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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.007556

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·4,269 parole·~21 min·1

Testo integrale

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 389 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 9 mars 2026 Composition M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Morotti

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Gaétan Droz, défenseur d’office à Carouge, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et de séjour et travail illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a arrêté l’indemnité allouée à Me Gaétan Droz, défenseur d’office de B.________, à 1'616 fr., débours et TVA compris (III), a arrêté les frais de justice à 7'028 fr. 40 et les a mis à la charge du condamné à hauteur de 2'033 fr., incluant une partie, soit 808 fr., de l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV). B. Par annonce du 10 octobre 2025, puis déclaration du 10 novembre suivant, le défenseur d’office de B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté des infractions à la LEI, que sa peine soit réduite et assortie du sursis, qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit octroyée et que les frais mis à sa charge soient réduits. Par courrier du 23 novembre 2025, sur interpellation de la direction de la procédure, B.________ a confirmé sa volonté d’appeler du jugement entrepris. Le 28 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur, et à la confirmation du jugement entrepris.

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13J010 C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu B.________ est né le ***1960 à A***, en R***, pays dont il est ressortissant et où il a étudié la physique. Il s’est installé en Suisse en 2010 avec son fils F.________, né en 1995, qui est reparti vivre en R*** au mois de mars 2016. Lors de son audition par le Ministère public, le prévenu a expliqué qu’il s’était séparé d’E.________, avec qui il devait se marier (PV aud. 1), et qu’ils ne faisaient plus ménage commun depuis le mois de décembre 2024, mais qu’il utilisait encore son adresse pour recevoir sa correspondance (PV aud. 2). S’agissant de ses revenus, il a d’abord indiqué qu’il percevait un montant de 350 fr. par mois en rendant des services à des personnes âgées (PV aud. 1), avant d’estimer ce même revenu à 750 fr. par mois (PV aud. 2). Le prévenu a par ailleurs évalué ses charges mensuelles à environ 1'200 francs. Enfin, il a déclaré avoir des dettes, sans toutefois en connaître le montant exact. Le prévenu n’ayant pas comparu aux audiences de première et deuxième instance, il n’a pas été possible d’actualiser les éléments de sa situation personnelle et financière. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ contient les inscriptions suivantes : - 25 janvier 2013, Ministère public du canton de Genève : 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI ; - 16 janvier 2015, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI (libération conditionnelle le 17 octobre 2018, solde de peine de 8 jours avec délai d’épreuve d’un an, non révoqué le 12 octobre 2021) ;

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13J010 - 12 octobre 2021, Ministère public du canton de Genève : 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI.

2. 2.1 2.1.1 En Suisse et dans le canton de Genève, à tout le moins entre le 13 octobre 2021 (lendemain de la dernière période illégale sanctionnée) et le 13 février 2025 (date de sa dernière audition par le Ministère public), B.________, ressortissant de R***, a persisté à séjourner sur le territoire helvétique sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. 2.1.2 A Genève, dans le quartier de V***, et en tout autre endroit, à tout le moins entre le 13 février 2021 et le 13 février 2025, à raison de quatre heures par semaine environ, B.________ a travaillé régulièrement en Suisse, en effectuant des ménages, courses et aides ménagères auprès d’une personne âgée, percevant à ce titre un revenu mensuel de l’ordre de 700 fr., sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. 2.2 A W***, sur la route principale, le 10 avril 2023 à 13h41, B.________ a circulé au volant de l’automobile immatriculée GE-[...] à 113 km/h, marge de sécurité déduite, alors même qu’elle était limitée à 80 km/h à l’endroit concerné, dépassant la vitesse prescrite de 33 km/h.

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par un prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

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2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 Dans sa déclaration d’appel, l’appelant concluait à son acquittement des infractions à la LEI, mais lors des débats d’appel, il a fait plaider et a produit des notes de plaidoirie (P. 58) concluant au prononcé d’une peine égale à zéro pour la violation de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, et d’une peine réduite assortie du sursis pour sanctionner les infractions aux art. 115 al. 1 let. c LEI et 90 al. 2 LCR. Il relève que sa condamnation, par le Tribunal de police, à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, englobe les trois infractions qui lui sont reprochées, soit le séjour illégal, le travail illégal et la violation grave des règles de la circulation routière. Or, selon lui, à tout le moins 180 jours-amende ont déjà été prononcés contre lui par le passé en lien avec l’infraction de séjour illégal, alors que son intention a toujours été la même, à savoir celle de demeurer en Suisse dans l’attente d’une autorisation de séjour lui permettant de se marier. Ainsi, en présence d’un séjour ininterrompu, aucune peine ne pourrait être prononcée pour sanctionner le

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13J010 séjour illégal, la peine maximale prévue par la loi étant largement atteinte par ses précédentes condamnations. Pour le surplus, l’appelant soutient que la peine pécuniaire prononcée à son encontre pour l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et infraction grave à la LCR serait largement disproportionnée. En effet, l’excès de vitesse qui lui est reproché devrait être sanctionné à hauteur de 20 jours-amende. Quant à la violation de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, elle ne justifierait aucunement le prononcé d’une peine pécuniaire de 160 jours-amende telle qu’infligée par le Tribunal de police. L’appelant soutient encore que la peine prononcée à son encontre doit être assortie d’un sursis complet, dans la mesure où sa dernière condamnation pour des infractions à la LEI remonte au 12 octobre 2021, qu’il ne vit désormais plus en Suisse et qu’il ne compte pas y revenir. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation

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13J010 personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines concrètes envisagées sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner –, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ; dans un second temps, il doit augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3 ; TF 7B_1402/2024 du 29 janvier 2026 consid. 4.2.2). L'auteur ne doit pas être condamné plus sévèrement lorsque plusieurs infractions sont jugées en même temps que si ces infractions étaient jugées séparément (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.3 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.2 ; ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). Afin de pouvoir vérifier quelles circonstances ont été déterminantes pour fixer une peine et l'importance respective qui leur a été accordée, en particulier s'agissant des motifs ayant guidé le choix du genre de peine et l'ampleur de l'augmentation de la peine hypothétique principale, il peut ainsi être nécessaire d'énoncer la quotité des peines hypothétiques pour chacune des infractions sanctionnées par une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP (TF 7B_1402/2024 précité consid. 4.2.2).

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13J010 3.2.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Cette disposition consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; TF 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 précité consid. 1.1 ; ATF 135 IV 6 précité consid. 4.2 ; TF 6B_95/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.13). 3.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut

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13J010 s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc. ; ATF 134 IV 140 consid. 5 ; ATF 128 IV 193 consid. 3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, comme mentionné ci-avant, l’appelant ne conteste plus – à juste titre – le verdict de culpabilité rendu à son encontre. Il s’est ainsi rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation au sens de l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI. Toutes ces infractions peuvent être sanctionnées d’une peine pécuniaire, une peine privative de liberté n’apparaissant pas nécessaire pour dissuader l’appelant de commettre d’autres crimes ou délits ; l’exécution d’une peine pécuniaire n’apparaissant au demeurant pas impossible (art. 41 CP). L’infraction abstraitement la plus grave est la violation grave des règles de la circulation routière. A cet égard, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable, puisqu’en dépassant la vitesse prescrite de 33 km/h, marge de sécurité déduite, il a sérieusement mis en danger la sécurité du

