651 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE23.006180-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 février 2024 _____________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, M.________, partie plaignante et intimée.
- 2 - Vu le jugement du 6 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 3 juillet 2023 par P.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 29 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a constaté que P.________ s’était rendu coupable d’injure (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celle infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 16 mai 2023 (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à P.________ le 14 juin 2022 (IV), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi (V) et a mis les frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de P.________ (IV [recte : VI]), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées les 10 octobre et 2 novembre 2023 par P.________ contre ce jugement, vu le courrier du 1er février 2024 par lequel P.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, P.________ a déclaré retirer son appel par courrier du 1er février 2024, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
- 3 que le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois doit par conséquent être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, composés en l’espèce du seul émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge de P.________. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 4 - - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :