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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.013857

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·5,295 parole·~26 min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 55 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 20 janvier 2026 Composition : M . STOUDMANN , président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, partie plaignante, représentée par Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante,

et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur d’office à Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef d’accusation de viol (I), a rejeté les prétentions en indemnisation pour tort moral de B.________ (II), a alloué à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 9'500 fr., valeur échue, pour les opérations de son défenseur antérieures au 22 janvier 2025 (III), a alloué à Me Philippe Rossy, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 2'223 fr. 90, TVA et débours compris, pour les opérations du 22 janvier au 22 mai 2025 (IV), a alloué à Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de B.________, une indemnité de 8'407 fr. 35, TVA et débours compris (V) et a laissé les frais de la cause, par 16'256 fr. 25, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, à la charge de l’Etat (VI). B. Par annonce du 5 juin 2025, puis déclaration motivée du 3 juillet 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’A.________ est condamné pour viol, ainsi qu’au versement, en sa faveur, d’un montant de 12'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 mai 2020, à titre d’indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Justine Sottas lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Par courrier du 4 août 2025, A.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté. Par courrier du 12 août 2025, B.________ s’est déterminée sur cette question.

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Par prononcé du 15 septembre 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Justine Sottas comme conseil juridique gratuit de B.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant portugais, A.________ est né le ***2001 à Q***, au Cap-Vert. Il est célibataire et sans enfant. Il a été élevé par sa mère et sa grand-mère. Il a effectué une partie de sa scolarité obligatoire au Cap-Vert et l’a terminée en Suisse. Il a ensuite entrepris un apprentissage de logisticien, au terme duquel il a obtenu un CFC. Il travaille pour l’entreprise [...] depuis plusieurs années pour un revenu mensuel net de 4'300 fr., versé treize fois l’an. En parallèle, il joue au football au sein de l’équipe de T***, ce qui lui permet d’obtenir des primes de quelques centaines de francs. Il vit en colocation, sa part de loyer se montant à 500 fr. par mois. Il n’a ni fortune ni dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription. 2. Par acte du 11 février 2025, A.________ a été mis en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en raison des faits suivants : « Dans la soirée du 28 mai 2020, alors qu’ils se côtoyaient depuis quelques mois, A.________ et B.________ se sont rendus ensemble sur un banc public, situé dans une zone de V*** qu’ils connaissaient. A cet endroit, les deux jeunes gens se sont embrassés, le premier nommé prodiguant en outre quelques caresses à celle qui lui faisait face. A un moment donné, A.________ a proposé qu’ils se déplacent quelque peu, histoire d’être en quelque sorte « à l’abri des regards ». Une fois arrivés à proximité d’une forêt, vers 21h45, A.________ a derechef embrassé B.________, l’a enlacée et lui a caressé le corps, sans toutefois toucher ses parties intimes et sa poitrine. Ensuite de cela, A.________ s’est placé derrière

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13J010 B.________ (étant précisé que cette dernière se trouvait alors face à la pente), lui a retiré pantalon et culotte, puis lui a saisi le bras, « dans une sorte de clé de bras », avant de faire pencher son buste en avant. A.________ a ensuite pénétré B.________ vaginalement, alors que cette dernière n’était pas consentante, la jeune femme demandant notamment plusieurs fois à son partenaire de mettre un terme au rapport sexuel, ce qu’A.________ n’a finalement fait qu’après plusieurs requêtes présentées en ce sens. »

E n droit :

1. 1.1 Par courrier du 4 août 2025, l’intimé a contesté la recevabilité de l’appel. Il fait valoir que l’avocate de B.________ aurait agi tardivement, en déposant la déclaration d’appel le 3 juillet 2025, alors qu’elle aurait été informée par avis de retrait que le pli recommandé contenant le jugement querellé était à sa disposition depuis le 10 juin 2025. Il y voit une violation d’une obligation de diligence, laquelle devrait conduire à l’irrecevabilité de l’appel. 1.2 Selon l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remis (al. 3 let. a). 1.3 Dans ses déterminations du 12 août 2025, Me Justine Sottas a indiqué que le pli recommandé contenant le jugement querellé avait été déposé dans sa boîte postale le 7 juin 2025, mais que, pour des raisons organisationnelles, elle avait fait retenir ce pli jusqu’au 16 juin 2025. Elle a toutefois précisé avoir tenu compte du délai de garde de sept jours, en

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13J010 considérant que la notification était intervenue le 13 juin 2025, conformément à l’art. 85 al.4 let. a CPP. Partant, la déclaration d’appel, déposée le 3 juillet 2025, soit dans le délai de 20 jours, serait recevable. En l’espèce, l’intimé n’a pas contesté ces explications ni n’a réitéré sa demande de non-entrée en matière lors des débats. Quoi qu’il en soit, il ressort du suivi des envois de la Poste suisse (cf. P. 57/2/2) que le pli recommandé précité est arrivé à l’office de retrait le 7 juin 2025. En application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ce prononcé a été réputé notifié à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 14 juin 2025. Conformément à l’art. 90 al. 1 CPP, le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP a commencé à courir le 15 juin 2025 et est arrivé à échéance le 4 juillet 2025. Déposée le 3 juillet 2025, la déclaration d’appel l’a donc été en temps utile. Elle émane en outre d’une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un jugement de première instance qui clôt la procédure (art. 398 al. 1 CPP). L’appel est dès lors recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.

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13J010 3.1 L’appelante soutient, de manière générale, que les premiers juges auraient fait preuve d’arbitraire en retenant que la crédibilité d’A.________ était supérieure à la sienne. Ils auraient ainsi procédé à un « examen de décrédibilisation » de son récit, sans analyser les contradictions ressortant des déclarations du prévenu. Elle estime, pour sa part, être demeurée constante, en particulier sur le fait qu’elle aurait subi une clé de bras et aurait été contrainte, sous l’effet de ce geste, à un rapport sexuel. Elle soutient encore que le tribunal l’aurait discréditée à tort en se fondant sur des éléments périphériques, à savoir un rapport sexuel ultérieur consenti, certaines formulations du rapport médical, ainsi qu’une photographie de blessures sans lien avec les faits.

Plus spécifiquement, l’appelante relève ce qui suit :

- elle soutient qu’elle ne se serait montrée imprécise que sur un seul point, à savoir le moment où l’intimé aurait enfilé un préservatif (avant ou après la clé de bras). Selon elle, cette imprécision n’aurait toutefois aucune incidence sur la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de viol. Elle l’explique en outre par le fait que les victimes d’infractions à l’intégrité sexuelle éprouveraient fréquemment des difficultés à reconstituer avec précision la temporalité des faits ; - elle relève que le fait de ne pas avoir évoqué spontanément le rapport sexuel entretenu ultérieurement avec le prévenu ne serait pas pertinent pour apprécier sa crédibilité. Elle ajoute n’avoir jamais dissimulé cet élément et s’être montrée transparente lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet ; - elle fait valoir que le rapport médical comporterait une « erreur de plume » quant au nombre d’agressions imputées au prévenu, mais que cette seule imprécision ne suffirait pas à décrédibiliser ses propres déclarations. Selon elle, cette pièce devrait au contraire être prise en compte pour les autres éléments qu’elle contient, en particulier les conséquences importantes qu’elle aurait subies (sommeil agité, crises d’angoisses, syndrome de stress post-traumatique) ;

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13J010 - elle indique que les blessures photographiées ne seraient pas imputables au prévenu et qu’elle n’a jamais prétendu le contraire. Selon elle, les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire en retenant cet élément, étranger aux faits poursuivis, pour apprécier sa crédibilité ; - elle soutient que sa crédibilité serait renforcée par le témoignage de G.________, auprès de laquelle elle s’est confiée peu de temps après les faits ; - elle critique l’analyse du contexte socio-économique à laquelle se sont livrés les premiers juges, ceux-ci ayant estimé, de manière choquante, que le prévenu était plus crédible, dès lors qu’il était, contrairement à elle, inséré socialement et professionnellement ; - enfin, elle reproche au Tribunal correctionnel de ne pas avoir examiné les contradictions du prévenu, portant en particulier sur la manière dont elle s’était ou avait été déshabillée et sur le moment où il avait constaté qu’elle pleurait. Elle fait valoir que celui-ci ne peut se prévaloir d’un quelconque traumatisme, de sorte que ces contradictions ne s’expliqueraient pas par des éléments scientifiques. Selon elle, il n’aurait en réalité été constant que sur un seul point, à savoir sa dénégation d’avoir pratiqué une clé de bras, alors qu’elle-même n’avait jamais varié à ce sujet. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.10) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le

