651 TRIBUNAL CANTONAL 428 PE23.008903-LRC//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 août 2024 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vanhove * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, intimé, D.________, partie plaignante, intimée.
- 4 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 19 février 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de 1 jour de détention subie avant jugement (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II est assortie d’un sursis de 2 ans (III) a condamné B.________ à une amende de 180 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a donné acte de ses réserves civiles à Gaël Julien Getaz (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD-R enregistré sous fiche de pièce à conviction n°12094 (VI) a mis une partie des frais de procédure, par 1'630 fr. 80, à charge de B.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 24 février et 16 mars 2024 par B.________, vu la déclaration de retrait d’appel de B.________ intervenue à l’audience d’appel du 27 août 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ;
- 5 considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 27 août 2024, B.________ a déclaré retirer son appel avant la clôture des débats, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois du 19 février 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 620 francs, constitués de l’émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), seront en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement du 19 février 2024 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 620 fr. (six cent vingt francs) sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - M. C.________, - Mme D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Commandante de la Police cantonale vaudoise, - Office fédéral de la police, - M. F.________. par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :