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TRIBUNAL CANTONAL
PE23.***-*** 344 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 19 mars 2026 Composition Mme BENDANI , présidente Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin
* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur de choix, appelant, L.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur d’office, appelant, P.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Maxime Gloor, défenseur d’office, appelant, D.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur de choix, appelant,
et
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13J010 MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, G.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix, intimé, J.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Patrick Michod, défenseur de choix, intimé.
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13J010 La Cour d’appel pénale considère :
E n fait :
A. Par jugement du 18 juillet 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation de tentative de meurtre (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles graves et de rixe (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 760 jours de détention subie avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 10 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 5 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en exécution anticipée de peine (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen de l’expulsion de G.________ (VII), a constaté que J.________ s'est rendu coupable de rixe et d’emploi d’étrangers sans autorisation (VIII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 50 fr. (IX), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (X), a constaté que L.________ s'est rendu coupable de de lésions corporelles simples, de rixe, de conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite d’un véhicule défectueux et de conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (XII), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve de 5 ans (XIII), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif (XIV), a constaté que P.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de rixe (XV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois (XVI), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve de 5 ans (XVII), a constaté que D.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de rixe (XVIII), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 22 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (XIX), l’a
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13J010 condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 32 mois (XX), a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de rixe (XXI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XXII), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (XXIII), a libéré C.________ du chef d’accusation de rixe (XXIV), a dit que G.________ est le débiteur d’A.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 15'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2023 et renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus (XXV), a dit que L.________, P.________, D.________ et A.________ sont les débiteurs solidaires de J.________ et lui doivent immédiat paiement du montant de 3'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2023 et renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le surplus (XXVI), a renvoyé L.________ et D.________ à agir devant le juge civil (XXVII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XXVIII et XXIX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de L.________, Me Jérôme Campart, à 5'424 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (XXX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de P.________, Me Simon Demierre, à 19'102 fr., débours, vacations et TVA compris (XXXI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de D.________, Me Jeremy Chassot, à 19'887 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (XXXII), a mis les frais de la cause, par 8'606 fr. 95, à la charge de G.________ (XXXIII), a mis les frais de la cause, par 8'783 fr. 95, à la charge de J.________ (XXXIV), a mis les frais de la cause, par 10'226 fr. 25, à la charge de L.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par L.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXV), a mis les frais de la cause, par 23'803 fr. 95, à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par P.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVI), a mis les frais de la cause, par 27'144 fr. 35, à la charge de D.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par D.________ dès que sa situation financière le permettra (XXXVII), a mis les frais de la cause, par 10'494 fr. 55, à la charge d’A.________ (XXXVIII), a alloué à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 21'526 fr., TVA incluse
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13J010 (XXXIX), a rejeté les demandes d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP de J.________, L.________, P.________ et A.________ (XL), a rejeté les demandes d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (XLI) et a laissé le solde des frais de la cause à la charge de l’Etat (XLII). B. Par annonce du 18 juillet 2025, puis déclaration motivée du 15 septembre 2025, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, à titre principal et avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est uniquement condamné pour rixe à une peine clémente avec sursis et que le sursis qui lui a été octroyé le 22 novembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas révoqué. Il a également formulé des conclusions subsidiaires et plus subsidiaires, en lien avec l’octroi ou non du sursis, ainsi qu’avec la révocation du précédent sursis. Par annonce du 21 juillet 2025, puis déclaration motivée du 15 septembre 2025, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe et condamné pour conduite en état d’ébriété qualifié, conduite d’un véhicule défectueux et conduite sans assurance responsabilité civile à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, qu’il n’est pas reconnu débiteur de J.________ d’une indemnité de 3'500 fr. à titre de tort moral et que les frais de la cause sont mis, par 2'000 fr., à sa charge. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, les frais de la cause mis à sa charge étant limités à 2'000 francs. Par annonce du 21 juillet 2025, puis déclaration motivée du 15 septembre 2025, P.________ a interjeté appelé contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe, les chiffres XVI, XVII, XXVI et XXXVI du dispositif étant supprimés en tant qu’ils le concernent. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine atténuée, avec sursis pendant 2 ans, le chiffre XXVI du dispositif étant
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13J010 supprimé en tant qu’il le concerne. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Par annonce du 23 juillet 2025, puis déclaration motivée du 19 septembre 2025, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples et de rixe, subsidiairement condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour-amende au maximum, avec sursis pendant 2 ans, que G.________ est condamné pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, que G.________ lui doit immédiat paiement, à titre d’indemnité pour tort moral, de la somme de 70'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2023, la voie civile étant réservée pour le surplus, que seuls L.________, P.________ et D.________ sont reconnus débiteurs solidaires de J.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 3'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2023, ce dernier étant renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus, qu’une indemnité de 29'805 fr. au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée, avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2023, à la charge de J.________, subsidiairement de l’Etat de Vaud, et que G.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 29'805 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2023, au titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis une expertise médicale portant sur sa responsabilité pénale au moment des faits et une inspection locale à l’intérieur et aux abords de l’établissement « R*** », à Lausanne, ainsi qu’une reconstitution complète des faits. Par ordonnance du 16 octobre 2025, la Présidente de la Cour de céans a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de G.________, des mesures de substitution à forme du dépôt de ses documents de voyage et d’une sûreté de 50'000 francs. G.________ a été libéré provisoirement le lendemain.
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13J010 Par avis du 3 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’A.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courrier du 24 décembre 2025, la Présidente de la Cour de céans a alloué à Me Maxime Gloor, défenseur d’office de P.________, une indemnité intermédiaire de 1'951 fr. 65, débours et TVA compris. Par courrier du 27 février 2026, A.________, par son nouveau défenseur de choix, a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de sa personne. Par avis du 5 mars 2026, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette requête.
C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant kosovar, G.________ est né le ***2001 à B***, au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 2022 et s'est installé au domicile de ses parents. Célibataire, il est père d'un enfant, né le ***2022, lequel habite, avec sa mère, également d'origine kosovar, à X***. Il contribue à leur entretien. Sur le plan professionnel, G.________ a exercé divers travaux sur des chantiers et était administrateur d'une société active dans la construction, qu'il a dû fermer à la suite de son incarcération. Ses revenus mensuels s'élevaient alors à environ 12'500 francs. Depuis sa libération, il travaille pour l'entreprise de son père et réalise un revenu compris entre 5'000 et 6'000 fr. par mois. Il n'a aucune fortune, mais possède une maison au Kosovo. L'extrait du casier judiciaire suisse de G.________ ne comporte aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire kosovar fait état d'une condamnation pour utilisation d'une arme ou d'un outil dangereux.
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G.________ a été incarcéré le 20 juin 2023, d'abord sous le régime de la détention provisoire, puis, dès le 7 octobre 2024, en exécution anticipée de peine. Il a été libéré provisoirement le 17 octobre 2025, moyennant le dépôt de ses documents de voyage et d’une sûreté de 50'000 francs, à titre de mesures de substitution. 2. Ressortissant kosovar, J.________ est né le ***1996 à B***, au Kosovo. Il est titulaire d'un permis C. Célibataire, il vit avec sa compagne et leur enfant, né le ***2024. Le couple attend un second enfant. Sur le plan professionnel, J.________ possède sa propre entreprise, dont il est l'administrateur. Ses revenus mensuels s'élèvent à environ 9'100 fr. net. L'extrait du casier judiciaire suisse de J.________ ne comporte aucune inscription. 3. Ressortissant kosovar, L.________ est né le ***1993 à Y***, au Kosovo. Il est titulaire d'un permis C. Il s'est marié en mars 2026 et attend son premier enfant. Son épouse ne travaille pas. Avant son arrivée en Suisse, en janvier 2017, il a vécu au Kosovo où il a exercé la profession d'agent de sécurité entre 2015 et 2016. Il travaille désormais auprès de la société E.________ SA comme chef d'équipe carrelage, pour un salaire mensuel d'environ 6'000 fr. net. Son loyer s'élève à 2'360 fr. par mois, charges comprises. Il a des dettes fiscales, ainsi qu'un crédit à la consommation d'un montant d'environ 17'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse de L.________ ne comporte aucune inscription. 4. Ressortissant kosovar, P.________ est né le ***1995 à Y***, au Kosovo. Il est célibataire et sans enfant. Il vit en Allemagne. Son activité professionnelle, dans une usine, lui permet de réaliser des revenus mensuels compris entre 2'000 et 2'200 euros. Il n'a pas de fortune et est débiteur d'un crédit à la consommation d'environ 10'000 euros.
