prononcée en première instance peut être confirmée, la Cour de céans étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. On en déduira 131 jours de détention provisoire et 89 jours de détention pour des motifs de sûreté. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. De plus, si la diffamation et les injures avaient été jugées simultanément aux autres infractions retenues le 18 décembre 2023, compte tenu de la culpabilité du prévenu telle qu’elle est décrite ci-dessus,

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13J010 c’est une peine pécuniaire de 125 jours-amende qui aurait dû être prononcée, dont 45 jours pour la diffamation, en concours réel, peine augmentée par les effets du concours, de 60 jours pour sanctionner les injures. En tenant compte du principe de l’aggravation, c’est ainsi une peine pécuniaire complémentaire de 105 jours-amende qui aurait dû être prononcée pour sanctionner la diffamation et les injures, de sorte que la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée en première instance peut être confirmée, la Cour de céans étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. Le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr., peut également être confirmé, celui-ci tenant compte de la situation financière et personnelle de l’appelant. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. En outre, une amende de 1’600 fr., aurait été prononcée pour réprimer les contraventions commises, dont 1’500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour sanctionner les infractions de voies de fait simples et qualifiées. Cette peine est complémentaire au jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Compte tenu de ce qui précède, c’est ainsi une peine privative de liberté de 2 ans, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 1’500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peines partiellement complémentaires (s’agissant de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire) et complémentaire (s’agissant de l’amende) à celles infligées le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Les peines seront obligatoirement fermes, le pronostic étant totalement défavorable. En effet, il s’agit de la huitième condamnation de l’appelant, dont les sanctions précédentes n’ont pas eu l’effet escompté, ce dernier niant en outre les faits et continuant à rejeter la faute sur ses deux victimes, sans avoir aucun repentir.

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7. 7.1 L’appelant ne conteste l’expulsion prononcée à son encontre qu’en raison de sa libération du chef de contrainte sexuelle, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce. L’expulsion de B.________ doit cependant être examinée d’office. 7.2 7.2.1 L’art. 66a CP prévoit l’expulsion « obligatoire » de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (ATF 144 IV 332 consid. 3.1.3). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du Conseil fédéral concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3). 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière

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13J010 restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans I’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Un séjour légal de dix années

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13J010 suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). 7.3 L’appelant étant condamné pour contrainte sexuelle, son expulsion obligatoire doit être prononcée en application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, l’intérêt public à son expulsion étant important. Dans son acte d’appel, B.________ n’a fait valoir aucune circonstance personnelle s’opposant à l’expulsion. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il n’a aucune attache réelle en Suisse, celui-ci ayant même expliqué qu’il entendait quitter la Suisse. Son intégration dans notre pays est du reste mauvaise, dès lors qu’il a travaillé illicitement en Suisse et n’a aucun respect pour les mœurs locales. Même s’il a un fils en Suisse, il ne s’en est guère occupé jusqu’à maintenant, contestant même durant des mois durant sa paternité, celle-ci ayant dû être établie par un jugement contradictoire. Dès lors, compte tenu de la gravité des actes commis et du pronostic défavorable, son expulsion doit être confirmée, de même que la durée de 15 ans qui est adéquate, afin de protéger l’intérêt public suisse. Son inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) sera en outre confirmée, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et eu égard au danger présenté par l’appelant pour la sécurité et l’ordre publics. Il n’y a pas de raison de considérer différemment l’ordre public des autres pays membres de l’espace Schengen dans le cas d’espèce.

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13J010 8. Le tort moral alloué à C.________ n’est pas contesté pour luimême. Il ne l’est que pour autant qu’on libère l’appelant de l’infraction de contrainte sexuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

9. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée. Enfin, pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion et au vu notamment des risques de fuite et de récidive présentés par B.________, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sera ordonné.

10. L’appelant requiert une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Dans la mesure où il n’est pas libéré, cette conclusion est sans objet.

11. 11.1 Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 11.2 Le défenseur d’office de B.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel à 120 minutes en lieu et place des 360 minutes estimées. C’est ainsi une indemnité de 4’778 fr. 25 qui sera allouée à Me Zoubair Toumia pour la procédure d’appel, correspondant à 19 heures et 30 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 70 fr. 20 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 840 fr. de vacation (7 x 120 fr.) et à 358 fr. 05 de TVA.

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13J010 Le conseil juridique gratuit de C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel à 2 heures au lieu des 4 heures estimées et pour supprimer le temps de trajet arrêté à 2 heures, celui-ci devant être compris dans la vacation à 120 francs. C’est ainsi une indemnité de 2’924 fr. 85 qui sera allouée à Me Ricardo Ramos pour la procédure d’appel, correspondant à 14 heures et 5 minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 50 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à 120 fr. de vacation et à 219 fr. 15 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11'813 fr. 10, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’110 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 181, 186, 22 ad 189 aCP et 22 ad 190 CP ; appliquant les art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 litt. h, 106, 126 al. 1, 126 al. 2 litt. b et c, 139 ch. 1, 144 al. 1, 173, 177, 180 al. 1, 180 al. 2 litt. a CP ; 189 al. 1 aCP ; 115 al. 1 litt. b LEI ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er juillet 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

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« I. rejette les mesures d’instruction complémentaires requises par B.________ et C.________ ; II. libère B.________ des chefs d’accusation de tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle (cas 2 de l’acte d’accusation), de contrainte (cas 3 de l’acte d’accusation) et de violation de domicile (cas 11 de l’acte d’accusation) ; III. constate que B.________ s’est rendu coupable de voies de fait, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la propriété, diffamation, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et séjour illégal ; IV. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois sous déduction de 131 (cent trente-et-un) de détention provisoire et 89 (huitante-neuf) jours de détention pour des motifs de sûreté, à 90 (nonante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ainsi qu’à une amende de 1’500 fr. (mille cinq cents francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif de l’amende ; V. dit que la peine privative de liberté prononcée au chiffre IV ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de Lausanne ; VI. dit que la peine pécuniaire prononcée au chiffre IV ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de Lausanne ; VII. dit que l’amende prononcée au chiffre IV ci-dessus est complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de Lausanne ; VIII. ordonne le maintien en détention de B.________ pour des motifs de sûreté ; IX. ordonne l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 15 (quinze) ans et ordonne l’inscription de cette mesure au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ;

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13J010 X. donne acte à A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de B.________ ; XI. dit que B.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10’000 fr. (dix mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et renvoie pour le surplus C.________ à agir par la voie civile contre B.________ ; XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD inventorié sous fiche 38262 ; XIII. arrête l’indemnité de Me Pauline Robatel, conseil juridique gratuit de C.________ à 6’703 fr. 30, TVA, vacations et débours inclus ; XIV. arrête l’indemnité de Me Zoubair Toumia, défenseur d’office de B.________ à 7’445 fr. 95, TVA, vacations et débours inclus ; XV. met les frais par 26’043 fr. 25 à la charge de B.________, montant incluant les indemnités fixées aux chiffres XIII et XIV ci-dessus ; XVI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet ; XVII. rejette la requête d’indemnisation de B.________ ».

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4’778 fr. 25 (quatre mille sept cent septantehuit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Zoubair Toumia.

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13J010 VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2’924 fr. 85 (deux mille neuf cent vingt-quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ricardo Ramos.

VII. Les frais d’appel, par 11’813 fr. 10 (onze mille huit cent treize francs et dix centimes), y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, sont mis à la charge de B.________.

VIII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office prévues aux ch. V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2026, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Zoubair Toumia, avocat (pour B.________), - Me Ricardo Ramos, avocat (pour C.________), - A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois,

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13J010 - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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