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13J010 principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : ibidem, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.3 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié à l’ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations

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13J010 contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_631/2024 précité consid. 2.1.3). 3.2.2 Le Tribunal fédéral a tenu pour judiciairement notoire (gerichtsnotorisch) que les victimes de délits sexuels renonçaient parfois à porter plainte pour diverses raisons, comme la peur et la honte, et qu'il n'était pas rare qu'elles se trouvent en état de choc et de sidération ensuite d'une expérience traumatique telle qu'un viol, ce qui pouvait les conduire au refoulement et au déni du traumatisme vécu, sur lequel nombre d'entre elles ne s'exprimaient qu'après plusieurs mois voire plusieurs années (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et les références citées ; TF 6B 1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.2). Dans l'affaire en cause, il a considéré qu'il était manifestement insoutenable de nier la crédibilité générale de déclarations d'une victime sur la base du dépôt tardif de la plainte (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4. 1). Par ailleurs, se fondant sur les connaissances scientifiques en la matière, le Tribunal fédéral a reconnu que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens. D'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison d'une tendance au refoulement ; d'autre part, certaines victimes gardent en mémoire un grand nombre de détails de l'événement traumatique ou s'en souviennent presque entièrement. La richesse des détails, en particulier lorsqu'ils concernent des aspects secondaires, est une caractéristique courante de la réalité à prendre en compte lors de l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; TF 6B_1247/2021 précité). 3.3 Sur le plan factuel, les premiers juges ont constaté que les versions des parties étaient contradictoires, A.________ contestant toute forme de contrainte envers B.________. Ils ont estimé que les déclarations de l’intimé étaient globalement constantes, relevant en outre qu’il était socialement et professionnellement inséré, à l’inverse de l’appelante, dont

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13J010 le parcours de vie était, au vu du dossier, déjà compliqué avant sa rencontre avec le prévenu. Ils ont ensuite considéré que, si l’appelante s’était montrée constante s’agissant du moyen de contrainte (clé de bras) et de la poursuite de la pénétration malgré ses refus, tel n’avait pas été le cas sur d’autres points, notamment quant à la succession des gestes prêtés à l’intimé. A cet égard, les premiers juges ont constaté les éléments suivants :

- la plainte, rédigée par le conseil de l’appelante mais relue par celle-ci avant son envoi, décrivait un enchaînement de gestes imputés à l’intimé jugé peu plausible, celui-ci ne pouvant pas, simultanément, déshabiller l’appelante des deux mains et lui faire une clé de bras. Les explications subséquentes de l’appelante (faire une clé de bras, maintenir ainsi sa partenaire hors d’état de résister, puis enfiler un préservatif et la pénétrer contre son gré) n’étaient pas davantage concevables ; - la plaignante avait, dans sa plainte, passé sous silence le second rapport sexuel qu’elle avait entretenu plus tard avec l’intimé, alors même qu’elle avait ultérieurement donné plusieurs détails sur la suite de leur relation ; - le certificat médical (cf. P. 39/1) faisait état de deux viols commis par le même agresseur. S’il n’était pas exclu que les médecins aient pu mal comprendre ou mal retranscrire les dires de la plaignante, il n’était pas non plus exclu que cette version repose sur ce qu’elle leur avait effectivement exposé ; - les explications données par l’appelante, notamment en pages 2 et 3 de son procès-verbal d’audition du 27 octobre 2023, étaient imprécises, voire contradictoires ; - la photographie de blessures retrouvée dans le téléphone portable de B.________ semblait davantage représenter des scarifications que des griffures qu’elle attribuait à sa sœur ; - le témoignage de G.________, à qui B.________ s’était confiée, ne confirmait pas la version de cette dernière. Celle-ci avait indiqué que son amie n’avait, ce jour-là, pas encore réalisé ce qui lui était arrivé et qu’elle ne lui avait pas directement dit ne pas avoir été consentante, mais ne l’avoir fait qu’ensuite de ses questions. Son audition ne permettait pas non plus d’établir que B.________ lui avait parlé d’une clé de bras.