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13J010 L'extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte aucune inscription. 5. Originaire d’T***, D.________ est né le ***1995 à Y***, au Kosovo. Arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans, il est célibataire et sans enfant. Victime d'un accident de voiture en 2022, il a été longtemps en incapacité de travail. Depuis le 18 août 2025, il a œuvré en qualité de ferrailleur polyvalent pour l'entreprise F.________ Sàrl, réalisant un salaire mensuel compris entre 4'200 et 5'700 francs. Il a toutefois dû interrompre cette activité en novembre 2025, à la suite d'un accident de travail. Il recommencera à travailler en juin 2026, à 100 %, en qualité de chef d'équipe. Il n'a pas de fortune et est endetté à hauteur de 60'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse de D.________ comporte les inscriptions suivantes : - 26.08.2015, Tribunal des mineurs de Lausanne : 60 jours de privation de liberté, dont 40 jours avec sursis pendant 1 ans, pour lésions corporelles simples, agression et dommage à la propriété ; - 20.04.2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, incapacité de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, omission de porter les permis ou les autorisations et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - 22.11.2019, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois : 24 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, et amende de 400 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et délit contre la loi fédérale sur les armes ; - 17.11.2022, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : 20 jours de peine privative de liberté pour dommages à la propriété.
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6. Ressortissant kosovar, A.________ est né le ***1992 à Z***, au Kosovo. Titulaire d'un permis B, il réside en Suisse depuis mars 2017. Il est marié et à deux enfants, âgés de […] et […]. A la suite des faits du 18 juin 2023, il a perdu la moitié d'un rein et souffre, malgré les opérations qu'il a subies, de douleurs chroniques qui l'empêchent de travailler. Il est en outre suivi par un psychiatre. Sur le plan financier, il perçoit un revenu en tant qu'administrateur d'une société à responsabilité limitée, ainsi que des indemnités de la SUVA, soit au total environ 7'000 fr. par mois. Il n'a aucune fortune et a des dettes à hauteur de 50'000 francs. L'extrait du casier judiciaire suisse d'A.________ comporte une condamnation prononcée le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 750 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière. 7. 7.1 7.1.1 En 2019, J.________ travaillait comme technicien pour l’entreprise de carrelage de son cousin, S.________ ; il était alors le chef d’équipe de L.________. Dans ce cadre, une dispute est survenue entre J.________ et L.________, à la suite d'une remarque faite par le premier nommé au second. Des insultes et de coups ont été échangés : L.________ a asséné un coup derrière la tête de J.________ et celui-ci l'a frappé au moyen d’une tenaille. À l’arrivée de S.________, la dispute a pris fin et J.________ et L.________ se sont mutuellement excusés. En juin 2019, S.________ a licencié L.________. Depuis lors, J.________ et L.________ ne se parlent plus et se provoquent lorsqu’ils se croisent. À Lausanne, Q*** 9, le 18 juin 2023, vers 00h35, un premier groupe, composé de L.________, P.________, A.________ et D.________, s’est rendu au sous-sol de l'établissement « R*** ». À 00h51, un second groupe, formé de G.________, son cousin J.________ et C.________, est arrivé et s’est placé à proximité du premier groupe. Durant la soirée, les différents
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13J010 protagonistes se sont réciproquement provoqués, notamment par des jeux de regard. Dans ce contexte, à 01h29, alors que G.________ se déplaçait en direction des escaliers menant à la sortie de l’établissement, il a fait un mouvement de tête en direction de L.________ qui lui a répondu de la même manière. G.________ et L.________ se sont alors rapprochés l’un de l’autre et ont échangé quelques mots. J.________ s’est positionné entre les deux hommes afin de les éloigner l’un de l’autre. À 01h30, G.________, J.________ et C.________ ont continué leur chemin en direction des escaliers menant à l’extérieur de l’établissement, suivis par L.________, A.________, P.________ et D.________. Une bagarre a alors éclaté, entre les deux groupes, dans les escaliers et s’est poursuivie dans le couloir, puis à l’extérieur de l’établissement. Au cours de celle-ci, L.________, P.________, D.________, A.________, J.________ et C.________ ont échangé de nombreux coups. J.________ a asséné des coups de poing à L.________. A.________, L.________, P.________ et D.________ ont simultanément donné de nombreux coups de poing et de pied à J.________, le faisant chuter au sol. Ils ont continué à le frapper avec les poings et les pieds alors qu’il était à terre. C.________ et D.________ se sont mutuellement donné des coups de poing. Quant à G.________, alors qu’il venait tout juste de quitter l’établissement, il est soudainement retourné à l’intérieur, a sorti un couteau de sa poche et, au moyen de celui-ci, a frappé A.________ au niveau du flanc gauche, en effectuant un geste en piqué, allant de la droite vers la gauche. La bagarre a finalement pris fin lorsque les agents de sécurité du « R*** » ont séparé les protagonistes à l’extérieur de l’établissement. L.________ a alors porté secours à A.________, demeurant avec celui-ci jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. De leur côté, D.________ et P.________ ont pris la fuite. Lorsque J.________ a repris ses esprits après les coups reçus, C.________ l’a aidé à se lever et tous deux ont quitté les lieux. S’agissant enfin de G.________, il s’est réfugié à l’intérieur du « R*** » puis a quitté les lieux par la porte de secours de l’établissement. Il s’est ensuite débarrassé du couteau avec lequel il avait blessé A.________, en le jetant dans une poubelle, à Lausanne. Un peu plus tard durant la nuit, il s’est également débarrassé de son t-shirt dans une poubelle, à S***.
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13J010 A.________ a été transporté en ambulance au CHUV (NACA 4, réévalué en NACA 5 au CHUV). 7.1.2 a) Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 6 septembre 2023, A.________ a souffert d’une plaie linéaire en région thoracique inférieure latérale gauche aux bords nets et d’une profondeur d’environ dix centimètres, de dermabrasions au tiers distal du cou à gauche, associées à une plaie superficielle millimétrique d’aspect contus et de petites dermabrasions au poignet droit et à l’avantbras gauche. Les médecins légistes ont précisé que, si ces lésions n’avaient pas concrètement mis en danger la vie d’A.________, la région anatomique visée contenait de nombreuses structures vitales, qui, si lésées, pouvaient être à l’origine de conséquences graves, voire mortelles. Ils ont également noté qu’au cours de son hospitalisation, A.________ avait dû subir des interventions pour des complications (épanchement pleural gauche, pseudo anévrismes vasculaires) qui auraient pu entraîner des conséquences graves sans prise en charge médicale. Selon le rapport du Centre d’antalgie du CHUV du 17 avril 2024, A.________ a bénéficié, lors de son suivi, de traitements pour des douleurs post-traumatiques abdominales. Par ailleurs, dans son rapport du 31 octobre 2024, la Dre […] a mentionné l’existence d’un névrome post traumatique au niveau de la blessure au flanc gauche, pouvant expliquer les importantes douleurs d’A.________ à cet endroit. A cette date, celui-ci n’avait pas repris d’activité professionnelle en raison des douleurs, qui étaient augmentées lors d’efforts physiques et plus intenses lorsqu’il restait longtemps dans la même position. Sur le plan psychologique, A.________ a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré dans l’Unité de crise de la Psychiatrie de Liaison du CHUV, du 10 juillet 2023 au 22 janvier 2024, avec une poursuite du suivi au cabinet du Dr […]. Dans son rapport du 14 mai 2024, ce médecin a indiqué qu’A.________ souffrait d’un épisode dépressif d’intensité moyenne depuis juillet 2023 et d’un état de stress posttraumatique depuis juin 2023.
