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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.009531

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,480 parole·~7 min·1

Testo integrale

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TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 205 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 10 mars 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, non représenté, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J035 Vu le jugement du 6 janvier 2026 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours (III), a dit que la peine prévue au chiffre III est partiellement complémentaire à celles prononcées le 26 janvier 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et le 19 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (IV), a interdit à vie à B.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a statué sur les séquestres (VI) et a mis les frais de la cause, par 2’950 fr., à la charge de B.________, vu l'annonce d'appel interjetée par B.________ le 15 janvier 2026, vu la lettre recommandée du 21 janvier 2026 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le pli recommandé du 24 février 2026, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé B.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le pli contenant l’envoi précité, revenu en retour avec la mention « non réclamé », vu les pièces au dossier ;

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attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

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13J035 que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, B.________ a annoncé faire appel du jugement le 15 janvier 2026, que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, le prénommé a reçu, en date du 26 janvier 2026, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 janvier 2026, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP) et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 16 février 2026 (art. 90 al. 2 CPP), que B.________ n’a déposé aucune déclaration dans le délai arrivant à échéance le 16 février 2026, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 24 février 2026, qui n’a pas été retiré,

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13J035 que B.________ se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, de sorte que le pli précité est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, sept jours après le dépôt de l’avis de retrait, soit le 4 mars 2026, que le délai de 5 jours pour se déterminer est ainsi échu à ce jour, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de B.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de B.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP),

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 al. 1 CPP , prononce :

I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

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13J035 La présidente : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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