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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.014120

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·900 parole·~5 min·2

Testo integrale

655 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE23.014120/NAO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 novembre 2025 _____________________ Présidence de M. PARRONE , président Greffière : Mme Veseli * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenue, représentée par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 1er septembre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’M.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 11 mois et à dit que cette peine est complémentaire à la condamnation rendue le 31 mai 2017 par le Ministère public de Lausanne ainsi qu’additionnelle à la condamnation rendue le 4 février 2016 par le Ministère public du Nord vaudois (VI), a suspendu l'exécution de cette peine et a fixé à M.________ un délai d'épreuve de cinq ans (VII), a en outre condamné M.________ à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VIII), a mis les frais de la cause, par 3'268 fr. 25, à sa charge et a dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Jeton Kryeziu, par 2’468 fr. 25, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (X), vu l’annonce d’appel déposée le 8 septembre 2025 par M.________, vu le courrier recommandé du 28 octobre 2025 par lequel le Président de la Cour de céans a informé le défenseur d’office d’M.________ que sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas, vu le courrier du 3 novembre 2025, par lequel le défenseur d’office d’M.________ a déclaré retirer l’appel et a produit sa liste d’opérations, vu l’avis du 4 novembre 2025 par lequel la direction de la procédure a pris acte du retrait d’appel et a dit que la cause était rayée du rôle sans frais de deuxième instance,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’M.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office d’M.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 105 minutes d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 315 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), par 6 fr. 30, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 26 fr. 05, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 347 fr. 35 au total,

- 4 que cette indemnité sera exceptionnellement laissée à la charge de l’Etat, les frais judiciaires dont dite indemnité fait partie (art. 422 al. 2 let. a CPP) ayant été laissés à la charge de l’Etat par avis du 4 novembre 2025, que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 135 CPP, prononce : I. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 347 fr. 35, débours et TVA inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- 5 - - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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