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b) Selon le rapport du CURML du 26 juillet 2023, J.________ a souffert d’une ecchymose « en monocle » des paupières supérieure et inférieure de l’œil droit, d’une suffusion hémorragique de la conjonctive bulbaire externe de l’œil droit, d’ecchymoses en région temporale gauche, au visage, en région pectorale bilatérale, en région abdominale droite, en région scapulaire gauche et aux membres supérieur et inférieur gauche, de dermabrasions au visage, au cou, à la nuque et aux quatre membres, et de zones de dermabrasions « en forme », linéaires et parallèles entre elles, au front droit et au membre supérieur gauche. Selon le rapport de l’Institut de radiologie de l’Ouest lausannois du 6 juillet 2023, J.________ a également souffert de trois côtes fracturées. Il est également fait état de troubles de la vision dans des rapports de consultation de l’Hôpital de zone de St-Loup des 6, 23 juin 2023 et 13 février 2024. Selon le rapport établi le 26 avril 2024 par le Dr […] et la psychologue […], J.________ a souffert, sur le plan psychologique, d’un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. c) L.________ a souffert de douleurs à la tête qui ont duré deux ou trois jours, ainsi que de douleurs à la poitrine, à l’épaule et aux bras. d) Selon le certificat médical établi le 20 juin 2023 par le Dr […], D.________ a souffert de deux plaies superficielles atteignant le derme moyen sans saignement linéaires, l’une au cuir chevelu en région temporooccipitale droite, l’autre au sternum. Dans son rapport du 20 octobre 2023, le CURML a constaté une très discrète cicatrice linéaire au cuir chevelu en région temporo-occipitale droite. Quant à la « blessure » au niveau du thorax rapportée par D.________, décrite comme une « plaie superficielle linéaire atteignant le derme moyen » par le Dr […], celle-ci n’était plus visible à l’examen, de même qu’une éventuelle cicatrice.
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13J010 7.2 Entre Genève et Morges notamment, le 28 janvier 2024, aux environs de 05h30, L.________ a circulé au volant du véhicule Audi A8 noir, immatriculé […], au nom d’O.________, et qui lui avait été prêté par T.________. Ce véhicule n’était pas couvert par une assurance responsabilité civile, ce qu’il aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. En outre, il ne répondait pas aux prescriptions puisqu'il présentait deux pneus lisses, trois pneus d'hiver et un pneu toute saison. 7.3. Dans le canton de Vaud, notamment à W***, sur le chantier de la PPE […] en construction, sise K***, entre décembre 2023 et le 19 mars 2024, J.________ a, en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle de l'entreprise H.________ Sàrl, employé son frère U.________, ressortissant kosovar, en tant que carreleur à 40-50 %, alors que celui-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation lui permettant d'exercer une activité lucrative en Suisse. 7.4 À Lausanne, X***, environ 200 mètres après le carrefour à sens giratoire de […], le 1er mai 2024, à 04h21, L.________ a été interpellé au volant du véhicule VW Golf immatriculé […] alors qu’il circulait sous l’influence de l’alcool (taux de 0,48 mg/l à 04h56).
E n droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.________, L.________, P.________ et D.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et
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13J010 l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).
I. Appel d’A.________ 3. A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis une expertise psychiatrique portant sur sa responsabilité pénale au moment des faits et une inspection locale à l’intérieur et aux abords de l’établissement « R*** », ainsi qu’une reconstitution complète des faits. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves. La juridiction d’appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF
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13J010 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 6B_998/2025 précité). 3.1.2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge ordonne une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 ; TF 6B_612/2025 du 3 décembre 2025 consid. 1.1.5). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; TF 6B_612/2025 précité). 3.2 L’appelant requiert une inspection locale de l’intérieur du « R*** » et de ses abords, ainsi qu’une reconstitution complète des faits, en soutenant que les vidéos seraient en partie floues et que les déclarations des différents protagonistes seraient éparses, voire contradictoires. Ces réquisitions doivent être rejetées. Les photographies, les images de vidéosurveillance et les autres pièces du dossier sont suffisantes
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13J010 pour comprendre la configuration générale de l’établissement, le déplacement des prévenus depuis le sous-sol vers les escaliers, puis vers le couloir et l’extérieur, et, partant, le cadre dans lequel la bagarre s’est déroulée. De même, une inspection locale, même effectuée en vue de reconstituer les faits, permettra tout au plus de visualiser les lieux, déjà suffisamment documentés, mais non de déterminer le comportement exact de chacun des intéressés au cours d’une altercation rapide et confuse, ni de départager leurs versions divergentes, ce d’autant moins au vu du temps écoulé depuis les faits. 3.3 L’appelant requiert une expertise psychiatrique portant sur sa responsabilité pénale au moment des faits. Il soutient, en substance, qu’il aurait présenté une amnésie dissociative à la suite du coup de couteau reçu et que son état psychique aurait alors été perturbé au point d’altérer sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après cette appréciation. Cette réquisition doit également être rejetée. L’amnésie dissociative invoquée par l’appelant, ainsi que l’existence d’un trouble psychique qui aurait été propre à altérer sa responsabilité pénale, ne sont étayées par aucun élément médical. Le seul fait d’alléguer un souvenir lacunaire après l’altercation ne suffit pas à justifier une expertise psychiatrique. Au demeurant, lors de son audition le jour des faits, A.________ a été parfaitement en mesure de livrer une version circonstanciée du déroulement de l’altercation, peu compatible avec l’amnésie qu’il invoque aujourd’hui. Il a en effet lui-même indiqué avoir pris part à la bagarre avant d’être atteint au flanc, puis n’avoir réalisé qu’il avait été blessé qu’après l’intervention de la sécurité, déclarant ce qui suit : « Pour en revenir au moment où L.________ avait mis un homme par terre, j’ai aussi pris part à la bagarre. Je ne suis pas sûr si j’ai poussé ou tapé mais j’ai ressenti quelque chose, comme s’il m’avait tapé. J’ai senti une douleur sur le flanc gauche. J’ai pensé que l’on m’avait tapé, alors j’ai regardé sur mon flanc mais je n’ai rien vu. Deux types sont partis, mais celui qui était par terre n’a pas pu partir. La sécurité est venue nous séparer, soit moi et celui qui était par terre. Pour préciser la sécurité est venue séparer mon groupe
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13J010 d’amis et moi de l’homme qui était par terre. L.________ a voulu continuer à se battre mais la sécurité a dit non. C’est à ce moment que j’ai senti ma blessure sur le flanc. » (PV d’audition n° 4, R. 5). Par ailleurs, les images de vidéosurveillance montrent que l’appelant, alors même que, selon ses propres déclarations, il n’avait pas encore réalisé qu’il avait été atteint, a continué à donner des coups à J.________, quand bien même celui-ci était à terre et faisait face à quatre agresseurs. Ces images montrent également qu’il a ensuite ramassé sa chaussure avant de s’en aller. Ces éléments ne permettent pas de retenir que les coups portés après le coup de couteau auraient pu être dictés par la douleur ressentie respectivement un quelconque état psychique particulier propre à restreindre la responsabilité de l’appelant. Dans ces circonstances, il n’existe pas d’indice sérieux justifiant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Enfin, on relève que la défense d’A.________ est contradictoire, dans la mesure où, tout en plaidant l’irresponsabilité, il conteste, en même temps, sa participation à la rixe. 4. Invoquant une violation de l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’appelant soutient que l’acte d’accusation serait imprécis, la temporalité des faits n’ayant pas été établie. Il souligne en particulier que l’heure de fin de l’altercation n’est pas indiquée, de même que l’heure d’intervention des agents de sécurité. 4.1 Selon l’art. 325 al. 1 let. f CPP, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_79/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et
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13J010 d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; ATF 144 I 234 consid. 5.6.1; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Dans certains cas, l'instruction ne permet pas de déterminer précisément le lieu ou la date de la commission de l'infraction. Le Tribunal fédéral admet, à cet égard, que le cadre temporel de l'infraction soit fixé de manière approximative lorsque l'écoulement du temps interdit une plus grande précision. Il ainsi retenu que l'acte d'accusation pouvait être suffisamment précis en décrivant une infraction commise à une date déterminée dans une période de plusieurs mois, durant l'automne 1998 ou l'hiver 1999, en novembre ou décembre 1999, voire au cours d'une période s'étendant sur plusieurs années (Schubarth/Graa, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP], n. 44 ad art. 325 et les références citées). 4.2 En l'espèce, l'acte d'accusation contient les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs des infractions de rixe et de lésions corporelles, et répond ainsi aux exigences de l'art. 325 al. 1 let. f CPP. Il expose précisément les heures d’arrivée des deux groupes au « R*** », puis celle du premier échange verbal et enfin, celle du déplacement des protagonistes en direction de la sortie. On ne discerne pas en quoi l’absence d’indication de l’heure exacte à laquelle l’altercation a pris fin ou de celle à laquelle les agents de sécurité sont intervenus affecterait la compréhension des faits reprochés, ceux-ci étant suffisamment détaillés pour être compris sans hésitation par chacun des prévenus. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 5. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits. Il conteste tout d’abord toutes provocations réciproques entre les deux clans avant la bagarre (cf. infra consid. 5.2). Il fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir retenu, de manière contradictoire, que J.________ n’avait asséné qu’un seul coup à L.________ (cf. infra consid. 5.3.). Enfin, il conteste sa participation à la rixe (cf. infra consid. 5.4).
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13J010 5.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_101/2024 précité ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être
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13J010 déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 5.2 5.2.1 L’appelant conteste l’existence de provocations réciproques entre les deux groupes avant la rixe. Il soutient que seuls G.________, J.________ et C.________ se seraient montrés provoquants et auraient déclenché les hostilités. 5.2.2 À titre préalable, il convient de relever qu’on ne saurait accorder davantage de crédit aux déclarations des membres d’un groupe plutôt qu’à celles de l’autre, dès lors que leurs versions divergent sur plusieurs points. On soulignera toutefois que G.________ et J.________, membres du clan adverse, n’ont pas fait appel du jugement les concernant, acceptant ainsi les condamnations prononcées à leur encontre. En l’espèce, il faut admettre, avec les premiers juges, que les provocations ayant précédé la rixe, notamment par des jeux de regards, n’étaient pas imputables au seul groupe formé de G.________, J.________ et C.________. Il ressort tout d’abord du dossier que la relation entre J.________ et L.________ était conflictuelle depuis 2019, à la suite d’une altercation survenue dans un contexte professionnel, lors de laquelle des insultes et des coups avaient été échangés. Certes, les deux intéressés se seraient excusés, sous l’injonction de leur supérieur hiérarchique. Il résulte cependant de leurs déclarations que chacun reprochait toujours à l’autre d’avoir conservé du ressentiment. Ce précédent permet déjà d’expliquer le climat de tension existant entre eux lorsqu’ils se sont retrouvés au « R*** » (sur ce point, voir également infra consid. 10.1).
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Il faut ensuite constater que les images de vidéosurveillance ne permettent pas de retenir que l’un des groupes serait demeuré passif face à l’autre. En effet, à 00h04, étant précisé que le système de vidéosurveillance à l’intérieur de l’établissement était encore à l’heure d’hiver, on y voit G.________ interpeller un tiers en passant son bras devant le cou de L.________, en le frôlant, sans que celui-ci ne réagisse. À 00h12, soit huit minutes plus tard, L.________ et P.________, qui se trouvaient toujours au bar à proximité immédiate de G.________, J.________ et C.________, quittent les lieux. À 00h24, L.________, accompagné d’A.________, reprend sa place initiale, toujours à proximité du groupe […]. Ils sont rejoints quatre minutes plus tard par P.________ (cf. P. 134, pp. 16 et 17). Un tel comportement, consistant à revenir se placer à côté du clan adverse ne permet pas de retenir que l’appelant, L.________, P.________ et D.________ ont cherché à éviter toute confrontation avec l’autre groupe. Il tend au contraire à étayer l’existence de provocations de part et d’autre, dans un contexte déjà tendu, étant relevé que les intéressés auraient pu se placer ailleurs dans l’établissement, voire quitter les lieux pour poursuivre leur soirée ailleurs. Il ressort en outre des images de vidéosurveillance qu’à 00h29, G.________ s’éloigne du bar, avant d’effectuer un mouvement de tête en direction de L.________, qui lui répond de la même manière. On y voit ensuite les deux hommes se rapprocher, puis, semble-til, échanger quelques mots, avant que J.________ ne se positionne entre eux (cf. P. 134, p. 17). On constate dès lors que L.________ a immédiatement réagi au geste de G.________, alors que, si l’on s’en tient à sa version, il n’aurait eu aucune raison d’y prêter attention et aurait grouppu l’ignorer, ce qu’il a délibérément choisi de ne pas faire. Enfin, il ressort des images de vidéosurveillance qu’à 00h30, soit moins d’une minute plus tard, G.________, J.________ et C.________ poursuivent leur chemin en s’engageant dans l’escalier menant à la sortie, directement suivis par L.________, l’appelant, P.________ et D.________ (cf. P. 134, p. 17). Cette dynamique, consistant à suivre immédiatement le groupe adverse après un bref échange tendu, ne corrobore pas la thèse selon laquelle L.________ et ses comparses auraient cherché à éviter toute confrontation, ce qu’ils auraient pu aisément faire en demeurant à l’intérieur de l’établissement. Elle tend au contraire à
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13J010 confirmer que les provocations ont été réciproques et que le déclenchement de la bagarre ne saurait être imputé au seul groupe G.________. Il sera encore relevé qu’un service de sécurité était présent sur place, de sorte que les intéressés disposaient d’autres moyens que celui de suivre le groupe adverse s’ils entendaient véritablement éviter que la situation ne dégénère. Cette appréciation est encore étayée par le rapport de forces entre les deux groupes. Le groupe de l’appelant comptait à tout le moins un membre de plus que le groupe adverse, voire deux, dès lors que C.________, bien qu’atteint par un coup, n’a pas pris part à la rixe. Il ressort en outre des auditions au dossier que L.________ est grand et athlétique, J.________ ayant lui-même indiqué, au sujet de leur précédent différend, qu’il ne faisait pas le poids face à lui et que celui-ci était « plus balèze » (PV d’audition n° 6, R. 6, p. 3). Ces éléments ne suffisent certes pas, à eux seuls, à établir une volonté d’en découdre, mais ils s’inscrivent dans le même sens que les éléments précités et permettent d’écarter la thèse selon laquelle l’appelant et les membres de son groupe se seraient trouvés dans une position de faiblesse face au groupe adverse ou auraient simplement cherché à éviter l’affrontement. Enfin, il sied de relever que l’appelant a déclaré, lors de son audition du 18 juin 2023, que, malgré l’intervention de la sécurité, L.________ avait voulu continuer à se battre (PV d’audition n° 4, R. 5, p. 3). Cet élément va également à l’encontre de la thèse d’une attitude purement défensive du groupe de l’appelant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence de provocations réciproques. Le contexte conflictuel préexistant, le comportement des deux groupes dans l’établissement et leur déplacement vers la sortie ne permettent pas d’imputer le déclenchement de la rixe au seul groupe […]. Il faut au contraire retenir que chacun des groupes a contribué à faire monter la tension et que les protagonistes étaient disposés à en découdre. Le grief doit dès lors être rejeté. 5.3
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13J010 5.3.1 L’appelant reproche aux premiers juge d’avoir constaté que J.________ avait donné ou tenté de donner plusieurs coups, avant de retenir, de manière contradictoire, qu’il n’avait asséné qu’un seul coup à L.________. Selon lui, J.________ aurait en réalité déclenché la bagarre et échangé plusieurs coups avec L.________, P.________ et D.________. Il serait dès lors faux de prétendre que celui-ci n’aurait frappé qu’une seule fois L.________ et qu’il aurait ensuite été « passé à tabac » par plusieurs personnes. 5.3.2 S’agissant du rôle de J.________, le Tribunal correctionnel a retenu qu’en haut des escaliers du « R*** », celui-ci avait asséné au moins un coup de poing en direction de L.________, puis avait donné, respectivement tenté de donner, des coups à ses autres adversaires. Il a ainsi considéré comme établi que J.________ avait porté « des coups à tout le moins à L.________ » (jgt, p. 101). On ne discerne aucune contradiction dans cette appréciation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges n’ont pas retenu que J.________ n’avait asséné qu’un seul coup à L.________, mais qu’il avait porté « des coups », à tout le moins à ce dernier. À cet égard, le fait de retenir que des coups ont été portés à L.________ n’exclut pas que J.________ ait également donné, ou tenté de donner, d’autres coups au cours de l’altercation. La formulation retenue par les premiers juges, en particulier l’expression « à tout le moins », montre précisément qu’ils n’ont pas entendu limiter son intervention à un seul geste, mais qu’ils ont retenu le minimum pouvant être établi avec certitude au vu des éléments du dossier. Par ailleurs, il faut rappeler que, dans le contexte d’une bagarre impliquant confusément plusieurs personnes dans un espace restreint, il n’est ni nécessaire ni toujours possible d’établir avec précision l’enchaînement de chaque coup, son auteur et sa cible, pour retenir la réalisation des éléments constitutifs de la rixe. Enfin, il faut relever que J.________ est l’un des protagonistes ayant subi les atteintes physiques les plus importantes. A cet égard, les images de vidéosurveillance montrent le clan composé de l’appelant, L.________, P.________ et D.________ s’acharner sur lui, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement, J.________ s’étant ainsi retrouvé seul face à quatre adversaires, sous réserve de l’intervention de
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13J010 son cousin qui a porté un coup de couteau au milieu de la bagarre. De même, selon le rapport du CURML du 26 juillet 2023, J.________ présentait notamment une ecchymose « en monocle » des paupières supérieure et inférieure de l’œil droit, une suffusion hémorragique de la conjonctive bulbaire externe de l’œil droit, de multiples ecchymoses au visage, au thorax, à l’abdomen, à la région scapulaire et aux membres, ainsi que de nombreuses dermabrasions au visage, au cou, à la nuque et aux quatre membres (P. 54). Il ressort encore du rapport de l’Institut de radiologie de l’Ouest lausannois du 6 juillet 2023 qu’il a souffert de trois côtes fracturées, ainsi que de troubles de la vision (P. 158). Sur le plan psychologique, il a également présenté un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique (P. 158). Dans ces circonstances, l’affirmation de l’appelant selon laquelle J.________ a déclenché la bagarre et « n’a absolument pas joué le rôle d’une victime qui ne porte qu’un seul coup, avant de se faire passer à tabac », tombe à faux. Le grief doit dès lors être rejeté. 5.4 5.4.1 L’appelant conteste toute participation à la bagarre. Il relève que seul C.________ l’a formellement mis en cause, que le images de vidéosurveillance sont floues et peu claires et que les agents de sécurité ne l’ont pas mis en cause. 5.4.2 Ce grief doit être rejeté. Les images enregistrées à l’extérieur de l’établissement, au moyen des caméras de la Migros, permettent de constater que l’appelant, L.________, P.________ et D.________ donnent de nombreux coups à J.________. Contrairement à ce que soutient l’appelant, ces images sont suffisamment exploitables et établissent clairement qu’il n’est pas demeuré en retrait, mais qu’il a pris une part active à l’altercation. Elles montrent en particulier qu’il a porté de violents coups à J.________ et qu’il a continué à le frapper alors que celui-ci se trouvait au sol. Par ailleurs, sa participation active est corroborée par ses propres déclarations. Entendu le jour même des faits, l’appelant a en effet indiqué qu’il avait « aussi pris part à la bagarre » (PV d’audition n° 4, R. 5, p. 2), que la sécurité était intervenue pour séparer son « groupe d’amis » et lui-même « de l’homme
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13J010 qui était par terre » (ibidem, p. 3) et qu’il avait « donné un ou deux coups dans le cul de celui qui était par terre » (ibidem, R. 6, p. 3). Le fait que les agents de sécurité n’aient pas expressément mis en cause l’appelant n’est pas déterminant. Leur intervention est survenue dans le contexte d’une altercation rapide, confuse et impliquant plusieurs personnes ; elle visait avant tout à séparer les protagonistes. Enfin, le fait que l’appelant ait été frappé d’un coup de couteau au cours de l’altercation démontre également, à l’aune de ce qui précède, qu’il était bien présent au cœur de la bagarre. 6. A.________ conclut à ce que G.________ soit condamné pour tentative de meurtre. 6.1 Selon l’art. 111 CP, dans sa teneur au moment de faits, se rend coupable de meurtre, celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux art. 112 et 117 CP ne sont pas réalisées. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (TF 6B_231/2025 précité et les arrêts cités).
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13J010 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (TF 6B_1006/2023 du 16 février 2024 consid. 1.1.4 et les références citées). Selon la jurisprudence, celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d’une altercation dynamique doit s’attendre à causer des blessures graves ; l’issue fatale d’un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d’élevée et est notoire (TF 6B_1142/2020 du 12 mai 2021 consid. 3.2 et la référence citée ;
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13J010 TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.6). Il en va de même de coups de couteau portés dans l’estomac ou l’abdomen de manière incontrôlée lors d'une altercation dynamique. Cela s'applique même aux blessures avec une lame de couteau assez courte, comme par exemple un couteau de poche type « Victorinox » (TF 6B_475/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2 et la référence citée ; TF 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2. 4). En outre, il ne faut pas être une personne particulièrement intelligente pour se rendre compte que des blessures accidentelles au couteau dans la poitrine et l'abdomen d'une personne peuvent entraîner la mort. Ni le manque de connaissances scolaires ni le manque de maîtrise de récriture, ni l'excitation momentanée d'une attaque n'excluent la reconnaissance du risque considérable de mort associé à l'utilisation du couteau (ATF 109 IV 5 consid. 2). 6.2 Les premiers juges ont retenu, au bénéfice du doute, que l’intention homicide, même par dol éventuel, ne pouvait pas être établie. Ils ont relevé à cet égard que G.________ ne s’était pas volontairement muni d’un couteau dans le but de s’en prendre à autrui et que le coup porté n’était pas à l’origine de la rixe mais était intervenu au cours de celle-ci, alors que plusieurs personnes s’en prenaient à son cousin J.________. Ils ont également tenu compte du fait que l’intéressé avait agi très rapidement, en l’espace de quelques secondes, sans grande réflexion, et qu’il n’avait porté qu’un seul coup de couteau, avant de se détourner de la bagarre. Enfin, ils ont considéré que le coup avait certes été donné sur le flanc, soit une zone sensible, mais qu’il ne pouvait pas être assimilé à une atteinte au visage, au cou ou au torse, ce d’autant moins que l’intéressé était un jeune homme au bénéfice d’une formation élémentaire. 6.3 6.3.1 Il ressort des images de vidéosurveillance que G.________ venait de quitter le « R*** » lorsque la bagarre a débuté. Il a alors fait demi-tour, est retourné à l’intérieur de l’établissement, a sorti un couteau de sa poche et a porté un coup à A.________ au niveau du flanc gauche, en effectuant un geste en piqué, de la droite vers la gauche, avant de reculer, puis de
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13J010 ressortir de l’établissement. Entendu par la police, G.________ a reconnu les faits, expliquant qu’il s’était ensuite réfugié dans le « R*** » et avait quitté les lieux par une porte de secours. Il s’était ensuite débarrassé du couteau en le jetant dans une poubelle, puis, un peu plus tard dans la nuit, de son tshirt (PV d’audition n° 7). Selon le rapport du CURML du 6 septembre 2023, A.________ a présenté, en particulier, une plaie linéaire en région thoracique inférieure latérale gauche, aux bords nets, d’une profondeur d’environ dix centimètres. Cette lésion était évocatrice d’une plaie provoquée par un coup de couteau. Les médecins légistes ont également indiqué qu’elle n’avait pas concrètement mis en danger la vie d’A.________. Ils ont toutefois précisé que la région anatomique atteinte contenait de nombreuses structures vitales qui, si elles avaient été lésées, auraient pu entraîner des conséquences graves, voire mortelles. Ils ont encore relevé qu’au cours de son hospitalisation, A.________ avait dû subir des interventions en raison de complications, soit un épanchement pleural gauche et des pseudoanévrismes vasculaires, qui auraient pu entraîner des conséquences graves en l’absence de prise en charge médicale (P. 74, pp. 11 et 12). Par ailleurs, selon le rapport du Centre d’antalgie du CHUV du 17 avril 2024, A.________ a bénéficié d’un suivi pour des douleurs post-traumatiques abdominales, notamment d’un bloc intercostal pratiqué le 17 avril 2024 (P. 150). Enfin, le rapport établi le 31 octobre 2024 par la Dre […] fait état d’un névrome post traumatique au niveau de la blessure au flanc gauche (P. 226/1). 6.3.2 En l’espèce, il est établi que G.________ a porté un coup de couteau dans le flanc gauche d’A.________, soit dans une région anatomique contenant de nombreuses structures vitales, comme l’ont confirmé les médecins légistes (cf. P. 74, p. 12). La profondeur de la plaie, d’environ dix centimètres, démontre en outre que la lame a pénétré de manière significative dans le corps de la victime, ce qui atteste de l’intensité du coup porté, laquelle ressort également des images de vidéosurveillance. À cela s’ajoute que le coup a été donné dans le cadre d’une altercation dynamique, alors que les protagonistes étaient en mouvement. Dans de telles circonstances, G.________ ne pouvait pas maîtriser la trajectoire de la lame
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13J010 ni a fortiori les structures anatomiques susceptibles d’être atteintes. Il ne pouvait ainsi ignorer le risque de causer la mort d’A.________. En portant néanmoins un coup dans une zone aussi sensible, il s’est accommodé de ce résultat pour le cas où il se produirait. L’intention homicide par dol éventuel est dès lors réalisée, de sorte que G.________ doit être reconnu coupable de tentative de meurtre. 7. L’appelant conteste sa condamnation pour rixe. Il fait en outre valoir, à titre subsidiaire, qu’il aurait agi de manière défensive, pour se protéger, en raison d’une poussée d’adrénaline consécutive au coup de couteau reçu. Il soutient qu’il ne serait intervenu que pour séparer L.________, P.________ et J.________. 7.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N’est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). Du point de vue légal, la rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de donner la mort ou d'occasionner des lésions corporelles, mais sur la participation à une rixe en tant que comportement mettant en danger la vie ou l'intégrité corporelle des participants ou de tiers. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le comportement violent peut non seulement consister en des coups, mais aussi, par exemple, en des étranglements, des bousculades,