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Sur cette base, le Tribunal correctionnel a considéré que la contrainte alléguée par l’appelante ne pouvait pas être établie au-delà de tout doute raisonnable, de sorte qu’il a acquitté A.________ du chef d’accusation de viol. 3.4 En l’espèce, l’appelante s’emploie à discuter chacun des éléments relevés par le Tribunal correctionnel, en soutenant qu’aucun d’eux, pris isolément, ne démontrerait que les faits ne se seraient pas déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation. Or, la question n’est pas de constater que chaque indice, examiné séparément, pourrait s’expliquer d’une autre manière, mais de déterminer si, au terme d’une appréciation globale du dossier, les premiers juges pouvaient se déclarer convaincus de l’état de fait reproché au-delà de tout doute raisonnable. Cela étant, il convient de distinguer, parmi les éléments discutés, ceux qui sont réellement déterminants de ceux qui ne peuvent, au mieux, jouer qu’un rôle accessoire. D’abord, il est vrai que la remarque des premiers juges relative à l’insertion socio-professionnelle de l’intimé et au parcours de vie plus difficile de l’appelante ne sauraient conduire à retenir pour exact un récit plutôt qu’un autre. Tout au plus peut-on effectivement constater que l’intimé mène effectivement une existence stable et sans histoires, sans que cet élément ne permette de conclure à l’inexistence du viol allégué par l’appelante. Ensuite, le fait que celle-ci n’ait pas mentionné, dans sa plainte pénale, le rapport sexuel ultérieur entretenu avec l’intimé n’est pas déterminant. Une telle omission peut en effet s’expliquer, notamment, par la crainte de ne pas être crue ou par le fait de ne pas percevoir l’importance de ce fait. L’argument tiré de la photographie des blessures doit également être relativisé. Il est constant que l’appelante n’a jamais imputé ces marques au prévenu. Même s’il est vrai qu’à première vue, ces traces n’évoquent pas spontanément des griffures, l’utilisation de ce moyen de preuve pour inférer, comme semble le faire le jugement, une propension de

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13J010 l’appelante à exagérer des faits, même sans connotation pénale, apparaît peu convaincante. En revanche, les autres éléments relevés par le Tribunal correctionnel conservent un poids significatif au regard de la preuve de la contrainte alléguée. En premier lieu, le témoignage de G.________ est indirect, en ce sens que cette témoin ne peut relater que ce dont elle se souvient des confidences que l’appelante lui a faites. Or, son contenu apparaît peu détaillé, se limite à des impressions générales et, surtout, ne mentionne pas le moyen de contrainte allégué, soit la clé de bras, ni, au demeurant, un autre moyen de contrainte, alors que ce point ne saurait être tenu pour anodin dans une discussion portant sur un viol. Par ailleurs, il ressort des déclarations de G.________ que l’appelante n’aurait pas exprimé d’emblée et clairement l’absence de consentement lors des faits. La témoin a ainsi indiqué avoir eu l’ « impression » que son amie n’était « pas trop d’accord avec ce qu’il s’était passé » et avoir dû lui poser des questions pour obtenir davantage de détails (PV d’audition n° 3, p. 4). Or, lorsqu’une personne relate à une amie confidente un viol qu’elle dit avoir subi, il n’est pas insoutenable d’attendre un propos plus explicite et plus affirmatif quant à l’absence de consentement et au moyen de contrainte exercé. Dans ces circonstances, et compte tenu du caractère peu assuré des propos rapportés (cf. PV d’audition n° 3, R. 7, p. 3 : « elle m’a expliqué qu’ils s’étaient vus mais que ça ne s’était pas très bien passé » ; « il avait essayé d’avoir des rapports avec elle » ; « elle ne m’a pas directement dit qu’elle n’était pas consentante »), ce témoignage n’est guère de nature à permettre de retenir le comportement d’un auteur qui aurait volontairement choisi de passer outre un refus reconnaissable. Dans ces conditions, les réticences exprimées par les premiers juges doivent être confirmées. En deuxième lieu, chacun s’accorde pour dire que le certificat médical établi le 11 février 2021, faisant état de deux viols commis en mai 2020 par l’ « ex-copain » (cf. P. 39/1), n’est pas conforme à la réalité. Comme l’a