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13J010 trafic. Cette infraction doit être sanctionnée d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende. S’agissant du séjour illégal, l’appelant a admis qu’il avait vécu en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et ce de manière ininterrompue. Il a d’ailleurs fait l’objet d’une décision de renvoi prononcée le 21 août 2018 (P. 10/2) et sa dernière condamnation pour cette infraction a été prononcée le 12 octobre 2021. Son séjour illégal s’est donc poursuivi depuis le 13 octobre 2021 et jusqu’au 13 février 2025 à tout le moins, date de sa dernière audition par le Ministère public. Ce séjour résulte d’une seule et même intention d’agir illicitement de la part de l’appelant, de sorte qu’il constitue un délit continu. Sur ce point, on relèvera que par le passé, l’appelant a déjà été condamné à trois reprises pour ce même délit, en concours, notamment, avec l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; par deux fois, le 25 janvier 2013 et le 12 octobre 2021, il s’est vu infliger une peine pécuniaire, totalisant 240 (90 + 150) unités pénales. Il y a lieu d’admettre que les deux tiers de ces unités, soit 160 jours, sanctionnaient l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, et que le tiers restant, c’est-à-dire 80 jours, réprimait le séjour illégal. Partant, la peine maximale de 180 jours-amende prévue pour ce type de sanction (cf. art. 34 al. 1, 1re phrase CP ; ATF 145 IV 449 consid. 1.4 et 1.5) n’a pas été atteinte par les précédentes condamnations dont a fait l’objet l’appelant ; le séjour illégal litigieux peut donc donner lieu à une sanction supplémentaire, à concurrence, tout au plus, de 100 jours-amende. A cet égard, la culpabilité de l’appelant n’est pas non plus négligeable. A charge, on retiendra qu’il a persisté à séjourner en Suisse et à y travailler sans autorisation malgré trois précédentes condamnations à raison de ces mêmes faits. Par ailleurs, les infractions sont en concours, facteur aggravant. A décharge, on tiendra compte du fait que l’appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a collaboré à leur établissement. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique également à l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (mêmes circonstances, même bien juridiquement protégé). Ainsi, la peine pécuniaire de 20 jours-amende arrêtée ci-avant sera aggravée, par l’effet du concours,

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13J010 d’une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour sanctionner le séjour illégal (peine théorique hors concours de 90 jours-amende) et de 80 joursamende pour réprimer l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation (peine théorique hors concours de 90 jours-amende également). En définitive, l’appelant doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour l’ensemble des faits réprimés, le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé, quotité qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 3.3.2 La peine pécuniaire infligée à l’appelant ne saurait être assortie du sursis. En effet, il a déjà été condamné à trois reprises pour exactement les mêmes infractions et par deux fois, il s’est vu infliger une peine ferme – dont une peine privative de liberté de 100 jours –, qui ne l’a pas dissuadé de récidiver, respectivement de persister dans ses agissements coupables. Le pronostic est par conséquent entièrement défavorable et le jugement querellé sera confirmé sur ce point également. 4. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste de ses opérations, faisant état de 8 heures et 50 minutes d’activité d’avocatstagiaire. La durée annoncée est excessive. Il y a ainsi lieu de retrancher une heure et 30 minutes du temps consacré aux recherches juridiques, annoncé à plus de 2 heures et 50 minutes. La durée des débats d’appel sera par ailleurs ramenée à 15 minutes. C’est ainsi une indemnité de 1’201 fr. 35 qui sera allouée à Me Gaétan Droz pour la procédure d’appel, correspondant à 7 heures et 5 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 779 fr. 15, à 15 fr. 58 de débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 240 fr. de déplacement

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13J010 hors canton, soit 2 heures à 120 fr. (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2024.2 du 15 janvier 2024 consid. 3.3 ; CAPE 28 avril 2025/221 consid. 6), et à 83 fr. 80 de TVA au taux de 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’811 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 47, 49 al. 1 CP ; 90 al. 2 LCR ; 115 al. 1 let. b et c LEI et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 29 septembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et de séjour et travail illégaux au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour ;

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13J010 III. arrête l’indemnité allouée à Me Gaëtan Droz, défenseur d’office de B.________, à un montant de CHF 1'616.- (mille six cent seize francs), débours et TVA compris ; IV. arrête les frais de justice à CHF 7'028.40 (sept mille deuxcent-vingt-huit francs et quarante centimes), les met à la charge de B.________ à hauteur de CHF 2'033.- (deux mille trente-trois francs), incluant une partie, soit CHF 808.- (huit cent huit francs), de l’indemnité de son conseil d’office arrêtée selon chiffre III ci-dessus et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’201 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaétan Droz.

IV. Les frais d'appel, par 2’811 fr. 35, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de B.________.

V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaétan Droz, avocat (pour B.________), - Ministère public central,

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et communiqué à : - M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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