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13J010 des coups de couteau, des jets d'objets ou même des coups de feu (TF 6B_958/2024 précité). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 2.1). L'art. 133 al. 2 CP prévoit un fait justificatif spécial en ce sens que n'est pas punissable l'adversaire qui n'accepte pas le combat et se borne ainsi à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Cette disposition vise celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; TF 6B_958/2024 précité). Dans ces situations confuses, chaque accusé est enclin à prétendre qu’il n’a fait que se défendre. Cette excuse ne saurait être admise facilement. L’art. 133 CP a précisément été conçu pour ce genre de situation et doit permettre de punir dès que le juge acquiert la conviction que l’accusé a pris une part active à la bagarre (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n. 5 ad. art. 133). La réalisation de l'infraction nécessite l'intention comme élément constitutif subjectif. Le dol éventuel suffit. L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 et les références citées). 7.2 Au vu des éléments développés ci-dessus (supra consid. 5.4), il faut retenir que l’appelant a activement participé à la bagarre, notamment en portant des coups à J.________ alors que celui-ci se trouvait au sol. Sa participation ne résulte pas seulement des images de vidéosurveillance,
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13J010 mais également de ses propres déclarations, puisqu’il a admis avoir « aussi pris part à la bagarre » et avoir donné « un ou deux coups » à l’homme qui était à terre. Par ailleurs, il est établi que cette altercation a impliqué plus de trois protagonistes et qu’elle a entraîné des lésions corporelles, notamment chez l’appelant lui-même et J.________. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de rixe sont dès lors réalisés. L’appelant ne saurait se prévaloir de l’art. 133 al. 2 CP. Comme déjà relevé, il n’a réalisé qu’il avait été atteint au flanc qu’à la fin de l’altercation, de sorte qu’il ne peut soutenir avoir agi sous l’effet d’une réaction défensive consécutive à cette blessure. De plus, les faits retenus démontrent qu’il ne s’est pas borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants. Il a au contraire pris part activement à la rixe, aux côtés des membres de son groupe, en frappant J.________ alors que celui-ci était au sol. Son comportement a ainsi contribué à alimenter l’altercation et à en accroître les risques, lesquels se sont en particulier concrétisés par les blessures qu’il a lui-même subies, ce qui exclut l’application de l’art. 133 al. 2 CP. La condamnation de l’appelant pour rixe doit dès lors être confirmée. 8. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, dès lors qu’il n’aurait adopté qu’un comportement défensif et qu’aucun lien de causalité ne pourrait être établi entre son rôle lors de l’altercation et les blessures subies par J.________. 8.1 8.1.1 Toute personne qui entre dans une rixe au cours de laquelle une lésion a été causée, quel que soit le moment, participe ainsi à une altercation dont la dangerosité est avérée, ce qui justifie que son comportement soit réprimé. Il est admis qu'il doit exister un lien de causalité entre la rixe et la lésion (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 133 CP). Lorsqu’il est possible de déterminer quel protagoniste est à l’origine des lésions corporelles subies par l’un des participants à la rixe, les art. 122 ss CP
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13J010 s’appliquent en concours idéal à son encontre (ATF 118 IV 227 consid. 5b, JdT 1994 IV 170 ; TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2 ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 133 CP). 8.1.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 8.2 Comme exposé ci-dessus, il ressort des images de vidéosurveillance et des propres déclarations de l’appelant que celui-ci a pris une part active aux violences exercées contre J.________, lui assénant en particulier plusieurs coups de pied alors que celui-ci se trouvait au sol. Les images de vidéosurveillance montrent également que ces violences ont été exercées en commun (cf. supra consid. 5.3.2). On y voit notamment, vers la fin de l’altercation, P.________ prendre son élan en s’appuyant sur une barrière, avant de frapper J.________ alors que celui-ci est à terre. L’appelant s’est ainsi pleinement associé aux coups portés par les autres membres de son groupe, à savoir L.________, P.________ et D.________. Il
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13J010 importe peu, dans ces circonstances, que l’on ne puisse pas attribuer à l’appelant chacune des lésions constatées. Au vu de la dynamique commune de l’altercation, de la participation active de l’appelant et de la nature des coups portés, notamment des coups de pied infligés à une personne à terre, les prévenus concernés doivent être tenus pour coauteurs des blessures infligées à J.________. Aucun d’eux ne pouvait au demeurant ignorer la dangerosité de coups de pied portés à une personne à terre, l’intéressé ayant notamment été atteinte à la tête. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples doit dès lors être confirmée. 9. Les conclusions d’A.________ relatives à la fixation de la peine, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour tort moral de 70'000 fr., à la charge de G.________, d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 29'805 fr., à la charge de J.________, et d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 29'805 fr., à la charge de G.________, seront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 20, 24 et 27). II. Appel de L.________ 10. L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits sur plusieurs points. 10.1 L’appelant soutient tout d’abord que le différend professionnel l’ayant opposé à J.________ en 2019 est ancien et terminé. Les premiers juges ne pouvaient dès lors retenir que les tensions découlant de ce conflit auraient atteint leur paroxysme durant la nuit du 17 au 18 juin 2023 (cf. jgt, p. 100). Ce grief doit être rejeté, l’appréciation des premiers juges ne prêtant pas le flanc à la critique. Il est en effet établi que le différend initial entre L.________ et J.________ perdurait de part et d’autre, et que les tensions qui en découlaient ont directement contribué au déclenchement de la rixe du 18 juin 2023. D’une part, il ressort des premières déclarations de
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13J010 L.________ qu’il s’est senti humilié lors l’épisode survenu en 2019, expliquant que J.________ « rigolait » de lui, le « provoquait tout le temps » et le traitait « comme un chien ». Il a également précisé que, depuis ce jour, celui-ci le provoquait à chaque fois qu’il le croisait (PV d’audition n° 2, R. 5, p. 2). D’autre part, il a indiqué, s’agissant des faits du 18 juin 2023, que J.________ l’avait regardé « un peu méchant, comme il le fait d’habitude », que G.________ en avait fait de même, qu’il s’était placé à côté de lui et l’avait empêché de passer lorsqu’il avait voulu sortir, ce qu’il avait perçu comme une provocation. Il a ajouté qu’il avait « perdu le contrôle » et frappé J.________, précisant qu’il avait agi ainsi parce qu’il subissait des provocations de sa part depuis plusieurs années (ibidem, pp. 2 et 3). Par ailleurs, comme déjà exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.2), il est établi que le groupe composé de L.________, P.________, A.________ et D.________ a également contribué à attiser les tensions, en revenant se positionner à proximité du groupe adverse après avoir quitté le bar une première fois, puis en suivant ce dernier dans les escaliers juste avant que ne débute la bagarre. Ces éléments infirment la thèse soutenu par l’appelant selon laquelle ils auraient, lui et les membres de son groupe, constamment cherché à éviter le groupe adverse. Enfin, les membres des deux groupes ont évoqué des échanges de regards entre les intéressés durant la soirée, dans un contexte où les relations entre eux étaient déjà conflictuelles. C.________ ayant, en particulier, déclaré en se référant au différend survenu en 2019 : « […] c’est resté tendu entre eux, chaque fois qu’ils se voyaient. Mais ils se sont toujours évités. Je crois que cela dure depuis plusieurs années […] » (PV d’audition n° 5, R. 5, p. 2). 10.2 L’appelant conteste que les deux groupes se soient réciproquement provoqués, respectivement aient ressenti les agissements des uns et des autres comme des provocations. Il soutient qu’aucune provocation n’est venue de son groupe.
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13J010 Ce grief doit être rejeté. Comme déjà exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.2 et 10.1), les éléments au dossier permettent de retenir que les provocations ont été réciproques. On rappellera à cet égard qu’il n’est pas possible, pour apprécier les preuves, de se fonder exclusivement sur les déclarations des membres d’un groupe en écartant celles de l’autre, tant leurs versions divergent sur plusieurs points. 10.3 L’appelant considère que les premiers juges auraient dû retenir qu’il s’était abstenu, à l’intérieur de l’établissement, de réagir aux provocations de G.________. Ce grief doit également être rejeté. Il ressort certes des images de vidéosurveillance qu’à 00h04, l’appelant n’a pas réagi lorsque G.________ a passé son bras devant son cou, en le frôlant, et est demeuré devant lui le temps d’une discussion avec un tiers (cf. P. 134, p. 16). Il en va toutefois différemment de la suite des événements. À 00h29, lorsque G.________ lui a fait un signe de tête, l’appelant lui a répondu de la même manière, avant que les deux hommes ne se rapprochent l’un de l’autre. De plus, comme déjà exposé, l’appelant et son groupe ont immédiatement suivi le clan adverse lorsque celui-ci s’est dirigé vers les escaliers, alors qu’ils auraient pu rester sur place, voire solliciter l’intervention du service de sécurité s’ils se sentaient menacés. Cela vaut d’autant plus que l’appelant avait lui-même déjà exercé comme agent de sécurité et ne pouvait donc ignorer qu’une telle démarche était possible s’il craignait d’être pris à partie. Le fait qu’il n’ait pas réagi à la première provocation de G.________ ne permet dès lors pas de retenir qu’il serait demeuré passif durant toute la phase ayant précédé la rixe. 10.4 L’appelant fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu qu’il avait, dans les escaliers, d’abord reçu de J.________ un violent coup de poing, lequel l’avait déséquilibré au point de lui faire amorcer une chute en arrière, avant qu’A.________ ne le retienne. Il est vrai que J.________ a admis, lors de son audition du 18 avril 2024, avoir porté un coup de poing à L.________ dans les escaliers et l’avoir
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13J010 frappé en premier. Il a toutefois également expliqué qu’il s’était d’abord retourné, qu’il avait vu D.________ donner des coups à C.________, puis qu’il avait aperçu L.________ tout près de lui, avançant rapidement, avec un « air un peu fou » (PV d’audition n° 24, ll. 42 ss). Cette chronologie correspond à la position des deux groupes au moment où ceux-ci ont quitté le bar. Il est en outre concevable que C.________, qui accompagnait J.________ et G.________, ait été dépassé par les membres du groupe adverse, et donc frappé à ce moment-là, avant que l’altercation ne se poursuive entre J.________ et L.________. Quoi qu’il en soit, il importe peu, en définitive, de déterminer lequel des protagonistes a porté le tout premier coup. Comme déjà exposé, les deux groupes se sont dirigés vers la sortie dans un contexte de tensions réciproques et étaient décidés, sous réserve de C.________, à en découdre. La suite de l’altercation, en particulier le déchaînement de violences sur J.________, confirme cette appréciation. Le grief doit dès lors être rejeté. 10.5 L’appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de l’effroi général causé par l’apparition soudaine de G.________ armé d’un couteau. Il soutient en outre que celui-ci représentait une menace dont le tribunal aurait dû tenir compte, dès lors qu’il avait frappé A.________ au moyen de cette arme et qu’il aurait encore tenté de porter un second coup. Ce grief doit être rejeté. Il ressort en effet des images de vidéosurveillance, vers 1h35, que la bagarre avait déjà commencé à l’intérieur du « R*** » lorsque G.________ se trouvait encore à l’extérieur de l’établissement. J.________ faisait alors déjà face à plusieurs adversaires. On voit ensuite, sur ces mêmes images, que G.________ revient à l’intérieur pour porter le coup de couteau à A.________, avant de ressortir en longeant le mur de l’établissement, sans que son geste ne mette fin à l’altercation. Au contraire, les protagonistes sont alors sortis du « R*** » en groupe compact, A.________, L.________, P.________ et D.________ continuant à porter de nombreux coups à J.________, sans chercher à se mettre à l’abri ou à solliciter la protection des agents de sécurité pourtant présents. Dans ces
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13J010 circonstances, la thèse, selon laquelle l’appelant aurait été saisi d’effroi à la vue du couteau, tombe à faux. Pour le surplus, les images ne permettent pas de retenir que G.________ aurait également tenté, après avoir atteint A.________, de frapper l’un ou l’autre des protagonistes avec le couteau. Au contraire, ces images démontrent qu’il alors ressorti de l’établissement, puis est demeuré en retrait une fois le premier coup asséné. 11. Invoquant les art. 13, 15 et 16 al. 2 CP, l’appelant soutient qu’il aurait agi en état de légitime défense, à tout le moins putative, voire en état de défense excusable. 11.1 11.1.1 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a). Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; TF 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 3.1 et les références citées).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a ; ATF 101 IV 119). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF
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13J010 136 IV 49 précité consid. 3.2 ; TF 6B_813/2024 précité consid. 3.1 et les références citées). 11.1.2 Il y a défense excusable, selon l’art. 16 CP, lorsque l’auteur, en repoussant une attaque, excède les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Dans ce cas, le juge doit atténuer la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).
L'excusabilité au sens de l’art. 16 al. 2 CP se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité (ATF 109 IV 5 consid. 3 ; TF 6B_958/2024 du 24 septembre 2025 consid. 2.4.1 et les références citées). La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (TF 6B_922/2019 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur (ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (ATF 109 IV 5 précité consid. 3 ; ATF 102 IV 1 consid. 3b). Si la mort de l'agresseur est envisagée, l'agressé doit être en danger
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13J010 de mort ou du moins craindre de graves blessures (TF 6B_958/2024 précité consid. 2.4.1 et les références citées). 11.1.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3. 1). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (voir par ex. : ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 11.2 L’appelant fait tout d’abord valoir qu’il n’aurait eu d’autres choix que de « rendre les coups » afin de se défendre contre J.________, lequel l’avait frappé le premier alors qu’ils se trouvaient tous deux dans les escaliers. Ce moyen doit être rejeté. Il est certes vrai que J.________ a admis, lors de son audition du 18 avril 2024, avoir porté le premier coup à L.________ dans les escaliers. Cette circonstance ne permet toutefois pas de retenir que l’appelant aurait agi en état de légitime défense. D’une part, il ressort également des déclarations de J.________ que, lorsqu’il s’est retourné, il a vu D.________ asséner des coups à C.________, ce qui démontre que l’altercation avait déjà débuté entre les membres des deux groupes (PV d’audition n° 24, ll. 43 ss). D’autre part, comme exposé ci-dessus, l’appelant et les membres de son groupe, dans un contexte de provocations réciproques, ont sciemment suivi le clan adverse pour en découdre, alors qu’ils auraient pu se tenir à distance ou solliciter l’intervention du service de sécurité. Dans ces conditions, on ne saurait isoler le coup porté par J.________ de la dynamique générale de l’altercation. L’appelant ne s’est ainsi pas borné à repousser une attaque, mais a pris part à des violences
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13J010 mutuelles. Les conditions de la légitime défense ne sont dès lors pas réalisées. 11.3 L’appelant soutient ensuite qu’il aurait été légitimé à se défendre après que G.________ a porté un coup de couteau à A.________, dès lors qu’il pouvait redouter une nouvelle attaque au couteau et craindre que J.________ fût également muni d’une telle arme, à l’instar de son cousin. Cette argumentation ne saurait être suivie. Il ressort des images de vidéosurveillance que le groupe de l’appelant a frappé J.________ avec la même intensité avant et après le coup de couteau porté à A.________. On ne distingue ainsi pas, après l’intervention de G.________, de changement de comportement qui pourrait être interprété comme une réaction défensive dictée par la crainte d’une nouvelle attaque. Il faut en outre relever que G.________ s’est immédiatement écarté après avoir porté le coup de couteau, en ressortant du « R*** », de sorte que la menace qu’il aurait pu représenter ne pouvait plus justifier les coups ensuite portés à J.________. Par ailleurs, les images montrent que ce dernier a continué à être frappé de toutes parts alors qu’il se trouvait au sol, face aux membres du groupe adverse, ce qui exclut toute volonté défensive de leur part. Au demeurant, la crainte alléguée par l’appelant que J.________ ait également pu détenir un couteau ne repose sur aucun élément concret. Enfin, A.________ a déclaré que L.________ voulait continuer à se battre, seule l’intervention de la sécurité ayant permis de mettre fin à la bagarre. Un tel comportement n’est pas compatible avec celui d’une personne apeurée, cherchant uniquement à se protéger. Il sera encore relevé que l’appelant avait déjà exercé comme agent de sécurité, de sorte que l’on aurait pu attendre de sa part davantage de maîtrise. Au regard de ces éléments, les conditions de la légitime défense, y compris putative, ainsi de que la défense excusable ne sont pas réalisées. 12. Les conclusions de l’appelant relatives à la fixation de la peine, à l’application de l’art. 48 let. c CP, à l’indemnité pour tort moral en faveur