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13J010 relevé le Tribunal correctionnel, il ne peut être exclu que cette inexactitude provienne d’une mauvaise compréhension du médecin ou d’un exposé imprécis, voire erroné, des faits par l’appelante, volontairement ou non. Dans un cas comme dans l’autre, cette pièce n’est pas propre à dissiper les incertitudes. Elle tend au contraire à accentuer le doute, lequel doit profiter au prévenu et non à la victime. De même, il faut constater, à l’instar des premiers juges, qu’il existe des divergences entre la description initiale des faits figurant dans la plainte pénale et les explications ultérieures de l’appelante, notamment quant à l’enchaînement des gestes attribués à l’intimé. A cela s’ajoute que ces variations ne concernent pas un point accessoire, mais portent sur la manière dont l’intimé aurait, concrètement, maintenu l’appelante et poursuivi l’acte malgré son refus. À cet égard, il n’est pas arbitraire de retenir, comme le fait le jugement de première instance, que l’enchaînement allégué, que ce soit dans la plainte ou les déclarations ultérieures, soulève des questions de plausibilité, ce qui affecte la crédibilité du récit de l’appelante. Enfin, une éventuelle incompréhension du conseil lors de la rédaction de la plainte ne peut certes pas être exclue, mais elle demeure hypothétique, ce qui ne fait que renforcer les doutes déjà relevés. Finalement, l’appelante tente d’expliquer les imprécisions et contradictions émaillant son récit par des mécanismes psychologiques de défense liés au traumatisme subi. Même en considérant pour notoire, comme l’admet le Tribunal fédéral, que des distorsions et des pertes de mémoire peuvent survenir chez certaines victimes d’évènements traumatiques, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à combler les lacunes probatoires ni à établir la réalité de l’état de fait au-delà de toute doute raisonnable. Du côté de l’intimé, il est exact qu’il ne peut se prévaloir d’un traumatisme pour expliquer ses propres imprécisions. Cela étant, on ne peut non plus exiger, plusieurs années après une relation sexuelle que l’intéressé décrit comme ordinaire, une restitution précise de tous les détails de l’enchaînement de ses gestes. De telles imprécisions ne constituent donc pas, à elles seules, un indice suffisamment probant d’un mensonge. Elles ne permettent en tout cas pas de lever les incertitudes qui subsistent déjà quant à la réalité de la contrainte alléguée.

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En définitive, la Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges. Un doute insurmontable subsiste, qui doit profiter au prévenu. L’acquittement prononcé par le Tribunal correctionnel du chef d’accusation de viol doit dès lors être confirmé. 4. L’appelante requiert le versement d’une indemnité pour tort moral de 12’000 francs. Cette conclusion repose toutefois sur la prémisse, non réalisée en l’espèce, d’une condamnation d’A.________, de sorte qu’elle doit être rejetée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Philippe Rossy, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h00, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité sera dès lors fixée à 1'980 fr. (11h00 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV312.03.1]), par 39 fr. 60, et la TVA à 8,1 %, par 173 fr. 30, soit à un total de 2'312 fr. 90. Me Justine Sottas, conseil juridique gratuit de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 13h25, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. On y ajoutera 1h00 pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité sera dès lors fixée à 2’595 fr. (14h25 x 180 fr.), plus une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 51 fr. 90, et la TVA à 8,1 %, par 224 fr. 10, soit à un total de 2'991 francs. Les frais de la procédure d’appel, par 7'133 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2

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13J010 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités précitées, seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 190 al. 1 aCP ; appliquant les art. 398 ss et 422 ss CPP. prononce :

I. L’appel de B.________ est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal correctionnel de l‘arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère A.________ du chef de prévention de viol ; II. rejette les prétentions en indemnisation du tort moral déposées par B.________ ; III. alloue à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 9'500 fr., valeur échue, pour les opérations de son défenseur antérieures au 22 janvier 2025 ; IV. alloue à l’avocat Philippe Rossy, défenseur d’office d’A.________, une indemnité de 2’223 fr. 90, TVA et débours compris, pour les opérations du 22 janvier 2025 à ce jour ; V. alloue à l’avocate Justine Sottas, conseil juridique gratuit de B.________, une indemnité de 8'407 fr. 35, TVA et débours compris ; VI. laisse les frais de la cause, par 16'256 fr. 25, y compris les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus, à la charge de l’Etat. »

- 22 -

13J010 III. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'312 fr. 90 est allouée à Me Philippe Rossy.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'991 fr. est allouée à Me Justine Sottas.

V. Les frais de la procédure d’appel, par 7'133 fr. 90, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 janvier 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour A.________), - Me Justine Sottas, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

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13J010 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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