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13J010 de J.________ et à la répartition des frais de première instance seront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 21, 25 et 28). III. Appel de P.________ 13. Dans un premier moyen, invoquant une constatation erronée et incomplète des faits, P.________, à l’instar de ses coprévenus, conteste avoir pris part à des provocations à l’égard du groupe adverse. Il soutient que celui-ci aurait débuté les hostilités par l’un de ses membres qui avait frôlé, avec son bras droit, le cou de son frère, L.________, ce dernier étant toutefois demeuré impassible face à ce geste. Il reproche en outre aux premiers juges d’avoir mal apprécié la portée et les conséquences du coup de couteau porté par G.________ sur A.________. Selon lui, ce coup de couteau aurait été un élément déclencheur. Il aurait craint pour sa vie et n’aurait agi que pour se protéger, en pensant que J.________ pouvait également être en possession d’un couteau. Ces griefs doivent être rejetés. En effet, ils se recoupent entièrement avec ceux déjà examinés dans le cadre des appels formés par A.________ et L.________, de sorte qu’il peut être renvoyé aux considérants qui précèdent, également applicables à P.________. 14. Invoquant l’art. 16 al. 2 CP, l’appelant soutient qu’il aurait agi sous l’emprise d’une émotion violente provoquée par deux événements successifs, soit le coup de poing porté par J.________ à son frère L.________, puis le coup de couteau asséné par G.________ à A.________. Ce moyen doit être rejeté. Au vu des éléments exposés cidessus (cf. supra consid. 11), qui s’appliquent également à P.________, les conditions de la légitime défense, même putative, ne sont pas réalisées, pas plus que celles de la défense excusable. En effet, la confrontation ne résulte pas d’une réaction isolée de l’appelant aux deux évènements qu’il invoque, mais s’inscrit, à l’instar des autres protagonistes, dans une dynamique d’affrontement ayant débuté par des provocations mutuelles à l’intérieur de l’établissement et ayant précédé les premiers coups. De plus, comme on l’a
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13J010 vu, les violences exercées en commun contre J.________ avaient déjà commencé avant même que G.________ ne porte le coup de couteau à A.________. 15. Les conclusions de l’appelant relatives à l’application de l’art. 48 let. c CP, à la durée du sursis et à l’indemnité pour tort moral en faveur de J.________ seront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 22 et 26). IV. Appel de D.________ 16. L’appelant conteste les faits retenus à son encontre par les premiers juges. Il fait valoir qu’il n’aurait pas frappé J.________ alors que celui-ci se trouvait à terre et qu’il aurait même tenu à distance A.________ durant quelques instants afin de l’empêcher de donner des coups à ce dernier. Il est vrai qu’il ne ressort pas des images de vidéosurveillance que l’appelant aurait continué à frapper J.________ une fois celui-ci au sol, ce que les premiers juges n’ont d’ailleurs, à juste titre, pas retenu. Pour le reste, on ne distingue pas, sur ces images, qu’il aurait, comme il l’affirme, retenu A.________ dans le but de l’empêcher de porter des coups. Certes, l’appelant n’apparaît pas comme le plus virulent des protagonistes une fois les deux groupes sortis de l’établissement. Il n’en reste pas moins que la vidéosurveillance atteste qu’il a porté un coup de pied à J.________ juste avant que celui-ci ne tombe au sol, s’associant ainsi, par ce geste, aux violences exercées sur ce dernier par les autres membres de son groupe. De plus, à aucun moment, on ne le voit se désolidariser de la bagarre, puisqu’il demeure à proximité immédiate de celle-ci et ne s’en éloigne véritablement qu’après l’intervention du service de sécurité. Enfin, il faut rappeler que l’appelant, à l’instar de ses comparses, a sciemment suivi le groupe adverse dans les escaliers, dans un contexte de provocations mutuelles, alors qu’il aurait très bien pu rester à l’écart. Il a par ailleurs lui-même reconnu avoir porté des coups dans le dos de C.________ alors que celui-ci se trouvait encore en bas des marches, ainsi que des coups à J.________ à l’intérieur de l’établissement (PV d’audition n° 22, ll. 42 ss). Dans
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13J010 ces conditions, il ne saurait être retenu qu’il aurait adopté un rôle purement passif, voire défensif, comme il semble le soutenir, les conditions de la légitime défense ou de la défense excusable n’étant pas davantage réalisé dans son cas. 17. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples. Il fait valoir que les coups échangés entre les protagonistes jusqu’à la chute de J.________ concerneraient l’infraction de rixe, tandis que l’infraction de lésions corporelles simples se rapporterait uniquement aux coups portés à ce dernier alors qu’il se trouvait à terre. Il prétend qu’il ne serait pas associé, à ce moment-là, aux coups portés à J.________, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme coauteur des lésions subies par celuici. L’appelant se méprend. Il n’y a pas lieu de distinguer, d’une part, une première phase qui relèverait exclusivement de la rixe et, d’autre part, une seconde phase qui seule pourrait fonder une condamnation pour lésions corporelles simples. Ces infractions peuvent être retenues en concours lorsque, comme en l’espèce, il est possible d’imputer les lésions subies à certains protagonistes, cas échéant en qualité de coauteurs. Or, l’appelant a pleinement pris part aux violences exercées contre J.________. Comme exposé ci-dessus, il a reconnu lui avoir porté des coups à l’intérieur de l’établissement et les images de vidéosurveillance montrent qu’il lui a encore donné un coup de pied à l’extérieur, juste avant que celui-ci ne tombe au sol. Il est en outre demeuré à proximité immédiate de la bagarre, sans jamais tenter de retenir l’un ou l’autre de ses comparses ni se désolidariser de leurs agissements, en particulier en demandant l’aide des agents de sécurité pourtant présents. Il s’est ainsi associé, par son comportement, aux violences exercées en commun contre J.________. Dans ces circonstances, il importe peu qu’il n’ait pas continué à frapper ce dernier une fois celui-ci à terre. Compte tenu de la dynamique commune de l’altercation et de la dangerosité évidente des coups portés, il doit être tenu pour coauteur des lésions corporelles simples subies par J.________. Sa condamnation pour cette infraction doit dès lors être confirmée.
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13J010 18. Les conclusions de l’appelant relatives à la révocation du sursis qui lui a été accordé le 22 novembre 2019 seront examinées ci-dessous (cf. infra consid. 23).
V. Fixation des peines 19. Compte tenu de l’admission partielle de l’appel interjeté par A.________, G.________ doit être condamné pour tentative de meurtre et rixe. Il convient donc de refixer la peine. 19.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 19.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le
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13J010 juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). 19.3 La culpabilité de G.________ est très lourde. Alors qu’il avait pourtant quitté l’établissement, il y est retourné, a sorti un couteau de sa poche et a porté, par derrière, un coup dans le flanc gauche d’A.________, qu’il ne connaissait pas. Ce geste était d’autant plus dangereux qu’il est intervenu au cours d’une bagarre impliquant plusieurs personnes, soit autant d’individus qui auraient pu être blessés, voire directement visés, G.________ ayant, à l’évidence, frappé sur la première personne s’étant retrouvée devant lui. À charge, il faut encore retenir qu’il a fait usage d’une arme blanche dans le cadre d’une altercation née de motifs futiles, alors même qu’il aurait pu solliciter l’intervention du service de sécurité, plutôt que de retourner s’impliquer dans la bagarre et poignarder l’un des protagonistes. À décharge, il y a lieu de prendre en considération son attitude postérieure aux faits, laquelle témoigne d’une prise de conscience de la gravité de son geste. G.________ n’a pas quitté le pays, mais s’est présenté aux autorités, conscient qu’il s’exposait à une incarcération. Il s’est en outre présenté aux débats d’appel, alors même qu’il se savait susceptible d’être condamné pour tentative de meurtre à une peine
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13J010 supérieure à celle prononcée en première instance. Il n’a par ailleurs pas contesté sa condamnation pour les faits commis et a exprimé des regrets à plusieurs reprises, par écrit puis aux débats. Ses excuses sont apparues sincères. Au vu de ce qui précède, l’infraction de tentative de meurtre, abstraitement la plus grave, conduit à la fixation de la peine de base. Elle sera sanctionnée d’une peine privative de liberté de 28 mois, qui sera augmentée, par l’effet du concours, de 8 mois pour la rixe (peine hypothétique de 9 mois), de sorte que c’est une peine privative de liberté de 36 mois qui doit être prononcée. Compte tenu de la gravité des infractions commises, ainsi que des antécédents de G.________, lequel a déjà été condamné,